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Décision

PE.2011.0417

CDAP - PE.2011.0417 - 2012-01-03 - A. X._____ Y._____ /Service de la population (SPOP)

3 janvier 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________ (ci-après: A. X.________),

ressortissante iranienne née le 24 juin 1980, est arrivée en Suisse au bénéfice

d'un visa touristique le 21 décembre 2007. Ses parents et sa sœur cadette résident

en Suisse.

B.

A. X.________ est titulaire d'un diplôme

d'ingénierie en métallurgie ("Metallurgy engineering") obtenu

en 2001 auprès de l'Université de Téhéran, d'un "Bachelor in law" obtenu en 2005 auprès du même établissement, ainsi que d'un "Master MEDEA Energy and Environmental

Management and Economics" obtenu en juin

2007 auprès de l'Université de la société Eni à Milan.

Il ressort du curriculum vitae

qu'elle a produit que la prénommée exerce depuis le mois de novembre 2005 une

activité lucrative en qualité de juriste auprès d'un organisme privé (dont le

nom et le lieu d'implantation ne sont pas précisés), dans le domaine du

commerce international.

C.

A. X.________ a sollicité une autorisation de

séjour pour études afin d'obtenir un diplôme postgrade en droit international

et européen du commerce auprès de la Faculté de droit et sciences criminelles

de l'Université de Lausanne, que le Service de la population (SPOP) a refusé de

délivrer par décision du 31 octobre 2008. Cette décision a été confirmée sur

recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) (arrêt PE.2008.0512 du 27 février 2009).

D.

Le 13 juillet 2011, A. X.________ a été admise à

l'immatriculation en vue d'études à l'Université de Lausanne pour le semestre

d'automne 2011-2012 afin d'obtenir un diplôme postgrade en droit international

et européen du commerce auprès de la Faculté de droit et sciences criminelles. Après

avoir effectué en Suisse plusieurs séjours d'une durée comprise entre 4 et 37

jours, elle est à nouveau entrée en Suisse le 13 septembre 2011 au bénéfice

d'un visa touristique.

E.

Le 5 octobre 2011, A. X.________ a sollicité le

réexamen de la décision du SPOP du 31 octobre 2008 précitée. Elle a fait valoir

en guise de fait nouveau son inscription à l'Université de Lausanne.

F.

Par décision du 17 octobre 2011, le SPOP a rejeté

la demande de reconsidération de A. X.________ et lui a imparti un délai pour

quitter la Suisse. A l'appui de sa décision, il a retenu que les motifs qui

fondaient sa décision du 31 octobre 2008 demeuraient opposables à la prénommée,

en particulier l'absence de nécessité d'entreprendre une telle formation et le

fait que sa famille proche résidait en Suisse.

G.

Par acte du 18 novembre 2011, A. X.________ a

recouru devant la CDAP contre cette décision dont elle demande l'annulation.

Par avis du 21 novembre 2011, le

juge instructeur a retiré l'effet suspensif du recours, à titre

préprovisionnel. Le 25 novembre 2011, l'intéressée a recouru devant la CDAP

contre cette décision dont elle demande l'annulation (RE.2011.0016).

Dans sa réponse du 30 novembre

2011, l'autorité intimée a proposé le rejet de la requête de restitution de

l'effet suspensif du recours et a conclu au rejet du recours, considérant

celui-ci d'emblée manifestement mal fondé. Elle a produit son dossier.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) L’autorité administrative est tenue de se

saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou

lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il

ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64

let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b

p. 46 s., et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient

servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force

(ATF 120 Ib 42 précité consid. 2b et les arrêts cités; cf., en dernier lieu,

arrêt PE.2011.0219 du 11 octobre 2011 consid. 2a).

Par ailleurs, les faits invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une

décision plus favorable au requérant (arrêt PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 et la

référence citée).

b) En l'espèce, force est de

constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées

dans une mesure notable depuis la première décision du SPOP du 31 octobre 2008

confirmée sur recours par le tribunal de céans le 27 février 2009 (arrêt PE.2008.0512).

La recourante se prévaut en vain, à titre de fait nouveau déterminant, de son

inscription à l'Université de Lausanne. En effet, si cette inscription

constitue certes un fait nouveau, les motifs de la décision initiale de

l'autorité intimée lui demeurent opposables. Ainsi, la nécessité d'entreprendre

de telles études n'est pas démontrée: la recourante, âgée de 31 ans, est déjà

au bénéfice d'un bachelor et d'un master universitaires en droit, soit d'une

formation universitaire complète, ainsi que d'un diplôme d'ingénieur en

métallurgie. Qui plus est, il ressort du curriculum vitae qu'elle a produit que

la recourante exerce depuis le mois de novembre 2005 une activité lucrative en

qualité de juriste dans le domaine du commerce international. En outre, la

recourante a, une nouvelle fois, déposé sa demande d'autorisation de séjour

pour études depuis la Suisse où elle séjournait au bénéfice d'un visa

touristique dont elle n'a donc pas respecté les termes. Or, l'étranger entré

légalement en Suisse pour une séjour temporaire qui dépose ultérieurement une

demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger

(art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]).

Faute d'éléments nouveaux

déterminants, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de

réexamen.

2.

Manifestement mal fondé, le présent recours doit

être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures

(art. 82 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui succombe, supporte les frais de

justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17

octobre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 janvier 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.