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Décision

PE.2011.0432

CDAP - PE.2011.0432 - 2012-03-29 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

29 mars 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant tunisien né le ********,

est entré en Suisse le 23 janvier 2010. Il y a rejoint Y.________, citoyenne

suisse, qu’il avait épousée le 12 décembre 2009 en Tunisie. Il a été mis le 29

janvier 2010 au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial.

Les époux XY.________ ont fait

ménage commun pendant approximativement deux mois. Ils sont divorcés à teneur

d’un jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne devenu

définitif et exécutoire dès le 23 novembre 2010.

Entendu le 24 mai 2011 dans le

cadre de l’examen de sa situation, X.________ a notamment exposé que son couple

n’avait pas connu de violences conjugales, qu’il avait travaillé en qualité de

serveur dans un établissement public lausannois de février à juin 2010, qu’il

effectuait depuis lors des « extras » lui procurant un gain net de

l’ordre de 400 à 500 fr. par mois, qu’il se plaisait en Suisse et qu’il

n’envisageait pas de pouvoir refaire sa vie en Tunisie.

B.

Après lui avoir donné l’occasion de s’exprimer,

le SPOP, par décision du 31 octobre 2011, notifiée le 11 novembre 2011, a

refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse aux motifs qu’il était désormais divorcé, qu’aucun enfant

n’était issu de son union, qu’il n’avait pas d’attaches particulières en Suisse

et qu’il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, par acte du 7 décembre 2011. Il a fait valoir qu’il souhaitait

épouser une ressortissante française titulaire d’une autorisation frontalière

et que les démarches en vue de la célébration du mariage étaient en cours.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier

en date du 12 janvier 2012. Il y a repris, en les développant, les motifs

invoqués à l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations du 10 février

2012, le recourant, après avoir retracé les étapes de sa relation et de son

mariage avec son ex-épouse, a encore relevé qu’il souhaitait retrouver un

travail fixe dans la restauration, qu’il s’occupait des enfants de la

ressortissante française qu’il projetait d’épouser, qu’il lui serait difficile

de se séparer de la femme qu’il aime, qu’il n’avait pas d’avenir en Tunisie et

qu’il espérait que son autorisation de séjour soit renouvelée, même pour une

courte durée.

Le 14 février 2012, le SPOP a

déclaré maintenir la décision querellée.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, le Tribunal

cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police

des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour dans le canton de Vaud à la suite de son mariage avec

une ressortissante suisse. Ce mariage a été dissous par jugement de divorce du

23.

novembre 2010. Il convient d’examiner si c’est à juste titre que le SPOP a

refusé de renouveler l’autorisation de séjour litigieuse.

a) D’après l’art. 50 al. 1 let. a)

de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS

142.

), après dissolution de la famille, le droit du conjoint à la

prolongation de la durée de validité de son autorisation de séjour subsiste si

l’union conjugale a duré au moins trois ans et si l’intégration est réussie. Il

s’agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).

En l’espèce, il n’est pas contesté

que l’union conjugale a duré moins de 3 ans, de sorte que l’art. 50 al. 1 let.

a) LEtr n’est pas applicable.

b) Selon l’art. 50 al. 1 let. b),

après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la

prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en

Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L’art. 50 al. 2 LEtr [(cf. également

art. 77 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)] précise qu’il existe de

telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violences

conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). Il convient de

déterminer, sur la base des circonstances de l’espèce si l’on est en présence

d’un cas de rigueur soit de « raisons personnelles majeures » qui

imposent « la prolongation du séjour en Suisse ». A ce propos, c’est

la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive, notamment le degré

d’intégration, le respect de l’ordre juridique suisse, la situation familiale,

la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l’état de santé de

l’étranger et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire

restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s).

En l’espèce il est établi que le

recourant n’a pas été victime de violences conjugales. En ce qui concerne sa

réintégration sociale en Tunisie, il convient de constater que la durée du

séjour en Suisse du recourant a été particulièrement brève. Il n’y a en

effet résidé que pendant deux ans, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine

jusqu’à l’âge de 27 ans. C’est donc en Tunisie qu’il a les attaches sociales et

culturelles les plus fortes. Sa proche parenté, en particulier ses six frères

et sœurs, réside en outre dans ce pays. Compte tenu notamment de la brièveté de

son séjour en Suisse, le recourant n’a pas pu s’y intégrer

socio-professionnellement. Il est sans travail fixe depuis approximativement un

an et sa situation financière est instable. Il ne fait pas état d’une

quelconque intégration dans le tissu social ou associatif de son lieu de

résidence. Célibataire, jeune et en bonne santé, le recourant peut assurément

se réintégrer socialement dans son pays d’origine.

Il est patent, au vu de l’ensemble

des circonstances, qu’il n’existe pas de raisons personnelles majeures qui

imposeraient la prolongation du séjour en Suisse du recourant, de sorte que les

conditions de l’art. 50 LEtr ne sont pas remplies.

3.

Pour le surplus, c’est en vain que le recourant

invoque ses projets de mariage avec une ressortissante française titulaire d’un

permis G. Même s’ils devaient se concrétiser, ils n’entraîneraient pas un droit

au regroupement familial dans la mesure où le titulaire d’une autorisation

frontalière conserve son domicile et le centre de ses intérêts dans son pays de

provenance, en l’occurrence en France.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Succombant, le

recourant doit supporter les frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 31 octobre 2011 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 mars 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.