PE.2011.0419
CDAP - PE.2011.0419 - 2012-04-24 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
24 avril 2012Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0419
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.04.2012
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
CONDAMNÉ
TOXICOMANIE
FRANCE
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
CEDH-8
LEI-61-1-a
OLCP-20
OLCP-5
Résumé contenant:
L'autorisation d'établissement du recourant, ressortissant français arrivé en Suisse en 1985 à l'âge de onze ans et demi, a pris fin le 31 décembre 2009 lorsqu'il a annoncé son départ définitif pour l'étranger, même s'il n'a pas quitté la Suisse. Bien que le recourant émarge à l'aide sociale et ait été condamné à trois reprises (en 2001 à trois mois d'emprisonnement avec sursis, en 2009 à un travail d'intérêt général de 400 heures et en 2011 à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis), notamment pour des contraventions à la LStup commises alors qu'il était toxicomane, un renvoi dans son pays d'origine aurait pour conséquence de mettre à mal, voir anéantir, le succès obtenu jusqu'à présent par le traitement qu'il suit actuellement (art. 20 OLCP). A cela s'ajoute que l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer dans le pays où il vit depuis le début de son adolescence et où il est traité pour ses problèmes de dépendance l'emporte sur l'intérêt public à éloigner cet ancien toxicomane qui n'a plus récidivé depuis deux ans (art. 8 CEDH).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24
avril 2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean Nicole,
assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2011 lui refusant une autorisation d'établissement ou une autorisation
de séjour CE/AELE sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de
Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant français né le 5
juillet 1973, est entré en Suisse le 1er avril 1985 en compagnie de
sa mère et a intégré avec elle une secte dans laquelle il est resté jusqu'à la
dissolution de celle-ci. A la fin de sa scolarité obligatoire, A. X.________ a
entrepris des études de commerce, qu'il a achevées avec succès par l'obtention
d'une licence en informatique (cf. jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne
du 12 juillet 2011, p. 26).
B.
A. X.________ a fait l'objet des condamnations
pénales suivantes:
-
Le 15 août 2001, le Tribunal correctionnel de
Vevey l'a condamné pour vol, faux dans les certificats, induction de la justice
en erreur et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), à une peine
d'emprisonnement de trois mois avec sursis pendant cinq ans;
-
Le 30 octobre 2009, le Juge d'instruction de
l'Est vaudois l'a condamné pour dénonciation calomnieuse, violation des règles
de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de
conduire, tentative d'opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite
d'un véhicule défectueux, circulation sans permis de conduire et contravention
à la LStup, à un travail d'intérêt général de 400 heures;
-
Le 12 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de
Lausanne l'a condamné pour vol, brigandage, dommages à la propriété et
contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de douze mois, sous
déduction de douze jours de détention préventive, avec sursis pendant cinq ans subordonné
à la poursuite d'un traitement ambulatoire, et à une amende de 300 francs.
Il ressort de ce dernier jugement
que " B. Y.________ et A. X.________ ont passé la
soirée du 1er au 2 mai 2010 ensemble. Ils ont consommé de la
marijuana et de l'alcool dans la chambre de B. Y.________ alors domiciliée dans
la pension Z.________ à 1********. B. Y.________ a proposé à A. X.________
d'agresser son voisin de chambre C. D.________ E.________ pour le contraindre à
leur remettre de l'argent, projet auquel le prévenu a immédiatement adhéré. Les
deux prévenus se sont ensuite dirigés vers la chambre de C. D.________
E.________, A. X.________ suivant de près B. Y.________. Une fois en présence
de leur victime, B. Y.________ s'est approchée de C. D.________ E.________ avec
un couteau dans une main et dans l'autre une bouteille d'alcool à brûler en lui
réclamant de l'argent. C. D.________ E.________ s'y est tout d'abord opposé, B.
Y.________ appuyant alors la lame de son couteau sur le ventre et au niveau des
côtes du plaignant. Pour sa part, A. X.________ tenait en main un briquet
allumé. Il menaçait le plaignant en lui disant qu'il entendait l'asperger
d'alcool à brûler avant d'y mettre le feu s'il n'obtempérait pas. B. Y.________
a dès lors pu s'emparer du porte-monnaie du plaignant et en extraire CHF 60.-. Durant
l'agression, C. D.________ E.________ a été frappé par A. X.________ de plusieurs
coups de poing et de pied. Le prévenu a également repoussé le plaignant lorsque
celui-ci a tenté de fuir.
Une fois
leur forfait accompli, B. Y.________ a quitté les lieux pour acheter de la
drogue et de l'alcool, pendant que A. X.________ l'attendait dans sa chambre.
De retour à la pension, les deux prévenus ont alors consommé ce que B.
Y.________ avait apporté.
Quelques instants
après, les prévenus sont retournés dans la chambre de C. D.________ E.________
pour lui réclamer à nouveau de l'argent en le menaçant au moyen de la bouteille
d'alcool et du briquet utilisés précédemment. Les prévenus ont fait comprendre
au plaignant qu'il serait brûlé vif si l'argent ne leur était pas remis. C.
D.________ E.________ a tenté de quitter les lieux, en vain. Par la suite, A.
X.________ s'est retiré et le plaignant est resté seul avec B. Y.________, qui
a adopté une position suppliante. Craignant de ce qui pourrait arriver, C.
D.________ E.________ a finalement accepté de se rendre au distributeur avec B.
Y.________, où il lui a remis CHF 150.-.. De son côté, la prévenue a
immédiatement donné CHF 30.- à A. X.________, qui les avait suivis".
A cela s'ajoute qu'"A 2********, le 23 mai 2010 vers 01h00, l'accusé A. X.________,
dans le but de commette un vol par effraction, a au moyen d'un marteau de
charpentier forcé la porte d'entrée du pub "F.". Dérangé par la
présence d'un tiers, l'accusé a quitté les lieux en abandonnant l'outil précité
à proximité du lieu de son forfait".
Au moment de fixer la peine, les
juges ont retenu que " Les actes sont graves.
[A. X.________] n'a pas hésité à avoir recours à la
violence pour satisfaire des intérêts égoïstes. Il a fait preuve d'une totale
absence de scrupules à cet égard. Ses antécédents lui sont défavorables.
Surtout, il n'y a pas lieu de sous-estimer l'importance de la mise en danger
des biens juridiques qui ont été mis en péril par le comportement fautif de A.
X.________, qui, au vu de l'expertise psychiatrique, avait une bien plus grande
conscience des événements que sa comparse B. Y.________. Toutefois,
contrairement à B. Y.________, A. X.________ a donné le sentiment d'avoir pris
conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il a fait bonne
impression. Il a également présenté des excuses et formulé des regrets
[…]
La question
du sursis est délicate, au vu des antécédents du prévenu. Il faut prendre en compte
que A. X.________ se soumet volontairement à un traitement thérapeutique et
psychologique auprès du Centre St-Martin à Lausanne. Le prévenu a fait preuve
d'une bonne introspection aux débats, ce qui permet de considérer que le risque
de réitération d'infractions à l'avenir est réduit de manière significative
tant que la prise en charge actuelle est poursuivie. Dans ces conditions, le
Tribunal estime que le pronostic n'est pas entièrement défavorable en sorte
qu'un sursis peut encore être accordé au prévenu. Toutefois, la durée du délai
d'épreuve doit être importante afin de garantir au mieux la société contre tout
comportement illicite futur, notamment en raison de la facilité avec laquelle A.
X.________ a eu recours à la violence pour satisfaire des intérêts égoïstes".
C.
Alors qu'il était au bénéfice d'une autorisation
d'établissement CE/ AELE avec un délai de contrôle fixé au 1er avril
2010, A. X.________ a annoncé à l'Office de la population de 3******** son "départ
définitif de la Suisse" à destination d'Israël pour le 31 décembre
2009 (cf. attestation de l'Office de la population de 3******** du 2 décembre
2009).
Par lettre du 17 juin 2010 adressée
au Service du contrôle des habitants de 1********, il a demandé le
renouvellement de son autorisation d'établissement en indiquant n'avoir jamais
quitté la Suisse. Il a précisé qu'après avoir annoncé son départ de la commune
de 3******** le 31 décembre 2009, il était allé vivre auprès de son frère à
1********, puis, comme il ne s'entendait plus avec l'amie de celui-ci, était parti
de son appartement fin janvier et avait vécu chez des amis, ainsi qu'à la
Marmotte et au Sleeping. Il a produit une attestation d'un ami confirmant
l'avoir hébergé depuis juin 2010.
Le 29 septembre 2010, le Service de
la population (ci-après: le SPOP) a imparti à A. X.________ un délai au 29
octobre 2010 pour lui transmettre, au cas où il exercerait une activité
lucrative, la formule "Demande d'un titre de séjour CE/ AELE pour
l'exercice d'une activité lucrative de plus de trois mois dans le Canton de
Vaud" dûment complétée par les deux parties ayant conclu le contrat de
travail et, au cas où il n'exercerait pas d'activité lucrative, les
justificatifs de ses moyens financiers.
Le 8 octobre 2010, le Centre social
régional de Lausanne (CSR) a attesté que A. X.________ bénéficiait des
prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er juillet 2010.
Par lettre du 20 mai 2011, le SPOP
a informé A. X.________ que son autorisation d'établissement avait pris fin
lors de l'annonce de son départ définitif de la Suisse en décembre 2009 et que,
compte tenu du fait qu'il émargeait à l'aide sociale depuis juin 2010 et qu'une
enquête pénale était ouverte à son encontre, le SPOP avait l'intention de lui "refuser
l'octroi d'une autorisation d'établissement CE/ AELE par réintégration,
respectivement une autorisation de séjour CE/ AELE". Le SPOP lui a
imparti un délai d'un mois pour se déterminer.
Le 28 mai 2011, A. X.________ a
précisé que, suite à son licenciement, il s'était retrouvé au chômage et
n'arrivait plus à payer le loyer de son appartement à 3********. Il avait alors
fait une dépression et annoncé son départ, mais ses projets n'ayant pas abouti,
il n'était jamais parti de Suisse. Il a proposé de produire son passeport pour
attester qu'il ne s'était pas rendu en Israël entre décembre 2009 et juin 2010.
Il a ajouté qu'il s'était inscrit auprès du Contrôle des habitants de 1********
en juin 2010, car son permis d'établissement était arrivé à échéance et qu'il
fallait que ses papiers soient en règle pour qu'il puisse bénéficier de l'aide
sociale.
Le 19 octobre 2011, le SPOP a
refusé à A. X.________ "l'octroi d'une autorisation d'établissement par
réintégration, respectivement d'une autorisation de séjour CE/ AELE sous
quelque forme que ce soit", et lui a imparti un "délai
immédiat, dès qu'il aura satisfait la justice vaudoise", pour quitter
la Suisse.
D.
Le 18 novembre 2011, A. X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en demandant qu'un délai lui soit
accordé pour faire parvenir les "éléments constitutifs" à son
recours.
Un délai au 2 décembre 2011 lui a
été imparti pour motiver son acte de recours et prendre des conclusions.
Le 25 novembre 2011, le recourant a
fait valoir qu'il résidait en Suisse depuis 1985 et qu'il n'avait aucune
attache avec un autre pays, sa mère ne pouvant pas l'accueillir en Israël pour
des raisons administratives. Il a ajouté qu'il suivait actuellement un lourd
traitement médical au Centre St-Martin à Lausanne et que sa vie pourrait être
mise en danger s'il devait l'interrompre. Il a reconnu que sa " situation
judiciaire" n'avait pas été au mieux, mais qu'il se remettait sur le
droit chemin grâce au soutien reçu par son psychiatre et son infirmier référant
au Centre St-Martin. Il a également fait valoir qu'il devrait bientôt pouvoir
trouver du travail par le biais de places de stage, des adresses d'employeurs
lui ayant été fournies par le CSR.
Vu sa situation financière, le
recourant a été dispensé d'avance de frais.
Dans ses déterminations du 5
décembre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 7 décembre 2011, l'Office
d'exécution des peines a confirmé que le Centre St-Martin, par le Dr G., était
chargé du traitement ambulatoire du recourant et a invité le Centre St-Martin à
le renseigner deux fois par année sur le déroulement de cette prise en charge.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant, de nationalité française, est un
ressortissant communautaire à qui la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) ne s'applique que si l’Accord du 21 juin 1999
sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en
dispose pas autrement ou si la loi présente des dispositions plus favorables
(cf. art. 2 al. 2 LEtr). L'ALCP ne contient pas de dispositions relatives aux
autorisations d'établissement, comme le confirme l'art. 5 de l’ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation
des personnes (OLCP ; RS 142.203). Selon cette disposition, les
ressortissants de la CE et de l'AELE, ainsi que les membres de leur famille,
reçoivent une autorisation d'établissement CE/AELE de durée indéterminée sur la
base de l'art. 34 LEtr et des art. 60 à 63 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre
2007.
(OASA; RS 142.201), ainsi qu'en conformité avec les conventions
d'établissement conclues par la Suisse.
S'agissant d'un ressortissant
français, on relèvera que le traité sur l’établissement des Français en Suisse
et des Suisses en France conclu le 23 février 1882 ( RS 0.142.113.491) est inapplicable dès lors que les traités d'établissement encore en
vigueur qui ont été conclus par la Suisse avant la première guerre mondiale
sont interprétés, selon accord tacite et réciproque des Etats contractants, en
ce sens qu'ils ne sont applicables qu'aux étrangers au bénéfice d'une
autorisation d'établissement. Actuellement, ils ne donnent plus de droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement (arrêt du Tribunal
fédéral 2A.161/1999 du 18 août 1999 cité dans PE.2010.0623 déjà cité).
Pour connaître les cas d'extinction
des autorisations d'établissement, il faut donc se référer aux dispositions de
la LEtr (PE.2010.0623 du 6 décembre 2011). L'art. 61 al. 1 LEtr dispose que
l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse
(let.a), lorsqu’il obtient une autorisation dans un autre canton (let.b), à
l’échéance de l’autorisation (let.c) ou suite à une expulsion au sens de l’art.
68.
(let.d). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, si un étranger quitte la
Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend
automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou
d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement
peut être maintenue pendant quatre ans. L'art. 61 LEtr reprend, pour
l’essentiel, l’art. 9 al. 3 let. c de l'ancienne loi fédérale du
26.
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE),
abrogée au 31 décembre 2007, qui stipulait que l’autorisation d’établissement
prenait fin lorsque l’étranger annonçait son départ ou qu'il avait séjourné
effectivement pendant six mois à l'étranger. Le législateur avait utilisé ces deux
critères formels, soit l'annonce du départ et le séjour de six mois à
l'étranger, afin d'éviter de se fonder sur la notion de transfert de domicile
ou du centre des intérêts, vu les difficultés d'interprétation que cela aurait
entraîné (ATF 112 Ib 1 consid. 2a p. 2). Dans l'arrêt PE.2007.0471 du 12
février 2008, la cour a jugé que l'annonce d'un départ définitif à l'étranger
suffisait à mettre fin à l'autorisation d'établissement même si l'étranger
concerné n'avait en réalité pas séjourné plus de six mois hors de Suisse. Dans
son message du 8 mars 2002 concernant la LEtr (FF 2002 p. 3469, ch.2.9.2), le
Conseil fédéral a précisé que l’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement
prend fin en cas de déclaration de départ à l’étranger, mais que si la déclaration
de départ a lieu en prévision d’un changement de canton, l’autorisation ne
prend fin que lorsque la nouvelle autorisation est délivrée par l’autre canton.
L'Office fédéral des migrations (ODM) indique quant à lui qu'en cas d’annonce
de départ, l’autorisation d’établissement prend fin immédiatement. Une
déclaration de départ au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LEtr ne peut être
admise que lorsqu’elle est présentée sans réserve et que l’intention de
l’étranger d’abandonner effectivement son autorisation d’établissement est
manifeste (ancien droit : ATF non publié du 22 janvier 2001 dans la cause
M.A.D.B.,2A.357/2000). En effet, une annonce de départ accompagnée d’une
demande de maintien de l’autorisation est a priori ambiguë (Directives de
l'ODM, "I. Domaine des étrangers", chiffre 3.4.5).
2.
Le recourant a annoncé en décembre 2009 son départ
définitif de la Suisse pour Israël à l'Office de la population de 3********,
sans émettre aucune réserve. Son autorisation d'établissement a dès lors pris
automatiquement fin lors de sa déclaration. Peu importe qu'il fasse valoir
n'avoir finalement pas quitté le territoire suisse. Il faut dès lors examiner s'il
peut prétendre à une nouvelle autorisation de séjour ou d’établissement en
vertu de l'ALCP.
a) L'art. 2 par.1 al. 1 de l’annexe I
ALCP dispose que les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de
séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre
partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.
Le recourant n’ayant pas d’emploi, il
ne peut pas invoquer l'art. 6 de l’annexe I ALCP qui réglemente le séjour des
travailleurs salariés.
b) Les ressortissants des parties
contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie
contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un
an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui
peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres
d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre,
le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs
d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée,
de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat
accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide
sociale pendant la durée de ce séjour (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Si la
recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation
de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par
année civile (art. 18 al. 2 OLCP). Cette autorisation peut être prolongée
jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les
efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective
d’engagement (art. 18 al. 3 OLCP)
En l’espèce, le recourant fait valoir
être sur le point de trouver du travail. Il n'a toutefois produit aucune pièce
attestant de l'effectivité de ses recherches. Même s'il prouvait rechercher
activement du travail, on ne pourrait que constater que le recourant ayant annoncé
son arrivée en juin 2010, cela ferait plus d'une année qu'il serait en
recherche d'emploi en Suisse et ne pourrait dès lors plus prétendre à l’octroi
d’une autorisation de séjour de courte durée CE/ AELE pour ce motif.
c) L’art. 24 al. 1 annexe I ALCP
prévoit qu’une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas
d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un
droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de
séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux
autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres
de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à
l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant
l’ensemble des risques (let. b). L’alinéa 2 de l’art. 24 annexe I ALCP précise
que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui
dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d'assistance.
Dès lors qu’il vit grâce aux
prestations de l’aide sociale depuis juin 2010, le recourant ne remplit pas non
plus les conditions requises pour obtenir un titre de séjour en application de
l’art. 24 al. 1 annexe I ALCP.
d) En vertu de l’art. 20 OLCP, une
autorisation de séjour CE/ AELE peut, si les conditions d’admission sans
activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la
Convention instituant l’AELE, être délivrée lorsque des motifs importants
l’exigent. Il n’existe pas de droit en la matière (cf. ATF 130 II 281 consid.
2.
); l’autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le
cas à l’ODM pour approbation (directives sur l'introduction progressive de la
libre circulation des personnes de l'ODM, ch. 8.2.7). L'art. 20 OLCP doit être
interprété en relation avec l'art. 13 let. f et l'art. 36 de l’ancienne
ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE)
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacés par l’art. 31 OASA. Selon la
jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère
exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent
être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle
(sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid.
3; ATF 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger
en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les
arrêts cités; arrêts PE.2010.0577 du 21 février 2011 consid. 3a; PE.2010.0439
du 1er novembre 2010 consid. 3). Selon la jurisprudence, des motifs
médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un
cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à
la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,
l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une
sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et
les réf. citées).
Le recourant vit en Suisse depuis avril 1985, soit
depuis l'âge de onze ans et demi, et y a suivi sa formation professionnelle. Il
est vrai qu'il est sans emploi depuis plusieurs années et a fait l'objet de
diverses condamnations pénales. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant.
Sa mère, avec laquelle il est arrivé en Suisse, habite actuellement en Israël. Selon ses déclarations (cf. lettre du recourant du 17 juin 2010), il
semble qu'il ait un frère qui vit à 1********. Le recourant pourrait toutefois
facilement garder des contacts avec ce dernier depuis la France. Le
recourant fait valoir ne pas savoir "comment fonctionne
l'administration, le social, les soins médicaux etc..." dans son pays
d'origine. Le recourant pourrait aisément obtenir des renseignements auprès de
l'administration française, ce d'autant plus qu'il n'existe aucun problème de
langue. Ces motifs ne sont donc pas constitutifs d'un cas d'extrême gravité. On
doit par contre prendre en compte le fait que le recourant suit actuellement un
traitement thérapeutique et psychologique auprès du Centre St-Martin à Lausanne,
afin de soigner sa dépendance aux drogues dures. Son cas se distingue
dès lors de celui jugé dans l'arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 où la cour
a relevé que la recourante ne suivait pas en Suisse de démarche thérapeutique
en relation avec ses problèmes de drogue. Même s'il est notoire
que la France dispose de structures médicales comparables à celles qu'on trouve
en Suisse (PE.2010.0584 du 29 septembre 2011), on ne peut écarter le fait que le
succès obtenu jusqu'à présent par le traitement suivi par le recourant serait
mis à mal, voir anéanti, s'il devait recommencer une telle démarche en France,
pays où il se retrouverait vraisemblablement dans une situation précaire vu ses
ressources financières limitées et le fait qu'il n'y a plus aucune attache (cf.
lettre du recourant du 28 mai 2011).
3.
a) A cela s'ajoute que dans différents arrêts
relatifs à l’expulsion de personnes résidant de longue date sur le territoire
d’un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes, la Cour européenne des droits
de l’homme a précisé que l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS
0.
) protège également le droit de nouer et d’entretenir des liens avec ses
semblables et avec le monde extérieur et qu’il englobe parfois des aspects de
l’identité sociale d’un individu. Ainsi, l’ensemble des
liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils
vivent fait partie intégrante de la notion de "vie privée" au
sens de l’art. 8 CEDH. La Cour a dès lors toujours envisagé l’expulsion de
résidents de longue date aussi bien sous le volet de la "vie privée"
que sous celui de la "vie familiale" (cf. arrêt Gezginci c.
Suisse du 9 décembre 2010, affaire no 16327/05 p. 12 et les références). Elle
accorde cependant une certaine importance au degré d'intégration sociale des
intéressés (voir, par exemple, l'arrêt Dalia c. France, 19 février 1998,
§§ 42-45, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I).
Dans le cas d’espèce, le refus du
SPOP de délivrer une autorisation de séjour au recourant a pour conséquence que
ce dernier doit quitter à l’âge de 39 ans la Suisse, pays où il a vécu depuis
l'âge de onze ans et demi, où il a effectué une partie de sa scolarité et sa
formation professionnelle. Dans ces circonstances, le refus de lui délivrer une
autorisation lui permettant de rester en Suisse implique une atteinte à sa
"vie privée " au sens de l’art. 8 CEDH.
Pareille ingérence enfreint l’art. 8
CEDH, sauf si elle peut se justifier sous l’angle du paragraphe 2 de cet
article, c'est-à-dire si elle est prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La
réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose par conséquent de procéder à
une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10, consid. 4.1 et réf. cit.).
Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de
la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en
Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir du fait de l’expulsion,
respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.
Normalement, en cas d’une peine d’au moins deux ans de détention, l’intérêt
public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé à pouvoir rester en Suisse
(ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381s). Cette limite de deux ans ne
constitue toutefois pas une limite absolue. Elle doit au contraire être
appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de
la durée du séjour en Suisse de l’étranger. On doit aussi prendre en compte la
nature du délit commis, le Tribunal fédéral se montrant spécialement rigoureux
dans les cas de délits sexuels et d’actes de violence (ATF 2C_633/2010 consid.
4.3.2
et les réf ; ATF 2C_48/2011 consid. 6.4). Pour sa part, la
Cour européenne des droits de l’homme se fonde notamment sur les critères
suivants (cf. arrêt Boussara précité & 43 et les références):
-
nature et gravité des infractions commises ;
-
durée du séjour de l’intéressé en Suisse ;
-
laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction
et conduite de l'étranger depuis cette période ;
-
solidité des liens familiaux avec le pays hôte et
avec le pays de destination ;
-
caractère définitif de la mesure d’éloignement.
La Cour européenne
des droits de l’homme considère que ces critères s’appliquent à plus forte
raison dans les cas où l’intéressé est né dans le pays hôte ou y est arrivé à
un très jeune âge (arrêts Maslov c. Autriche, affaire no 1638/03 et Uner
c. Pays-Bas, affaire no 46410/99). Le Tribunal fédéral considère également que
le fait d’être né en Suisse et d’y avoir séjourné durant une grande partie de
celle-ci constitue un élément qui doit être pris en considération. Il n’est
toutefois pas exclu qu’un étranger dit de la deuxième génération puisse être
expulsé (ATF 130 II 176 consid.4.4 ; 122 II 433 consid. 2 et 3).
c) En l'espèce, le recourant a commis des
contraventions à la LStup (il s’agissait apparemment uniquement ou essentiellement
de consommation). Or, si la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse
en matière de stupéfiants (arrêt 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid.
4.
; ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436), lorsque les condamnations de l'étranger
en question sont toutes étroitement liées à sa toxicomanie et sanctionnent
quasi exclusivement sa consommation personnelle, que celui-ci n'a mis sur le
marché qu'une très faible quantité de stupéfiants, qu'il n'a pas fait usage de
la violence, que son activité délictuelle ne s'est pas aggravée ni intensifiée
au fil du temps, il n'est pas possible de soutenir que le comportement
récidiviste de l'étranger constitue une menace réelle propre à affecter un
intérêt fondamental de la société (arrêt 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid.
8.
). Le recourant a certes commis un brigandage odieux en mai 2010. Il s'agit toutefois
d'un acte isolé, commis sous l'influence de sa comparse et l'effet de la drogue
et de l'alcool. Les juges pénaux ont retenu que le recourant avait donné le
sentiment d'avoir pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient
reprochés et qu'il avait présenté des excuses et formulé des regrets. Ils l'ont d'ailleurs condamné à une peine
privative de liberté d'une année seulement et lui ont
accordé le sursis en tenant compte du fait qu'il suivait un traitement thérapeutique et
psychologique et que
le risque de récidive était réduit de manière significative tant que cette
prise en charge était poursuivie.
Rien au dossier n'indique que, depuis
le printemps 2010, le recourant aurait été mis en cause dans d'autres affaires
pénales. Il suit son traitement psychologique et thérapeutique, afin de rester
abstinent. Son cas se distingue dès lors de celui jugé dans l'arrêt PE.2010.0623
déjà cité. Dans cette affaire, le tribunal a rejeté le recours d'une
ressortissante espagnole, qui était née en Suisse, y avait suivi toute sa
scolarité et exercé un emploi, dont l'autorisation d'établissement avait pris
fin en raison d'un séjour de dix-huit mois en Espagne, en retenant que cette
délinquante multirécidiviste était mise en cause dans une nouvelle affaire
pénale et avait reconnu consommer à nouveau des stupéfiants. Les juges ont
notamment considéré que son éloignement pourrait peut-être l'aider à se
distancer du milieu de la drogue.
Dans l'arrêt PE.2009.0532 du 25
janvier 2010, le tribunal a par contre considéré que ne présentait pas un
danger pour l’ordre public qui justifiait de limiter son droit de séjourner en
Suisse selon l’ALCP, un ancien toxicomane ressortissant allemand, en Suisse
depuis l’enfance, dont l’autorisation d’établissement s’était éteinte en raison
d’un séjour à l’étranger, qui avait été condamné à une peine de cinq ans de
réclusion pour infraction grave et contravention à la LStup, peine suspendue en
faveur d’une mesure thérapeutique et dont le traitement évoluait favorablement.
Même si le recourant est célibataire
et sans enfant, il faut tenir compte du fait qu'il vit en Suisse depuis qu'il a
onze ans et demi. Son intérêt privé à pouvoir demeurer dans le pays où il a
passé son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte, et où il est
traité pour ses problèmes de dépendance, l'emporte dès lors sur l'intérêt
public à son éloignement et cela même s'il bénéficie actuellement de l'aide
sociale.
Le refus du SPOP doit par conséquent
être annulé et le dossier renvoyé à cette autorité afin quelle délivre, sous
réserve d'approbation par l'ODM, une autorisation de séjour au recourant. Ce
dernier sera rendu attentif au fait qu'elle pourra lui être retirée si son
comportement ne s'avère pas irréprochable ou s'il continue d'émarger à l'aide
sociale.
4.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les
frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RS 173.36LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 19
octobre 2011 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.