PE.2011.0426
CDAP - PE.2011.0426 - 2012-11-26 - A. X._____, B. Y.__ Z.__ X._____/Service de la population (SPOP)
26 novembre 2012Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0426
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.11.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________ Z.________ X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CAS DE RIGUEUR
DÉLAI
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
PRIMAUTÉ DU DROIT INTERNATIONAL
ADOLESCENT
ENFANT DU CONJOINT
ALCP-annexe-I-3
CEDH-14
CEDH-8-1
CEDH-8-2
Cst-190
Cst-9
LEI-44
LEI-47-1
LEI-47-4
OASA-75
Résumé contenant:
Regroupement familial différé, raisons familiales majeures. Contrairement à la lettre de l'art. 75 OASA, la jurisprudence retient qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Il sied de prendre en considération à cet égard le sens et le but du système des délais de l'art. 47 LEtr, qui veut favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, afin de faciliter leur intégration (c. 5a). En l'espèce, pas de raisons familiales majeures commandant le regroupement familial, avec sa mère, d'un adolescent âgé de près de 16 ans et demi lors de la demande, de plus de 18 ans aujourd'hui. En particulier, l'évolution de l'état de santé des grands-parents, avec qui il vit, ne constitue pas un changement de circonstances imposant la venue de l'adolescent en Suisse (c. 5d). La jurisprudence fédérale selon laquelle les enfants du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP, est maintenue (c. 7).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26
novembre 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M.
Pierre-André Berthoud et Mme
Imogen Billotte, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
A. X.________ Y.________
Z.________,
2.
B. Z.________,
tous deux à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ Z.________
et consort c/ décision du SPOP du 25 octobre 2011 refusant de délivrer à C. X.________
Y.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour (regroupement
familial selon les art. 44 et 47 LEtr; discrimination
à rebours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ Z.________,
ressortissante brésilienne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, a
signé et déposé le 23 mars 2011 au Consulat général de Suisse à Rio de Janeiro,
une "demande pour un visa de long séjour (visa D)" en faveur de son
fils, X.________ Y.________, ressortissant brésilien né le 17 octobre 1994, de
père inconnu, qui l'accompagnait. Dans le cadre de cette demande, destinée au regroupement
familial selon la coche apposée dans la rubrique correspondante, l'intéressée a
indiqué que l'enfant était étudiant et qu’il avait précédemment effectué un
séjour en Suisse du 18 au 28 janvier 2010.
B.
A. X.________ Y.________ Z.________ était entrée
en Suisse le 11 janvier 2008, où elle s'était domiciliée à 1******** avec son
époux actuel, B. Z.________, citoyen suisse. Le 19 novembre 2008, elle avait
requis une autorisation de séjour en vue de mariage. Dans son rapport d'arrivée
du 24 novembre 2008, sous la rubrique "membres de la famille restant à
l'étranger", elle avait mentionné son fils C., précité. Le mariage avait
été célébré le 3 juillet 2009 et l'intéressée avait obtenu le 13 août 2009 un
permis de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelé. Un enfant
commun, D. Z.________, était né de ce mariage le 27 août 2009.
Le 18 février 2011, l'époux avait
donné son accord à la venue de son beau-fils "afin qu'il puisse entamer
des études supérieures."
C.
Le 16 juin 2011, le Service de la population
(SPOP) a indiqué à A. Y.________ Z.________ qu’il avait l’intention de refuser
l’autorisation sollicitée d’entrée, respectivement de séjour, au motif que le
délai de douze mois pour le regroupement familial de cet enfant, âgé de seize
ans au moment de la demande, était échu depuis le 12 août 2010.
Le 13 juillet 2011, A. Y.________ Z.________
et son mari B. Z.________ ont cette fois fait état des problèmes de santé des
grands-parents qui hébergeaient actuellement C. X.________ Y.________. Les grands-parents
ne pouvaient plus s'occuper de l'enfant et celui-ci ne pouvait pas être placé
ailleurs dans la famille au Brésil, de sorte que les intéressés devaient
l’accueillir en Suisse. Ils ont produit le 26 juillet 2011 divers documents:
une déclaration scolaire datée du 8 juillet 2011, accompagnée d’un bulletin
scolaire pour "1° et 2° bimestres de 2011", un certificat médical du 29
juin 2011, avec sa traduction, dont il résulte qu'E. F.________ Y.________
souffre d’hypertension artérielle grave et qu’elle n’a pas "les conditions"
de s’occuper de son petit-fils C. X.________ Y.________; un certificat médical
de la même date, accompagné de sa traduction, selon lequel G. X.________ H.________
souffre d’hypertension artérielle et d'instabilité posturale et qu’il n’a pas non
plus les "conditions" de s’occuper et donner assistance à son
petit-fils.
Figurent également des déclarations
des grands-parents de l'intéressé du 4 juillet 2011, avec leur traduction,
selon lesquelles ils affirment "pour les nécessités", qu’ils ne sont
pas aptes à se "responsabiliser de lui, par des raisons de santé" et
qu’ils consentent à ce que l'enfant vive avec sa mère biologique en Suisse. A
également été jointe une déclaration du Conseil tutélaire de Santa Quitéria du 25
juillet 2011, avec sa traduction, qui confirme que les grands-parents de C. X.________
Y.________ ne sont pas aptes, pour "des questions de santé", à
"être des responsables" de l'adolescent, et qu’ils consentent à ce
que l'enfant puisse vivre avec sa mère en Suisse.
D.
Par décision du 25 octobre 2011, notifiée le 1er
novembre 2011, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation d’entrée,
respectivement de séjour, sollicitée par C. X.________ Y.________ au motif que
sa mère, qui séjournait en Suisse depuis le 11 janvier 2008 et avait obtenu une
autorisation de séjour le 13 août 2009, n’avait pas sollicité le regroupement
familial dans le délai de douze mois. La demande était ainsi tardive au regard
de l’art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20). Par ailleurs, aucune raison majeure n'était invoquée à la venue
tardive de l'enfant, lequel conservait le centre de ses intérêts dans son pays.
E.
Entre-temps, soit le 26 octobre 2011, A. X.________
Y.________ Z.________ et B. Z.________ ont prié le SPOP de "faire le
nécessaire" pour que l'enfant puisse venir en Suisse. Ils indiquaient
qu'ils devaient trouver une solution, car la santé des grands-parents n'allait
pas en s'améliorant.
F.
Par acte du 29 novembre 2011, A. X.________ Y.________
Z.________ et B. Z.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre le refus du SPOP,
concluant à l’admission de leur recours, à l’octroi de l’autorisation d’entrée,
respectivement de séjour sollicitée au vu de la situation d’extrême gravité
dans laquelle C. serait placé au cas où il devrait rester au Brésil,
subsidiairement à l’octroi d’une de l’autorisation d’entrée, respectivement de
séjour par regroupement familial en faveur de cet enfant, en application des
art. 3 et 9 annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autres part,
sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Dans sa réponse du 23 janvier 2012,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 16 février 2012, les recourants
ont déposé un mémoire complémentaire.
Le 19 avril 2012, la juge
instructrice a ordonné un complément d'instruction en vue d'établir, pièces à
l'appui, la situation de la mère et de l'enfant, avant et après la venue en
Suisse de la première (visites, téléphones, envois d'argent, etc.).
Le 3 mai 2012, les recourants ont
précisé ce qui suit:
" (...)
-
La soussignée, A. X.________ Y.________ Z.________
est arrivée en Suisse pour s'y installer en 2008. De 2004 à 2008, elle venait
en qualité de touriste de 1 à 3 mois, pour visiter ses soeurs. C'est d'ailleurs
lors d'un de ses voyages de tourisme que nous nous sommes rencontrés. Quoi
qu'il en soit, elle a vécu avec C. depuis sa naissance jusqu'en 2008, date à
laquelle elle est arrivée en vue de notre mariage.
-
Entre les [années] 2004 et 2008, lors
des courts séjours de A. X.________ Y.________ Z.________, C. a toujours été
confié à ses grands-parents. Nous précisons que la soussignée, ses parents et
son fils vivaient tous sous le même toit dans la même maison.
-
Il va de soi que A. X.________ Y.________ Z.________
a toujours contribué à l'entretien de son fils C. à hauteur de CHF. 300.-
mensuels. Ce montant sert à couvrir les frais d'écolage, de loisirs et
d'entretien de C. au Brésil. Par ailleurs et depuis 2008, nous avons toujours
eu des contacts réguliers par téléphone et par internet à raison de 2 à trois
fois par semaine.
-
Selon votre demande, nous vous informons que les
frères dont il est fait mention dans le mémoire de recours sont effectivement
les frères de la soussignée, A. X.________ Y.________ Z.________. Comme nous
vous l'avons expliqué dans le cadre du recours, ses frères en sont pas en
mesure de prendre en charge leur neveu C. Cela étant dit, la fratrie de A. X.________
Y.________ Z.________ compte encore deux soeurs qui vivent en Suisse et qui
sont toutes deux au bénéfice d'un passeport suisse.
-
Actuellement, C. se trouve en milieu de
troisième cycle en voie de économie et gestion. Ce cycle se terminera au mois
de décembre 2012 et correspond à une troisième année de Gymnase. A la fin de ce
troisième cycle et en cas de réussite de ses examens, il obtiendra un
baccalauréat qui lui ouvrira soit les portes de l'université, soit des
fonctions de cadre dans l'administration ou les banques.
(...)"
Le 10 mai 2012, la juge
instructrice a constaté que les recourants n'avaient pas produit de pièces à
l'appui de leurs explications, si bien qu'un nouveau délai leur a été fixé à
cet effet.
Le 28 mai 2012, les recourants ont
produit des justificatifs concernant l'achat récent de cartes téléphoniques,
une copie de leur déclaration d'impôt 2010 où ils avaient revendiqué une
déduction de 3'600 fr. en raison des versements effectués en faveur de C. au
titre d' "autres personnes incapables de subvenir seules à leurs besoins,
à la charge du contribuable", le dernier bulletin de notes de cet enfant,
ainsi qu'une attestation de son école du 24 mai 2012, libellée en portugais.
Ils ont précisé que l'une des deux sœurs de l'épouse - résidant en Suisse -
était décédée.
Le 31 mai 2012, la juge
instructrice a imparti un délai aux recourants pour produire les relevés
téléphoniques qu'ils avaient demandés à leur opérateur, ainsi que les
déclarations d'impôt pour les années 2009 et 2008 respectivement du couple et
de A. X.________ Y.________ en tant que contribuable célibataire.
Le 11 juin 2012, les recourants ont
fourni une copie de la déclaration 2008 d'B. Z.________, mentionnant A. X.________
Y.________ en qualité de personne incapable de subvenir à ses besoins à la charge
d'B. Z.________, puis celle déposée par les époux en 2009 indiquant D. Z.________
sous la rubrique enfant mineur. Les recourants expliquaient à cet égard que
suite à leur mariage et à la naissance de leur fils D., ils avaient dû modifier
leur déclaration d'impôt en cours d'année et qu'ils n'avaient pas pu déclarer
lors de ces changements les charges induites par C. resté au Brésil, d'après
les indications qui leur avaient été données par l'autorité fiscale. Les
recourants n'ont, en revanche, pas produit les relevés téléphoniques annoncés.
Le 20 juin 2012, l'autorité intimée
a indiqué qu'elle maintenait sa décision.
G.
La cour a ensuite statué.
Considérants
1.
Est litigieux le regroupement familial d’un
adolescent, ressortissant brésilien (Etat tiers) né le 17 octobre 1994, âgé de près
de seize ans et demi au moment du dépôt de la demande le 23 mars 2011 et
désireux de rejoindre en Suisse sa mère, originaire du Brésil, épouse d'un
ressortissant suisse et titulaire de ce fait d'une autorisation de séjour.
2.
Les recourants font valoir qu’ils n’avaient
jamais caché aux autorités leur intention de faire venir l’enfant concerné et
qu’ils avaient été "mal renseignés", d'abord par le bureau des
étrangers de 1********, puis par la Direction de l’Etat civil lors des
formalités de leur mariage, lesquels leur avaient indiqué qu’aucun délai ne
courait s’agissant du regroupement familial. C’est ainsi qu’ils avaient pris la
décision de laisser l'enfant achever son gymnase au Brésil, chez ses
grands-parents maternels.
Toujours selon les recourants, malgré
la distance, le lien entretenu avec l'intéressé était très étroit et très fort.
Même s'ils ne s'étaient pas vus souvent, l'intéressé et son demi-frère étaient
très attachés. A la fin 2010, les grands-parents avaient alerté les recourants qu'en
raison de problèmes de santé récurrents, il devenait impossible pour eux de
continuer à s'occuper et se préoccuper de leur petit-fils. Les recourants avaient
donc entrepris un voyage au Brésil au début 2011 et déposé la demande de
regroupement familial auprès de la représentation suisse de Rio de Janeiro le
23.
mars 2011. La représentation suisse leur avait alors conseillé, selon eux,
de ne pas parler de problèmes de santé des grands-parents et de ne demander
qu'un visa pour études. Lors du séjour au Brésil, le Conseil tutélaire, service
équivalant au Service de protection de la jeunesse, les avait alertés sur la
situation de santé des grands-parents et l'impossibilité pour ces derniers de
continuer à assumer la garde de l'enfant. Les grands-parents étaient tous deux
âgés, à savoir de 69 ans pour elle et 72 ans pour lui. Outre les problèmes
évoqués dans les certificats médicaux déposés, la grand-mère avait dû se faire
opérer des deux genoux.
Alors que l'enfant était un bon
élève, ils craignaient que le manque de cadre et de structure lui fasse prendre
un mauvais chemin et qu'il ne termine pas son lycée. En dehors des
grands-parents, l'enfant ne pouvait compter sur personne. En effet, sur les
trois frères de la mère qui vivaient au Brésil, l'un était handicapé, l'autre
était parti sans laisser d'adresse et le troisième vivait à la campagne où il
avait la charge d'une famille nombreuse. L'enfant n'avait du reste plus de
contact avec ses oncles depuis plusieurs années.
L'intéressé avait pour but de
poursuivre des études en Suisse et d'y intégrer une haute école dans le domaine
commercial. Ses chances de bien s'intégrer en Suisse étaient réellement
élevées, dès lorsqu'il était déjà venu en Suisse lors d'un séjour pour les
vacances, et qu'il bénéficiait d'excellents résultats scolaires.
Enfin, même si l'enfant souhaitait
poursuivre des études, le but de la demande restait le regroupement familial.
3.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et
valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la
bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances
reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait
pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne
saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas
changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2;
131.
II 627 consid. 6.1 p. 63; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid.
10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387; 122 II 113
consid. 3b/cc p. 123 et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, les recourants allèguent,
sans toutefois l'établir, qu’ils auraient obtenu un renseignement erroné sur
lequel ils se seraient fondés, à savoir un renseignement dont ils auraient pu
valablement inférer qu’ils n’étaient soumis à aucun délai pour faire venir
l’adolescent concerné dans le cadre d’une demande de regroupement familial. Il
appartient aux recourants de supporter l'absence de preuve relative aux faits
dont ils entendent tirer un droit, ici le droit à la protection de bonne foi
garanti par l'art. 9 Cst. (v. ATF 9C_353/2011 du 10 août 2011 et réf.
cit.).
4.
La mère de l’enfant étant titulaire d’une
autorisation de séjour en raison de son mariage avec un Suisse, le regroupement
familial doit être envisagé en premier lieu sous l’angle de l’art. 44 LEtr (ATF
2C_305/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2;2C_508/2009 du 20 mai
2010.
consid. 2.1;2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Cette
disposition prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de
séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une
autorisation de séjour aux conditions qu’ils vivent en ménage commun avec lui
(let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et qu’ils ne
dépendent pas de l’aide sociale (let. c).
L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que
le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants
de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au
moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a)
et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (let. b). En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais
prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur
de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en
Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
En l'espèce, la demande déposée le
23.
mars 2011 l'a été alors que l'intéressé, né le 17 octobre 1994, était âgé de
près de seize ans et demi. Le délai applicable est ainsi de douze mois. Il a
commencé à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour à la mère, le 13
août 2009. Ce délai étant ainsi échu depuis le 13 août 2010, la demande déposée
le 23 mars 2011 est tardive (cf. aussi ATF 137 II 393 du 10 octobre 2011
consid. 3.3).
5.
Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé le
délai de l'al. 1, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des
raisons familiales majeures.
a) Les raisons familiales au sens
de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être
garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Contrairement à la lettre de cette
disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder
exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation
globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Il sied de
prendre en considération à cet égard le sens et le but du système des délais, lequel veut favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt
possible, afin de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire
suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes
linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent
en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de
manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Toujours d'après la
jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après
l'échéance des délais ordinaire doit, conformément à la volonté du législateur,
rester l'exception; les conditions de l'art. 47 al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale selon les art.
13.
Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Enfin, le regroupement
familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de
l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre
2012.
consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2;2C_687/2010 du 4
avril 2011 consid 4.1 in fine;2C_709/2010
du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées).
b) Il ressort ainsi des directives "Domaine
des étrangers" de l'Office fédéral des migrations (ODM) que, dans
l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4
LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4; état au 30 septembre 2011).
Le Tribunal fédéral a précisé que
les conditions restrictives posées par la jurisprudence au regroupement familial
différé pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons
familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi
subsister, dans cette hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit
(ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé
est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au
regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances,
notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des
possibilités de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique actuelle,
le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (ATF 136
II 78 consid. 4.1 p. 80;2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la
référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale
prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il
convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en
particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de
nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid.
3b et les références).
Lorsque le regroupement familial
est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger,
les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible,
être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver
certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont
clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit
de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où
l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant,
il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives,
s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses
besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen
concerne particulièrement les enfants près d'entrer ou entrés dans
l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels
une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement
difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela
étant, ces principes ne doivent pas conduire à n'accepter le regroupement
familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en
charge de l'enfant dans son pays d'origine; simplement, une telle alternative
doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que
l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de
la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse
n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; voir aussi
ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007).
En outre, en matière de
regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif
valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir
leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est
court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies
par cette démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y
faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps
vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue
généralement un indice d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte
de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier
le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et
importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant
(ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les
références).
La preuve des motifs visant à
justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou
divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des
exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu
longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa
scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu
avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être
octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation
sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II
6.
consid. 3.3;2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 4.1). Pour le reste, la
jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au
contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de
l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de
tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de
l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation
personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en
charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse
(compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses
connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation
d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci
(notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les
unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut
notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en
Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans
quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations
malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui
(au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé
la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6
consid. 5.5).
c) En l'espèce, les recourants se
prévalent d’un changement de circonstances tenant au fait que depuis la fin de
l’année 2010, l’état de santé des grands-parents maternels ne leur permet plus
de s’occuper de leur petit-fils. Ils se réfèrent aux certificats médicaux
produits, expliquant que les grands-parents sont tous deux âgés, à savoir de 69
ans pour elle et 72 ans pour lui et que la grand-mère a dû, en outre, se faire
opérer des deux genoux.
d) L'intéressé, né le 17 octobre
1994, est âgé aujourd'hui de dix-huit ans. Il est désormais majeur. Ainsi que
l'ont relevé les recourants le 3 mai 2012, il achèvera son troisième cycle en
décembre 2012; s'il réussit ses examens, il obtiendra un baccalauréat qui lui
ouvrira soit les portes de l'université, soit des fonctions de cadre dans
l'administration ou les banques. Un regroupement familial différé ne se
justifie donc pas sous cet angle.
Dans la mesure où la situation doit
être considérée au moment de la demande, lorsque l'intéressé était âgé de près
de seize ans et demi, il faut relever ce qui suit. Selon la jurisprudence, à
cet âge, le processus de séparation des enfants d'avec la demeure familiale est
généralement bien avancé, sans être toutefois complet. Si ces adolescents sont
en mesure d'assumer de manière autonome leurs tâches quotidiennes, une
contribution financière, de même qu'un certain soutien dans des situations
difficiles de la vie demeurent nécessaires. Ces soutiens peuvent toutefois être
assurés par une personne de confiance hors du noyau familial (ATF 2C_174/2012
du 22 octobre 2012 consid. 4.2). En l'espèce, les besoins matériels et
financiers de l'intéressé peuvent être couverts par sa mère, depuis la Suisse.
Pour le surplus, il résulte des certificats médicaux au dossier que les
grands-parents sont tous deux atteints d’hypertension, qualifiée de grave s’agissant
de la grand-mère; le grand-père souffre d’une atteinte d’instabilité posturale.
Selon ces avis médicaux, les grands-parents ne remplissent plus les conditions
pour s’occuper et assister leur petit-fils. Ces deux pièces n’indiquent
toutefois pas en quoi l'état de santé des grands-parents, qui ne sont pas
particulièrement âgés, se serait dégradé de manière inattendue et empêcherait
désormais et concrètement la prise en charge de l'intéressé. Il est rappelé à
cet égard que celui-ci a déjà acquis, vu son âge, une certaine autonomie et que
le rôle des grands-parents se limite à une présence, à un entourage affectif et
à une certaine surveillance. On soulignera en outre que sous l'angle de
l'ancienne LSEE, la jurisprudence relevait que si l'avancée en âge des
grands-parents auxquels l'enfant avait été confié pouvait les empêcher dans
nombre de cas de poursuivre cette tâche, ces difficultés n'avaient pu qu'être
envisagées et acceptées par le parent qui avait décidé - malgré les limites
temporelles prévisibles d'une telle solution - de laisser son enfant à la garde
des grands-parents. Celui qui entendait s'installer dans un autre pays devait
en principe assumer les conséquences qui en résultaient sur les liens familiaux
(ATF 129 II 11 consid.
3.
). L'évolution de l'état de santé des grands-parents ne constitue donc pas
un changement de circonstances imposant la venue de l'intéressé en Suisse. Enfin,
celui-ci vivait déjà dans la demeure des grands-parents, avec sa mère, avant le
départ de celle-ci pour la Suisse. Il réside donc dans un cadre qui lui est
familier depuis de nombreuses années.
Dans ces conditions, les circonstances
ne permettent pas d'admettre l'existence de raisons familiales majeures au sens
de l'art. 47 al. 4 LEtr.
6.
La recourante dispose d'un droit assuré au
renouvellement de son autorisation de séjour par son mariage avec un ressortissant
suisse (cf. art. 42 LEtr), ce qui – selon la jurisprudence – lui permet
d'invoquer aussi les art. 8 CEDH et 13 Cst.
L'art. 8 CEDH n'octroie néanmoins
pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille
d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays. Une
ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH,
pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de
savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134
II 10 consid. 4.1 p. 22 et la réf. cit.). En l'espèce, pour les mêmes motifs
que ceux retenus au consid. 5 supra, la pesée des intérêts à mener en
application de l'art. 8 CEDH (ou l'art. 13 Cst.) conduit à refuser d'accorder à
l'intéressé une autorisation de séjour.
7.
Les recourants demandent, compte tenu de la
nationalité suisse du beau-père de l’enfant, à pouvoir bénéficier des mêmes
avantages que ceux dont bénéficient les enfants/beaux-enfants des
ressortissants européens dans le cadre du regroupement familial régi par l'Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le
1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) Selon l'art. 3 annexe I ALCP en
effet, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.
Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,
son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge. Ainsi, le
ressortissant de l'UE/AELE peut non seulement faire venir ses propres enfants,
mais aussi ceux de son conjoint ressortissant d'un pays tiers, en principe
jusqu'à 21 ans, voire au-delà (ATF 136 II 177 consid. 3.2.2, 65 consid. 5.2).
b) D'après
l’art.190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus
d’appliquer les lois fédérales et le droit international.
Par arrêt du 22 janvier 2010 (ATF 136
II 120 consid. 3.5.3), le Tribunal fédéral a reconnu que les enfants du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, qui ne pouvaient se prévaloir que
de l'art. 44 LEtr, subissaient une discrimination à rebours
vis-à-vis des enfants du conjoint étranger d'un ressortissant de l'UE ou de
l'AELE, qui peuvent invoquer l'art. 3 annexe I ALCP, bien moins restrictif. Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que le
sort de ces enfants devait être envisagé sur la seule base de l’art. 44 LEtr, à l'exclusion de l'ALCP. Cette discrimination
méritait d'être relevée - l'art. 190 Cst. n'empêchant pas de se prononcer sur
la constitutionnalité des lois fédérales -, mais elle ne pouvait conduire le
Tribunal fédéral à appliquer la loi sur les étrangers d'une manière contraire à
sa lettre. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté qu'il appartenait au
législateur d'y remédier dans un délai raisonnable, sinon il se réservait de
corriger lui-même cette inégalité sur la base de l'art. 14 CEDH, selon lequel la jouissance des droits et libertés
reconnus dans la CEDH doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur l’origine nationale (voir aussi ATF 2C_941/2010
du 10 mai 2011 consid. 3;2C_575/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.2;2C_764/2009
du 31 mars 2010 consid. 2.1.1;2C_624/2009 du 5 février 2010 consid. 3.3).
c) A la suite de l'ATF 136 II 120
précité, le député Andy Tschümperlin a déposé le 19 mars 2010 une initiative
parlementaire (10.427) intitulée "Supprimer toute discrimination subie en
raison du droit interne" visant en substance à faire modifier la LEtr de
sorte que les ressortissants suisses ne soient pas désavantagés par rapport aux
citoyens de l'UE/AELE s'agissant de l'entrée et du séjour en Suisse des membres
de leur famille provenant de pays tiers. Le 29 octobre 2010, la Commission des
institutions politiques du Conseil des Etats a refusé de donner suite à
l'initiative. Le Conseil national a lui aussi décidé, le 28 septembre 2011, sur
proposition de sa Commission des institutions politiques, de ne pas y donner
suite (BO 2011 CN 1765 ss). En résumé, selon le rapport de la majorité de la
Commission (BO 2011 CN Annexes, p. 264 ss) et les interventions de Bugnon et
Müller, rapporteurs de la Commission devant le Conseil national (BO 2011 CN p. 1765 s.), la Commission ne voyait pas de nécessité de
réviser la loi sur les étrangers dans le sens de l'initiative; la marge de
manœuvre existante devait être préservée.
d) Dans un arrêt 2C_354/2011, rendu
le 13 juillet 2012 et dont la motivation a été communiquée le 9 novembre 2012,
le Tribunal fédéral a retenu qu'à la lumière de la prise de position du
législateur, il n'y a pas de place pour modifier la pratique résultant des ATF
129.
II 249 et 130 I 137 (consid. 2.7). Pour l'essentiel, il a considéré
(consid. 2.7.3):
"2.7.3 Comme
cela ressort des débats qui ont porté sur l’initiative parlementaire Andy
Tschümperlin, le Conseil national entendait avant tout limiter l’immigration
considérable qui résulte du regroupement familial (cf. consid. 2.6 ci-dessus).
Il a déjà été jugé que la mise en oeuvre d’une politique d’immigration
restrictive constitue un intérêt public important et digne de protection (arrêt
2C_459/2011 du 26 avril 2012, consid. 3.2.2 destiné à la publication; ATF 137 I
247.
consid. 4.1.2 p. 249 s.; cf. aussi ATF 126 lI 425 consid. 5c/cc p. 438). Eu
égard aux traités bilatéraux existants et à la jurisprudence y relative, la
maîtrise du flux d’immigration peut être mise en oeuvre en prenant la
nationalité pour critère de distinction. Il existe ainsi des motifs suffisants,
non discriminatoires au regard de l’art. 14 CEDH, qui justifient de traiter les
ressortissants suisses différemment des ressortissant de l’Union européenne en
matière de regroupement familial. Les conséquences pratiques et politiques
considérables qui résulteraient du regroupement familial justifient également
de surseoir à d’éventuelles modifications des lois jusqu’à ce qu’il règne plus
de clarté sur l'évolution du droit conventionnel. Les dispositions légales
importantes doivent en effet être édictées par le législateur de façon à
garantir la légitimation démocratique de l’ordre juridique et la protection des
droits populaires (art. 164 en relation avec l’art. 141 Cst.; ATF 133 Il 331
consid. 7.2.1 p. 347; 131 Il 13 consid. 6.3 p. 26; 130 I 26 consid. 5.1 p. 43
s.). Si le législateur est d’avis qu’il faut mener une politique d’immigration
restrictive et qu’il pose des limites à cet effet là où il dispose d’une marge
de manoeuvre prévue par le droit conventionnel, le Tribunal fédéral ne peut se
substituer à lui. En revanche, si à l’avenir une discrimination au sens de
l’art. 14 CEDH était constatée et plusieurs solutions raisonnables également
conformes au droit constitutionnel et conventionnel pour l’écarter étaient
imaginables, cela pourrait alors au mieux conduire à fixer un délai au
législateur."
e) Il résulte de ce qui précède que
la pratique antérieure, selon laquelle les enfants du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP, est maintenue.
En l'espèce, force est de retenir
par conséquent que les recourants ne peuvent bénéficier de cette disposition.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des
recourants. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 octobre 2011 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.