PE.2011.0432
CDAP - PE.2011.0432 - 2012-03-29 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
29 mars 2012Français8 min
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N° affaire:
PE.2011.0432
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.03.2012
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-77-2
Résumé contenant:
Ressortissant tunisien mis au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec une citoyenne suisse. Séparation des époux après environ deux mois. Refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, confirmé par la CDAP. Absence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jacques
Haymoz et Raymond Durussel., assesseurs
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 31 octobre 2011 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant tunisien né le ********,
est entré en Suisse le 23 janvier 2010. Il y a rejoint Y.________, citoyenne
suisse, qu’il avait épousée le 12 décembre 2009 en Tunisie. Il a été mis le 29
janvier 2010 au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial.
Les époux XY.________ ont fait
ménage commun pendant approximativement deux mois. Ils sont divorcés à teneur
d’un jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne devenu
définitif et exécutoire dès le 23 novembre 2010.
Entendu le 24 mai 2011 dans le
cadre de l’examen de sa situation, X.________ a notamment exposé que son couple
n’avait pas connu de violences conjugales, qu’il avait travaillé en qualité de
serveur dans un établissement public lausannois de février à juin 2010, qu’il
effectuait depuis lors des « extras » lui procurant un gain net de
l’ordre de 400 à 500 fr. par mois, qu’il se plaisait en Suisse et qu’il
n’envisageait pas de pouvoir refaire sa vie en Tunisie.
B.
Après lui avoir donné l’occasion de s’exprimer,
le SPOP, par décision du 31 octobre 2011, notifiée le 11 novembre 2011, a
refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse aux motifs qu’il était désormais divorcé, qu’aucun enfant
n’était issu de son union, qu’il n’avait pas d’attaches particulières en Suisse
et qu’il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, par acte du 7 décembre 2011. Il a fait valoir qu’il souhaitait
épouser une ressortissante française titulaire d’une autorisation frontalière
et que les démarches en vue de la célébration du mariage étaient en cours.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier
en date du 12 janvier 2012. Il y a repris, en les développant, les motifs
invoqués à l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations du 10 février
2012, le recourant, après avoir retracé les étapes de sa relation et de son
mariage avec son ex-épouse, a encore relevé qu’il souhaitait retrouver un
travail fixe dans la restauration, qu’il s’occupait des enfants de la
ressortissante française qu’il projetait d’épouser, qu’il lui serait difficile
de se séparer de la femme qu’il aime, qu’il n’avait pas d’avenir en Tunisie et
qu’il espérait que son autorisation de séjour soit renouvelée, même pour une
courte durée.
Le 14 février 2012, le SPOP a
déclaré maintenir la décision querellée.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, le Tribunal
cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police
des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud à la suite de son mariage avec
une ressortissante suisse. Ce mariage a été dissous par jugement de divorce du
23.
novembre 2010. Il convient d’examiner si c’est à juste titre que le SPOP a
refusé de renouveler l’autorisation de séjour litigieuse.
a) D’après l’art. 50 al. 1 let. a)
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS
142.
), après dissolution de la famille, le droit du conjoint à la
prolongation de la durée de validité de son autorisation de séjour subsiste si
l’union conjugale a duré au moins trois ans et si l’intégration est réussie. Il
s’agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).
En l’espèce, il n’est pas contesté
que l’union conjugale a duré moins de 3 ans, de sorte que l’art. 50 al. 1 let.
a) LEtr n’est pas applicable.
b) Selon l’art. 50 al. 1 let. b),
après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L’art. 50 al. 2 LEtr [(cf. également
art. 77 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)] précise qu’il existe de
telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violences
conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). Il convient de
déterminer, sur la base des circonstances de l’espèce si l’on est en présence
d’un cas de rigueur soit de « raisons personnelles majeures » qui
imposent « la prolongation du séjour en Suisse ». A ce propos, c’est
la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive, notamment le degré
d’intégration, le respect de l’ordre juridique suisse, la situation familiale,
la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l’état de santé de
l’étranger et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s).
En l’espèce il est établi que le
recourant n’a pas été victime de violences conjugales. En ce qui concerne sa
réintégration sociale en Tunisie, il convient de constater que la durée du
séjour en Suisse du recourant a été particulièrement brève. Il n’y a en
effet résidé que pendant deux ans, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine
jusqu’à l’âge de 27 ans. C’est donc en Tunisie qu’il a les attaches sociales et
culturelles les plus fortes. Sa proche parenté, en particulier ses six frères
et sœurs, réside en outre dans ce pays. Compte tenu notamment de la brièveté de
son séjour en Suisse, le recourant n’a pas pu s’y intégrer
socio-professionnellement. Il est sans travail fixe depuis approximativement un
an et sa situation financière est instable. Il ne fait pas état d’une
quelconque intégration dans le tissu social ou associatif de son lieu de
résidence. Célibataire, jeune et en bonne santé, le recourant peut assurément
se réintégrer socialement dans son pays d’origine.
Il est patent, au vu de l’ensemble
des circonstances, qu’il n’existe pas de raisons personnelles majeures qui
imposeraient la prolongation du séjour en Suisse du recourant, de sorte que les
conditions de l’art. 50 LEtr ne sont pas remplies.
3.
Pour le surplus, c’est en vain que le recourant
invoque ses projets de mariage avec une ressortissante française titulaire d’un
permis G. Même s’ils devaient se concrétiser, ils n’entraîneraient pas un droit
au regroupement familial dans la mesure où le titulaire d’une autorisation
frontalière conserve son domicile et le centre de ses intérêts dans son pays de
provenance, en l’occurrence en France.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 31 octobre 2011 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 29 mars 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.