PE.2011.0414
CDAP - PE.2011.0414 - 2012-01-30 - X.___________ c/Service de la population (SPOP)
30 janvier 2012Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0414
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.01.2012
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.___________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
VIE SÉPARÉE
VIOLENCE DOMESTIQUE
INTÉGRATION SOCIALE
CAS DE RIGUEUR
MAROC
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-31-1
Résumé contenant:
Ressortissante marocaine ayant vécu aux côtés de son époux suisse moins de trois ans et dont le séjour en Suisse ne s'impose pas pour raisons majeures. Pour autant qu'ils soient établis, ce qui n'est pas certain, les épisodes de violence conjugale allégués ne revêtent pas l'intensité exigée par la jurisprudence. La recourante a toujours habité Casablanca où vivent ses parents; contrairement à ses allégations, elle ne devrait pas subir, à son retour au pays, de discrimination résultant de son statut de femme séparée ou divorcée (recours rejeté par le Tribunal fédéral).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier
2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques
Haymoz et Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X._________________,
à 1.*************, représentée par La Fraternité,
à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision
du Service de la population du 13 octobre 2011 refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissante marocaine née
en 1986, est entrée en Suisse le 31 janvier 2007, au bénéfice d’une
autorisation de séjour limitée en vue de son mariage avec Y.________________,
ressortissant portugais né en 1964. En février 2007, X.________________ a fait
la connaissance de Z.________________, de nationalité suisse, né en 1962, au
domicile duquel elle a emménagé en mars 2007 et qu’elle a épousé le 16 novembre
2007. Une autorisation de séjour lui a dès lors été délivrée.
B.
Le 15 juillet 2008, le Service cantonal de la
population (ci-après: SPOP) a diligenté une enquête, qui n’a pas permis de déterminer
si les époux XZ.________________ avaient convolé dans le seul but de procurer à
X._________________ une autorisation de séjour (mariage de complaisance). Le 20
mai 2009, X._________________ a été surprise alors qu’elle volait des habits
dans un magasin de sport, à **************. Le 17 juin 2009, X._________________
a saisi la juridiction compétente d’une demande de séparation, qu’elle a
retirée le 8 juillet 2009. Les époux XZ.________________ vivent séparés depuis
le 16 décembre 2009. Le 13 janvier 2010, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a, à la requête de Z.________________,
autorisé les époux XZ.________________ à vivre séparés jusqu’au 30 novembre
2010. La vie commune n’a pas repris dès lors; X._________________ a quitté 2.*************
pour emménager à 1.************* chez A.________________, ressortissant suisse
né en 1961, séparé de son épouse. X._________________ a toujours travaillé dans
l’hôtellerie ou la restauration. Du temps de la vie commune, elle était
employée au restaurant du **************, à **************; après la
séparation, elle a travaillé au **************, à **************, de mars à
octobre 2010, puis au restaurant **************, à Lausanne, de décembre 2010 à
février 2011. Entre deux emplois, elle perçu le revenu d’insertion (RI). Le 1er
mai 2011, elle a été engagée au restaurant Le **************, à **************,
pour un emploi de serveuse à mi-temps. Elle vient d’effectuer un stage
d’aide-soignante à la Croix-rouge.
Durant l’enquête diligentée par le
SPOP, X._________________ a expliqué aux agents avoir été victime de violences,
en ce sens que Z.________________ lui aurait donné une claque et l’aurait
saisie par le cou, sans qu’un constat médical ne soit établi; aucune plainte n’a
été déposée. Il ressort de l’audition de Z.________________ que X._________________
lui aurait demandé de corroborer ses déclarations à ce sujet; or, ce dernier
conteste avoir frappé son épouse. Il lui a demandé de quitter le domicile
conjugal vers mi-décembre 2009, en raison de son comportement.
C.
Le 12 juillet 2011, le SPOP a informé X._________________
de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Le
5 août 2009, X._________________ a indiqué au SPOP avoir requis la séparation
le 17 juin 2009, car Z.________________ l’avait frappée et mise à la porte du
domicile conjugal; elle s’est référée au surplus au contenu des procès-verbaux
d’audition. Le 13 octobre 2011, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de
séjour de X._________________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
X._________________ a recouru
contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation. Elle a
notamment fait part de ses projets de mariage avec A.________________, dès que
ce dernier serait divorcé.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Un second échange d’écritures a été
mis sur pied et chaque partie a confirmé ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient
en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Aux termes de l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d’un citoyen suisse a droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour et au renouvellement de celle-ci, à condition de
vivre en ménage commun avec son conjoint (al. 1); après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation
d’établissement (al. 3). L'art. 50
al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
b) Aussi longtemps que la
recourante a vécu sous le même toit que son mari, elle disposait d’un droit à
l’autorisation de séjour au regard de la disposition précitée. Ce droit s’est
toutefois éteint à la fin de la vie commune, qui a duré moins de trois ans. En
l’espèce en effet, il est constant que la recourante et son mari ne forment
plus une communauté conjugale depuis le 16 décembre 2009, à tout le moins. La
recourante ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr. Reste à
savoir si d’autres dispositions lui permettent d'obtenir un titre de séjour en
Suisse. La recourante se prévaut à cet égard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à
teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à
l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
2.
a) L'admission d'un cas de rigueur personnel
survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la
base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et
familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité
considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi
compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent
par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est
pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou
d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss). Les raisons personnelles
majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2
LEtr). Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière
générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir
compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs,
il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de
déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence
d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner
si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du
mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1
p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par
celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation
financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de
santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31
al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS
142.
).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du
29.
novembre 2010 consid. 2.5.2;2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La
violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr,
lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine
ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent
de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la
dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un cas
de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité,
violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune
constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles
imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants
(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
S'agissant de la violence
conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de
la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union
conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La
violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité,
condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre
du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité
du fait de la vie commune (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; ATF 2C_759/2010 du 28
janvier 2011 consid. 5.2.1;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3).
Cela a été nié dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait
proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (ATF 136 II 1 consid.
5.4
p. 5) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle
au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (ATF
2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas
d'un recourant qui affirmait avoir été une fois enfermé dehors par son épouse
qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (ATF 2C_377/2010 du 28
juillet 2010 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'un
acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de
meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (ATF 2C_590/2010,
précité, consid. 2.5.2).
En ce qui concerne les difficultés
de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison
personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010, précité,
consid. 5.2.1). Un cas d’application peut se présenter dans toutes les
situations génératrices de discrimination post-conjugale, ainsi lorsqu’une
femme divorcée avec enfant retourne dans un système patriarcal ou en cas
d’échec d’une union conclue sous la contrainte ou résultant de la traite
d’êtres humains (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; v. en outre arrêt PE.2009.0398 du 24 mars 2010). De
même, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à
la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr;
cette situation peut toutefois, suivant les circonstances personnelles auxquelles
l’étranger survivant sera exposé en cas de retour dans son pays, impliquer la
poursuite du séjour en Suisse (ibid. et ATF 137 II 1, consid. 4.1 p. 8). Pour
interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se
référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de
l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait
les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts
cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un
cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de
détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés
à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p.
207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571,
précité, et les références).
b) En l’occurrence, la recourante
se prévaut en premier lieu des violences qu’elle aurait subies durant la vie
commune avec Z.________________, se référant à son audition devant la police.
Durant celle-ci, elle a sans doute indiqué que son époux lui aurait donné une
claque et l’aurait saisie par le cou. La recourante reconnaît cela étant
n’avoir pas porté plainte; en outre, aucun constat médical ne permet de
corroborer ses dires. Or, Z.________________ a contesté, pour sa part, avoir
commis le moindre acte de violence à l’endroit de la recourante. Celle-ci serait
même intervenue afin que son époux déclare le contraire à la police, dans le
but d’améliorer au demeurant sa situation vis-à-vis des autorités. La
recourante s’est en outre référée à sa requête de séparation du 17 juin 2009,
retirée le 8 juillet 2009. En aucun endroit de cette demande, il n’est pourtant
fait état de violences de la part de Z.________________, excepté l’épisode au
cours duquel ce dernier, à l’issue d’un appel téléphonique, aurait «tapé fort»
sur les fesses de la recourante et menacé en vain de gifler celle-ci, qui lui
aurait alors recommandé de seulement essayer. Cet événement apparaît comme trop
isolé pour que l’on exige plus longtemps de la recourante qu'elle poursuive
l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique.
Pour autant qu’elles soient établies, ce qui n’est pas certain, les violences alléguées par la recourante ne
revêtent effectivement pas l'intensité exigée par la jurisprudence (dans le même sens, ATF 2C_358/2009
du 10 décembre 2009, consid. 5.2, déjà cité).
La recourante
a vécu au Maroc, son pays d'origine, à tout le moins jusqu’à fin 2006, soit
jusqu'à l'âge de vingt ans. C’est dans ce pays et à Casablanca, où elle vivait
à son départ, qu'elle a développé au cours de son enfance, de son adolescence
et d'une partie de sa vie d'adulte ses attaches culturelles et sociales essentielles.
Elle y a du reste toute sa famille, dont ses parents, excepté deux tantes et
une cousine qui habitent la Suisse. La recourante ne peut
dès lors se prévaloir d'attaches particulièrement étroites avec la Suisse. Certes,
la recourante a travaillé dans la restauration durant la plus longue partie de
son séjour, à la satisfaction de ses employeurs au demeurant; elle envisage en
outre de travailler comme aide soignante. Sans doute favorables, ces éléments
ne témoignent guère cependant d'une intégration particulièrement réussie, ceci
d’autant moins que la recourante a elle-même admis devant la police qu’elle
parlait mal le français. La recourante fait par ailleurs valoir la
discrimination à laquelle elle pourrait être exposée après son retour au Maroc;
or, ses parents vivent à Casablanca, la plus grande ville de ce pays. Le
rapport dont elle se prévaut indique ainsi que la
population urbaine est marquée par l’émergence de nouvelles configurations
relationnelles entre les sexes, marquées notamment par l’affaiblissement
notable des liens de solidarité traditionnels, des changements dans
l’organisation sociale et culturelle, dans ce que cela implique comme
changement des perceptions, des rôles, des prérogatives et dans
l’investissement de l’espace social, politique et communautaire (rapport rédigé le 25 janvier 2006 par Hayat Zirari, Evolution des conditions de vie des femmes au
Maroc, p. 188, cité dans l’arrêt
PE.2009.0522 du 27 mai 2010). Du reste, comme le fait observer l’autorité
intimée, il ressort de sa demande de permis que la recourante était aux études
lorsqu’elle a quitté le Maroc. Au surplus, sa situation de femme séparée ou
divorcée n’est guère comparable à celle de sa compatriote répudiée dont le
Tribunal a eu à connaître dans l’arrêt PE.2009.0398 du 24 mars 2010. Quant à l’allégation de la recourante selon laquelle, au Maroc, il
ne serait pas possible pour une veuve ou une femme divorcée de se remarier – à
l’appui de laquelle la recourante n'a du reste apporté aucun élément de preuve
-, on relèvera que l'auteur précité cite précisément l'abandon par la société
marocaine actuelle de la condition de la virginité de la femme lors du mariage
comme un élément significatif du changement des mentalités dans la société
marocaine (Zirari, rapport p. 187). Il en ressort que, contrairement à ses
allégations, la recourante ne devrait pas subir de discrimination résultant de
son statut de femme séparée ou divorcée.
La recourante fait sans doute part de
ses projets de mariage avec son compagnon actuel, A.________________. Ceux-ci
ne sont, en l’état, pas réalisables, au moins tant et aussi longtemps qu’elle
n’a pas divorcé de Z.________________ et pour autant qu’il en soit de même de A.________________.
Dès lors, cet élément ne saurait être pris en considération à l’appui de la
poursuite du séjour de la recourante en Suisse. Au surplus, la recourante ne
devrait pas être empêchée d’entamer la procédure de mariage avec A.________________
depuis l’étranger.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent dès
lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le
sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante
(art. 49 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; RSV 173.36) et l’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13
octobre 2011 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.