PE.2011.0428
CDAP - PE.2011.0428 - 2012-03-13 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
13 mars 2012Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0428
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.03.2012
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PERSONNE RETRAITÉE
CAS DE RIGUEUR
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-3
CEDH-8
LEI-28
LEI-30-1-b
LEI-83
OASA-25
OASA-31-1
Résumé contenant:
Recourante, ressortissante égyptienne de près de 75 ans, qui s'est vu refuser, à juste titre, une autorisation de séjour pour demeurer auprès de sa fille, de son beau-fils et de leurs enfants, ressortissants suisses. En effet, elle ne satisfait pas aux conditions d'admission des rentiers au sens de l'art. 28 LEtr, dans la mesure où elle ne dispose pas de revenus personnels suffisants et que l'engagement pris par sa fille et son beau-fils de la prendre financièrement en charge ne saurait être considéré comme déterminant, dans la mesure où la mise à exécution d'un tel engagement, de proches parents, reste, en pratique, sujette à caution. La recourante ne se trouve en outre pas dans une situation d'extrême gravité. L'exécution de son renvoi apparaît enfin comme possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean W.
Nicole et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourante
A. X.________, p.a.
B. Y.________, à 1********, représentée par Me Lionel
ZEITER, avocat à Prilly,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2011 lui refusant une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante égyptienne née le
23 juin 1937, est arrivée en Suisse le 18 janvier 2011 pour y effectuer un
séjour de trois mois auprès de l'une de ses filles, C. Y.________,
ressortissante suisse née le 28 février 1958 et de l'époux de cette dernière, B.
Y.________, ressortissant suisse né le 21 mars 1957, ainsi que de leurs trois
enfants.
B.
Le 2 mars 2011, A. X.________ a déposé auprès du
Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour auprès de
sa famille (hors des conditions du regroupement familial). L'intéressée
indiquait avoir séjourné en Suisse de 1967 à 1978, travaillant comme déléguée
de D.________ auprès de E.________ à Berne, et être venue en septembre 1995
rendre visite à sa famille et faire du tourisme.
Le 8 mars 2011, B. Y.________ a
signé une attestation de prise en charge financière de A. X.________. Il a
produit à cette occasion une copie du récapitulatif de sa déclaration d'impôt
2009, duquel il ressort que son revenu et sa fortune imposables seraient nuls
s'agissant de l'impôt cantonal et communal et de 11'100 fr. concernant l'impôt
fédéral direct.
Le 8 mars 2011 également, B.
Y.________ a expliqué qu'aucun autre membre de la famille de sa belle-mère,
soit son autre fille et deux de ses soeurs vivant en Egypte ainsi qu'une autre
soeur se trouvant aux Etats-Unis, ne pouvait prendre l'intéressée à sa charge.
Il indiquait par ailleurs que cette dernière, âgée de 74 ans, était veuve et pouvait
à tout moment avoir des problèmes de santé.
Le 2 juin 2011, l'intéressée a en
particulier fait valoir qu'après sa visite en Suisse auprès de sa famille, elle
comptait retourner en Egypte quelques mois et y faire une demande formelle de
regroupement familial auprès de sa famille vivant en Suisse. Cependant, au vu
des événements survenus en Egypte à partir du 25 janvier 2011, qui ont entraîné
une détérioration de la situation sécuritaire et de multiples persécutions des
chrétiens d'Egypte, elle a eu peur de rentrer et a préféré déposer sa demande
directement depuis la Suisse. Elle a précisé qu'au vu du faible montant de la
pension de feu son mari, sa fille et son beau-fils s'étaient engagés à la
prendre financièrement en charge. Elle a en particulier produit un certificat
médical du docteur F.________ du Centre Médical d'Yverdon, du 31 mai 2011, attestant
qu'elle était en bonne santé, ainsi qu'un certificat du 28 mai 2011 d'une
caisse de pension égyptienne.
Le 12 juillet 2011, le SPOP a
informé A. X.________ de son intention de lui refuser la délivrance d'une
autorisation de séjour. Il relevait en effet que le regroupement familial en
faveur des ascendants n'était pas possible et que les conditions posées à
l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20) n'étaient pas remplies, dans la mesure où de telles autorisations
n'étaient accordées que lorsque la personne en cause disposait de moyens
financiers personnels suffisants, la prise en charge et les garanties apportées
par la famille en Suisse n'étant pas suffisantes. Il précisait enfin qu'elle ne
se trouvait pas dans une situation personnelle d'extrême gravité.
Dans ses déterminations du 12
septembre 2011, A. X.________ a en particulier fait valoir que son beau-fils,
qui était entrepreneur, et sa fille, qui travaillait dans les sociétés de son
mari, disposaient d'une bonne situation financière, puisqu'ils réalisaient à
eux deux un revenu mensuel d'au moins 18'000 fr., auquel il convenait d'ajouter
une participation aux bénéfices. Elle indiquait également que son beau-fils
était propriétaire à 1******** d'une maison, d'une emprise au sol de 185 m2 sur
trois étages, soit d'une surface de plancher de 555 m2, qui disposait de six
chambres et d'autant de salles de bains ainsi que d'une piscine extérieure, et
que l'emprunt hypothécaire coûtait 2'642 fr. 05 par mois. Elle précisait en
outre qu'en raison des troubles politiques qui avaient affecté l'Egypte, le
propriétaire de son logement avait mis fin à son contrat de bail, fait vider
les lieux et entreposé les meubles dans un tribunal. Elle faisait enfin valoir
que sa seconde fille, qui vit en Egypte, ne serait pas en mesure de s'occuper
d'elle et que sa fille et son beau-fils, qui vivent en Suisse, s'engageaient
formellement à s'occuper d'elle et à la prendre financièrement en charge.
Le 20 septembre 2011, A. X.________
a notamment produit l'engagement signé par C. et B. Y.________ de la prendre
financièrement en charge.
C.
Par décision du 31 octobre 2011, le SPOP a
refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A. X.________ et prononcé son
renvoi de Suisse.
D.
Par acte du 1er décembre 2011, A.
X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Elle a conclu,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante a requis la tenue d’une audience
et son audition ainsi que celle de sa fille et de son gendre.
a) Les parties ont le droit d'être entendues
(art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst.-VD et 33ss de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494;
132.
V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu
s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il n’implique pas
que les parties se voient réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation
des faits ou sur l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir
à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485
consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505).
Devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des
parties, à l’inspection locale et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a, b et f
LPA-VD). Elle
n'est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les
art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD n’accordent en effet pas à la partie
dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel
d’être entendu oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en
œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la
partie en cause (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le tribunal ne
donnera pas suite à la réquisition présentée par la recourante. Il s’en tiendra
à une procédure uniquement écrite. Comme on le verra dans les considérants qui
suivent, le litige a trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que
le tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD). Au surplus,
ni l’audition de la recourante ni celle de sa fille et de son gendre ne sont
susceptibles d’ébranler la conviction de la Cour. Dès lors, par appréciation
anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en
connaissance de cause, en se dispensant de l’audience réclamée par la recourante
et de son audition ainsi que de celle de sa fille et de son gendre.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et
les arrêts cités). La recourante, ressortissante d'Egypte, ne dispose pas d'un
tel droit.
3.
Un étranger peut se prévaloir de la protection
de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne
une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.
5.
p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation
de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de
l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont
avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid.
1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que
s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres
de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap
(physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 2C_388/2011 du 18 mai 2011
consid. 3.2; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s., et la jurisprudence
citée).
En l'espèce, la recourante n'a pas
établi qu'elle se trouvait dans un rapport de dépendance particulier dépassant
les liens affectifs ordinaires avec sa fille, son beau-fils et ses
petits-enfants. Il n'est par ailleurs fait aucune mention de quelconques
problèmes de santé qui seraient graves au point que la recourante se trouverait
dans un rapport de dépendance particulier avec sa fille et son beau-fils; au
contraire, puisque la recourante a produit un certificat médical du 31 mai 2011
du docteur F.________, du Centre Médical d'Yverdon, selon lequel elle est en
bonne santé.
4.
L'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation
de séjour requise par la recourante, estimant que cette dernière ne satisferait
pas aux conditions d'admission des rentiers au sens de l'art. 28 LEtr.
a) L’art. 28 LEtr pose les
conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse
sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui
n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il
a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens
personnels particuliers avec la Suisse (let. b), s’il dispose des moyens
financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêts
PE.2011.0290 du 4 octobre 2011 consid. 1b; PE.2010.0291 du 4 avril 2011
consid. 6a; PE.2009.0560 du 9 mars 2011 consid. 2a, et la référence
citée). D’après l’art. 25 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
), l’âge minimum pour l’admission de rentiers est de 55 ans (al. 1). Les
rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment
lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez
longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou dans
le cadre d’une activité lucrative (al. 2, let. a), lorsqu’ils ont des relations
étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants,
ou frères et sœurs) (al.2, let. b).
Selon les Directives de l'Office
fédéral des migrations (I. Domaine des étrangers, état au 30 septembre 2011,
ch. 5.3), un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au
sens de l'art. 28, let. c, LEtr s'il est quasiment certain d'en bénéficier
jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement
exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (décision
du 15 février 2001 du Service des recours du DFJP, aujourd’hui remplacé par le
Tribunal administratif fédéral, en relation avec l’ancien art. 34 OLE). Les
promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du
rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne
suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à
exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par
des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres
ressources du requérant (p. ex. garantie bancaire) (directives précitées, ch.
5.
).
b) En l'espèce, force est de
constater que la recourante ne dispose pas de revenus personnels suffisants. La
rente vieillesse égyptienne dont elle bénéficie s'élève à seulement un peu plus
de 200 francs suisses par mois, ce qui est clairement insuffisant pour assurer
son entretien. L'intéressée fait néanmoins valoir que sa fille et son beau-fils
se sont tous deux formellement engagés par écrit, en septembre 2011, à la
soutenir financièrement. Un tel engagement, de proches parents, ne saurait
cependant être considéré comme déterminant, dans la mesure où, en pratique, sa
mise à exécution reste sujette à caution. Cela est d'autant plus le cas que, sur
leur déclaration d'impôt pour l'année 2009, la fille et le beau-fils de la
recourante déclarent un revenu et une fortune imposables nuls s'agissant de
l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune et un revenu imposable
de 11'100 fr. en matière d'impôt fédéral direct; il découle par ailleurs de
cette même déclaration d'impôt que le montant de leurs dettes s'élève à
1'603'498 fr. Le cas d'espèce se distingue enfin de l'arrêt auquel se réfère la
recourante et dans lequel il a été tenu compte d'une attestation de prise en
charge financière signée par la fille et le beau-fils de la personne en cause
(PE.2010.0186 du 20 août 2010). En effet, cette dernière disposait de revenus
propres correspondant à un montant de 1'730 fr. par mois. Les revenus et la
fortune de la recourante, âgée de 74 ans, ne suffisent en conséquence pas à
considérer qu'elle bénéficierait des moyens financiers nécessaires à sa
subsistance, soit un revenu mensuel fixé à 2'100 fr. pour une personne seule
par la "Détermination du montant de la prise en charge financière au
regard des normes de calculs de l'Aide sociale vaudoise" et permettent
encore moins d'exclure qu'elle pourrait à l'avenir dépendre de l'assistance
publique, notamment en cas de prise en charge dans un établissement
médico-social.
Dans la mesure où les conditions
posées à l'art. 28 LEtr sont cumulatives et que l'une d'entre elles n'est pas
remplie, il est superflu d'examiner si les deux autres conditions le sont.
5.
Il convient ensuite de déterminer si c'est à
juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne se trouvait
pas dans une situation d'extrême gravité.
a) Selon
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),
de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de
cas individuels d'une extrême gravité.
Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE), abrogée au 1er
janvier 2008, de sorte que la jurisprudence rendue en application de cet
article peut être reprise par analogie (cf. message du 8 mars 2002 concernant
la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3543).
Selon la jurisprudence relative aux
art. 13 let. f OLE et 30 al. 1
let. b LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent
être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger,
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
d’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient
l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3;
128.
II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16
consid. 5.2).
b) En l'occurrence, la recourante est
en Suisse depuis à peine plus d'une année. Si elle habite ici avec sa fille,
son beau-fils et ses petits-enfants, il n'en demeure pas moins que plusieurs
membres de sa famille vivent encore en Egypte, soit son autre fille et les
trois enfants de celle-ci ainsi que deux de ses trois soeurs. Elle ne précise
pas non plus avoir tissé des liens personnels et sociaux étroits avec la Suisse,
sachant de plus que son séjour de plus de dix ans dans ce pays s'est achevé il
y a 34 ans. Son intégration n'y est ainsi pas exceptionnelle au point que l'on
ne pourrait envisager un retour dans son pays, qu'elle a quitté à plus de 73
ans et où elle a dès lors dû y conserver des attaches culturelles, sociales et
familiales; son retour ne saurait représenter pour elle un véritable
déracinement.
La recourante invoque néanmoins le
fait que l'Egypte est en plein bouleversement et ne plus y
avoir de logement. L'on ne saurait cependant considérer qu'elle fait valoir
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier. Il convient en
effet de souligner le fait que l'octroi d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de
son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à
son retour, sauf s'il invoque d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier (ATF 123 II 125 consid.
5b).
C'est en conséquence à juste titre
que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne se trouvait pas dans
une situation d'extrême gravité.
6.
L'ODM peut admettre provisoirement en Suisse un
étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut
être raisonnablement exigé (art. 83 al 1 LEtr). L'exécution de la décision peut
ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr). Le renvoi du recourant doit également être examiné au
regard du principe de non refoulement garanti par l'art. 3 CEDH. La Cour
européenne des droits de l'homme a admis que la mise à exécution, par les
autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait,
suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH s'il existait
un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un
traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une
situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de
violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement par le fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles
avec la disposition en question (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2,
et les références citées).
En l'espèce, la recourante, si elle
fait valoir que l'Egypte est en plein bouleversement et ne plus y avoir de
logement, n'invoque en définitive aucun élément sérieux propre à établir un
risque personnel concret de persécutions ou de traitement inhumain ou dégradant
en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi apparaît
donc comme possible, licite et raisonnablement exigible.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de la
recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1
a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31
octobre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.