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Décision

PE.2011.0433

CDAP - PE.2011.0433 - 2012-06-12 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

12 juin 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X. ________, ressortissant de la République

Démocratique du Congo, né le 28 novembre 1986, est entré en Suisse le 12 juin

1992. Il a été mis successivement au bénéfice d’un livret N pour requérant

d’asile, d’un livret F pour étranger admis provisoirement et, à partir du 24

septembre 1999, d’une autorisation par regroupement familial pour vivre dans le

canton de Vaud auprès de ses parents.

Après avoir occupé à plusieurs

reprises la juridiction pénale des mineurs, notamment pour extorsion, chantage

et lésions corporelles simples, l’intéressé a fait l’objet des condamnations

suivantes :

-

10 jours d’emprisonnement avec sursis, pour vol,

par ordonnance du 30 novembre 2005 du Ministère public du canton de Genève,

-

11 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2

ans, pour voies de fait, brigandage et injure, par jugement du Tribunal

correctionnel de l’Est vaudois du 21 mars 2006,

-

1 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3

ans, pour abus de confiance et vol, par ordonnance du Juge d’instruction de

l’arrondissement de l’Est vaudois du 2 novembre 2006,

-

10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3

ans, pour vol, par ordonnance du Juge d’instruction de l’arrondissement de

l’Est vaudois du 6 décembre 2006,

-

une peine pécuniaire de 30 jours-amendes pour

conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis d’élève conducteur,

infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), par

ordonnance du Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois du 30

novembre 2010,

-

une peine privative de liberté de 4 mois et une

amende de 100 fr., pour injure, violence ou menace contre les autorités ou les

fonctionnaires, et contravention à la LStup, par ordonnance du Ministère public

de l’arrondissement de l’Est vaudois du 11 août 2011,

En outre, X. ________ a été

condamné les 12 février 2007, 23 mai 2007, 31 mai 2007, 18 juillet 2007, 4

août 2008, 13 août 2008 et 21 octobre 2009 à diverses amendes préfectorales.

Impayées, ces amendes ont été converties à des peines privatives de liberté de

substitution, pour des périodes de 2 à 5 jours.

B.

Après l’accomplissement de sa scolarité

obligatoire à Vevey, X. ________ a entrepris successivement quatre

apprentissages, sans obtenir de certificat fédéral de capacité. Il a abandonné

le premier, dans le secteur de la construction d’appareils industriels, après 3

mois, ainsi que le second, comme apprenti cuisinier, dont les conditions de

travail lui ont paru trop difficiles pour lui après quelques mois. Son

apprentissage de cuisinier au sein de l’hôpital de Morges a été rompu par

l’employeur après approximativement 1 an en raison des manquements dont il a

fait preuve et le dernier apprentissage, en tant que cuisinier au sein d’un EMS

à Lucens pour la période du 25 juillet 2011 au 24 juillet 2013, a été

interrompu en septembre 2011.

Sans formation, X. ________ a

alterné des périodes d’inactivité et l’exercice de différents travaux non

qualifiés qui ne lui ont pas permis de subvenir entièrement à ses besoins.

Selon l’attestation du Centre social intercommunal de Montreux du 21 juillet

2011, l’intéressé a bénéficié des prestations de l’aide sociale à concurrence

de 90'928 fr. 15. En décembre 2011, il percevait encore 800 fr. par mois, en

complément de ses ressources financières insuffisantes. Selon ses dires, il a

accumulé des dettes pour un montant de l’ordre de 30'000 fr.

C.

Après lui avoir donné l’occasion de s’exprimer,

le SPOP, par décision du 25 octobre 2011, notifiée le 8 novembre 2011, a

refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X. ________ et a prononcé son

renvoi de Suisse, pour des motifs d’assistance publique et en raison du

comportement manifesté de 2002 à 2011.

L’intéressé a recouru contre cette

décision, par acte du 7 décembre 2011, auprès de la cour de céans. Après avoir

retracé les grandes lignes de son parcours personnel et professionnel chaotique,

il a fait valoir que la décision entreprise violait le principe de la

proportionnalité, en particulier dans le cadre de l’application de l’art. 8 de

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qu’il n’avait été

condamné à des peines privatives de liberté ne totalisant que 16 mois et 10

jours, qu’aucune d’entre elles n’avait dépassé un an, qu’il avait passé les 5/6

èmes de son existence en Suisse, qu’il n’avait aucun lien avec son pays

d’origine et que son renvoi le mettrait manifestement dans une situation de

détresse grave.

D.

Le SPOP a adressé ses déterminations au tribunal

en date du 19 décembre 2011. Il y a repris, en les développant, les motifs

invoqués à l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n’a pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

En date du 29 mars 2012, le SPOP a

produit au dossier le rapport de la police de sûreté du 17 mars 2012 selon

lequel le recourant était prévenu d’infraction à l’intégrité sexuelle et de

contravention à la LStup.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le

tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en

matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu’i y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Conformément à l’art. 98 let. a LPA-VD, la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal exerce un contrôle en

légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire

à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou

d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

a) Aux termes de l’art. 62 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour – respectivement ne pas la renouveler

– lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue

durée (let. b), s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à

l’ordre public en Suisse (let. c) ou si lui-même ou une autre personne dont il

a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

En l’espèce, les motifs de

révocation prévus aux let. c et e ci-dessus sont manifestement remplis. En

effet, le recourant a été condamné pénalement à de multiples reprises, de 2002

à 2011. Il a démontré son incapacité à se conformer à l’ordre établi ;

même si les faits retenus à son encontre ne sont pas tous graves et que la durée

globale des peines privatives auxquelles il a été condamné ne dépasse pas 16

mois et 10 jours, la constance et la répétition des infractions commises

dénotent incontestablement un penchant marqué pour la délinquance ; il est

ainsi clairement établi que le recourant a attenté de manière répétée à la

sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 62 let. c LEtr. En outre, il

ressort du dossier du SPOP que le recourant a bénéficié régulièrement de l’aide

sociale depuis 2005. De novembre 2005 à juillet 2011, il a perçu des

prestations des services sociaux, soit pour assurer ses besoins élémentaires,

soit en complément de ressources financières insuffisantes, pour un montant de

90'928.15. En décembre 2011, il émargeait encore à l’aide sociale et rien ne permet

de penser qu’il fera un jour l’effort d’obtenir son autonomie financière. La

révocation de l’autorisation de séjour du recourant est donc également fondée

au sens de l’art. 62 let. e LEtr.

b) Les motifs de révocation de

l’art. 62 LEtr correspondent en principe aux motifs d’expulsion prévus à l’art.

10.

LSEE. Ainsi, comme sous l’empire de l’ancien droit, le refus de

l’autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifient que si la pesée

des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme

proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il

convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics

et privés en présence, la gravité de la faute commise par l’étranger, son degré

d’intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice

que l’intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135

II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid.

4.

). La règle ressort pour le reste expressément de l’art. 96 al. 1 LEtr selon

lequel « les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration ». Selon la jurisprudence,

quand le refus d’octroyer une autorisation de séjour sur la commission d’une

infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant

à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en

présence (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 24, 120 I b 6 consid. 4 c p. 15). Cette

pesée des intérêts se confond largement avec celle que le juge doit effectuer

lors de la mise en œuvre de l’art. 8 § 2 CEDH.

4.

a) Le recourant invoque l’art. 8 § 1 CEDH.

La protection offerte par l’art. 8

§ 1 CEDH présente deux aspects : le droit au respect de la vie familiale

et celui au respect de la vie privée. Il ressort clairement de la motivation du

recours que seule cette dernière composante du droit est invoquée, à juste

titre d’ailleurs. En effet, pour qu’il puisse invoquer la protection de la vie

familiale découlant de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit entretenir une

relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur

cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s ; 130 II 281

consid. 3.1 p. 285). D’après la jurisprudence, les relations familiales qui

peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Un

étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s’il se trouve

dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille

résidant en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental)

ou d’une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s ; 120 I b 257

consid. 1 e p. 261 et la jurisprudence citée). Ces conditions, en l’espèce, ne

sont pas remplies, le recourant étant majeur et n’étant pas dans un état de

dépendance particulier par rapport aux membres de sa famille.

Ainsi, seul le droit du respect à

la vie privée de l’art. 8 § 1 entre en considération. A cet égard, le recourant

fait valoir son long séjour en Suisse, puisqu’il y réside depuis bientôt 20

ans, et souligne qu’il y a vécu l’essentiel de son existence puisqu’il n’était

âgé que de 6 ans lorsqu’il a rejoint ses parents dans le canton de Vaud.

b) Selon la jurisprudence, pour que

l’on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 CEDH en

relation au respect de la vie privée, des conditions strictes doivent être

remplies. Il faut ainsi qu’il existe des liens spécialement intenses dépassant

ceux qui résultent d’une intégration ordinaire et ce, dans le domaine

professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche

schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de

séjour en Suisse, que l’intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d’un

droit de présence dans notre pays. Selon la jurisprudence, il y a lieu de

procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du

séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1

p. 286 s et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a notamment considéré

qu’un étranger ayant vécu pendant 16 ans en Suisse en y développant normalement

ses relations privées ne pouvait en déduire un droit à une autorisation de séjour

(arrêt 2P_253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2 b). Il a par ailleurs jugé

qu’un étranger établi depuis plus de 11 ans en Suisse et qui y avait développé

des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel et social

(création de sa propre société, engagement auprès d’une ONG, responsabilités au

sein de l’église catholique) avait droit à une autorisation de séjour fondée

sur le respect de sa vie privée (arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010).

c) Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas absolu. Une

ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH,

pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le refus de

prolonger une autorisation de séjour sur la base de l’art. 62 LEtr, ainsi que

de l’art. 8 § 2 CEDH, suppose une pesée des intérêts en présence et la

proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour

apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la

gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse

et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion,

respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

5.

En l’espèce, le recourant a occupé la

juridiction pénale des mineurs depuis qu’il a atteint l’âge de 10 ans. Il n’a

cessé, depuis lors, d’être régulièrement interpellé et condamné, principalement

pour des délits mineurs, mais également pour des faits plus graves, tels le

brigandage ou la violence et les menaces contre les autorités. Les différents

sursis qui lui ont été accordés par le juge pénal ne l’ont pas empêché de

récidiver. La fréquence des infractions commises, l’absence de prise de

conscience et d’amendement, les mauvaises fréquentations, la consommation

régulière de haschich, l’existence de dettes et le défaut d’éléments

stabilisateurs, comme par exemple un travail fixe, sont autant de facteurs qui

ne permettent pas d’établir un pronostic favorable.

Bien qu’il réside en Suisse depuis

l’âge de 6 ans et qu’il y ait accompli sa scolarité, le recourant ne peut se

prévaloir d’aucune intégration socio-professionnelle. Il a renoncé à toute

formation et se contente d’exercer sporadiquement quelques activités lucratives

non qualifiées. Il ne voit apparemment pas la nécessité d’en faire davantage,

puisque les services sociaux sont à disposition pour compléter ses revenus. En

cas de départ de Suisse, le recourant ne serait privé d’aucune situation

enviable qu’il aurait pu y construire ; il n’a, en réalité, rien à perdre.

Si sa famille proche vit en Suisse, elle n’a pas détourné le recourant de la

délinquance et de l’oisiveté et n’a pas constitué une cellule de référence apte

à le stabiliser.

Sans minimiser les difficultés

liées à un départ de Suisse, il faut admettre qu’une telle mesure peut être

imposée au recourant, qui est célibataire, jeune et en bonne santé.

Le SPOP a correctement appliqué les

art. 62 LEtr et 8 CEDH. Il n’a pas violé le principe de proportionnalité dès

lors que l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte sur son

intérêt privé à demeurer en Suisse.

6.

Les considérants qui précédent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Succombant, le recourant doit

supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 25 octobre 2011 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 12 juin 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.