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Décision

PE.2011.0418

CDAP - PE.2011.0418 - 2012-02-01 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

1 février 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant algérien né en

1973, est entré en Suisse le 22 décembre 1995. En janvier 1996, il a requis

l’octroi de l’asile et a été attribué au canton de Thurgovie. Selon ses

explications, l’asile lui aurait été refusé en mai 1996. A. X.________ est

cependant demeuré en Suisse et s’est établi dans le canton de Vaud. Il a été

admis dans un premier temps au sein de la Communauté d’Emmaüs, à 2********, puis

de 1999 à 2005, a travaillé dans la restauration à 1******** et dans la région.

Depuis juin 2006, il est au service de Y.________ SA en qualité de gérant d’un

magasin à 1********.

B.

Le 10 octobre 2011, A. X.________ a requis

l’octroi d’une autorisation de séjour, invoquant un cas personnel d’extrême

gravité. Le 8 novembre 2011, le Service cantonal de la population (ci-après:

SPOP) a refusé d’entrer en matière sur cette demande.

C.

A. X.________ a recouru contre cette décision,

dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La présente procédure ne porte pas sur l'octroi

de l'autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence

d'un éventuel droit du recourant à obtenir celle-ci au titre du respect de la

vie privée garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS

0.

), ce qui lui permettrait d'en faire la demande sans devoir quitter la

Suisse, comme le prévoit l'art. 14 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile

(LAsi ; RS 142.31 – cf. ATF 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.1;2C_733/2008

du 12 mars 2009 consid. 2;2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.2).

2.

a) A moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne

peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant

du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui

où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le

retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de

substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Le but de l'art. 14 LAsi est en effet d'accélérer la procédure d'asile

et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le

plus vite possible. Cette disposition vise à empêcher que les requérants

retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une

autorisation de police des étrangers (ATF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.1

et réf. cit.). Dans le contexte de cette disposition,

une demande d'autorisation de séjour fondée uniquement sur l'art. 8 CEDH ne

peut être introduite qu'après le renvoi de l'étranger concerné (ATF 2C_493/2010,

déjà cité, consid. 1.4).

b) Sous réserve de l’approbation de

l’office, le canton peut cependant octroyer une autorisation de séjour à toute

personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions

suivantes (art. 14 al. 2 LAsi): a. la personne

concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la

demande d’asile; b. le lieu de séjour de la personne concernée

a toujours été connu des autorités; c. il s’agit d’un

cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne

concernée. En outre, une exception au principe de

l’exclusivité de la procédure d’asile est admise si l’intéressé dispose d’un

droit manifeste à une autorisation de séjour (ATF 2C_733/2008 du 12 mars 2009,

consid. 5.1; arrêt PE.2010.0373 du 2 août 2010 consid. 2a). Une exception au

principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit

à l'autorisation de séjour requise est manifeste (ATF 2C_493/2010, déjà cité,

consid. 1.4;2C_733/2008 précité consid. 5.1;2A.673/2006 du 18 décembre 2006

consid. 3.3).

3.

a) En l’espèce, la demande d’asile que le

recourant a déposée dans le canton de Thurgovie a été frappée de non entrée en

matière et son renvoi a été prononcé. Ce nonobstant, il est demeuré en Suisse,

s’est établi dans le canton de Vaud et n’est jamais retourné en Algérie. A

moins qu’il ne puisse invoquer une disposition du droit fédéral ou du droit

international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, le recourant

demeurait tenu de quitter la Suisse avant d’entamer une procédure tendant à la

délivrance d’une telle autorisation.

b) Seules les autorités

thurgoviennes, canton auquel le recourant a été attribué en 1996, ont la

compétence de statuer sous l’angle de l’art. 14 al. 2 LAsi. En se fondant

exclusivement sur le droit à la protection de la vie privée garanti par l'art.

8.

CEDH et pouvant consacrer un droit exceptionnel à une autorisation de police

des étrangers, le recourant ne remplit manifestement pas cette condition. A

l’inverse du cas dont le Tribunal fédéral a eu connaître dans l’ATF 2C_266/2009

du 2 février 2010, dans lequel l’intéressé s'était de tout temps conformé à

l'ordre juridique suisse, en particulier aux normes du droit des étrangers, il

en va tout autrement en l'espèce. Le recourant séjourne illégalement en Suisse

depuis 1996 et à la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet

d'une interdiction d'entrée en Suisse et, en dépit de ce qui précède, est demeuré

dans le pays.

Il est à cet égard certain que le

respect de l'injonction de quitter la Suisse aurait mis le recourant à l'abri

de l'obligation de partir au terme de seize ans de vie dans cet Etat. A l’image

des intéressés dans l’ATF 2C_493/2010, déjà cité, il est ainsi le seul artisan de

la situation dans laquelle il se trouve désormais. Le recourant ne peut donc

déduire quelque droit que ce soit de cet état de fait, de sorte que

l'invocation de l'art. 8 CEDH ne lui est d'aucun secours. Sa bonne intégration

en Suisse, qui n'est pas contestée, ne permet pas d’aboutir à cet égard une

autre conclusion. Par conséquent, c’est à bon droit que l’autorité intimée

n’est pas entrée en matière sur sa demande.

4.

Vu ce qui précède, le recours ne peut qu’être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande de

mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 49 et 91 LPA-VD;

RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al.

1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8

novembre 2011 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.