PE.2011.0433
CDAP - PE.2011.0433 - 2012-06-12 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
12 juin 2012Français17 min
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N° affaire:
PE.2011.0433
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.06.2012
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROPORTIONNALITÉ
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
CONDAMNATION
ASSISTANCE PUBLIQUE
CEDH-8
LEI-62-c
Résumé contenant:
Ressortissant de la République démocratique de Congo, entré en Suisse à l'âge de six ans. Après sa scolarité, l'intéressé a entrepris, sans les achever, différentes formations professionnelles. Il a occupé la juridiction pénale des mineurs dès l'âge de dix ans et a ensuite été condamné à de nombreuses reprises de 2002 à 2011. Il a fait régulièrement appel à l'aide sociale depuis 2005.
Confirmation de la décision du SPOP de ne pas renouveler son autorisation de séjour, les conditions de l'art. 62 let. c LEtr étant réunies. En outre, le recourant ne peut pas se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH et la décision entreprise respecte le principe de proportionnalité.
Le recours interjeté auprès du T.F. a été déclaré irrecevable le 20 septembre 2012 (2C_896/2012)
TRIBUNAL
CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs
Recourant
X. ________ c/ ********,
à Montreux,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Refus de prolongation de
l’autorisation de séjour
Recours X. ________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 octobre 2011 refusant la prolongation
de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X. ________, ressortissant de la République
Démocratique du Congo, né le 28 novembre 1986, est entré en Suisse le 12 juin
1992. Il a été mis successivement au bénéfice d’un livret N pour requérant
d’asile, d’un livret F pour étranger admis provisoirement et, à partir du 24
septembre 1999, d’une autorisation par regroupement familial pour vivre dans le
canton de Vaud auprès de ses parents.
Après avoir occupé à plusieurs
reprises la juridiction pénale des mineurs, notamment pour extorsion, chantage
et lésions corporelles simples, l’intéressé a fait l’objet des condamnations
suivantes :
-
10 jours d’emprisonnement avec sursis, pour vol,
par ordonnance du 30 novembre 2005 du Ministère public du canton de Genève,
-
11 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2
ans, pour voies de fait, brigandage et injure, par jugement du Tribunal
correctionnel de l’Est vaudois du 21 mars 2006,
-
1 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3
ans, pour abus de confiance et vol, par ordonnance du Juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est vaudois du 2 novembre 2006,
-
10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3
ans, pour vol, par ordonnance du Juge d’instruction de l’arrondissement de
l’Est vaudois du 6 décembre 2006,
-
une peine pécuniaire de 30 jours-amendes pour
conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis d’élève conducteur,
infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), par
ordonnance du Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois du 30
novembre 2010,
-
une peine privative de liberté de 4 mois et une
amende de 100 fr., pour injure, violence ou menace contre les autorités ou les
fonctionnaires, et contravention à la LStup, par ordonnance du Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois du 11 août 2011,
En outre, X. ________ a été
condamné les 12 février 2007, 23 mai 2007, 31 mai 2007, 18 juillet 2007, 4
août 2008, 13 août 2008 et 21 octobre 2009 à diverses amendes préfectorales.
Impayées, ces amendes ont été converties à des peines privatives de liberté de
substitution, pour des périodes de 2 à 5 jours.
B.
Après l’accomplissement de sa scolarité
obligatoire à Vevey, X. ________ a entrepris successivement quatre
apprentissages, sans obtenir de certificat fédéral de capacité. Il a abandonné
le premier, dans le secteur de la construction d’appareils industriels, après 3
mois, ainsi que le second, comme apprenti cuisinier, dont les conditions de
travail lui ont paru trop difficiles pour lui après quelques mois. Son
apprentissage de cuisinier au sein de l’hôpital de Morges a été rompu par
l’employeur après approximativement 1 an en raison des manquements dont il a
fait preuve et le dernier apprentissage, en tant que cuisinier au sein d’un EMS
à Lucens pour la période du 25 juillet 2011 au 24 juillet 2013, a été
interrompu en septembre 2011.
Sans formation, X. ________ a
alterné des périodes d’inactivité et l’exercice de différents travaux non
qualifiés qui ne lui ont pas permis de subvenir entièrement à ses besoins.
Selon l’attestation du Centre social intercommunal de Montreux du 21 juillet
2011, l’intéressé a bénéficié des prestations de l’aide sociale à concurrence
de 90'928 fr. 15. En décembre 2011, il percevait encore 800 fr. par mois, en
complément de ses ressources financières insuffisantes. Selon ses dires, il a
accumulé des dettes pour un montant de l’ordre de 30'000 fr.
C.
Après lui avoir donné l’occasion de s’exprimer,
le SPOP, par décision du 25 octobre 2011, notifiée le 8 novembre 2011, a
refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X. ________ et a prononcé son
renvoi de Suisse, pour des motifs d’assistance publique et en raison du
comportement manifesté de 2002 à 2011.
L’intéressé a recouru contre cette
décision, par acte du 7 décembre 2011, auprès de la cour de céans. Après avoir
retracé les grandes lignes de son parcours personnel et professionnel chaotique,
il a fait valoir que la décision entreprise violait le principe de la
proportionnalité, en particulier dans le cadre de l’application de l’art. 8 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qu’il n’avait été
condamné à des peines privatives de liberté ne totalisant que 16 mois et 10
jours, qu’aucune d’entre elles n’avait dépassé un an, qu’il avait passé les 5/6
èmes de son existence en Suisse, qu’il n’avait aucun lien avec son pays
d’origine et que son renvoi le mettrait manifestement dans une situation de
détresse grave.
D.
Le SPOP a adressé ses déterminations au tribunal
en date du 19 décembre 2011. Il y a repris, en les développant, les motifs
invoqués à l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n’a pas déposé de
mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
En date du 29 mars 2012, le SPOP a
produit au dossier le rapport de la police de sûreté du 17 mars 2012 selon
lequel le recourant était prévenu d’infraction à l’intégrité sexuelle et de
contravention à la LStup.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le
tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu’i y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Conformément à l’art. 98 let. a LPA-VD, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal exerce un contrôle en
légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire
à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou
d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3.
a) Aux termes de l’art. 62 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), l’autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour – respectivement ne pas la renouveler
– lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée (let. b), s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à
l’ordre public en Suisse (let. c) ou si lui-même ou une autre personne dont il
a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).
En l’espèce, les motifs de
révocation prévus aux let. c et e ci-dessus sont manifestement remplis. En
effet, le recourant a été condamné pénalement à de multiples reprises, de 2002
à 2011. Il a démontré son incapacité à se conformer à l’ordre établi ;
même si les faits retenus à son encontre ne sont pas tous graves et que la durée
globale des peines privatives auxquelles il a été condamné ne dépasse pas 16
mois et 10 jours, la constance et la répétition des infractions commises
dénotent incontestablement un penchant marqué pour la délinquance ; il est
ainsi clairement établi que le recourant a attenté de manière répétée à la
sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 62 let. c LEtr. En outre, il
ressort du dossier du SPOP que le recourant a bénéficié régulièrement de l’aide
sociale depuis 2005. De novembre 2005 à juillet 2011, il a perçu des
prestations des services sociaux, soit pour assurer ses besoins élémentaires,
soit en complément de ressources financières insuffisantes, pour un montant de
90'928.15. En décembre 2011, il émargeait encore à l’aide sociale et rien ne permet
de penser qu’il fera un jour l’effort d’obtenir son autonomie financière. La
révocation de l’autorisation de séjour du recourant est donc également fondée
au sens de l’art. 62 let. e LEtr.
b) Les motifs de révocation de
l’art. 62 LEtr correspondent en principe aux motifs d’expulsion prévus à l’art.
10.
LSEE. Ainsi, comme sous l’empire de l’ancien droit, le refus de
l’autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifient que si la pesée
des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme
proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il
convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics
et privés en présence, la gravité de la faute commise par l’étranger, son degré
d’intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice
que l’intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135
II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid.
4.
). La règle ressort pour le reste expressément de l’art. 96 al. 1 LEtr selon
lequel « les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration ». Selon la jurisprudence,
quand le refus d’octroyer une autorisation de séjour sur la commission d’une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant
à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en
présence (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 24, 120 I b 6 consid. 4 c p. 15). Cette
pesée des intérêts se confond largement avec celle que le juge doit effectuer
lors de la mise en œuvre de l’art. 8 § 2 CEDH.
4.
a) Le recourant invoque l’art. 8 § 1 CEDH.
La protection offerte par l’art. 8
§ 1 CEDH présente deux aspects : le droit au respect de la vie familiale
et celui au respect de la vie privée. Il ressort clairement de la motivation du
recours que seule cette dernière composante du droit est invoquée, à juste
titre d’ailleurs. En effet, pour qu’il puisse invoquer la protection de la vie
familiale découlant de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit entretenir une
relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur
cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s ; 130 II 281
consid. 3.1 p. 285). D’après la jurisprudence, les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Un
étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s’il se trouve
dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille
résidant en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental)
ou d’une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s ; 120 I b 257
consid. 1 e p. 261 et la jurisprudence citée). Ces conditions, en l’espèce, ne
sont pas remplies, le recourant étant majeur et n’étant pas dans un état de
dépendance particulier par rapport aux membres de sa famille.
Ainsi, seul le droit du respect à
la vie privée de l’art. 8 § 1 entre en considération. A cet égard, le recourant
fait valoir son long séjour en Suisse, puisqu’il y réside depuis bientôt 20
ans, et souligne qu’il y a vécu l’essentiel de son existence puisqu’il n’était
âgé que de 6 ans lorsqu’il a rejoint ses parents dans le canton de Vaud.
b) Selon la jurisprudence, pour que
l’on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 CEDH en
relation au respect de la vie privée, des conditions strictes doivent être
remplies. Il faut ainsi qu’il existe des liens spécialement intenses dépassant
ceux qui résultent d’une intégration ordinaire et ce, dans le domaine
professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche
schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de
séjour en Suisse, que l’intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d’un
droit de présence dans notre pays. Selon la jurisprudence, il y a lieu de
procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du
séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1
p. 286 s et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a notamment considéré
qu’un étranger ayant vécu pendant 16 ans en Suisse en y développant normalement
ses relations privées ne pouvait en déduire un droit à une autorisation de séjour
(arrêt 2P_253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2 b). Il a par ailleurs jugé
qu’un étranger établi depuis plus de 11 ans en Suisse et qui y avait développé
des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel et social
(création de sa propre société, engagement auprès d’une ONG, responsabilités au
sein de l’église catholique) avait droit à une autorisation de séjour fondée
sur le respect de sa vie privée (arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010).
c) Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas absolu. Une
ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH,
pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le refus de
prolonger une autorisation de séjour sur la base de l’art. 62 LEtr, ainsi que
de l’art. 8 § 2 CEDH, suppose une pesée des intérêts en présence et la
proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour
apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la
gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse
et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion,
respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.
5.
En l’espèce, le recourant a occupé la
juridiction pénale des mineurs depuis qu’il a atteint l’âge de 10 ans. Il n’a
cessé, depuis lors, d’être régulièrement interpellé et condamné, principalement
pour des délits mineurs, mais également pour des faits plus graves, tels le
brigandage ou la violence et les menaces contre les autorités. Les différents
sursis qui lui ont été accordés par le juge pénal ne l’ont pas empêché de
récidiver. La fréquence des infractions commises, l’absence de prise de
conscience et d’amendement, les mauvaises fréquentations, la consommation
régulière de haschich, l’existence de dettes et le défaut d’éléments
stabilisateurs, comme par exemple un travail fixe, sont autant de facteurs qui
ne permettent pas d’établir un pronostic favorable.
Bien qu’il réside en Suisse depuis
l’âge de 6 ans et qu’il y ait accompli sa scolarité, le recourant ne peut se
prévaloir d’aucune intégration socio-professionnelle. Il a renoncé à toute
formation et se contente d’exercer sporadiquement quelques activités lucratives
non qualifiées. Il ne voit apparemment pas la nécessité d’en faire davantage,
puisque les services sociaux sont à disposition pour compléter ses revenus. En
cas de départ de Suisse, le recourant ne serait privé d’aucune situation
enviable qu’il aurait pu y construire ; il n’a, en réalité, rien à perdre.
Si sa famille proche vit en Suisse, elle n’a pas détourné le recourant de la
délinquance et de l’oisiveté et n’a pas constitué une cellule de référence apte
à le stabiliser.
Sans minimiser les difficultés
liées à un départ de Suisse, il faut admettre qu’une telle mesure peut être
imposée au recourant, qui est célibataire, jeune et en bonne santé.
Le SPOP a correctement appliqué les
art. 62 LEtr et 8 CEDH. Il n’a pas violé le principe de proportionnalité dès
lors que l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte sur son
intérêt privé à demeurer en Suisse.
6.
Les considérants qui précédent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 25 octobre 2011 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 12 juin 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.