PE.2011.0417
CDAP - PE.2011.0417 - 2012-01-03 - A. X._____ Y._____ /Service de la population (SPOP)
3 janvier 2012Français8 min
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N° affaire:
PE.2011.0417
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.01.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________ /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
RECONSIDÉRATION
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
NOUVEAU MOYEN DE FAIT
VISA{AUTORISATION}
LEI-17-1
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Confirmation du rejet de la demande de réexamen d'une décision de refus d'autorisation de séjour pour études d'une ressortissante iranienne entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique et qui se prévaut, à titre de fait nouveau, de son inscription à l'université de Lausanne pour un diplôme postgrade. Les motifs de la décision initiale lui demeurent opposables: âgée de 31 ans, elle est au bénéfice d'un bachelor et d'un master universitaires en droit ainsi que d'un diplôme d'ingénieur en métallurgie; il apparaît en outre sur son C.V. qu'elle exerce depuis 2005 une activité lucrative en qualité de juriste.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 janvier
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean Nicole, assesseurs; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Me Jean-Pierre GROSS,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 17 octobre 2011 rejetant sa demande de
reconsidération du 5 octobre 2011 et lui impartissant un délai au 17 novembre
2011 pour quitter la Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ (ci-après: A. X.________),
ressortissante iranienne née le 24 juin 1980, est arrivée en Suisse au bénéfice
d'un visa touristique le 21 décembre 2007. Ses parents et sa sœur cadette résident
en Suisse.
B.
A. X.________ est titulaire d'un diplôme
d'ingénierie en métallurgie ("Metallurgy engineering") obtenu
en 2001 auprès de l'Université de Téhéran, d'un "Bachelor in law" obtenu en 2005 auprès du même établissement, ainsi que d'un "Master MEDEA Energy and Environmental
Management and Economics" obtenu en juin
2007 auprès de l'Université de la société Eni à Milan.
Il ressort du curriculum vitae
qu'elle a produit que la prénommée exerce depuis le mois de novembre 2005 une
activité lucrative en qualité de juriste auprès d'un organisme privé (dont le
nom et le lieu d'implantation ne sont pas précisés), dans le domaine du
commerce international.
C.
A. X.________ a sollicité une autorisation de
séjour pour études afin d'obtenir un diplôme postgrade en droit international
et européen du commerce auprès de la Faculté de droit et sciences criminelles
de l'Université de Lausanne, que le Service de la population (SPOP) a refusé de
délivrer par décision du 31 octobre 2008. Cette décision a été confirmée sur
recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) (arrêt PE.2008.0512 du 27 février 2009).
D.
Le 13 juillet 2011, A. X.________ a été admise à
l'immatriculation en vue d'études à l'Université de Lausanne pour le semestre
d'automne 2011-2012 afin d'obtenir un diplôme postgrade en droit international
et européen du commerce auprès de la Faculté de droit et sciences criminelles. Après
avoir effectué en Suisse plusieurs séjours d'une durée comprise entre 4 et 37
jours, elle est à nouveau entrée en Suisse le 13 septembre 2011 au bénéfice
d'un visa touristique.
E.
Le 5 octobre 2011, A. X.________ a sollicité le
réexamen de la décision du SPOP du 31 octobre 2008 précitée. Elle a fait valoir
en guise de fait nouveau son inscription à l'Université de Lausanne.
F.
Par décision du 17 octobre 2011, le SPOP a rejeté
la demande de reconsidération de A. X.________ et lui a imparti un délai pour
quitter la Suisse. A l'appui de sa décision, il a retenu que les motifs qui
fondaient sa décision du 31 octobre 2008 demeuraient opposables à la prénommée,
en particulier l'absence de nécessité d'entreprendre une telle formation et le
fait que sa famille proche résidait en Suisse.
G.
Par acte du 18 novembre 2011, A. X.________ a
recouru devant la CDAP contre cette décision dont elle demande l'annulation.
Par avis du 21 novembre 2011, le
juge instructeur a retiré l'effet suspensif du recours, à titre
préprovisionnel. Le 25 novembre 2011, l'intéressée a recouru devant la CDAP
contre cette décision dont elle demande l'annulation (RE.2011.0016).
Dans sa réponse du 30 novembre
2011, l'autorité intimée a proposé le rejet de la requête de restitution de
l'effet suspensif du recours et a conclu au rejet du recours, considérant
celui-ci d'emblée manifestement mal fondé. Elle a produit son dossier.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) L’autorité administrative est tenue de se
saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou
lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il
ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64
let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b
p. 46 s., et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient
servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force
(ATF 120 Ib 42 précité consid. 2b et les arrêts cités; cf., en dernier lieu,
arrêt PE.2011.0219 du 11 octobre 2011 consid. 2a).
Par ailleurs, les faits invoqués
doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de
l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une
décision plus favorable au requérant (arrêt PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 et la
référence citée).
b) En l'espèce, force est de
constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées
dans une mesure notable depuis la première décision du SPOP du 31 octobre 2008
confirmée sur recours par le tribunal de céans le 27 février 2009 (arrêt PE.2008.0512).
La recourante se prévaut en vain, à titre de fait nouveau déterminant, de son
inscription à l'Université de Lausanne. En effet, si cette inscription
constitue certes un fait nouveau, les motifs de la décision initiale de
l'autorité intimée lui demeurent opposables. Ainsi, la nécessité d'entreprendre
de telles études n'est pas démontrée: la recourante, âgée de 31 ans, est déjà
au bénéfice d'un bachelor et d'un master universitaires en droit, soit d'une
formation universitaire complète, ainsi que d'un diplôme d'ingénieur en
métallurgie. Qui plus est, il ressort du curriculum vitae qu'elle a produit que
la recourante exerce depuis le mois de novembre 2005 une activité lucrative en
qualité de juriste dans le domaine du commerce international. En outre, la
recourante a, une nouvelle fois, déposé sa demande d'autorisation de séjour
pour études depuis la Suisse où elle séjournait au bénéfice d'un visa
touristique dont elle n'a donc pas respecté les termes. Or, l'étranger entré
légalement en Suisse pour une séjour temporaire qui dépose ultérieurement une
demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger
(art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]).
Faute d'éléments nouveaux
déterminants, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de
réexamen.
2.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit
être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures
(art. 82 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui succombe, supporte les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17
octobre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.