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Décision

PE.2011.0419

CDAP - PE.2011.0419 - 2012-04-24 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

24 avril 2012Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant français né le 5

juillet 1973, est entré en Suisse le 1er avril 1985 en compagnie de

sa mère et a intégré avec elle une secte dans laquelle il est resté jusqu'à la

dissolution de celle-ci. A la fin de sa scolarité obligatoire, A. X.________ a

entrepris des études de commerce, qu'il a achevées avec succès par l'obtention

d'une licence en informatique (cf. jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne

du 12 juillet 2011, p. 26).

B.

A. X.________ a fait l'objet des condamnations

pénales suivantes:

-

Le 15 août 2001, le Tribunal correctionnel de

Vevey l'a condamné pour vol, faux dans les certificats, induction de la justice

en erreur et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les

stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), à une peine

d'emprisonnement de trois mois avec sursis pendant cinq ans;

-

Le 30 octobre 2009, le Juge d'instruction de

l'Est vaudois l'a condamné pour dénonciation calomnieuse, violation des règles

de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de

conduire, tentative d'opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer

l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite

d'un véhicule défectueux, circulation sans permis de conduire et contravention

à la LStup, à un travail d'intérêt général de 400 heures;

-

Le 12 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de

Lausanne l'a condamné pour vol, brigandage, dommages à la propriété et

contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de douze mois, sous

déduction de douze jours de détention préventive, avec sursis pendant cinq ans subordonné

à la poursuite d'un traitement ambulatoire, et à une amende de 300 francs.

Il ressort de ce dernier jugement

que " B. Y.________ et A. X.________ ont passé la

soirée du 1er au 2 mai 2010 ensemble. Ils ont consommé de la

marijuana et de l'alcool dans la chambre de B. Y.________ alors domiciliée dans

la pension Z.________ à 1********. B. Y.________ a proposé à A. X.________

d'agresser son voisin de chambre C. D.________ E.________ pour le contraindre à

leur remettre de l'argent, projet auquel le prévenu a immédiatement adhéré. Les

deux prévenus se sont ensuite dirigés vers la chambre de C. D.________

E.________, A. X.________ suivant de près B. Y.________. Une fois en présence

de leur victime, B. Y.________ s'est approchée de C. D.________ E.________ avec

un couteau dans une main et dans l'autre une bouteille d'alcool à brûler en lui

réclamant de l'argent. C. D.________ E.________ s'y est tout d'abord opposé, B.

Y.________ appuyant alors la lame de son couteau sur le ventre et au niveau des

côtes du plaignant. Pour sa part, A. X.________ tenait en main un briquet

allumé. Il menaçait le plaignant en lui disant qu'il entendait l'asperger

d'alcool à brûler avant d'y mettre le feu s'il n'obtempérait pas. B. Y.________

a dès lors pu s'emparer du porte-monnaie du plaignant et en extraire CHF 60.-. Durant

l'agression, C. D.________ E.________ a été frappé par A. X.________ de plusieurs

coups de poing et de pied. Le prévenu a également repoussé le plaignant lorsque

celui-ci a tenté de fuir.

Une fois

leur forfait accompli, B. Y.________ a quitté les lieux pour acheter de la

drogue et de l'alcool, pendant que A. X.________ l'attendait dans sa chambre.

De retour à la pension, les deux prévenus ont alors consommé ce que B.

Y.________ avait apporté.

Quelques instants

après, les prévenus sont retournés dans la chambre de C. D.________ E.________

pour lui réclamer à nouveau de l'argent en le menaçant au moyen de la bouteille

d'alcool et du briquet utilisés précédemment. Les prévenus ont fait comprendre

au plaignant qu'il serait brûlé vif si l'argent ne leur était pas remis. C.

D.________ E.________ a tenté de quitter les lieux, en vain. Par la suite, A.

X.________ s'est retiré et le plaignant est resté seul avec B. Y.________, qui

a adopté une position suppliante. Craignant de ce qui pourrait arriver, C.

D.________ E.________ a finalement accepté de se rendre au distributeur avec B.

Y.________, où il lui a remis CHF 150.-.. De son côté, la prévenue a

immédiatement donné CHF 30.- à A. X.________, qui les avait suivis".

A cela s'ajoute qu'"A 2********, le 23 mai 2010 vers 01h00, l'accusé A. X.________,

dans le but de commette un vol par effraction, a au moyen d'un marteau de

charpentier forcé la porte d'entrée du pub "F.". Dérangé par la

présence d'un tiers, l'accusé a quitté les lieux en abandonnant l'outil précité

à proximité du lieu de son forfait".

Au moment de fixer la peine, les

juges ont retenu que " Les actes sont graves.

[A. X.________] n'a pas hésité à avoir recours à la

violence pour satisfaire des intérêts égoïstes. Il a fait preuve d'une totale

absence de scrupules à cet égard. Ses antécédents lui sont défavorables.

Surtout, il n'y a pas lieu de sous-estimer l'importance de la mise en danger

des biens juridiques qui ont été mis en péril par le comportement fautif de A.

X.________, qui, au vu de l'expertise psychiatrique, avait une bien plus grande

conscience des événements que sa comparse B. Y.________. Toutefois,

contrairement à B. Y.________, A. X.________ a donné le sentiment d'avoir pris

conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il a fait bonne

impression. Il a également présenté des excuses et formulé des regrets

[…]

La question

du sursis est délicate, au vu des antécédents du prévenu. Il faut prendre en compte

que A. X.________ se soumet volontairement à un traitement thérapeutique et

psychologique auprès du Centre St-Martin à Lausanne. Le prévenu a fait preuve

d'une bonne introspection aux débats, ce qui permet de considérer que le risque

de réitération d'infractions à l'avenir est réduit de manière significative

tant que la prise en charge actuelle est poursuivie. Dans ces conditions, le

Tribunal estime que le pronostic n'est pas entièrement défavorable en sorte

qu'un sursis peut encore être accordé au prévenu. Toutefois, la durée du délai

d'épreuve doit être importante afin de garantir au mieux la société contre tout

comportement illicite futur, notamment en raison de la facilité avec laquelle A.

X.________ a eu recours à la violence pour satisfaire des intérêts égoïstes".

C.

Alors qu'il était au bénéfice d'une autorisation

d'établissement CE/ AELE avec un délai de contrôle fixé au 1er avril

2010, A. X.________ a annoncé à l'Office de la population de 3******** son "départ

définitif de la Suisse" à destination d'Israël pour le 31 décembre

2009 (cf. attestation de l'Office de la population de 3******** du 2 décembre

2009).

Par lettre du 17 juin 2010 adressée

au Service du contrôle des habitants de 1********, il a demandé le

renouvellement de son autorisation d'établissement en indiquant n'avoir jamais

quitté la Suisse. Il a précisé qu'après avoir annoncé son départ de la commune

de 3******** le 31 décembre 2009, il était allé vivre auprès de son frère à

1********, puis, comme il ne s'entendait plus avec l'amie de celui-ci, était parti

de son appartement fin janvier et avait vécu chez des amis, ainsi qu'à la

Marmotte et au Sleeping. Il a produit une attestation d'un ami confirmant

l'avoir hébergé depuis juin 2010.

Le 29 septembre 2010, le Service de

la population (ci-après: le SPOP) a imparti à A. X.________ un délai au 29

octobre 2010 pour lui transmettre, au cas où il exercerait une activité

lucrative, la formule "Demande d'un titre de séjour CE/ AELE pour

l'exercice d'une activité lucrative de plus de trois mois dans le Canton de

Vaud" dûment complétée par les deux parties ayant conclu le contrat de

travail et, au cas où il n'exercerait pas d'activité lucrative, les

justificatifs de ses moyens financiers.

Le 8 octobre 2010, le Centre social

régional de Lausanne (CSR) a attesté que A. X.________ bénéficiait des

prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er juillet 2010.

Par lettre du 20 mai 2011, le SPOP

a informé A. X.________ que son autorisation d'établissement avait pris fin

lors de l'annonce de son départ définitif de la Suisse en décembre 2009 et que,

compte tenu du fait qu'il émargeait à l'aide sociale depuis juin 2010 et qu'une

enquête pénale était ouverte à son encontre, le SPOP avait l'intention de lui "refuser

l'octroi d'une autorisation d'établissement CE/ AELE par réintégration,

respectivement une autorisation de séjour CE/ AELE". Le SPOP lui a

imparti un délai d'un mois pour se déterminer.

Le 28 mai 2011, A. X.________ a

précisé que, suite à son licenciement, il s'était retrouvé au chômage et

n'arrivait plus à payer le loyer de son appartement à 3********. Il avait alors

fait une dépression et annoncé son départ, mais ses projets n'ayant pas abouti,

il n'était jamais parti de Suisse. Il a proposé de produire son passeport pour

attester qu'il ne s'était pas rendu en Israël entre décembre 2009 et juin 2010.

Il a ajouté qu'il s'était inscrit auprès du Contrôle des habitants de 1********

en juin 2010, car son permis d'établissement était arrivé à échéance et qu'il

fallait que ses papiers soient en règle pour qu'il puisse bénéficier de l'aide

sociale.

Le 19 octobre 2011, le SPOP a

refusé à A. X.________ "l'octroi d'une autorisation d'établissement par

réintégration, respectivement d'une autorisation de séjour CE/ AELE sous

quelque forme que ce soit", et lui a imparti un "délai

immédiat, dès qu'il aura satisfait la justice vaudoise", pour quitter

la Suisse.

D.

Le 18 novembre 2011, A. X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en demandant qu'un délai lui soit

accordé pour faire parvenir les "éléments constitutifs" à son

recours.

Un délai au 2 décembre 2011 lui a

été imparti pour motiver son acte de recours et prendre des conclusions.

Le 25 novembre 2011, le recourant a

fait valoir qu'il résidait en Suisse depuis 1985 et qu'il n'avait aucune

attache avec un autre pays, sa mère ne pouvant pas l'accueillir en Israël pour

des raisons administratives. Il a ajouté qu'il suivait actuellement un lourd

traitement médical au Centre St-Martin à Lausanne et que sa vie pourrait être

mise en danger s'il devait l'interrompre. Il a reconnu que sa " situation

judiciaire" n'avait pas été au mieux, mais qu'il se remettait sur le

droit chemin grâce au soutien reçu par son psychiatre et son infirmier référant

au Centre St-Martin. Il a également fait valoir qu'il devrait bientôt pouvoir

trouver du travail par le biais de places de stage, des adresses d'employeurs

lui ayant été fournies par le CSR.

Vu sa situation financière, le

recourant a été dispensé d'avance de frais.

Dans ses déterminations du 5

décembre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 7 décembre 2011, l'Office

d'exécution des peines a confirmé que le Centre St-Martin, par le Dr G., était

chargé du traitement ambulatoire du recourant et a invité le Centre St-Martin à

le renseigner deux fois par année sur le déroulement de cette prise en charge.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant, de nationalité française, est un

ressortissant communautaire à qui la loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) ne s'applique que si l’Accord du 21 juin 1999

sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en

dispose pas autrement ou si la loi présente des dispositions plus favorables

(cf. art. 2 al. 2 LEtr). L'ALCP ne contient pas de dispositions relatives aux

autorisations d'établissement, comme le confirme l'art. 5 de l’ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation

des personnes (OLCP ; RS 142.203). Selon cette disposition, les

ressortissants de la CE et de l'AELE, ainsi que les membres de leur famille,

reçoivent une autorisation d'établissement CE/AELE de durée indéterminée sur la

base de l'art. 34 LEtr et des art. 60 à 63 de l'ordonnance relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre

2007.

(OASA; RS 142.201), ainsi qu'en conformité avec les conventions

d'établissement conclues par la Suisse.

S'agissant d'un ressortissant

français, on relèvera que le traité sur l’établissement des Français en Suisse

et des Suisses en France conclu le 23 février 1882 ( RS 0.142.113.491) est inapplicable dès lors que les traités d'établissement encore en

vigueur qui ont été conclus par la Suisse avant la première guerre mondiale

sont interprétés, selon accord tacite et réciproque des Etats contractants, en

ce sens qu'ils ne sont applicables qu'aux étrangers au bénéfice d'une

autorisation d'établissement. Actuellement, ils ne donnent plus de droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement (arrêt du Tribunal

fédéral 2A.161/1999 du 18 août 1999 cité dans PE.2010.0623 déjà cité).

Pour connaître les cas d'extinction

des autorisations d'établissement, il faut donc se référer aux dispositions de

la LEtr (PE.2010.0623 du 6 décembre 2011). L'art. 61 al. 1 LEtr dispose que

l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse

(let.a), lorsqu’il obtient une autorisation dans un autre canton (let.b), à

l’échéance de l’autorisation (let.c) ou suite à une expulsion au sens de l’art.

68.

(let.d). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, si un étranger quitte la

Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend

automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou

d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement

peut être maintenue pendant quatre ans. L'art. 61 LEtr reprend, pour

l’essentiel, l’art. 9 al. 3 let. c de l'ancienne loi fédérale du

26.

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE),

abrogée au 31 décembre 2007, qui stipulait que l’autorisation d’établissement

prenait fin lorsque l’étranger annonçait son départ ou qu'il avait séjourné

effectivement pendant six mois à l'étranger. Le législateur avait utilisé ces deux

critères formels, soit l'annonce du départ et le séjour de six mois à

l'étranger, afin d'éviter de se fonder sur la notion de transfert de domicile

ou du centre des intérêts, vu les difficultés d'interprétation que cela aurait

entraîné (ATF 112 Ib 1 consid. 2a p. 2). Dans l'arrêt PE.2007.0471 du 12

février 2008, la cour a jugé que l'annonce d'un départ définitif à l'étranger

suffisait à mettre fin à l'autorisation d'établissement même si l'étranger

concerné n'avait en réalité pas séjourné plus de six mois hors de Suisse. Dans

son message du 8 mars 2002 concernant la LEtr (FF 2002 p. 3469, ch.2.9.2), le

Conseil fédéral a précisé que l’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement

prend fin en cas de déclaration de départ à l’étranger, mais que si la déclaration

de départ a lieu en prévision d’un changement de canton, l’autorisation ne

prend fin que lorsque la nouvelle autorisation est délivrée par l’autre canton.

L'Office fédéral des migrations (ODM) indique quant à lui qu'en cas d’annonce

de départ, l’autorisation d’établissement prend fin immédiatement. Une

déclaration de départ au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LEtr ne peut être

admise que lorsqu’elle est présentée sans réserve et que l’intention de

l’étranger d’abandonner effectivement son autorisation d’établissement est

manifeste (ancien droit : ATF non publié du 22 janvier 2001 dans la cause

M.A.D.B.,2A.357/2000). En effet, une annonce de départ accompagnée d’une

demande de maintien de l’autorisation est a priori ambiguë (Directives de

l'ODM, "I. Domaine des étrangers", chiffre 3.4.5).

2.

Le recourant a annoncé en décembre 2009 son départ

définitif de la Suisse pour Israël à l'Office de la population de 3********,

sans émettre aucune réserve. Son autorisation d'établissement a dès lors pris

automatiquement fin lors de sa déclaration. Peu importe qu'il fasse valoir

n'avoir finalement pas quitté le territoire suisse. Il faut dès lors examiner s'il

peut prétendre à une nouvelle autorisation de séjour ou d’établissement en

vertu de l'ALCP.

a) L'art. 2 par.1 al. 1 de l’annexe I

ALCP dispose que les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de

séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre

partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

Le recourant n’ayant pas d’emploi, il

ne peut pas invoquer l'art. 6 de l’annexe I ALCP qui réglemente le séjour des

travailleurs salariés.

b) Les ressortissants des parties

contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie

contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un

an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui

peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres

d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre,

le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs

d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée,

de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat

accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide

sociale pendant la durée de ce séjour (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Si la

recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation

de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par

année civile (art. 18 al. 2 OLCP). Cette autorisation peut être prolongée

jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les

efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective

d’engagement (art. 18 al. 3 OLCP)

En l’espèce, le recourant fait valoir

être sur le point de trouver du travail. Il n'a toutefois produit aucune pièce

attestant de l'effectivité de ses recherches. Même s'il prouvait rechercher

activement du travail, on ne pourrait que constater que le recourant ayant annoncé

son arrivée en juin 2010, cela ferait plus d'une année qu'il serait en

recherche d'emploi en Suisse et ne pourrait dès lors plus prétendre à l’octroi

d’une autorisation de séjour de courte durée CE/ AELE pour ce motif.

c) L’art. 24 al. 1 annexe I ALCP

prévoit qu’une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas

d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un

droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de

séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant

l’ensemble des risques (let. b). L’alinéa 2 de l’art. 24 annexe I ALCP précise

que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui

dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent

prétendre à des prestations d'assistance.

Dès lors qu’il vit grâce aux

prestations de l’aide sociale depuis juin 2010, le recourant ne remplit pas non

plus les conditions requises pour obtenir un titre de séjour en application de

l’art. 24 al. 1 annexe I ALCP.

d) En vertu de l’art. 20 OLCP, une

autorisation de séjour CE/ AELE peut, si les conditions d’admission sans

activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la

Convention instituant l’AELE, être délivrée lorsque des motifs importants

l’exigent. Il n’existe pas de droit en la matière (cf. ATF 130 II 281 consid.

2.

); l’autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le

cas à l’ODM pour approbation (directives sur l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes de l'ODM, ch. 8.2.7). L'art. 20 OLCP doit être

interprété en relation avec l'art. 13 let. f et l'art. 36 de l’ancienne

ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE)

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacés par l’art. 31 OASA. Selon la

jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère

exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent

être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire

que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle

(sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid.

3; ATF 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger

en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.

Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les

arrêts cités; arrêts PE.2010.0577 du 21 février 2011 consid. 3a; PE.2010.0439

du 1er novembre 2010 consid. 3). Selon la jurisprudence, des motifs

médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un

cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à

la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,

l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une

sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et

les réf. citées).

Le recourant vit en Suisse depuis avril 1985, soit

depuis l'âge de onze ans et demi, et y a suivi sa formation professionnelle. Il

est vrai qu'il est sans emploi depuis plusieurs années et a fait l'objet de

diverses condamnations pénales. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant.

Sa mère, avec laquelle il est arrivé en Suisse, habite actuellement en Israël. Selon ses déclarations (cf. lettre du recourant du 17 juin 2010), il

semble qu'il ait un frère qui vit à 1********. Le recourant pourrait toutefois

facilement garder des contacts avec ce dernier depuis la France. Le

recourant fait valoir ne pas savoir "comment fonctionne

l'administration, le social, les soins médicaux etc..." dans son pays

d'origine. Le recourant pourrait aisément obtenir des renseignements auprès de

l'administration française, ce d'autant plus qu'il n'existe aucun problème de

langue. Ces motifs ne sont donc pas constitutifs d'un cas d'extrême gravité. On

doit par contre prendre en compte le fait que le recourant suit actuellement un

traitement thérapeutique et psychologique auprès du Centre St-Martin à Lausanne,

afin de soigner sa dépendance aux drogues dures. Son cas se distingue

dès lors de celui jugé dans l'arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 où la cour

a relevé que la recourante ne suivait pas en Suisse de démarche thérapeutique

en relation avec ses problèmes de drogue. Même s'il est notoire

que la France dispose de structures médicales comparables à celles qu'on trouve

en Suisse (PE.2010.0584 du 29 septembre 2011), on ne peut écarter le fait que le

succès obtenu jusqu'à présent par le traitement suivi par le recourant serait

mis à mal, voir anéanti, s'il devait recommencer une telle démarche en France,

pays où il se retrouverait vraisemblablement dans une situation précaire vu ses

ressources financières limitées et le fait qu'il n'y a plus aucune attache (cf.

lettre du recourant du 28 mai 2011).

3.

a) A cela s'ajoute que dans différents arrêts

relatifs à l’expulsion de personnes résidant de longue date sur le territoire

d’un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes, la Cour européenne des droits

de l’homme a précisé que l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS

0.

) protège également le droit de nouer et d’entretenir des liens avec ses

semblables et avec le monde extérieur et qu’il englobe parfois des aspects de

l’identité sociale d’un individu. Ainsi, l’ensemble des

liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils

vivent fait partie intégrante de la notion de "vie privée" au

sens de l’art. 8 CEDH. La Cour a dès lors toujours envisagé l’expulsion de

résidents de longue date aussi bien sous le volet de la "vie privée"

que sous celui de la "vie familiale" (cf. arrêt Gezginci c.

Suisse du 9 décembre 2010, affaire no 16327/05 p. 12 et les références). Elle

accorde cependant une certaine importance au degré d'intégration sociale des

intéressés (voir, par exemple, l'arrêt Dalia c. France, 19 février 1998,

§§ 42-45, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I).

Dans le cas d’espèce, le refus du

SPOP de délivrer une autorisation de séjour au recourant a pour conséquence que

ce dernier doit quitter à l’âge de 39 ans la Suisse, pays où il a vécu depuis

l'âge de onze ans et demi, où il a effectué une partie de sa scolarité et sa

formation professionnelle. Dans ces circonstances, le refus de lui délivrer une

autorisation lui permettant de rester en Suisse implique une atteinte à sa

"vie privée " au sens de l’art. 8 CEDH.

Pareille ingérence enfreint l’art. 8

CEDH, sauf si elle peut se justifier sous l’angle du paragraphe 2 de cet

article, c'est-à-dire si elle est prévue par la loi et qu’elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La

réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose par conséquent de procéder à

une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10, consid. 4.1 et réf. cit.).

Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de

la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en

Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir du fait de l’expulsion,

respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

Normalement, en cas d’une peine d’au moins deux ans de détention, l’intérêt

public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé à pouvoir rester en Suisse

(ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381s). Cette limite de deux ans ne

constitue toutefois pas une limite absolue. Elle doit au contraire être

appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de

la durée du séjour en Suisse de l’étranger. On doit aussi prendre en compte la

nature du délit commis, le Tribunal fédéral se montrant spécialement rigoureux

dans les cas de délits sexuels et d’actes de violence (ATF 2C_633/2010 consid.

4.3.2

et les réf ; ATF 2C_48/2011 consid. 6.4). Pour sa part, la

Cour européenne des droits de l’homme se fonde notamment sur les critères

suivants (cf. arrêt Boussara précité & 43 et les références):

-

nature et gravité des infractions commises ;

-

durée du séjour de l’intéressé en Suisse ;

-

laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction

et conduite de l'étranger depuis cette période ;

-

solidité des liens familiaux avec le pays hôte et

avec le pays de destination ;

-

caractère définitif de la mesure d’éloignement.

La Cour européenne

des droits de l’homme considère que ces critères s’appliquent à plus forte

raison dans les cas où l’intéressé est né dans le pays hôte ou y est arrivé à

un très jeune âge (arrêts Maslov c. Autriche, affaire no 1638/03 et Uner

c. Pays-Bas, affaire no 46410/99). Le Tribunal fédéral considère également que

le fait d’être né en Suisse et d’y avoir séjourné durant une grande partie de

celle-ci constitue un élément qui doit être pris en considération. Il n’est

toutefois pas exclu qu’un étranger dit de la deuxième génération puisse être

expulsé (ATF 130 II 176 consid.4.4 ; 122 II 433 consid. 2 et 3).

c) En l'espèce, le recourant a commis des

contraventions à la LStup (il s’agissait apparemment uniquement ou essentiellement

de consommation). Or, si la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse

en matière de stupéfiants (arrêt 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid.

4.

; ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436), lorsque les condamnations de l'étranger

en question sont toutes étroitement liées à sa toxicomanie et sanctionnent

quasi exclusivement sa consommation personnelle, que celui-ci n'a mis sur le

marché qu'une très faible quantité de stupéfiants, qu'il n'a pas fait usage de

la violence, que son activité délictuelle ne s'est pas aggravée ni intensifiée

au fil du temps, il n'est pas possible de soutenir que le comportement

récidiviste de l'étranger constitue une menace réelle propre à affecter un

intérêt fondamental de la société (arrêt 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid.

8.

). Le recourant a certes commis un brigandage odieux en mai 2010. Il s'agit toutefois

d'un acte isolé, commis sous l'influence de sa comparse et l'effet de la drogue

et de l'alcool. Les juges pénaux ont retenu que le recourant avait donné le

sentiment d'avoir pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient

reprochés et qu'il avait présenté des excuses et formulé des regrets. Ils l'ont d'ailleurs condamné à une peine

privative de liberté d'une année seulement et lui ont

accordé le sursis en tenant compte du fait qu'il suivait un traitement thérapeutique et

psychologique et que

le risque de récidive était réduit de manière significative tant que cette

prise en charge était poursuivie.

Rien au dossier n'indique que, depuis

le printemps 2010, le recourant aurait été mis en cause dans d'autres affaires

pénales. Il suit son traitement psychologique et thérapeutique, afin de rester

abstinent. Son cas se distingue dès lors de celui jugé dans l'arrêt PE.2010.0623

déjà cité. Dans cette affaire, le tribunal a rejeté le recours d'une

ressortissante espagnole, qui était née en Suisse, y avait suivi toute sa

scolarité et exercé un emploi, dont l'autorisation d'établissement avait pris

fin en raison d'un séjour de dix-huit mois en Espagne, en retenant que cette

délinquante multirécidiviste était mise en cause dans une nouvelle affaire

pénale et avait reconnu consommer à nouveau des stupéfiants. Les juges ont

notamment considéré que son éloignement pourrait peut-être l'aider à se

distancer du milieu de la drogue.

Dans l'arrêt PE.2009.0532 du 25

janvier 2010, le tribunal a par contre considéré que ne présentait pas un

danger pour l’ordre public qui justifiait de limiter son droit de séjourner en

Suisse selon l’ALCP, un ancien toxicomane ressortissant allemand, en Suisse

depuis l’enfance, dont l’autorisation d’établissement s’était éteinte en raison

d’un séjour à l’étranger, qui avait été condamné à une peine de cinq ans de

réclusion pour infraction grave et contravention à la LStup, peine suspendue en

faveur d’une mesure thérapeutique et dont le traitement évoluait favorablement.

Même si le recourant est célibataire

et sans enfant, il faut tenir compte du fait qu'il vit en Suisse depuis qu'il a

onze ans et demi. Son intérêt privé à pouvoir demeurer dans le pays où il a

passé son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte, et où il est

traité pour ses problèmes de dépendance, l'emporte dès lors sur l'intérêt

public à son éloignement et cela même s'il bénéficie actuellement de l'aide

sociale.

Le refus du SPOP doit par conséquent

être annulé et le dossier renvoyé à cette autorité afin quelle délivre, sous

réserve d'approbation par l'ODM, une autorisation de séjour au recourant. Ce

dernier sera rendu attentif au fait qu'elle pourra lui être retirée si son

comportement ne s'avère pas irréprochable ou s'il continue d'émarger à l'aide

sociale.

4.

Compte tenu de l'issue de la procédure, les

frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RS 173.36LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 19

octobre 2011 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.