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Décision

PE.2011.0425

CDAP - PE.2011.0425 - 2012-01-10 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

10 janvier 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant du Kosovo

(ex-Serbie-et-Monténégro) né le 9 juillet 1966, est entré en Suisse en 1994 et

s'est vu refuser par décision du Service de la population (SPOP) du 17 juin

2005 la délivrance d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

Cette décision a été confirmée sur recours le 14 mars 2006 par le Tribunal

administratif, auquel a succédé le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (arrêt PE.2005.0383), un

délai au 15 avril 2006 ayant été imparti à l'intéressé pour quitter le

territoire vaudois. Par arrêt du 1er mai 2006, le Tribunal

fédéral a confirmé ce prononcé (TF 2P.112/2006). Par décision du 9 juin 2006,

l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi

à tout le territoire de la Confédération. Par décision du 12 septembre 2006,

l'ODM a encore prononcé une interdiction d'entrée à l'égard du prénommé,

valable jusqu'au 11 septembre 2009. Ces décisions sont entrées en force. Ayant

quitté la Suisse le 2 août 2006, A. X.________ y est revenu courant 2007, sans

visa ni autorisation. Son épouse et leur fille sont demeurées au Kosovo.

B.

Le 28 juillet 2010, la Préfecture de Nyon a

condamné A. X.________ pour entrée illégale, séjour illégal et activité

lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30

fr. avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende immédiate de 900 francs.

C.

Par décision du 9 mai 2011, le SPOP a prononcé

le renvoi de Suisse de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois

pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par la CDAP

(arrêt PE.2011.0163 du 24 juin 2011); le recours interjeté devant le Tribunal

fédéral contre ce prononcé a été déclaré irrecevable (TF 2C_596/2011 du 22

juillet 2011).

D.

Le 25 octobre 2011, A. X.________ a sollicité le

réexamen de la décision du SPOP du 17 juin 2005 précitée. En substance, il a

fait valoir sa bonne intégration, en particulier la longue durée de sa présence

en Suisse depuis 1994, soit depuis plus de seize ans, ainsi que son intégration

professionnelle et sociale.

E.

Par décision du 1er novembre 2011, le

SPOP a considéré la demande de reconsidération de A. X.________ irrecevable;

subsidiairement, il l'a rejetée. Il a également imparti au recourant un délai

immédiat pour quitter la Suisse. A l'appui de sa décision, il a retenu que ni

la poursuite du séjour en Suisse du prénommé ni son intégration professionnelle

et sociale ne constituaient des éléments nouveaux et pertinents.

F.

Par acte du 30 novembre 2010, A. X.________ a

recouru devant la CDAP contre cette décision dont il demande l'annulation. En

bref, il fait valoir que sa situation n'a jamais réellement été examinée, les

diverses autorités ayant préféré se déterminer sur la base de leur dossier; son

droit d'être entendu, notamment oralement et au moyen d'audition de témoins,

n'aurait pas été respecté.

Le 1er décembre 2011, le

juge instructeur a levé l'effet suspensif au recours, à titre préprovisionnel.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) L’autorité administrative est tenue de se

saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou

lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il

ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64

let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b

p. 46 s., et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient

servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force

(ATF 120 Ib 42 précité consid. 2b et les arrêts cités; cf., en dernier lieu,

arrêt PE.2011.0394 du 5 janvier 2012 consid. 1a).

Par ailleurs, les faits invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une

décision plus favorable au requérant (arrêt PE.2011.0394 précité et les

références citées).

b) En l'espèce, force est de

constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées

dans une mesure notable depuis la première décision du SPOP du 17 juin 2005

confirmée tant par le tribunal de céans que par le Tribunal fédéral. Le

recourant - qui refuse obstinément de quitter la Suisse, y vit et travaille

illégalement depuis 2006, après un premier séjour illégal de 1994 à 2005 - se

prévaut en vain, à titre de fait nouveau déterminant, de sa bonne intégration

professionnelle et sociale ainsi que de la longue durée de son séjour en

Suisse. En effet, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, le simple

écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse

n'entraînent nullement une modification des circonstances de nature à admettre

une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000). Le recourant admet au

demeurant dans son acte de recours qu'"il

est vrai que [sa] situation n'a pas changé depuis le début de la procédure et

qu'il n'existe pas d'éléments nouveaux".

En outre, sa situation personnelle,

professionnelle et sociale a déjà été examinée de façon circonstanciée par les différentes

autorités cantonales et fédérales (voir notamment arrêt PE.2005.0383 précité). Le

grief tiré de la prétendue violation de son droit d'être entendu dans le cadre des

précédentes procédures est tardif. Le recourant aurait pu et dû soulever ce

moyen auparavant. S'agissant de la décision dont est recours, qui fait suite à

la propre requête du recourant, force est de constater que ce dernier a eu tout

loisir, dans le cadre de cette demande, d'exposer à l'autorité intimée sa

situation ainsi que les éléments qui lui paraissaient pertinents; en outre, il y

a lieu de rappeler que le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d’être

entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1 pp. 428 s.).

Faute d'éléments nouveaux

déterminants, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de

réexamen.

2.

Manifestement mal fondé, le présent recours doit

être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures

(art. 82 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 1er

novembre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.