PE.2011.0421
CDAP - PE.2011.0421 - 2012-02-16 - A.X.________, B.X._____, C.X.________/Service de la population (SPOP)
16 février 2012Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0421
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.02.2012
Juge:
PJ
Greffier:
SCY
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.___________, B.X.___________, C.X.___________/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'autorisation. Ni la longueur du séjour allégué en Suisse ni la présence d'autres membres de la famille ne suffisent à constituer un cas d'extrême rigueur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Sylvie
Cossy, greffière.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********,
3.
C. X.________, à 1********,
Tous trois représentés
par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________, B. X.________ et
leur enfant C. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du
25 octobre 2011 leur refusant des autorisations de séjour sous quelque forme
que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, précédemment A. Y.________-Z.________,
née le 13 juillet 1976 à 3******** en République de Serbie et ressortissante du
même Etat, est officiellement entrée en Suisse le 15 juin 2010 sans être
titulaire d'une quelconque autorisation. Elle affirme - et des membres de sa
famille l'attestent - être arrivée en Suisse dans le courant de l'année 2001.
Du 20 février 1991 au 1er février 1994, A. X.________ a vécu en
Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour qu'elle a déposée lorsqu'elle
est rentrée dans son pays d'origine.
Le 5 août 2010, A. X.________ a
déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative. Le 17 novembre
2010, le Service de la population (SPOP) a requis du Contrôle du marché du
travail et protection des travailleurs (CMTPT) qu'il rende une décision
formelle visant à mettre à disposition une unité du contingent des
autorisations annuelles afin de "tenir compte des séjours passés en
Suisse précédemment". Le 24 novembre 2010, le CMTPT a refusé la demande,
décision entrée en force en l'absence de recours.
B. X.________, né le 23 octobre
1975 à Kraljevo en République de Serbie et ressortissant du même Etat, est
officiellement entré en Suisse le 15 juin 2010 sans être au bénéfice d'une
quelconque autorisation.
Le 6 septembre 2010, B. X.________
a déposé une demande de permis de séjour à titre de regroupement familial.
A. et B. X.________ se sont mariés
le 21 septembre 2009 à 2********, en Serbie. Le 6 novembre 2009 à 3********,
est né leur fils, C. X.________.
B.
Selon son curriculum vitae, A. X.________
a fini sa scolarité obligatoire en Serbie, puis a étudié auprès d'une école de
tourisme à Berne; aucun document au dossier ne permet néanmoins d'attester de
ce fait. De langue maternelle serbe et roumaine, elle dit maîtriser le
français, le russe, l'anglais, l'italien et l'espagnol. Depuis le 1er
juillet 2010, A. X.________ travaille en qualité de sommelière à plein temps
dans un restaurant à 1******** où elle donne entière satisfaction. Selon son
contrat, daté du 1er août 2010, elle gagne un revenu net de 3'027
fr. 80, douze fois l'an. Depuis 2001, elle aurait travaillé auprès de divers
établissements en qualité de sommelière. Parallèlement, A. X.________ a conclu
un contrat de conciergerie qui lui procure un revenu mensuel net de 455 francs.
B. X.________ n'a pas d'activité
lucrative, mais une entreprise de peinture a attesté – à une date indéterminée
- qu'elle l'engagerait dès que son séjour serait réglé.
Ni A. X.________, ni B. X.________
n'ont bénéficié de prestations de la part des services sociaux de 1********, ni
n'ont fait l'objet de poursuite.
C.
Divers membres de la famille de A. X.________
vivent en Suisse: D. E.________, cousine, au bénéfice d'un permis d'établissement,
F. E.________, également au bénéfice d'un permis d'établissement, G. H.________,
cousine, I. J.________, tante, de nationalité suisse. A. X.________ dit que ses
parents habitent également légalement en Suisse.
D.
Le 28 février 2011, le SPOP a informé A.
X.________ de ce qui suit:
"[…]
A l'analyse de
votre demande nous constatons que vous être entrée en Suisse le 15 juin 2010 et
que vous avez débuté une activité lucrative dans notre pays en date du 1er
juillet 2010 sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation de séjour.
Vous avez, de ce fait, enfreint les dispositions légales en matière de police
des étrangers.
Par ailleurs, le
Service cantonal de l'Emploi a refusé en date du 24 novembre 2010, la prise
d'emploi en votre faveur auprès du Restaurant K.________ à 1******** et notre
Service est lié par cette décision en application de l'article 40, alinéa 2, de
la LEtr ainsi que de l'article 83 OASA.
D'autre part,
compte tenu que vous avez annoncé votre départ définitif de Suisse le 1er
février 1994, nous devons constater que votre droit à une autorisation de
séjour a pris fin conformément à l'article 61 al. 1 lit. a de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005.
Pour ces raisons,
nous avons l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en
votre faveur ainsi qu'en faveur de votre famille, de vous fixer un délai pour
quitter la Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations, de prendre
à votre endroit une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse.
[…]"
Le 26 avril 2011, A. X.________,
par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée de la manière suivante:
"[…]
Je relève en
effet que Mme X.________ a séjourné en Suisse légalement au bénéfice d'un
permis B de 1990 à 1994. Elle est donc venue dans notre pays à l'âge de 14 ans
et l'a quitté à l'âge de 18 ans. Elle a fini sa scolarité en Suisse. Elle est
retournée dans son pays d'origine en 1994, car elle était enceinte de son
premier mari dont elle a eu un enfant prénommé L. le 13 juillet 1994. Elle a
ensuite connu de nombreux problèmes conjugaux, son mari la trompant et est
revenue rendre visite en 2001 à son père malade et hospitalisé au CHUV. Depuis
lors, elle n'a plus quitté notre pays dans lequel elle réside sans autorisation
de séjour depuis 2001. Il convient de préciser que ses parents disposent d'un
permis C dans notre pays. Madame X.________ a épousé M. X.________ le 21
septembre 2009 alors qu'elle était enceinte de C. qui est né le 6 novembre
2009.
Durant toute la
période de 2001 à ce jour, Madame X.________ a travaillé dans plusieurs
établissements publics. Actuellement, le café restaurant K.________ à 1********,
est prêt à l'engager comme cheffe de rang selon contrat de travail qui est
produit en annexe. On produit dans le bordereau de pièces la preuve d'un certain
nombre de paiements effectués par Mme A. X.________, à l'époque Y.________,
relatifs à son loyer, aux Services industriels ainsi que pour des frais de
voyage. On produit également une attestation qui lui a été adressée par
Postfinance relative à l'ouverture de son CCP ainsi que différents décomptes de
salaire datant des années 2006 à 2009 et émanant de divers employeurs. On
produit copie d'un abonnement de fitness contracté le 4 décembre 2008, une
correspondance de CityCable, direction des Services industriels du 17 juin
2008. On produit également un justificatif de remboursement de frais de
laboratoire établi en juin 2009. On produit enfin une photocopie de la carte d'identité
suisse d'un membre de la famille de la requérante.
Au vu des liens
étroits qu'elle a avec la Suisse, Mme X.________ souhaite pouvoir disposer d'un
permis de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Cette demande est
fondée sur le fait que la requérante a terminé sa formation scolaire en Suisse,
à l'époque légalement. De plus, sa famille et ses parents vivent en Suisse.
Enfin, elle a un très long séjour en Suisse si l'on tient compte des plus de 10
ans qu'elle vient de passer dans notre pays, auprès de ses proches parents.
[…]"
Le 24 juin 2011, le SPOP a requis
des éléments complémentaires aux fins d'instruction, notamment des moyens de
preuve établissant que A. X.________ et sa famille avaient vécu de manière
continue et ininterrompue en Suisse.
Le 14 juillet 2011, A. X.________,
par l'intermédiaire de son mandataire, s'est déterminé de la manière suivante:
"[…]
Je me permets de
vous adresser en annexe un bordereau de pièces, qui contient notamment le
curriculum vitae de Mme A. X.________, indiquant effectivement toutes les
activités professionnelles qu'elle a exercées de 2001 à 2011.
Etant totalement
au noir, elle n'a malheureusement que très peu de documents à produire à cet
égard. Il y a un extrait de compte individuel AVS qui concerne l'année 2007. Il
y a une fiche de salaire de novembre 2006, une fiche de salaire d'avril 2007,
un certificat de salaire pour l'année 2010, ainsi qu'un rapport d'intervention
de Citycable de juin 2008.
(…)
Par ailleurs, mes
clients n'ont pas de logement en Serbie. Ils ont de plus peu de contacts avec
leur pays d'origine, du fait de la présence des parents de Mme en Suisse.
[…]"
Le 13 septembre 2011, le SPOP a
confirmé son intention de refuser une autorisation de séjour pour les motifs
suivants:
"[…]
Après examen du
dossier, nous relevons que, selon vos déclarations, vos mandants sont arrivés
en Suisse en 2001 et qu'ils y séjournent, depuis, sans autorisation nécessaire
pour ce faire. Ils ont de ce fait, enfreint les dispositions légales en matière
de police des étrangers.
Par ailleurs,
nous constatons également que vous n'avez pas établi la longueur et la
continuité du séjour de vos clients de manière probante.
[…]"
Le 12 octobre 2011, A. X.________,
par l'intermédiaire de son mandataire, s'est à nouveau déterminée de la manière
suivante:
"[…]
Ces objections
sont les suivantes:
-
Je me permets de joindre des attestations
complémentaires relatives à la durée du séjour de Mme A. X.________ dans notre
canton. Toutes ces personnes attestent qu'elle est bien en Suisse depuis 2001.
La plupart de ces attestations émanent des membres de la famille de Mme X.________,
qui ont soit un permis C ou la nationalité suisse. L'autorité sait par ailleurs
que le père et la mère de la requérante vivaient en Suisse en 2001, au bénéfice
d'un permis C. C'est toujours le cas à ce jour, en tous les cas pour la mère de
la requérante.
Comme il a été expliqué, le père de la requérante était malade et
hospitalisé au CHUV. La requérante est venue voir son père et elle est restée
en Suisse. On se réfère sur ce point aux détails donnés par courrier du 26
avril 2011, ainsi qu'aux pièces produites le 26 avril et 14 juillet 2011.
-
Par ailleurs, il convient de prendre en compte
la durée du séjour légal de Mme X.________ de 1990 à 1994, soit entre l'âge de
14 et l'âge de 18 ans. La requérante a fini sa scolarité en Suisse et y a vécu
des années décisives pour le futur. C'est en tout cas ce que l'on prétend
lorsqu'il s'agit d'étrangers qui les ont vécues à l'étranger.
-
Le séjour total en Suisse est de plus de 14 ans,
dont 10 ans de suite depuis 2001.
-
Par ailleurs, le fait que l'essentiel de la famille
de la requérante, à savoir son oncle, sa tante et ses cousines sont suisses ou
titulaires d'un permis C, démontre l'excellente intégration suisse de cette
famille, qui justifie de permettre à la requérante de les rejoindre et de vivre
dans un pays où elle a trouvé un travail.
[…]"
Le 25 octobre 2011, le SPOP a
refusé d'accorder à A. X.________, B. X.________ et C. X.________ une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé leur renvoi
de Suisse; il a également refusé de transmettre leur dossier à l'Office fédéral
des migrations (ODM) et de proposer en leur faveur l'application de l'art. 30
al. 1 let. b de la loi sur les étrangers. La décision a été notifiée le même
jour au mandataire de la famille X.________ par courrier recommandé.
E.
Le 23 novembre 2011, A. X.________, B.
X.________ et leur enfant C. X.________, par l'intermédiaire de leur conseil,
ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Ils concluent, sous suite de dépens, à ce que la décision
querellée soit annulée et qu'ordre soit donné au SPOP de transmettre leur
dossier avec un préavis favorable à l'ODM pour délivrance d'un permis en
application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers. Elles
requièrent également "le cas échéant, après l'échange d'écritures, [d']appointer une audience afin de procéder
à l'audition personnelle des recourants et de leurs éventuels témoins".
Le 24 novembre 2011, le juge
instructeur a imparti un délai au 26 décembre 2011 pour le paiement de l'avance
de frais; ce montant ayant été enregistré le 27 décembre 2011, les recourants
ont expliqué, document à l'appui, que l'ordre de paiement avait été effectué le
23 décembre 2011 à 09h37 à Postfinance, mais n'avait pas été exécuté avant le 27
décembre 2011, le 26 décembre étant jour férié. Le 10 janvier 2012, le juge
instructeur a considéré que le paiement du 27 décembre 2011 devait être
considéré comme effectué en temps utile, le délai de l'avance de frais ayant
été fixé un jour de fermeture des bureaux.
Le 12 janvier 2012, le SPOP s'est
déterminé et a conclu au rejet du recours.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La question litigieuse est celle de savoir si
c'est à tort que l'autorité intimée a estimé que les recourants ne pouvaient pas
se prévaloir d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer
un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, au motif que ni la durée,
ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale ne pouvaient être
considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation aux conditions
d'admission fixées par la législation fédérale.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29
LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend
donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
b)
Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de
l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE),
abrogée au 1er janvier 2008, qui prévoyait que n’étaient pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de
séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations
politique générale (PE.2009.0405 du 20 octobre 2009 consid. 3a), de sorte que
la jurisprudence rendue en application de cet article peut être reprise par
analogie (cf. message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF
2002.
3469, 3543).
Selon la jurisprudence relative aux
art. 13 f OLE et 30 al. 1 let. b
LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi
ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II
200.
consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid.
5.
).
Le Tribunal fédéral a précisé que
les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans
l’examen du cas de rigueur. Ainsi, la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient
à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de
séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur ses relations familiales en
Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3).
Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que le cas de rigueur n'est
pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant
clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant
déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où
son départ de ce pays pouvait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès
lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous
l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de tenir compte à cette occasion
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, sans toutefois
exagérer l'importance de telles infractions inhérentes à la condition de
travailleur clandestin (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).
Finalement, il y a lieu de relever
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’octroi d’un permis
humanitaire
n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions
de vie de son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera
également exposé à son retour, sauf s'il invoque d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid.
5b).
Sous l’angle de l’art. 13 f OLE, le
Tribunal fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait, selon les
circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui est
déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans
la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable
déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte,
en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la réussite de
sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre la
Suisse et le pays où il doit être renvoyé. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé
de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans
arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire;
il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé
en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire
(cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité
correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à
l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée
car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but
poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se
justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu
pour se réadapter à un environnement complément différent peut constituer un cas
personnel d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait
revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain
niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 précité
consid. 4 et les réf. cit.).
c) En l'espèce, les arguments avancés en
faveur d'une éventuelle dérogation aux conditions d'admission ne concernent que
la recourante.
Contrairement à l'avis de l'autorité
intimée, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que le recourant B.
X.________ est arrivé en Suisse avant le 15 juin 2010 - soit à l'âge de 35 ans.
Le recourant n'allègue pas davantage être bien intégré, parler le français et ne
pas pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine, faute notamment de pouvoir
compter sur des membres de sa famille.
Quant au fils des recourants, âgé d'un
peu plus de deux ans, on doit admettre que son intégration est liée à celle de
ses parents et qu'un retour vers leur pays d'origine ne va pas entraîner pour
lui de véritable déracinement.
Ainsi, le recourant et son fils ne
peuvent en aucun cas se prévaloir d'un cas de rigueur et bénéficier d'une
autorisation en dérogation aux conditions d'admission.
d) Reste dès lors à examiner la
situation de la recourante. Il n'est pas contesté qu'elle a vécu légalement en
Suisse du 20 février 1991 au 1er février 1994, soit pour une durée
de trois ans. Si cette période correspond à une partie de son adolescence, période
qui peut être déterminante selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'en
demeure pas moins qu'elle a d'elle-même quitté la Suisse peu avant sa majorité
et pour une durée de sept ans. Elle a ainsi démontré qu'elle pouvait se
réintégrer dans son pays de provenance malgré les années passées en Suisse et
malgré l'absence de ses parents et parenté demeurés en Suisse.
Quant à la durée de son séjour illégal,
on doit admettre, avec l'autorité intimée, que la recourante n'a pas réussi à
démontrer qu'il avait été ininterrompu depuis 2001. Il y a en particulier lieu
de noter que le mariage des recourants, le 21 septembre 2009, et la naissance
de leur fils, le 6 novembre 2009, ont eu lieu en République de Serbie. Quoi
qu'il en soit, et même si on devait admettre un séjour illégal et ininterrompu
de plus de dix ans, la recourante devrait justifier d'autres raisons pour
lesquelles elle se trouve dans un état de détresse, la seule durée d'un séjour
illégal en Suisse ne suffisant pas en tant que telle.
A cet égard, la recourante invoque ses
relations familiales et le fait que de nombreux membres de sa famille sont
titulaires d'un permis d'établissement, voire de la nationalité suisse. Les
autorisations de ses parents ne figurent pas au dossier et le statut de son père
a varié au cours des derniers mois: il était titulaire d'une autorisation
d'établissement le 26 avril 2011, sans statut défini le 12 octobre 2011 et
titulaire d'une autorisation de séjour le 23 novembre 2011. Quoi qu'il en soit,
la présence en Suisse de ses parents, d'oncles, de tantes et de cousines ne
suffit pas en soi pour déroger aux conditions d'admission, et ce d'autant moins
que la recourante a déjà réussi une première fois à se réintégrer dans son pays
d'origine, malgré la présence en Suisse de ces mêmes personnes. A cela s'ajoute
que la recourante retrouvera son fils aîné et, en l'absence d'allégations
contraires, la famille du recourant. Elle sera d'ailleurs accompagnée de son
époux et de son fils lors de son retour, ces derniers ne pouvant pas se
prévaloir d'un cas de rigueur.
Sur le plan professionnel, on doit
admettre avec la recourante qu'elle a toujours pourvu à son entretien et à
celui de sa famille et qu'elle est de surcroît louée par son employeur.
Contrairement à l'avis de l'autorité intimée, il n'y a pas lieu de tenir compte
de la nature des qualifications professionnelles des requérants lorsqu'il
s'agit de se prononcer sur un cas de rigueur mais de leur volonté de s'intégrer
à la vie économique du pays (voir à cet égard les Directives ODM du 30
septembre 2011, chiffre 5.6, plus particulièrement ch. 5.6.4.4 et 5.6.4.7). On
doit également admettre que, exception faite de l'illégalité de son séjour, la
recourante n'a commis aucune infraction à l'ordre juridique suisse, qu'elle n'a
pas de dette et n'est pas connue des services de police. Néanmoins, ces seuls éléments,
au vu de la jurisprudence précitée, ne suffisent pas à déroger aux conditions
d'admission. Sa relation avec la Suisse, si on ne peut pas la nier, n'est pas à
ce point étroite qu'elle justifie qu'on déroge aux conditions d'admission.
Quant à sa réintégration dans son pays
d'origine, la recourante n'a pas démontré en quoi elle serait compromise ni
quelles difficultés elle pourrait concrètement rencontrer.
Pour toutes ces raisons, on doit
admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant d'octroyer une quelconque autorisation de séjour aux recourants et de
proposer en leur faveur l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr à l'ODM.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision de l'autorité intimée. Vu
le sort de la cause, les frais seront mis à la charge des recourants qui n'ont
par ailleurs pas droit à l'octroi de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25
octobre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________ et B. X.________,
solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.