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Décision

PE.2011.0426

CDAP - PE.2011.0426 - 2012-11-26 - A. X._____, B. Y.__ Z.__ X._____/Service de la population (SPOP)

26 novembre 2012Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________ Z.________,

ressortissante brésilienne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, a

signé et déposé le 23 mars 2011 au Consulat général de Suisse à Rio de Janeiro,

une "demande pour un visa de long séjour (visa D)" en faveur de son

fils, X.________ Y.________, ressortissant brésilien né le 17 octobre 1994, de

père inconnu, qui l'accompagnait. Dans le cadre de cette demande, destinée au regroupement

familial selon la coche apposée dans la rubrique correspondante, l'intéressée a

indiqué que l'enfant était étudiant et qu’il avait précédemment effectué un

séjour en Suisse du 18 au 28 janvier 2010.

B.

A. X.________ Y.________ Z.________ était entrée

en Suisse le 11 janvier 2008, où elle s'était domiciliée à 1******** avec son

époux actuel, B. Z.________, citoyen suisse. Le 19 novembre 2008, elle avait

requis une autorisation de séjour en vue de mariage. Dans son rapport d'arrivée

du 24 novembre 2008, sous la rubrique "membres de la famille restant à

l'étranger", elle avait mentionné son fils C., précité. Le mariage avait

été célébré le 3 juillet 2009 et l'intéressée avait obtenu le 13 août 2009 un

permis de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelé. Un enfant

commun, D. Z.________, était né de ce mariage le 27 août 2009.

Le 18 février 2011, l'époux avait

donné son accord à la venue de son beau-fils "afin qu'il puisse entamer

des études supérieures."

C.

Le 16 juin 2011, le Service de la population

(SPOP) a indiqué à A. Y.________ Z.________ qu’il avait l’intention de refuser

l’autorisation sollicitée d’entrée, respectivement de séjour, au motif que le

délai de douze mois pour le regroupement familial de cet enfant, âgé de seize

ans au moment de la demande, était échu depuis le 12 août 2010.

Le 13 juillet 2011, A. Y.________ Z.________

et son mari B. Z.________ ont cette fois fait état des problèmes de santé des

grands-parents qui hébergeaient actuellement C. X.________ Y.________. Les grands-parents

ne pouvaient plus s'occuper de l'enfant et celui-ci ne pouvait pas être placé

ailleurs dans la famille au Brésil, de sorte que les intéressés devaient

l’accueillir en Suisse. Ils ont produit le 26 juillet 2011 divers documents:

une déclaration scolaire datée du 8 juillet 2011, accompagnée d’un bulletin

scolaire pour "1° et 2° bimestres de 2011", un certificat médical du 29

juin 2011, avec sa traduction, dont il résulte qu'E. F.________ Y.________

souffre d’hypertension artérielle grave et qu’elle n’a pas "les conditions"

de s’occuper de son petit-fils C. X.________ Y.________; un certificat médical

de la même date, accompagné de sa traduction, selon lequel G. X.________ H.________

souffre d’hypertension artérielle et d'instabilité posturale et qu’il n’a pas non

plus les "conditions" de s’occuper et donner assistance à son

petit-fils.

Figurent également des déclarations

des grands-parents de l'intéressé du 4 juillet 2011, avec leur traduction,

selon lesquelles ils affirment "pour les nécessités", qu’ils ne sont

pas aptes à se "responsabiliser de lui, par des raisons de santé" et

qu’ils consentent à ce que l'enfant vive avec sa mère biologique en Suisse. A

également été jointe une déclaration du Conseil tutélaire de Santa Quitéria du 25

juillet 2011, avec sa traduction, qui confirme que les grands-parents de C. X.________

Y.________ ne sont pas aptes, pour "des questions de santé", à

"être des responsables" de l'adolescent, et qu’ils consentent à ce

que l'enfant puisse vivre avec sa mère en Suisse.

D.

Par décision du 25 octobre 2011, notifiée le 1er

novembre 2011, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation d’entrée,

respectivement de séjour, sollicitée par C. X.________ Y.________ au motif que

sa mère, qui séjournait en Suisse depuis le 11 janvier 2008 et avait obtenu une

autorisation de séjour le 13 août 2009, n’avait pas sollicité le regroupement

familial dans le délai de douze mois. La demande était ainsi tardive au regard

de l’art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20). Par ailleurs, aucune raison majeure n'était invoquée à la venue

tardive de l'enfant, lequel conservait le centre de ses intérêts dans son pays.

E.

Entre-temps, soit le 26 octobre 2011, A. X.________

Y.________ Z.________ et B. Z.________ ont prié le SPOP de "faire le

nécessaire" pour que l'enfant puisse venir en Suisse. Ils indiquaient

qu'ils devaient trouver une solution, car la santé des grands-parents n'allait

pas en s'améliorant.

F.

Par acte du 29 novembre 2011, A. X.________ Y.________

Z.________ et B. Z.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre le refus du SPOP,

concluant à l’admission de leur recours, à l’octroi de l’autorisation d’entrée,

respectivement de séjour sollicitée au vu de la situation d’extrême gravité

dans laquelle C. serait placé au cas où il devrait rester au Brésil,

subsidiairement à l’octroi d’une de l’autorisation d’entrée, respectivement de

séjour par regroupement familial en faveur de cet enfant, en application des

art. 3 et 9 annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autres part,

sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Dans sa réponse du 23 janvier 2012,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 16 février 2012, les recourants

ont déposé un mémoire complémentaire.

Le 19 avril 2012, la juge

instructrice a ordonné un complément d'instruction en vue d'établir, pièces à

l'appui, la situation de la mère et de l'enfant, avant et après la venue en

Suisse de la première (visites, téléphones, envois d'argent, etc.).

Le 3 mai 2012, les recourants ont

précisé ce qui suit:

" (...)

-

La soussignée, A. X.________ Y.________ Z.________

est arrivée en Suisse pour s'y installer en 2008. De 2004 à 2008, elle venait

en qualité de touriste de 1 à 3 mois, pour visiter ses soeurs. C'est d'ailleurs

lors d'un de ses voyages de tourisme que nous nous sommes rencontrés. Quoi

qu'il en soit, elle a vécu avec C. depuis sa naissance jusqu'en 2008, date à

laquelle elle est arrivée en vue de notre mariage.

-

Entre les [années] 2004 et 2008, lors

des courts séjours de A. X.________ Y.________ Z.________, C. a toujours été

confié à ses grands-parents. Nous précisons que la soussignée, ses parents et

son fils vivaient tous sous le même toit dans la même maison.

-

Il va de soi que A. X.________ Y.________ Z.________

a toujours contribué à l'entretien de son fils C. à hauteur de CHF. 300.-

mensuels. Ce montant sert à couvrir les frais d'écolage, de loisirs et

d'entretien de C. au Brésil. Par ailleurs et depuis 2008, nous avons toujours

eu des contacts réguliers par téléphone et par internet à raison de 2 à trois

fois par semaine.

-

Selon votre demande, nous vous informons que les

frères dont il est fait mention dans le mémoire de recours sont effectivement

les frères de la soussignée, A. X.________ Y.________ Z.________. Comme nous

vous l'avons expliqué dans le cadre du recours, ses frères en sont pas en

mesure de prendre en charge leur neveu C. Cela étant dit, la fratrie de A. X.________

Y.________ Z.________ compte encore deux soeurs qui vivent en Suisse et qui

sont toutes deux au bénéfice d'un passeport suisse.

-

Actuellement, C. se trouve en milieu de

troisième cycle en voie de économie et gestion. Ce cycle se terminera au mois

de décembre 2012 et correspond à une troisième année de Gymnase. A la fin de ce

troisième cycle et en cas de réussite de ses examens, il obtiendra un

baccalauréat qui lui ouvrira soit les portes de l'université, soit des

fonctions de cadre dans l'administration ou les banques.

(...)"

Le 10 mai 2012, la juge

instructrice a constaté que les recourants n'avaient pas produit de pièces à

l'appui de leurs explications, si bien qu'un nouveau délai leur a été fixé à

cet effet.

Le 28 mai 2012, les recourants ont

produit des justificatifs concernant l'achat récent de cartes téléphoniques,

une copie de leur déclaration d'impôt 2010 où ils avaient revendiqué une

déduction de 3'600 fr. en raison des versements effectués en faveur de C. au

titre d' "autres personnes incapables de subvenir seules à leurs besoins,

à la charge du contribuable", le dernier bulletin de notes de cet enfant,

ainsi qu'une attestation de son école du 24 mai 2012, libellée en portugais.

Ils ont précisé que l'une des deux sœurs de l'épouse - résidant en Suisse -

était décédée.

Le 31 mai 2012, la juge

instructrice a imparti un délai aux recourants pour produire les relevés

téléphoniques qu'ils avaient demandés à leur opérateur, ainsi que les

déclarations d'impôt pour les années 2009 et 2008 respectivement du couple et

de A. X.________ Y.________ en tant que contribuable célibataire.

Le 11 juin 2012, les recourants ont

fourni une copie de la déclaration 2008 d'B. Z.________, mentionnant A. X.________

Y.________ en qualité de personne incapable de subvenir à ses besoins à la charge

d'B. Z.________, puis celle déposée par les époux en 2009 indiquant D. Z.________

sous la rubrique enfant mineur. Les recourants expliquaient à cet égard que

suite à leur mariage et à la naissance de leur fils D., ils avaient dû modifier

leur déclaration d'impôt en cours d'année et qu'ils n'avaient pas pu déclarer

lors de ces changements les charges induites par C. resté au Brésil, d'après

les indications qui leur avaient été données par l'autorité fiscale. Les

recourants n'ont, en revanche, pas produit les relevés téléphoniques annoncés.

Le 20 juin 2012, l'autorité intimée

a indiqué qu'elle maintenait sa décision.

G.

La cour a ensuite statué.

Considérants

1.

Est litigieux le regroupement familial d’un

adolescent, ressortissant brésilien (Etat tiers) né le 17 octobre 1994, âgé de près

de seize ans et demi au moment du dépôt de la demande le 23 mars 2011 et

désireux de rejoindre en Suisse sa mère, originaire du Brésil, épouse d'un

ressortissant suisse et titulaire de ce fait d'une autorisation de séjour.

2.

Les recourants font valoir qu’ils n’avaient

jamais caché aux autorités leur intention de faire venir l’enfant concerné et

qu’ils avaient été "mal renseignés", d'abord par le bureau des

étrangers de 1********, puis par la Direction de l’Etat civil lors des

formalités de leur mariage, lesquels leur avaient indiqué qu’aucun délai ne

courait s’agissant du regroupement familial. C’est ainsi qu’ils avaient pris la

décision de laisser l'enfant achever son gymnase au Brésil, chez ses

grands-parents maternels.

Toujours selon les recourants, malgré

la distance, le lien entretenu avec l'intéressé était très étroit et très fort.

Même s'ils ne s'étaient pas vus souvent, l'intéressé et son demi-frère étaient

très attachés. A la fin 2010, les grands-parents avaient alerté les recourants qu'en

raison de problèmes de santé récurrents, il devenait impossible pour eux de

continuer à s'occuper et se préoccuper de leur petit-fils. Les recourants avaient

donc entrepris un voyage au Brésil au début 2011 et déposé la demande de

regroupement familial auprès de la représentation suisse de Rio de Janeiro le

23.

mars 2011. La représentation suisse leur avait alors conseillé, selon eux,

de ne pas parler de problèmes de santé des grands-parents et de ne demander

qu'un visa pour études. Lors du séjour au Brésil, le Conseil tutélaire, service

équivalant au Service de protection de la jeunesse, les avait alertés sur la

situation de santé des grands-parents et l'impossibilité pour ces derniers de

continuer à assumer la garde de l'enfant. Les grands-parents étaient tous deux

âgés, à savoir de 69 ans pour elle et 72 ans pour lui. Outre les problèmes

évoqués dans les certificats médicaux déposés, la grand-mère avait dû se faire

opérer des deux genoux.

Alors que l'enfant était un bon

élève, ils craignaient que le manque de cadre et de structure lui fasse prendre

un mauvais chemin et qu'il ne termine pas son lycée. En dehors des

grands-parents, l'enfant ne pouvait compter sur personne. En effet, sur les

trois frères de la mère qui vivaient au Brésil, l'un était handicapé, l'autre

était parti sans laisser d'adresse et le troisième vivait à la campagne où il

avait la charge d'une famille nombreuse. L'enfant n'avait du reste plus de

contact avec ses oncles depuis plusieurs années.

L'intéressé avait pour but de

poursuivre des études en Suisse et d'y intégrer une haute école dans le domaine

commercial. Ses chances de bien s'intégrer en Suisse étaient réellement

élevées, dès lorsqu'il était déjà venu en Suisse lors d'un séjour pour les

vacances, et qu'il bénéficiait d'excellents résultats scolaires.

Enfin, même si l'enfant souhaitait

poursuivre des études, le but de la demande restait le regroupement familial.

3.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et

valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la

bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances

reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2;

131.

II 627 consid. 6.1 p. 63; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid.

10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387; 122 II 113

consid. 3b/cc p. 123 et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, les recourants allèguent,

sans toutefois l'établir, qu’ils auraient obtenu un renseignement erroné sur

lequel ils se seraient fondés, à savoir un renseignement dont ils auraient pu

valablement inférer qu’ils n’étaient soumis à aucun délai pour faire venir

l’adolescent concerné dans le cadre d’une demande de regroupement familial. Il

appartient aux recourants de supporter l'absence de preuve relative aux faits

dont ils entendent tirer un droit, ici le droit à la protection de bonne foi

garanti par l'art. 9 Cst. (v. ATF 9C_353/2011 du 10 août 2011 et réf.

cit.).

4.

La mère de l’enfant étant titulaire d’une

autorisation de séjour en raison de son mariage avec un Suisse, le regroupement

familial doit être envisagé en premier lieu sous l’angle de l’art. 44 LEtr (ATF

2C_305/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2;2C_508/2009 du 20 mai

2010.

consid. 2.1;2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Cette

disposition prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de

séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une

autorisation de séjour aux conditions qu’ils vivent en ménage commun avec lui

(let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et qu’ils ne

dépendent pas de l’aide sociale (let. c).

L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que

le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants

de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les

membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au

moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a)

et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien

familial (let. b). En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais

prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur

de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en

Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

En l'espèce, la demande déposée le

23.

mars 2011 l'a été alors que l'intéressé, né le 17 octobre 1994, était âgé de

près de seize ans et demi. Le délai applicable est ainsi de douze mois. Il a

commencé à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour à la mère, le 13

août 2009. Ce délai étant ainsi échu depuis le 13 août 2010, la demande déposée

le 23 mars 2011 est tardive (cf. aussi ATF 137 II 393 du 10 octobre 2011

consid. 3.3).

5.

Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé le

délai de l'al. 1, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des

raisons familiales majeures.

a) Les raisons familiales au sens

de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être

garanti que par un regroupement familial en Suisse.

Contrairement à la lettre de cette

disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder

exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation

globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Il sied de

prendre en considération à cet égard le sens et le but du système des délais, lequel veut favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt

possible, afin de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire

suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes

linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent

en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de

manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Toujours d'après la

jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après

l'échéance des délais ordinaire doit, conformément à la volonté du législateur,

rester l'exception; les conditions de l'art. 47 al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale selon les art.

13.

Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Enfin, le regroupement

familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de

l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989

relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre

2012.

consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2;2C_687/2010 du 4

avril 2011 consid 4.1 in fine;2C_709/2010

du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées).

b) Il ressort ainsi des directives "Domaine

des étrangers" de l'Office fédéral des migrations (ODM) que, dans

l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4

LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4; état au 30 septembre 2011).

Le Tribunal fédéral a précisé que

les conditions restrictives posées par la jurisprudence au regroupement familial

différé pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons

familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi

subsister, dans cette hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit

(ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé

est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au

regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances,

notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des

possibilités de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique actuelle,

le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (ATF 136

II 78 consid. 4.1 p. 80;2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la

référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale

prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il

convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en

particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de

nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid.

3b et les références).

Lorsque le regroupement familial

est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger,

les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible,

être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver

certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont

clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit

de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où

l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant,

il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives,

s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses

besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen

concerne particulièrement les enfants près d'entrer ou entrés dans

l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels

une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement

difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela

étant, ces principes ne doivent pas conduire à n'accepter le regroupement

familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en

charge de l'enfant dans son pays d'origine; simplement, une telle alternative

doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que

l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de

la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse

n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; voir aussi

ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007).

En outre, en matière de

regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif

valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir

leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est

court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies

par cette démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y

faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps

vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue

généralement un indice d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte

de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier

le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et

importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant

(ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les

références).

La preuve des motifs visant à

justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou

divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des

exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu

longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa

scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu

avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être

octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation

sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II

6.

consid. 3.3;2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 4.1). Pour le reste, la

jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au

contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de

l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de

tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de

l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation

personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en

charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse

(compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses

connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation

d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci

(notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les

unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut

notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en

Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans

quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations

malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui

(au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé

la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6

consid. 5.5).

c) En l'espèce, les recourants se

prévalent d’un changement de circonstances tenant au fait que depuis la fin de

l’année 2010, l’état de santé des grands-parents maternels ne leur permet plus

de s’occuper de leur petit-fils. Ils se réfèrent aux certificats médicaux

produits, expliquant que les grands-parents sont tous deux âgés, à savoir de 69

ans pour elle et 72 ans pour lui et que la grand-mère a dû, en outre, se faire

opérer des deux genoux.

d) L'intéressé, né le 17 octobre

1994, est âgé aujourd'hui de dix-huit ans. Il est désormais majeur. Ainsi que

l'ont relevé les recourants le 3 mai 2012, il achèvera son troisième cycle en

décembre 2012; s'il réussit ses examens, il obtiendra un baccalauréat qui lui

ouvrira soit les portes de l'université, soit des fonctions de cadre dans

l'administration ou les banques. Un regroupement familial différé ne se

justifie donc pas sous cet angle.

Dans la mesure où la situation doit

être considérée au moment de la demande, lorsque l'intéressé était âgé de près

de seize ans et demi, il faut relever ce qui suit. Selon la jurisprudence, à

cet âge, le processus de séparation des enfants d'avec la demeure familiale est

généralement bien avancé, sans être toutefois complet. Si ces adolescents sont

en mesure d'assumer de manière autonome leurs tâches quotidiennes, une

contribution financière, de même qu'un certain soutien dans des situations

difficiles de la vie demeurent nécessaires. Ces soutiens peuvent toutefois être

assurés par une personne de confiance hors du noyau familial (ATF 2C_174/2012

du 22 octobre 2012 consid. 4.2). En l'espèce, les besoins matériels et

financiers de l'intéressé peuvent être couverts par sa mère, depuis la Suisse.

Pour le surplus, il résulte des certificats médicaux au dossier que les

grands-parents sont tous deux atteints d’hypertension, qualifiée de grave s’agissant

de la grand-mère; le grand-père souffre d’une atteinte d’instabilité posturale.

Selon ces avis médicaux, les grands-parents ne remplissent plus les conditions

pour s’occuper et assister leur petit-fils. Ces deux pièces n’indiquent

toutefois pas en quoi l'état de santé des grands-parents, qui ne sont pas

particulièrement âgés, se serait dégradé de manière inattendue et empêcherait

désormais et concrètement la prise en charge de l'intéressé. Il est rappelé à

cet égard que celui-ci a déjà acquis, vu son âge, une certaine autonomie et que

le rôle des grands-parents se limite à une présence, à un entourage affectif et

à une certaine surveillance. On soulignera en outre que sous l'angle de

l'ancienne LSEE, la jurisprudence relevait que si l'avancée en âge des

grands-parents auxquels l'enfant avait été confié pouvait les empêcher dans

nombre de cas de poursuivre cette tâche, ces difficultés n'avaient pu qu'être

envisagées et acceptées par le parent qui avait décidé - malgré les limites

temporelles prévisibles d'une telle solution - de laisser son enfant à la garde

des grands-parents. Celui qui entendait s'installer dans un autre pays devait

en principe assumer les conséquences qui en résultaient sur les liens familiaux

(ATF 129 II 11 consid.

3.

). L'évolution de l'état de santé des grands-parents ne constitue donc pas

un changement de circonstances imposant la venue de l'intéressé en Suisse. Enfin,

celui-ci vivait déjà dans la demeure des grands-parents, avec sa mère, avant le

départ de celle-ci pour la Suisse. Il réside donc dans un cadre qui lui est

familier depuis de nombreuses années.

Dans ces conditions, les circonstances

ne permettent pas d'admettre l'existence de raisons familiales majeures au sens

de l'art. 47 al. 4 LEtr.

6.

La recourante dispose d'un droit assuré au

renouvellement de son autorisation de séjour par son mariage avec un ressortissant

suisse (cf. art. 42 LEtr), ce qui – selon la jurisprudence – lui permet

d'invoquer aussi les art. 8 CEDH et 13 Cst.

L'art. 8 CEDH n'octroie néanmoins

pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille

d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays. Une

ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH,

pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de

savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134

II 10 consid. 4.1 p. 22 et la réf. cit.). En l'espèce, pour les mêmes motifs

que ceux retenus au consid. 5 supra, la pesée des intérêts à mener en

application de l'art. 8 CEDH (ou l'art. 13 Cst.) conduit à refuser d'accorder à

l'intéressé une autorisation de séjour.

7.

Les recourants demandent, compte tenu de la

nationalité suisse du beau-père de l’enfant, à pouvoir bénéficier des mêmes

avantages que ceux dont bénéficient les enfants/beaux-enfants des

ressortissants européens dans le cadre du regroupement familial régi par l'Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le

1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) Selon l'art. 3 annexe I ALCP en

effet, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.

Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,

son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge. Ainsi, le

ressortissant de l'UE/AELE peut non seulement faire venir ses propres enfants,

mais aussi ceux de son conjoint ressortissant d'un pays tiers, en principe

jusqu'à 21 ans, voire au-delà (ATF 136 II 177 consid. 3.2.2, 65 consid. 5.2).

b) D'après

l’art.190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus

d’appliquer les lois fédérales et le droit international.

Par arrêt du 22 janvier 2010 (ATF 136

II 120 consid. 3.5.3), le Tribunal fédéral a reconnu que les enfants du

conjoint étranger d'un ressortissant suisse, qui ne pouvaient se prévaloir que

de l'art. 44 LEtr, subissaient une discrimination à rebours

vis-à-vis des enfants du conjoint étranger d'un ressortissant de l'UE ou de

l'AELE, qui peuvent invoquer l'art. 3 annexe I ALCP, bien moins restrictif. Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que le

sort de ces enfants devait être envisagé sur la seule base de l’art. 44 LEtr, à l'exclusion de l'ALCP. Cette discrimination

méritait d'être relevée - l'art. 190 Cst. n'empêchant pas de se prononcer sur

la constitutionnalité des lois fédérales -, mais elle ne pouvait conduire le

Tribunal fédéral à appliquer la loi sur les étrangers d'une manière contraire à

sa lettre. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté qu'il appartenait au

législateur d'y remédier dans un délai raisonnable, sinon il se réservait de

corriger lui-même cette inégalité sur la base de l'art. 14 CEDH, selon lequel la jouissance des droits et libertés

reconnus dans la CEDH doit être assurée, sans distinction aucune, fondée

notamment sur l’origine nationale (voir aussi ATF 2C_941/2010

du 10 mai 2011 consid. 3;2C_575/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.2;2C_764/2009

du 31 mars 2010 consid. 2.1.1;2C_624/2009 du 5 février 2010 consid. 3.3).

c) A la suite de l'ATF 136 II 120

précité, le député Andy Tschümperlin a déposé le 19 mars 2010 une initiative

parlementaire (10.427) intitulée "Supprimer toute discrimination subie en

raison du droit interne" visant en substance à faire modifier la LEtr de

sorte que les ressortissants suisses ne soient pas désavantagés par rapport aux

citoyens de l'UE/AELE s'agissant de l'entrée et du séjour en Suisse des membres

de leur famille provenant de pays tiers. Le 29 octobre 2010, la Commission des

institutions politiques du Conseil des Etats a refusé de donner suite à

l'initiative. Le Conseil national a lui aussi décidé, le 28 septembre 2011, sur

proposition de sa Commission des institutions politiques, de ne pas y donner

suite (BO 2011 CN 1765 ss). En résumé, selon le rapport de la majorité de la

Commission (BO 2011 CN Annexes, p. 264 ss) et les interventions de Bugnon et

Müller, rapporteurs de la Commission devant le Conseil national (BO 2011 CN p. 1765 s.), la Commission ne voyait pas de nécessité de

réviser la loi sur les étrangers dans le sens de l'initiative; la marge de

manœuvre existante devait être préservée.

d) Dans un arrêt 2C_354/2011, rendu

le 13 juillet 2012 et dont la motivation a été communiquée le 9 novembre 2012,

le Tribunal fédéral a retenu qu'à la lumière de la prise de position du

législateur, il n'y a pas de place pour modifier la pratique résultant des ATF

129.

II 249 et 130 I 137 (consid. 2.7). Pour l'essentiel, il a considéré

(consid. 2.7.3):

"2.7.3 Comme

cela ressort des débats qui ont porté sur l’initiative parlementaire Andy

Tschümperlin, le Conseil national entendait avant tout limiter l’immigration

considérable qui résulte du regroupement familial (cf. consid. 2.6 ci-dessus).

Il a déjà été jugé que la mise en oeuvre d’une politique d’immigration

restrictive constitue un intérêt public important et digne de protection (arrêt

2C_459/2011 du 26 avril 2012, consid. 3.2.2 destiné à la publication; ATF 137 I

247.

consid. 4.1.2 p. 249 s.; cf. aussi ATF 126 lI 425 consid. 5c/cc p. 438). Eu

égard aux traités bilatéraux existants et à la jurisprudence y relative, la

maîtrise du flux d’immigration peut être mise en oeuvre en prenant la

nationalité pour critère de distinction. Il existe ainsi des motifs suffisants,

non discriminatoires au regard de l’art. 14 CEDH, qui justifient de traiter les

ressortissants suisses différemment des ressortissant de l’Union européenne en

matière de regroupement familial. Les conséquences pratiques et politiques

considérables qui résulteraient du regroupement familial justifient également

de surseoir à d’éventuelles modifications des lois jusqu’à ce qu’il règne plus

de clarté sur l'évolution du droit conventionnel. Les dispositions légales

importantes doivent en effet être édictées par le législateur de façon à

garantir la légitimation démocratique de l’ordre juridique et la protection des

droits populaires (art. 164 en relation avec l’art. 141 Cst.; ATF 133 Il 331

consid. 7.2.1 p. 347; 131 Il 13 consid. 6.3 p. 26; 130 I 26 consid. 5.1 p. 43

s.). Si le législateur est d’avis qu’il faut mener une politique d’immigration

restrictive et qu’il pose des limites à cet effet là où il dispose d’une marge

de manoeuvre prévue par le droit conventionnel, le Tribunal fédéral ne peut se

substituer à lui. En revanche, si à l’avenir une discrimination au sens de

l’art. 14 CEDH était constatée et plusieurs solutions raisonnables également

conformes au droit constitutionnel et conventionnel pour l’écarter étaient

imaginables, cela pourrait alors au mieux conduire à fixer un délai au

législateur."

e) Il résulte de ce qui précède que

la pratique antérieure, selon laquelle les enfants du

conjoint étranger d'un ressortissant suisse ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP, est maintenue.

En l'espèce, force est de retenir

par conséquent que les recourants ne peuvent bénéficier de cette disposition.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des

recourants. Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 octobre 2011 par le

SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.