PE.2011.0413
CDAP - PE.2011.0413 - 2012-05-02 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
2 mai 2012Français27 min
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N° affaire:
PE.2011.0413
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.05.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
UNION CONJUGALE
MÉNAGE COMMUN
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
VIE SÉPARÉE
DÉSUNION
CAS DE RIGUEUR
ENFANT
CEDH-8
LEI-44-a
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-62-a
LEI-62-b
LEI-96
OASA-77-1
OASA-77-2
Résumé contenant:
Recours contre la révocation de l'autorisation de séjour du recourant, en raison de la séparation d'avec son épouse. L'art. 50 LEtr, qui confère à certaines conditions un droit au conjoint à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de la famille, ne s'applique pas, l'autorisation de séjour du recourant reposant sur l'art. 44 LEtr. S'applique toutefois l'art. 77 OASA qui, à titre potestatif, régi de manière similaire la prolongation de l'autorisation de séjour. En l'espèce, les périodes de vie commune ne peuvent être cumulées pour calculer le délai de 3 ans: la reprise de la vie commune ne reflétait pas une réelle volonté de recréer la vie conjugale, vu les circonstances de la reprise, sa brièveté (de six mois, alors que la séparation a duré neuf mois) et la rapidité des événements subséquents (c. 3). Le recourant ne peut faire valoir, devant les autorités suisses, la protection découlant de l'art. 8 CEDH envers des membres de sa famille résidant hors du pays, fût-ce à proximité de la frontière (c. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai
2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Claude Bonnard,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
A. X.________, à Lausanne, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du SPOP
du 20 octobre 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant équatorien né le 20
mars 1970, est entré le 18 mars 1995 en Suisse, où il y a séjourné et travaillé
sans droit. Il a fait l'objet le 29 janvier 1996 d'une première interdiction d'entrée
en Suisse d'une durée de trois ans. Il a quitté le 12 février 1996 le
territoire suisse pour y revenir illégalement peu après.
B.
Le 29 novembre 2006, l'intéressé a épousé à
Quito (Equateur), sa compatriote B. X.________. De cette union sont issues deux
enfants, C. X.________, née le 23 mai 1997 à Lausanne, et D. X.________, née le
31 mars 2000 à Quito.
Les époux ont divorcé en Equateur
par jugement du 26 mars 2002, déclaré exécutoire en Suisse par décision rendue
le 20 décembre 2004 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le
18 avril 2005, cette autorité a complété le jugement de divorce en ratifiant la
convention des 25 et 26 mars 2004 signée par les ex-époux, qui prévoit en substance
que le droit de garde et l'autorité parentale sur les deux filles sont
attribués à la mère, que le père bénéficiera d'un libre droit de visite sur ses
filles qu'il exercera d'entente avec la mère (à défaut un week-end sur deux et,
en substance, quatre semaines de vacances), et que le père contribuera à
l'entretien de ses filles par le versement d'une pension mensuelle échelonnée,
allant de 275 à 375 fr., voire 425 fr. en cas d'études supérieures.
C.
A. X.________ a demandé le 27 mai 2003 l'octroi
d'un permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE).
Dans l'intervalle, son ex-femme s'est
remariée le 4 avril 2003 avec un ressortissant français, titulaire d'un permis
d'établissement, dont elle était enceinte (v. rapport de police de la
Ville de Lausanne du 16 octobre 2003). Elle a de ce fait obtenu, avec ses deux
filles, une autorisation de séjour.
Par décision du 4 mai 2004, l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a refusé d'accorder en
faveur de A. X.________ une exception aux mesures de limitation sur la base de
l'art. 13 let. f a OLE. Ce refus a été confirmé le 12 septembre 2005 par le
Département fédéral de justice et police (DFJP), puis le 20 janvier 2006 par le
Tribunal fédéral (ATF 2A.614/2005), qui a retenu en particulier:
"(…)
4.2 Il [le recourant] reproche
essentiellement au Département fédéral d'avoir insuffisamment tenu compte de
ses relations familiales en Suisse. Se prévalant d'une relation étroite
entretenue avec ses filles au travers d'un droit de visite portant sur six
jours par mois, il fait valoir que son retour en Equateur aurait pour effet de
rendre l'exercice de ce droit purement théorique, dans la mesure où il ne
disposerait pas des moyens financiers pour rencontrer régulièrement ses filles.
En outre, il ne pourrait plus s'acquitter de la pension alimentaire qu'il verse
régulièrement en leur faveur en raison de la situation économique dans son pays
d'origine. Cette rupture des liens familiaux constituerait une violation de la
protection que lui confère l'art. 8 CEDH.
(…)
4.2.2 Dans le cas
particulier, le recourant n'a pas la garde de ses filles, qui vivent auprès de
leur mère. Il exerce certes régulièrement son droit de visite et semble
participer aux frais d'entretien et d'éducation de ses filles. Or, le seul
maintien d'un tel lien familial est insuffisant pour entraîner une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers, compte tenu notamment de la
violation caractérisée de la législation concernant le statut des étrangers
dont le recourant s'est rendu coupable. S'il est vrai qu'il ne faut pas
exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur
clandestin, à savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse sans
autorisation, le comportement du recourant est particulièrement critiquable
dans la mesure où il n'a pas hésité à braver à deux reprises l'interdiction
d'entrée en Suisse qui lui avait été notifiée, une première fois en février
1996, peu après la communication de cette mesure qu'il a fait mine de
respecter, et une seconde fois en décembre 1996, après la célébration de son
mariage en Equateur. De ce point de vue, sa situation est sensiblement
différente de celle du ressortissant péruvien qu'il cite dans son recours
(arrêt non publié 2A.271/2004 du 7 octobre 2004). En définitive, le recourant
ne peut se prévaloir ni de liens particulièrement étroits avec ses filles, ni
d'un comportement irréprochable (arrêt non publié 2A.423/2005 du 25 octobre
2005, consid. 4.3). Il convient encore de relever que le recourant ne peut pas
non plus se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie, ni d'une
situation professionnelle fortement assurée.
On ne saurait considérer que les difficultés liées à l'aménagement
d'un droit de visite adapté à la distance géographique séparant un parent de
ses enfants soit, compte tenu des circonstances mentionnées ci-dessus,
constitutif d'un cas de détresse personnelle. De nombreux étrangers se trouvent
en effet confrontés à de telles situations pénibles, consécutives à la
séparation ou au divorce d'avec leur conjoint. A cet égard, la condition de
père divorcé du recourant, comparée à celle de nombreux étrangers placés dans
la même situation, n'entraîne pas des conséquences telles qu'elle justifie de
le soustraire aux restrictions des nombres maximums prévus par l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers (arrêt non publié 2A.542/2005 du 11 novembre 2005
en la cause MB., consid. 3.2.3)."
Le 3 mai 2006, l'ODM a rendu une deuxième
décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 2 mai 2009, à l'encontre
de l'intéressé, qui ne lui sera formellement notifiée que le 4 février 2008.
D.
Le 27 avril 2006, A. X.________ a sollicité le
réexamen de sa situation au regard notamment de son projet de mariage avec A.
Y.________, ressortissante équatorienne née le 8 mai 1986 et titulaire d'une
autorisation de séjour. Le mariage a été célébré le 10 octobre 2006 à Lausanne.
Par décision du 3 décembre 2008, le
Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour
en faveur de A. X.________ par regroupement familial aux motifs, en substance,
que la situation financière de l'épouse était précaire, que l'intéressé s'était
vu refuser un permis humanitaire et qu'une interdiction d'entrée avait été
prononcée à son encontre, de sorte qu'il séjournait illégalement sur le
territoire.
L'intéressé a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP). Le SPOP a rapporté sa décision pendant la procédure, le 27 janvier 2009,
l'ODM a annulé l'interdiction d'entrée le 20 avril 2009 et le SPOP a délivré le
4 mai 2009 à A. X.________ une autorisation de séjour valable jusqu'au 9
octobre 2010 pour vivre auprès de son épouse. Le recours étant devenu sans
objet, la cause (PE.2008.0509) a été rayée du rôle le 18 mai 2009.
E.
Le 20 juillet 2009, le Contrôle des habitants de
Lausanne a enregistré la séparation de fait de A. Y.________ d'avec son époux,
cette séparation remontant au 14 juillet précédent. Le 11 septembre 2009, la Vice-présidente
du Tribunal d'arrondissement a autorisé les conjoints à vivre séparés pendant
six mois, à partir du 8 août 2009. Sur demande du SPOP du 10 décembre 2009, les
époux ont été entendus par la police les 1er et 4 mars 2010. Ils ont
fait état tous deux d'une séparation intervenue au mois de septembre 2009. Selon
A. X.________, la séparation était due à des soucis financiers ayant engendré
des disputes et au fait qu'il désirait un enfant, alors que son épouse se
trouvait encore trop jeune et entendait achever ses études. Il n'avait pas
entamé de procédure de divorce, dès lors qu'il avait retrouvé un travail et qu'il
souhaitait "se remettre" avec sa femme. Il est en outre
résulté de l'audition de A. X.________ que ses deux filles vivaient avec leur
mère en France voisine, près de Pontarlier. A. Y.________ a déclaré quant à
elle, s'agissant des motifs de la séparation, qu'elle n'aimait pas quand son
mari buvait de l'alcool; en outre il désirait un enfant alors qu'elle-même entendait
d'abord finir ses études à l'Institut le Bosquet où elle apprenait le français.
Elle n'avait pas l'intention d'entamer une procédure de divorce et préférait "se
remettre" avec son mari, mais souhaitait d'abord qu'il "arrête
avec l'alcool ".
Le SPOP a informé le 13 avril 2010
le prénommé de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Le 7 mai
2010, les époux ont déclaré conjointement qu'ils avaient décidé de donner une
deuxième chance à leur union, qu'ils avaient repris la vie commune (à la route ********
à Lausanne) et qu'ils envisageaient d'agrandir la famille.
Le SPOP a requis une nouvelle
enquête en vue de vérifier la réalité de la vie commune. Le 1er
septembre 2010, l'enquêteur du Contrôle des habitants de Lausanne a transmis
divers documents au SPOP, émettant encore certains doutes quant aux motifs,
voire à la réalité de la reprise effective de la vie commune de façon
permanente. L'enquêteur a annoncé un rapport ultérieur. Le 27 janvier 2011, l'autorisation
de séjour de A. X.________ a été prolongée jusqu'au 9 octobre 2012.
Le 23 mars 2011, le Contrôle des
habitants de Lausanne a enregistré, sur la base de l'avis de départ signé de
l'épouse, une nouvelle séparation des conjoints au 15 novembre 2010. L'intéressé
a communiqué une nouvelle adresse dès le 5 mai 2011 (au chemin de ******** à
Lausanne) et a affirmé le 19 mai 2011 qu'il n'avait quitté son épouse, enceinte
d'un tiers, qu'en avril 2011.
Le 6 juillet 2011, le SPOP a
informé A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour.
Le 24 août 2011, le prénommé s'est déterminé, bordereau de pièces à l'appui, en
sollicitant le renouvellement de ce permis. Il a répété qu'il s'était séparé de
son épouse le 11 avril 2011 seulement, si bien qu'il avait vécu plus de trois
ans auprès d'elle. Celle-ci était actuellement enceinte, "probablement
d'un tiers" et un test de paternité serait réalisé (l'enfant B.
Y.________ est née le 22 août 2011 à Lausanne). Il a fait valoir, sur le plan
de son intégration, qu'il avait suivi de nombreuses formations pendant sa
période de chômage (cf. pièces au dossier) et qu'il espérait retrouver un
emploi en qualité d'aide-comptable, correspondant à sa profession en Equateur.
Il s'est prévalu du fait qu'il était arrivé en Suisse en 1995, soit seize ans
auparavant, et qu'il était inconcevable de le renvoyer dans son pays d'origine.
Il a exposé que ses deux filles étaient domiciliées à Pontarlier avec leur mère
et leur beau-père et qu'il exerçait régulièrement son droit de visite sur celles-ci.
Par décision du 20 octobre 2011, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________, a prononcé son renvoi
de Suisse au vu de la séparation d'avec son épouse et lui a imparti un délai
non prolongeable de trois mois pour quitter la Suisse. Le SPOP a constaté que
la vie commune avait duré moins de trois ans, les périodes n'étant pas
cumulables, que ses deux filles, issues d'une précédente union, étaient
domiciliées en France et qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 77
OASA.
F.
Par acte du 17 novembre 2011, A. X.________ a
saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 20 octobre
2011, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision et à ce qu'ordre
soit donné au SPOP de renouveler son autorisation de séjour sous réserve de l'approbation
des autorités fédérales. A l'appui de ses conclusions, il a produit un
bordereau de pièces relatives notamment au paiement des contributions versées en
faveur de ses deux filles (ordre bancaire permanent du 3 juin 2011 et extrait d'un
compte bancaire du 17 septembre 2011).
Dans sa réponse du 9 décembre 2011,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé le 14 février
2012 un mémoire complémentaire, accompagné d'un bordereau (photocopie du permis
B de son frère et de son neveu; nouvelles attestations de formation; contrat de
travail du 15 [sic] février 2012 en qualité de caissier auprès d'une entreprise
financière, poste rémunéré 3'200 fr. brut après le troisième mois d'activité).
L'autorité intimée s'est déterminée
le 21 février 2012, maintenant ses conclusions tendant au rejet du recours.
G.
S'estimant suffisamment renseignée, la Cour n'a
pas donné suite à la requête d'audition du recourant et elle a statué par voie
de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 62 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut
révoquer une autorisation de séjour, notamment si l'étranger ou son représentant
légal a fait de fausses déclaration ou a dissimulé des faits essentiels durant
la procédure d'autorisation (let. a) ou s'il ne respecte pas les conditions
dont la décision est assortie (let. b).
En l'espèce, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant, délivrée
le 27 janvier 2011 avec une échéance de validité jusqu'au 9 octobre 2012. L'autorisation
de séjour avait été délivrée en raison de la reprise de la vie commune du
recourant avec son épouse titulaire d'une autorisation de séjour, alors que cet
élément décisif n'était en fait pas réalisé.
2.
a) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de
séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à la
condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let.
a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
b) En l'espèce, le recourant ne
peut pas se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour poursuivre son séjour en Suisse
dès lors qu'il ne vit plus avec son épouse, titulaire d'une autorisation de
séjour, et que la séparation apparaît définitive, ce qui n'est pas contesté.
La naissance pendant le mariage de
l'enfant B. Y.________, dont il est en l'état le père juridique, ne permet pas
davantage l'application d'une disposition relative au regroupement familial, du
moment qu'il en conteste la paternité biologique et qu'il entend intenter une
action en désaveu.
3.
a) L'art. 50 LEtr qui, après dissolution de la
famille, confère à certaines conditions un droit au conjoint et aux
enfants à la prolongation de leur autorisation de séjour obtenue en vertu des
art. 42 et 43 LEtr, n'est pas applicable à la présente cause, dès lors que
l'autorisation de séjour délivrée à l'intéressé repose exclusivement sur l'art.
44.
LEtr.
Le recourant bénéficie toutefois de
l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201) qui, après dissolution
de la famille, prévoit que le conjoint et les enfants peuvent obtenir la
prolongation de leur autorisation de séjour obtenue en vertu de l'art. 44 LEtr,
et reprend en substance à ses al. 1 à 2 les conditions prévues à l'art. 50
al. 1 à 2 LEtr, ainsi qu'il suit:
1.
L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au
titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après
la dissolution du mariage ou de la famille si:
a. la communauté conjugale existe depuis au
moins trois ans et que l'intégration est réussie, ou si
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures.
2.
Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise.
3.
(…)
4.
L'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1, let. a, et de l'art.
50, al. 1, let. a, LEtr, notamment lorsqu'il:
a. respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale;
b. manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.
5.
(…)
6.
(…)
6bis Lors de l'examen des raisons
personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b,
LEtr, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des
renseignements fournis par des services spécialisés.
7.
(…)
L'art. 77 OASA constituant une
disposition potestative, son application relève du pouvoir d'appréciation des
autorités, au sens de l'art. 96 LEtr.
b) En l'espèce, les parties sont
divisées sur la question de savoir si le recourant a, ou non, vécu au moins
trois ans auprès de son épouse, au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA.
Sans contester l'interruption de la
vie commune, le recourant soutient qu'il faut additionner les deux périodes
vécues par les époux en ménage commun depuis le mariage. Toujours selon le
recourant, l'affirmation du SPOP selon laquelle ces deux périodes ne seraient
pas cumulables n'est fondée ni sur le texte légal ni sur une interprétation
possible du texte. Il en déduit que la première condition posée par l'art. 77
al. 1 let. a OASA est réalisée.
c) aa) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable par
analogie à l'art. 77 al. 1 let. a OASA, la durée de l'union conjugale d'au
moins trois ans se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous
le même toit (ATF 136 II 133 consid.
3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne
peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre
2010.
et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être
purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF
2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le
ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son épouse
durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF
2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1;2C_487/2010 du 9
novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).
bb) Dans un arrêt PE.2011.0186 du 16
août 2011 consid. 3c/aa, la CDAP a jugé: "Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions des
art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr), respectivement des art. 7 et 17
aLSEE, ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de
faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de
considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est
poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce
calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend
ab ovo dès la réconciliation (cf. ATF 2A.88/2005
du 29 juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 aLSEE). On rappellera à cet
égard que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère ce délai comme "absolu". Le respect de ce délai doit dès lors être examiné
restrictivement."
Cet arrêt cantonal rappelle en
outre que dans un ATF 2C_830/2010 du 10 juin 2011, relatif à un conjoint étranger ayant quitté le domicile
commun pendant environ 6 mois et repris la vie conjugale pendant environ 18
mois avant de rompre définitivement, le Tribunal fédéral avait laissé indécise
la question de savoir si la période antérieure à la première rupture précitée
entrait en considération dans le calcul du délai de trois ans, mais ne s'était
pas exprimé non plus sur la gravité de cette séparation.
cc) Même si l'art. 77 OASA relève
du pouvoir d'appréciation des autorités, il n'y a pas
lieu pour le moins, de se montrer plus large dans l'examen du délai de trois
ans.
dd) Enfin, dans un arrêt
2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3, le Tribunal fédéral a rappelé que de manière générale, il appartenait à l'étranger d'établir
l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le
maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés.
d) En l'espèce, le recourant a vécu
auprès de son épouse du 10 octobre 2006 (date du mariage) au 8 août 2009
(conformément à la décision du 11 septembre 2009 de la Vice-présidente du
Tribunal d'arrondissement), puis du 7 mai 2010 au 15 novembre de la même année
(étant précisé que le recourant admet cette dernière date dans son recours, et
ne prétend plus que la séparation serait intervenue en avril 2011). Il s'agit
ainsi d'une période de vie commune de deux ans et dix mois, suivie d'une
séparation de neuf mois, puis d'une réconciliation de six mois suivie d'une
nouvelle rupture.
La première rupture de l'union
conjugale, d'une durée de neuf mois, n'a pas été motivée par des raisons
majeures au sens de l'art. 49 LEtr et les époux n'ont pas maintenu la
communauté familiale en dépit de la séparation. Rien de tel ne résulte du
dossier et le recourant ne l'affirme du reste pas. Ces circonstances ne
militent pas en faveur d'une comptabilisation des deux périodes pendant
lesquelles les époux ont vécu ensemble.
En outre, la succession des dates marquant
les étapes de la relation du recourant avec son épouse est troublante. Ainsi,
le recourant a annoncé ses fiançailles le 27 avril 2006 alors que le Tribunal
fédéral venait de rejeter définitivement, le 20 janvier 2006, sa demande
d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. La première séparation des époux
est intervenue le 8 août 2009, soit trois mois seulement après la délivrance,
le 4 mai 2009, de la première autorisation de séjour du recourant à la suite de
son mariage célébré le 10 octobre 2006. La réconciliation a été annoncée le 7
mai 2010, alors que le SPOP venait d'informer le recourant, le 13 avril 2010,
de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Enfin, la seconde
séparation des époux a été annoncée par le recourant le 23 mai 2011 seulement,
alors que la rupture remontait selon l'épouse au 15 novembre 2010 et que, dans
l'intervalle, l'intéressé avait obtenu le 27 janvier 2011 le renouvellement de
son permis de séjour. On relèvera en passant que le SPOP a ainsi prolongé
l'autorisation de séjour du recourant alors qu'il avait été laissé dans
l'ignorance de la rupture déjà intervenue.
Enfin, vu les circonstances de la
reprise de la vie commune (semblant d'emblée motivée pour l'essentiel par les
exigences de la procédure de police des étrangers), sa brièveté (de six mois,
alors que la séparation a duré neuf mois) et la rapidité des événements
subséquents (l'épouse est tombée enceinte d'un tiers environ un mois après la
séparation, si l'on considère qu'elle a accouché à terme le 22 août 2011), on
ne saurait considérer que la reprise de la vie commune annoncée reflétait une
réelle volonté de recréer la vie conjugale. Cette période ne peut ainsi être
ajoutée à la première période de vie commune pour calculer la durée de trois
ans exigée par l'art. 77 OASA.
Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre
que le recourant réunit la première condition de durée résultant de l'art. 77
al. 1 let. a OASA au regard de l'ensemble des circonstances, ce qui dispense d'examiner
le tribunal l'exigence relative à son intégration.
4.
Il reste à examiner la poursuite du séjour du
recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de
l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
a) Les raisons personnelles majeures
visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives.
L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les
motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de
manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine
marge d'appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à l'art.
31.
al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris
individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une
extrême gravité. Selon cette disposition, une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors
de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de
l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g).
La poursuite du séjour en Suisse peut
se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois
ATF 137 II 1) ou s'il existe des liens étroits avec des enfants communs bien
intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant
conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d'indice
permettant de supposer un abus de droit. Si la violence conjugale est invoquée,
elle doit avoir atteint une certaine gravité (ATF 2C_554/2009 du 12 mars
2010.
consid. 2.1).
b) En l'espèce, le recourant fait
valoir qu'il vit en Suisse depuis plus de seize ans. Il relève que si ce séjour
a été illégal pour une bonne partie, il n'en reste pas moins qu'il a contribué
à créer des liens et des attaches avec notre pays. Son frère et son neveu
séjournent en outre régulièrement dans le canton de Genève. Il affirme qu'il
parle parfaitement le français, qu'il suit actuellement et avec succès de
nombreux cours dans le cadre du chômage pour se recycler dans la profession de
comptable qu'il avait pratiquée dans son pays d'origine. Enfin, il souligne que
les formations suivies lui ont permis de retrouver un emploi - en février 2012
- auprès d'une entreprise de Lausanne.
Le recourant souligne encore que s'il
devait retourner dans son pays d'origine, il ne pourrait plus rendre visite
régulièrement à ses filles domiciliées en France, près de Pontarlier, ni
assumer le paiement des contributions d'entretien en leur faveur. A ses yeux, sa
situation est comparable du point de vue de ses intérêts personnels et du droit
au respect de sa vie familiale à celle d'un père dont les enfants se
trouveraient en Suisse alémanique.
c) Ces éléments ne constituent
toutefois pas des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let.
b OASA, permettant au recourant de poursuivre son séjour en Suisse. Le 20 janvier
2006, le Tribunal fédéral avait exclu que le recourant fût dans un cas de
rigueur. Depuis, l'écoulement du temps et un mariage subséquent ne rendent pas
la situation sensiblement différente de celle qu'elle était lorsque cet arrêt a
été rendu. Ainsi, six ans plus tard, le recourant n'a toujours pas de situation
professionnelle bien ancrée (il vient de retrouver un emploi, rémunéré 3'200
fr. après le 3ème mois). De même, les considérations relatives, sous
l'angle de l'art. 8 CEDH, à l'aménagement d'un droit de visite adapté à la
distance géographique qui le séparera, depuis l'Equateur, de ses filles,
restent valables.
Du reste, le recourant ne peut
faire valoir, devant les autorités suisses, la protection découlant de l'art. 8
CEDH envers des membres de sa famille résidant hors du pays, fût-ce à proximité
de la frontière. Le regroupement familial doit en effet avoir lieu en Suisse. En
revanche, il lui est loisible d'invoquer cette disposition devant les autorités
françaises, qui ont ratifié cette convention, compte tenu du lieu de domicile
de ses filles.
Enfin, on rappelle que le recourant
a quitté l'Equateur à l'âge de 25 ans seulement, et que rien ne permet de
penser qu'à l'âge de 42 ans, il ne pourrait y retrouver un emploi, d'autant
plus qu'il bénéficie désormais de la formation acquise en Suisse.
d) Dans ces conditions, force est
de conclure que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation
en refusant au recourant le bénéfice de l'art. 77 OASA.
5.
Pour les motifs déjà évoqués au consid. 4 supra,
le recourant ne remplit pas les conditions d'un cas individuel d'une extrême
gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.
6.
En conclusion, la décision attaquée qui révoque
l'autorisation de séjour du recourant - dont l'échéance de validité était fixée
au 9 octobre 2012 - ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du
pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est
chargé de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 octobre 2011 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.