PE.2011.0420
CDAP - PE.2011.0420 - 2012-04-12 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)
12 avril 2012Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0420
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.04.2012
Juge:
EB
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Service de la population (SPOP)
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
VIE SÉPARÉE
ACTION EN DÉSAVEU
CAS DE RIGUEUR
ALCP-annexe-I-3-2-a
ALCP-annexe-I-3-2-b
ALCP-4
ALCP-7
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OLCP-23-1
Résumé contenant:
Révocation des autorisations de séjour CE/AELE du recourant de nationalité camerounaise et de son fils, né en 2007, à la suite de la séparation de fait du premier avec son épouse portugaise qui n'est pas la mère de son fils. L'épouse a donné naissance de son côté à une enfant issue des oeuvres d'un tiers, selon ce qu'elle a déclaré à la police. Pas d'action en désaveu à ce stade, mais le recourant n'a jamais vu sa fille juridique à l'entretien de laquelle il ne contribue pas. Vie commune de moins de trois ans auprès de l'épouse et absence de cas de rigueur (le recourant n'est pas inséré professionnellement ni socialement et son fils vient de commencer l'école). Rejet du recours.
Recours rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2012 (2C_449/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril
2012
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourants
1.
AX.________,
2.
BX.________,
tous deux à 1******** VD et représentés par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours AX.________ et son fils BX.________
c/ décision du SPOP du 21 octobre 2011 révoquant leur autorisation de séjour
CE/AELE et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ (ci-après: AX.________),
ressortissant camerounais né le ********, est entré en Suisse le 1er
février 2001 en vue d'un séjour pour études. Il a fréquenté l'Ecole
d'ingénieurs à Yverdon-les-Bains (EIVD) qu'il a quittée définitivement à la
suite de problèmes de santé survenus au cours de l'année 2003. Il s'est inscrit
au printemps 2004 auprès de l'Ecole technique de la construction à Fribourg
(ETC). Le 16 juin 2004, le Service de la population (SPOP) a refusé de
renouveler son autorisation de séjour dès lors qu'il suivait une école dans le
canton de Fribourg (principe de la territorialité des autorisations de séjour)
et il a imparti à l'intéressé un délai pour quitter le canton de Vaud. Ce refus
a été confirmé sur recours par le Tribunal administratif, devenu la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), dans un arrêt
PE.2004.0394 du 7 décembre 2004.
Par décision du 11 mars 2005,
confirmée sur recours le 22 mars 2006, les autorités fribourgeoises ont refusé
d'accorder à AX.________ une autorisation de séjour dans leur canton où il
avait pris domicile depuis le 11 mars 2005. La décision cantonale de renvoi a
été étendue à tout le territoire de la Confédération le 13 avril 2006. AX.________
n'a toutefois pas quitté la Suisse.
B.
Le 3 septembre 2007, AX.________ est revenu dans
le canton de Vaud et il a requis une autorisation de séjour en vue de mariage.
Le 10 juin 2008, à 2********, il a épousé la ressortissante portugaise Y.________
(ci-après: Y.________), née le ********, titulaire d'une autorisation
d'établissement. A la suite de son mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 2 septembre 2012.
C.
AX.________ est père d'un enfant, BX.________,
né le ******** à 2********, issu de la relation qu'il a entretenue avec Z.________,
ressortissante camerounaise titulaire d'une autorisation de séjour pour études
et dont le départ de Suisse était imminent. Les parents se sont vu attribuer
l'autorité parentale conjointe sur leur enfant et la garde de celui-ci a été
confiée à son père sur la base de la convention passée le 6 février 2009 compte
tenu des circonstances précitées (v. Séance du 5 mars 2009 de la Justice de
paix du district de Lausanne).
BX.________ a été mis le 21
décembre 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE pour vivre
auprès de son père.
D.
AX.________ et Y.________ se sont séparés le 31
octobre 2010 (v. annonce du 2 novembre 2010). Le 22 mars 2011, le SPOP a requis
une enquête sur la situation du couple.
Entendue le 25 mai 2011, Y.________
a déclaré ce qui suit:
" (…)
D. 4 Quelle est la date de la séparation, qui en a fait la
demande et pour quels motifs ?
R. A la fin de l'année 2008, nous nous entendions plus
beaucoup car il ne faisait que de me mentir, notamment au sujet de son enfant BX.________,
né le ********. En fait, je n'ai jamais su et ne sais toujours pas s'il était
marié ou est marié actuellement à une autre femme. J'ai donc quitté le domicile
conjugal, à 1********, en septembre 2009 et me suis installée à 3********, au
domicile de mon ami actuel A.________. J'ai connu A.________ également sur un
site de dialogues, au début de l'année 2009. A la fin du mois de juillet 2010,
j'ai effectué une demande officielle en divorce. Pour l'instant je suis en
attente de la procédure mais je pense que je serai divorcée à la fin de cette
année.
(…)
D. 9 Avez-vous un ou des enfants ?
R. J'ai une fille, née le ********, qui se prénomme B.________
et qui est en fait la fille aussi de A.________. Nous sommes en attente de la
reconnaissance de paternité de A.________. Je n'ai eu aucun enfant avec AX.________.
(…)"
AX.________ a, quant à lui,
expliqué le 29 juillet 2011, que lui-même et son épouse étaient séparés, de
manière non officielle, depuis le mois d'octobre 2010, époque à laquelle il
avait constaté que celle-ci ne revenait plus vivre à la maison. Il n'avait
jamais souhaité la séparation et il avait toujours espoir qu'elle revienne à de
meilleurs sentiments et qu'ils puissent faire à nouveau ménage commun. Au cours
de son audition par la police, il a déclaré ce qui suit:
" (…)
D. 13 Un enfant est issu de votre union avec Y.________. Il
s'agit de B.________, née le ******** à 2********. Qui en a la garde ?
R. 13 " Pour le moment, c'est elle qui est avec
l'enfant".
D. 14 Pouvez-vous nous décrire de quelle manière vous vous
occupez de votre enfant ?
R. 14 " Je n'ai jamais vu mon enfant depuis qu'il est né,
quand bien même j'ai toujours initié la démarche auprès de mon épouse. De plus,
je me suis toujours déclaré à sa disposition auprès de ma femme et j'ai
régulièrement pris des nouvelles de ma fille".
(…)
D. 16 Etes-vous contraint au versement d'une pension en faveur de
votre enfant, et si oui, vous en acquittez-vous ?
R. 16 " Non".
(…)
D. 17 Vous êtes le père de BX.________, né le ******** à 2********.
Vous avez la garde de cet enfant suite au départ de sa mère au Québec en 2009,
conformément à une décision de la Justice de Paix de Lausanne et suite à une
convention passée entre vous-même et la mère de cet enfant.
Pouvez-vous nous dire si Y.________ entretient des
contacts avec BX.________, et si oui, lesquels et à quelle fréquence ?
R. 17 " Après le départ de sa mère à l'étranger, il est venu
vivre avec nous. Y.________ avait donc de bons contacts réguliers avec lui.
Depuis que nous vivons séparément, elle n'a plus aucun contact avec lui".
(…) "
Le rapport de police précise que AX.________
fait l'objet de poursuites en cours mais qu'il n'est pas sous le coup d'actes
de défaut de biens; son comportement n'a jamais donné lieu à des remarques. Il
a bénéficié avec son fils du revenu d'insertion de février à mars 2011
(3'686.50 fr.). AX.________ a travaillé quelques mois sur les chantiers et il
avait donné satisfaction à son employeur qui n'avait pas pu le garder par
manque de volume de travail. L'intéressé a des attaches au Cameroun où vivent
ses parents, trois frères et une sœur, ainsi que trois demi-sœurs (v. rapport
de police du 18 août 2011).
Sur le plan pénal, AX.________ a
été condamné à 25 jours-amende, le jour amende étant fixé à 30 fr., avec sursis
pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., peine convertible en dix jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de
l'amende, à la suite d'un excès de vitesse hors localité, de 125 km/h au lieu
de 80 km/h sur la route principale 2********-4******** (v. ordonnance pénale du
10 mars 2011).
E.
Le 3 septembre 2011, le SPOP a informé AX.________
qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE, ainsi que
celle de son fils, sur le vu de la séparation de son couple.
L'intéressé s'est déterminé les 3
et 11 octobre 2011, considérant que la révocation de son autorisation de séjour
ne pouvait pas s'imposer. Il a fait valoir que s'il y avait peut-être une
séparation du couple, en revanche le mariage était encore "effectif";
aucune procédure quelconque de divorce ou même de mesures protectrices de
l'union conjugale n'avait été engagée par l'un ou l'autre des époux et aucune
action en désaveu n'était pendante. Il a exposé qu'il travaillait sur un projet
et développait une activité indépendante dans le domaine du commerce, en
relation avec sa formation en génie civil. Il était financièrement indépendant
et vivait à 2******** avec son fils de 4 ans dans un appartement qu'il louait.
F.
Par décision du 21 octobre 2011, le SPOP a
révoqué les autorisations de séjour CE/AELE de AX.________ et de son fils BX.________
et leur a imparti un délai de trois mois, non prolongeable, pour quitter la
Suisse.
Le SPOP a considéré que le premier
ne pouvait plus invoquer son mariage avec une ressortissante communautaire pour
prétendre au maintien de son titre de séjour CE/AELE. AX.________ ne
remplissait pas davantage les conditions de prolongation de son autorisation de
séjour après la dissolution de la famille, selon l'art. 50 al. 1 let. a ou b de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
G.
Par acte du 21 novembre 2011, AX.________,
agissant également au nom de son fils, a saisi la CDAP d'un recours dirigé
contre la décision du SPOP du 21 octobre 2011, concluant, avec dépens,
principalement à ce que la décision précitée soit réformée en ce sens que leurs
autorisations de séjour CE/AELE ne soient pas révoquées et qu'aucune mesure de
renvoi ne soit prononcée à leur encontre. Subsidiairement, ils ont conclu à
l'annulation de la décision du SPOP du 21 octobre 2011 et au renvoi de la cause
à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Les recourants font valoir que les
conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réunies dans la mesure où d'une
part la vie commune et le mariage se sont poursuivis au-delà du délai de trois
ans. Ils plaident également l'existence de raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr compte tenu des circonstances (durée du
séjour notamment et des conséquences résultant d'un éventuel renvoi pour eux).
Les recourants ont été dispensés
provisoirement d'effectuer une avance de frais. Ils ont déposé une demande
d'assistance judiciaire, qui a été admise par décision du 29 février 2012.
Selon l'extrait du compte bancaire du 13 octobre 2011, AX.________ a bénéficié
du RI en février et mars 2011 (versement de 1'596.50 fr. et 2'090 fr. par
l'Association régionale pour l'action sociale région Ouest lausannois) +
subsides OCC (v. requête AJ).
Dans sa réponse du 25 novembre
2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 12 janvier 2012, les recourants
ont déposé des observations complémentaires, aux termes desquelles ils ont
confirmé les conclusions de leur recours. Ils ont produit une lettre de
l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT),
lequel atteste que le diplôme de AX.________ "baccalauréat de
l'enseignement secondaire technique et professionnel, série BAF4A génie civil –
option bâtiment" (formation de 3 ans au Cameroun) peut être évalué dans le
système éducatif suisse comme formation initiale du degré secondaire II
(certificat de capacité, CFC). Cette attestation de niveau ne porte pas sur la
comparaison de niveau de la formation étrangère avec un diplôme et ne contient
aucune indication sur les aptitudes et les connaissances nécessaires à
l'exercice de la profession.
L'autorité intimée a indiqué le 17
janvier 2012 qu'elle maintenait sa décision.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n’est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et
aux membres de leur famille que si l’accord du 21 juin 1999 entre, d'une part,
la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation (ALCP; RS 0.142.112.681 n’en dispose pas
autrement ou si la première prévoit des dispositions plus favorables.
A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le
droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux
ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que
soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I à l'ALCP, les
membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant
un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés
comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et
leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2 let. a et b).
L’art. 3 Annexe I ALCP dispose que
les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle.
Selon la jurisprudence en lien avec
cette disposition, l’art. 3 Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un
travailleur communautaire, disposant d’une autorisation de séjour en Suisse,
des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger
d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour
et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), en vigueur jusqu’au
31.
décembre 2007. Par conséquent, à l’image des étrangers mariés à un citoyen
suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en
principe, d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du
mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision de la Cour de justice
des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13
février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la
LEtr et, notamment, de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence
du ménage commun (ATF 130 II 13, consid. 8).
Toujours selon larrêt
susmentionné, ce droit n’est néanmoins pas absolu. D’une part, l’art. 3 Annexe I
ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d’autre part, en cas de séparation
des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du
ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence
rendue à propos de l’art. 7 al. 1 aLSEE s’appliquent mutatis mutandis
afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination inscrit à
l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble du système (ATF 130
II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées).
Selon la jurisprudence relative à
l’art. 7 aLSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque un
mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir ou de
conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II
49.
consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p.104), en particulier lorsque l’union
conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire qu’il n’y a plus d’espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid.4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49
consid. 5 p.56ss). Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur
des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus
mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des
motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra
généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des
indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,
d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les
Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203),
les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) En l'espèce, les recourants font
valoir que le mariage entre AX.________ et Y.________ n'est pas dissous et
qu'il est "effectif" à ce jour; ils se prévalent, en outre, du
fait qu'aucune action en contestation de filiation n'a été déposée à la suite
de la naissance de l'enfant prénommée B.________ de sorte que celle-ci est
inscrite, en l'état, dans le registre d'état civil comme étant sa fille.
c) Il résulte des déclarations
concordantes des époux recueillies par la police que ceux-ci ne vivent plus
ensemble, depuis septembre 2009, selon Y.________, depuis octobre 2010 selon AX.________.
L'épouse vit avec un tiers depuis de nombreux mois et elle a donné naissance à
une enfant, dont elle affirme qu'elle est issue des œuvres de ce tiers. AX.________
doute manifestement lui-même qu'il soit le père biologique de B.________ puisqu'il
n'a pas cherché, en sa qualité de père juridique à ce stade (255 CC), à entrer
en contact avec cette enfant et à surmonter l'opposition de son épouse à cet
égard. AX.________ ne s'est pas davantage soucié de contribuer à l'entretien de
B.________, ce qui tend à démontrer qu'il se considère lui-même comme n'étant,
en vérité, pas le véritable père de cette enfant. Le fait qu'aucune action en
désaveu ne soit, à première vue, pendante, en l'état, ne change rien au fait
que le mariage de AX.________ avec son épouse n'a plus aucune substance: les
recourants n'apportent pas le moindre indice quant au fait allégué que la vie
commune ne serait pas suspendue. Tout démontre, au contraire, que le mariage
qui n'est plus vécu ne revêt plus qu'un caractère purement formel actuellement.
Il n'existe, en l'état, aucun espoir tangible de réconciliation des époux. Le
fait que le recourant ne serait pas à l'origine de la rupture, ainsi qu'il le
prétend, n'est pas décisif pour juger de l'existence d'un abus de droit à
invoquer l'art. 3 annexe I ALCP compte tenu de l'absence de toute perspective
de reprise éventuelle de la vie commune par les époux. Les conditions
permettant de retenir l'existence d'un tel abus de droit sont réunies dans les
circonstances données sur la base d'un mariage qui se limite à un lien,
dépourvu de toute substance, figurant uniquement dans un registre d'état civil.
En conclusion, c'est à bon droit
que le SPOP a considère que le recourant invoquait abusivement le maintien de
son titre de séjour CE/AELE sur la base de ce mariage.
2.
a) En vertu de l'art. 50 al. 1 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 subsiste dans le cas où l'union conjugale a duré au moins
trois ans et l'intégration est réussie.
L'union conjugale au sens de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011 consid. 3a; directives
de l'Office fédéral de la migration [ODM] "I. Etrangers", ch.
6.15
). La durée minimale de trois ans requise par cette disposition se
calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait eu lieu
en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF
136.
II 133 consid. 3.2 et 3.3 p. 117 s.). Cette limite revêt un caractère
absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la
durée des 36 mois exigés (ATF 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).
Enfin, l'éventuelle cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise
en compte dans la durée de l'union conjugale (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3;2C_594/2010
du 24 novembre 2010 consid. 3.1).
b) En l'espèce, les recourants prétendent
que la vie commune des époux ne serait pas suspendue. Mais rien ne résulte de
tel, comme on l'a déjà vu, des déclarations que les époux ont faites devant la
police et des autres éléments au dossier (en particulier de l'annonce
officielle auprès de domiciles séparés au contrôle des habitants et de
l'enquête de police) de sorte qu'une telle affirmation doit être écartée. Le
fait qu'il n’y a aucune action tendant à la dissolution du mariage n'est pas
davantage pertinent dès lors que seule la durée de l'union conjugale est
décisive.
Il y a lieu de retenir en l'état
que le recourant AX.________ a vécu auprès de son épouse du 10 juin 2008 jusqu'en
septembre 2009, voire en octobre 2010 au plus tard, sur la base de ses
déclarations, de sorte que la condition de durée posée par l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr n'est pas remplie, ce qui dispense le tribunal d'examiner l'exigence
relative à son intégration.
c) Selon l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans le cas la poursuite du séjour
s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Sous l'angle de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, il y a lieu de constater que le recourant AX.________ n'a pas été
victime de violence conjugale. La jurisprudence a récemment souligné que l’art.
50.
al. 1 let. b LEtr avait pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou
d’extrême gravité qui pouvaient être provoqués notamment par la violence
conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le
pays d’origine. Sur ce point, l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n’est pas
exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation humanitaire.
Selon leur intensité, la violence conjugale ou les difficultés de réintégration
peuvent suffire isolément à constituer des raisons personnelles majeures (cf.
notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S’agissant de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble
fortement compromise (« stark gefährdet » ; ATF 136 II 1 consid.
5.3
p. 4). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de
retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle professionnelle et familiale seraient
gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3
in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische
Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e
éd., 2009, no 14.54).
Toujours selon la jurisprudence, il
convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en
présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles majeures"
qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos,
c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le
degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation
familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de
santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété (art. 77 al.
1.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative; OASA; RS 142.201) et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid.
4.1
p. 7 ).
En l'espèce, les recourants, de
nationalité camerounaise, sont âgés de 38 ans et 4 ans. Le père vit en Suisse
depuis 2002, soit depuis dix ans, et le fils est né en Suisse fin 2007. Il y a
lieu toutefois de relativiser la durée du séjour du premier dès lors qu'entre
2002.
et 2006, il s'agissait d'un séjour strictement temporaire pour études.
L'intéressé ne s'est pas conformé à la décision de renvoi des autorités
fribourgeoises étendue par l'autorité fédérale le 13 avril 2006. Il n'a obtenu
un droit de présence assuré qu'à la suite de son mariage célébré en juin 2008. Le
recourant AX.________, qui se prévaut du fait qu'il est de langue maternelle
française et au bénéfice d'une formation professionnelle obtenue dans son pays
d'origine de niveau pouvant être évalué à celui d'un CFC, n'est en tous cas pas
inséré sur le marché suisse du travail. S'il a exercé pendant quelque temps une
activité professionnelle pour une entreprise de la construction, le recourant AX.________
n'a pas d'emploi salarié actuellement; il semble qu'il cherche à exercer une
activité professionnelle à titre indépendant (dans le domaine de la brocante et
il donne aussi des cours privés de français, mathématiques et physique) mais
les renseignements au dossier sont vagues à cet égard et ils ne démontrent pas
que cette activité générerait des revenus substantiels permettant d'en vivre
puisqu'il semble qu'il doive recourir aux prestations de l'aide sociale. Le
recourant, qui affirme être par ailleurs bien intégré, ne démontre pas comment
cette intégration sociale se traduirait. Il ne fait partie d'aucun club ni de
société (v. rapport de police du 18 août 2011). Dans le cadre de l'appréciation
des circonstances, il faut relever que le fils est un jeune enfant qui vient à
peine de commencer sa scolarité. L'état de santé des recourants ne s'oppose pas
à leur retour dans le pays d'origine où subsistent des attaches familiales
importantes (v. rapport de police du 18 août 2011). Pour le reste, le recourant
AX.________ n'entretient pas de relation avec sa fille juridique B.________. Il
a enfreint à une occasion l'ordre juridique suisse (v. ordonnance pénale du 10
mars 2011 concernant un excès de vitesse).
Compte tenu de l'ensemble de ces
circonstances, c'est à juste titre que l’autorité intimée n'a pas retenu
l'existence de raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr.
d) En conclusion, c'est à bon droit
que le SPOP a révoqué (art. 23 al. 1 OLCP), l'autorisation de séjour CE/AELE
des recourants.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé d'impartir un
nouveau délai de départ aux recourants et de veiller à l'exécution de sa
décision. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens, une décision d’indemnisation
du conseil d’office des recourants lui sera notifiée ultérieurement.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 octobre 2011 par le
SPOP est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.