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Décision

PE.2011.0428

CDAP - PE.2011.0428 - 2012-03-13 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

13 mars 2012Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante égyptienne née le

23 juin 1937, est arrivée en Suisse le 18 janvier 2011 pour y effectuer un

séjour de trois mois auprès de l'une de ses filles, C. Y.________,

ressortissante suisse née le 28 février 1958 et de l'époux de cette dernière, B.

Y.________, ressortissant suisse né le 21 mars 1957, ainsi que de leurs trois

enfants.

B.

Le 2 mars 2011, A. X.________ a déposé auprès du

Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour auprès de

sa famille (hors des conditions du regroupement familial). L'intéressée

indiquait avoir séjourné en Suisse de 1967 à 1978, travaillant comme déléguée

de D.________ auprès de E.________ à Berne, et être venue en septembre 1995

rendre visite à sa famille et faire du tourisme.

Le 8 mars 2011, B. Y.________ a

signé une attestation de prise en charge financière de A. X.________. Il a

produit à cette occasion une copie du récapitulatif de sa déclaration d'impôt

2009, duquel il ressort que son revenu et sa fortune imposables seraient nuls

s'agissant de l'impôt cantonal et communal et de 11'100 fr. concernant l'impôt

fédéral direct.

Le 8 mars 2011 également, B.

Y.________ a expliqué qu'aucun autre membre de la famille de sa belle-mère,

soit son autre fille et deux de ses soeurs vivant en Egypte ainsi qu'une autre

soeur se trouvant aux Etats-Unis, ne pouvait prendre l'intéressée à sa charge.

Il indiquait par ailleurs que cette dernière, âgée de 74 ans, était veuve et pouvait

à tout moment avoir des problèmes de santé.

Le 2 juin 2011, l'intéressée a en

particulier fait valoir qu'après sa visite en Suisse auprès de sa famille, elle

comptait retourner en Egypte quelques mois et y faire une demande formelle de

regroupement familial auprès de sa famille vivant en Suisse. Cependant, au vu

des événements survenus en Egypte à partir du 25 janvier 2011, qui ont entraîné

une détérioration de la situation sécuritaire et de multiples persécutions des

chrétiens d'Egypte, elle a eu peur de rentrer et a préféré déposer sa demande

directement depuis la Suisse. Elle a précisé qu'au vu du faible montant de la

pension de feu son mari, sa fille et son beau-fils s'étaient engagés à la

prendre financièrement en charge. Elle a en particulier produit un certificat

médical du docteur F.________ du Centre Médical d'Yverdon, du 31 mai 2011, attestant

qu'elle était en bonne santé, ainsi qu'un certificat du 28 mai 2011 d'une

caisse de pension égyptienne.

Le 12 juillet 2011, le SPOP a

informé A. X.________ de son intention de lui refuser la délivrance d'une

autorisation de séjour. Il relevait en effet que le regroupement familial en

faveur des ascendants n'était pas possible et que les conditions posées à

l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20) n'étaient pas remplies, dans la mesure où de telles autorisations

n'étaient accordées que lorsque la personne en cause disposait de moyens

financiers personnels suffisants, la prise en charge et les garanties apportées

par la famille en Suisse n'étant pas suffisantes. Il précisait enfin qu'elle ne

se trouvait pas dans une situation personnelle d'extrême gravité.

Dans ses déterminations du 12

septembre 2011, A. X.________ a en particulier fait valoir que son beau-fils,

qui était entrepreneur, et sa fille, qui travaillait dans les sociétés de son

mari, disposaient d'une bonne situation financière, puisqu'ils réalisaient à

eux deux un revenu mensuel d'au moins 18'000 fr., auquel il convenait d'ajouter

une participation aux bénéfices. Elle indiquait également que son beau-fils

était propriétaire à 1******** d'une maison, d'une emprise au sol de 185 m2 sur

trois étages, soit d'une surface de plancher de 555 m2, qui disposait de six

chambres et d'autant de salles de bains ainsi que d'une piscine extérieure, et

que l'emprunt hypothécaire coûtait 2'642 fr. 05 par mois. Elle précisait en

outre qu'en raison des troubles politiques qui avaient affecté l'Egypte, le

propriétaire de son logement avait mis fin à son contrat de bail, fait vider

les lieux et entreposé les meubles dans un tribunal. Elle faisait enfin valoir

que sa seconde fille, qui vit en Egypte, ne serait pas en mesure de s'occuper

d'elle et que sa fille et son beau-fils, qui vivent en Suisse, s'engageaient

formellement à s'occuper d'elle et à la prendre financièrement en charge.

Le 20 septembre 2011, A. X.________

a notamment produit l'engagement signé par C. et B. Y.________ de la prendre

financièrement en charge.

C.

Par décision du 31 octobre 2011, le SPOP a

refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A. X.________ et prononcé son

renvoi de Suisse.

D.

Par acte du 1er décembre 2011, A.

X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Elle a conclu,

sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à

l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante a requis la tenue d’une audience

et son audition ainsi que celle de sa fille et de son gendre.

a) Les parties ont le droit d'être entendues

(art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst.-VD et 33ss de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits

de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494;

132.

V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu

s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il n’implique pas

que les parties se voient réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation

des faits ou sur l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir

à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485

consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505).

Devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des

parties, à l’inspection locale et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a, b et f

LPA-VD). Elle

n'est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les

art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD n’accordent en effet pas à la partie

dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel

d’être entendu oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en

œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la

partie en cause (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le tribunal ne

donnera pas suite à la réquisition présentée par la recourante. Il s’en tiendra

à une procédure uniquement écrite. Comme on le verra dans les considérants qui

suivent, le litige a trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que

le tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD). Au surplus,

ni l’audition de la recourante ni celle de sa fille et de son gendre ne sont

susceptibles d’ébranler la conviction de la Cour. Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en

connaissance de cause, en se dispensant de l’audience réclamée par la recourante

et de son audition ainsi que de celle de sa fille et de son gendre.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et

les arrêts cités). La recourante, ressortissante d'Egypte, ne dispose pas d'un

tel droit.

3.

Un étranger peut se prévaloir de la protection

de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne

une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5.

p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une

autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation

de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de

l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont

avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid.

1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que

s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres

de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap

(physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 2C_388/2011 du 18 mai 2011

consid. 3.2; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s., et la jurisprudence

citée).

En l'espèce, la recourante n'a pas

établi qu'elle se trouvait dans un rapport de dépendance particulier dépassant

les liens affectifs ordinaires avec sa fille, son beau-fils et ses

petits-enfants. Il n'est par ailleurs fait aucune mention de quelconques

problèmes de santé qui seraient graves au point que la recourante se trouverait

dans un rapport de dépendance particulier avec sa fille et son beau-fils; au

contraire, puisque la recourante a produit un certificat médical du 31 mai 2011

du docteur F.________, du Centre Médical d'Yverdon, selon lequel elle est en

bonne santé.

4.

L'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation

de séjour requise par la recourante, estimant que cette dernière ne satisferait

pas aux conditions d'admission des rentiers au sens de l'art. 28 LEtr.

a) L’art. 28 LEtr pose les

conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse

sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui

n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il

a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens

personnels particuliers avec la Suisse (let. b), s’il dispose des moyens

financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêts

PE.2011.0290 du 4 octobre 2011 consid. 1b; PE.2010.0291 du 4 avril 2011

consid. 6a; PE.2009.0560 du 9 mars 2011 consid. 2a, et la référence

citée). D’après l’art. 25 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), l’âge minimum pour l’admission de rentiers est de 55 ans (al. 1). Les

rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment

lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez

longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou dans

le cadre d’une activité lucrative (al. 2, let. a), lorsqu’ils ont des relations

étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants,

ou frères et sœurs) (al.2, let. b).

Selon les Directives de l'Office

fédéral des migrations (I. Domaine des étrangers, état au 30 septembre 2011,

ch. 5.3), un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au

sens de l'art. 28, let. c, LEtr s'il est quasiment certain d'en bénéficier

jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement

exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (décision

du 15 février 2001 du Service des recours du DFJP, aujourd’hui remplacé par le

Tribunal administratif fédéral, en relation avec l’ancien art. 34 OLE). Les

promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du

rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne

suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à

exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par

des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres

ressources du requérant (p. ex. garantie bancaire) (directives précitées, ch.

5.

).

b) En l'espèce, force est de

constater que la recourante ne dispose pas de revenus personnels suffisants. La

rente vieillesse égyptienne dont elle bénéficie s'élève à seulement un peu plus

de 200 francs suisses par mois, ce qui est clairement insuffisant pour assurer

son entretien. L'intéressée fait néanmoins valoir que sa fille et son beau-fils

se sont tous deux formellement engagés par écrit, en septembre 2011, à la

soutenir financièrement. Un tel engagement, de proches parents, ne saurait

cependant être considéré comme déterminant, dans la mesure où, en pratique, sa

mise à exécution reste sujette à caution. Cela est d'autant plus le cas que, sur

leur déclaration d'impôt pour l'année 2009, la fille et le beau-fils de la

recourante déclarent un revenu et une fortune imposables nuls s'agissant de

l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune et un revenu imposable

de 11'100 fr. en matière d'impôt fédéral direct; il découle par ailleurs de

cette même déclaration d'impôt que le montant de leurs dettes s'élève à

1'603'498 fr. Le cas d'espèce se distingue enfin de l'arrêt auquel se réfère la

recourante et dans lequel il a été tenu compte d'une attestation de prise en

charge financière signée par la fille et le beau-fils de la personne en cause

(PE.2010.0186 du 20 août 2010). En effet, cette dernière disposait de revenus

propres correspondant à un montant de 1'730 fr. par mois. Les revenus et la

fortune de la recourante, âgée de 74 ans, ne suffisent en conséquence pas à

considérer qu'elle bénéficierait des moyens financiers nécessaires à sa

subsistance, soit un revenu mensuel fixé à 2'100 fr. pour une personne seule

par la "Détermination du montant de la prise en charge financière au

regard des normes de calculs de l'Aide sociale vaudoise" et permettent

encore moins d'exclure qu'elle pourrait à l'avenir dépendre de l'assistance

publique, notamment en cas de prise en charge dans un établissement

médico-social.

Dans la mesure où les conditions

posées à l'art. 28 LEtr sont cumulatives et que l'une d'entre elles n'est pas

remplie, il est superflu d'examiner si les deux autres conditions le sont.

5.

Il convient ensuite de déterminer si c'est à

juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne se trouvait

pas dans une situation d'extrême gravité.

a) Selon

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment

de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse

par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique

et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse

(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste

exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de

cas individuels d'une extrême gravité.

Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE), abrogée au 1er

janvier 2008, de sorte que la jurisprudence rendue en application de cet

article peut être reprise par analogie (cf. message du 8 mars 2002 concernant

la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3543).

Selon la jurisprudence relative aux

art. 13 let. f OLE et 30 al. 1

let. b LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent

être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie

que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,

c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger,

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

d’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas

nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient

l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3;

128.

II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16

consid. 5.2).

b) En l'occurrence, la recourante est

en Suisse depuis à peine plus d'une année. Si elle habite ici avec sa fille,

son beau-fils et ses petits-enfants, il n'en demeure pas moins que plusieurs

membres de sa famille vivent encore en Egypte, soit son autre fille et les

trois enfants de celle-ci ainsi que deux de ses trois soeurs. Elle ne précise

pas non plus avoir tissé des liens personnels et sociaux étroits avec la Suisse,

sachant de plus que son séjour de plus de dix ans dans ce pays s'est achevé il

y a 34 ans. Son intégration n'y est ainsi pas exceptionnelle au point que l'on

ne pourrait envisager un retour dans son pays, qu'elle a quitté à plus de 73

ans et où elle a dès lors dû y conserver des attaches culturelles, sociales et

familiales; son retour ne saurait représenter pour elle un véritable

déracinement.

La recourante invoque néanmoins le

fait que l'Egypte est en plein bouleversement et ne plus y

avoir de logement. L'on ne saurait cependant considérer qu'elle fait valoir

d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier. Il convient en

effet de souligner le fait que l'octroi d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de

son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances

générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à

son retour, sauf s'il invoque d'importantes difficultés concrètes propres à son

cas particulier (ATF 123 II 125 consid.

5b).

C'est en conséquence à juste titre

que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne se trouvait pas dans

une situation d'extrême gravité.

6.

L'ODM peut admettre provisoirement en Suisse un

étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut

être raisonnablement exigé (art. 83 al 1 LEtr). L'exécution de la décision peut

ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays

d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale

(art. 83 al. 4 LEtr). Le renvoi du recourant doit également être examiné au

regard du principe de non refoulement garanti par l'art. 3 CEDH. La Cour

européenne des droits de l'homme a admis que la mise à exécution, par les

autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait,

suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH s'il existait

un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un

traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une

situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de

violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la

protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut

rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas

simplement par le fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles

avec la disposition en question (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2,

et les références citées).

En l'espèce, la recourante, si elle

fait valoir que l'Egypte est en plein bouleversement et ne plus y avoir de

logement, n'invoque en définitive aucun élément sérieux propre à établir un

risque personnel concret de persécutions ou de traitement inhumain ou dégradant

en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi apparaît

donc comme possible, licite et raisonnablement exigible.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de la

recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1

a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31

octobre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.