PE.2011.0436
CDAP - PE.2011.0436 - 2012-06-19 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
19 juin 2012Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs;
Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 21 octobre 2011 refusant la prolongation de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant kosovar né le 24 mars 1971, est entré en
Suisse le 1er avril 2007 au bénéfice d’un visa valable jusqu’au 23
avril 2007. A la suite de la célébration de son mariage le 5 octobre 2007 avec B.
Y.________, ressortissante suisse née le 31 août 1972, A. X.________ a été mis
au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 4 octobre 2008, qui a
été régulièrement prolongée jusqu’au 4 octobre 2010.
Le 30 septembre 2010, l’intéressé a officiellement
quitté la commune de 2******** pour rejoindre la commune de 1********. Le
rapport d'arrivée dans la commune de 1******** mentionne sous la rubrique
"membres de la famille restés à l'étranger" la présence de six
enfants dont A. X.________ serait le père. A l’occasion de ce changement de
domicile, il a indiqué aux deux communes respectives qu’il était séparé de fait
de son épouse depuis le 23 janvier 2009. Auprès du contrôle des habitants de la
commune de 1********, il a toutefois déclaré qu’il était encore rentré dormir
chez lui à 2******** jusqu’au mois d’août 2010 et qu’il lui arrivait de dormir
de temps en temps à 1******** chez son employeur.
B.
Le 17 novembre 2010, le Service de la population (SPOP) a chargé la
Police cantonale de Lausanne de procéder à une enquête, dans le but de
déterminer les circonstances du mariage, la date et les motifs de la séparation
des conjoints, l’éventuel prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale, respectivement l’existence d’une procédure de divorce, l’existence
d’éventuels enfants, et le cas échéant les modalités convenues. Le SPOP a en
outre demandé à la police qu’elle examine la situation de A. X.________, en
lien notamment avec son comportement, sa situation financière, sa stabilité
professionnelle, son intégration en Suisse et ses attaches en Suisse et à
l’étranger.
C.
L’autorisation de séjour de A. X.________ a été prolongée le 24 novembre
2010 jusqu’au 4 octobre 2011 par le SPOP.
D.
Lors de son audition par la police le 5 février 2011, A. X.________ a
indiqué qu’il vivait séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2009. A la
question "Avez-vous eu des enfants avec votre ex-épouse", il a
déclaré:
"J’ai vécu avec B. pendant
environ 2 ½ ans. Lorsque j’ai quitté 2******** pour aller vivre à 1********, B.
m’a dit qu’elle était enceinte. Toutefois, cela ne se remarquait pas. Je la
contactais de temps en temps par téléphone. En 2009, elle m’a téléphoné pour me
dire qu’elle avait eu une fille et elle m’a demandé quel nom elle devait
porter. Dès lors, je lui ai demandé de voir cette fille et B. a refusé. Dès
lors, je lui ai dit de l’appeler comme elle le voulait. Actuellement je ne l’ai
encore jamais vue, je ne sais pas quel est son prénom ni son nom de famille.
Aucune démarche n’a encore été faite à ce jour afin de savoir si je suis le
père de cette fille. Je ne sais également pas si B. vit avec un autre homme."
S’agissant de sa situation financière, A. X.________
a indiqué avoir contracté un crédit de 14'000 fr. au mois de décembre 2010,
dont 4'000 fr. étaient destinés à rembourser un autre crédit. Il a déclaré
percevoir un salaire mensuel net de 3'000 francs. A. X.________ aurait, selon
ses dires, un frère habitant à 1********, ses parents étant quant à eux
domiciliés dans le canton de Lucerne, le restant de sa famille se trouvant au
Kosovo. Il ressort du rapport de la Police cantonale du 7 février 2011 que A.
X.________ faisait l’objet de trois poursuites, pour un montant total de
2'598.25 fr. auprès de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully et
qu’il ne comprenait et ne parlait quasiment pas le français. Il était également
précisé qu’aucun indice de mariage de complaisance n’avait été décelé.
D'un point de vue professionnel, l'employeur de
l'intéressé avait fait savoir qu'il était satisfait du travail de A. X.________,
qu’il qualifiait d’excellent collaborateur et consciencieux, regrettant
toutefois son manque de connaissance de la langue française. Son comportement
et son genre de vie n’avaient en outre donné lieu à aucune plainte, A.
X.________ n’étant pas connu de la Police cantonale de Lausanne.
E.
B. X.________ a été entendue par la Police cantonale le 14 avril 2011. Elle
a indiqué qu’elle n’avait jamais fait ménage commun avec l’intéressé et qu’elle
s’était séparée de son conjoint le 23 janvier 2009. Elle a précisé qu’aucun
enfant n’était issu de son union avec A. X.________ et qu’à sa connaissance,
son conjoint avait six enfants et une femme au Kosovo. Elle a finalement ajouté:
"J’espère que le Service de
la Population l’expulse de Suisse. Il a triché en me faisant passer pour sa
vraie femme qui est au Kosovo, il touche des allocations pour enfants alors
qu’ils ne sont pas là et je suis sûre qu’il touche aussi des allocations pour
ma fille C., dont il n’est pas le père. Récemment, j’ai dû passer en jugement
pour faux dans les titres, car il avait falsifié ma signature. J’ai vraiment
envie qu’il foute le camps !"
F.
Par lettre du 16 juin 2011, le SPOP a indiqué à A. X.________ qu’il
envisageait de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de
Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le territoire, au motif que la
séparation intervenue en janvier 2009 ne lui permettait plus de prétendre au
regroupement familial et qu'aucune autorisation de séjour ne pouvait lui être
délivrée en raison de la durée de la vie commune, inférieure à trois ans.
Dans le délai imparti par l'autorité intimée, A.
X.________ a fait valoir, par lettre du 13 août 2011, qu’il avait périodiquement
rencontré son épouse même après le mois de janvier 2009, qu’il était intégré
professionnellement et qu’il était le père d’un enfant né durant son mariage,
sans toutefois savoir s’il était le père biologique. Il a encore invoqué à
l’appui de ses déterminations sa bonne intégration en Suisse en précisant que
toutes ses attaches s’y trouvaient. Selon lui, son mariage avec B. X.________
devrait également lui permettre de continuer à séjourner en Suisse.
G.
Par décision du 21 octobre 2011, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois
mois pour quitter la Suisse. Le SPOP a estimé en substance qu'en raison de la
séparation du couple intervenue au mois de janvier 2009 et au motif qu’aucune
reprise de la vie commune ne semblait pouvoir intervenir, la durée de la vie
conjugale avait été trop brève pour que l’intéressé puisse être mis au bénéfice
d’une prolongation de son autorisation de séjour. Le SPOP a en outre retenu
qu’aucun enfant n’était issu de cette union, que l’intéressé n’avait pas fait
état de qualifications professionnelles particulières et qu’il n’avait pas d’attaches
particulières en Suisse, à l’inverse du Kosovo où vivraient ses enfants.
H.
Le 8 décembre 2011, A. X.________ a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à
son annulation, ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif. L'intéressé a fait
valoir en substance que l’existence d’un mariage formel, à l’exception d’une
communauté de vie, devait lui permettre d’obtenir une prolongation de son
autorisation de séjour. Il s'est également prévalu de la naissance de sa fille C.
durant son union avec B. X.________.
Par déterminations du 17 février 2012, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Dans une lettre du 10 mars 2012, A. X.________ a communiqué
sa volonté d’entretenir des relations personnelles avec C. A. X.________ a
communiqué, par lettre du 23 mars 2012, son intention d’entreprendre des
démarches en vue d’établir qu’il est le père biologique de l’enfant C., ainsi
qu'une procédure de divorce. Il a à cette occasion requis une suspension de la
présente procédure jusqu'à droit connu sur le sort de ces procédures. Au jour
du présent arrêt, aucune procédure relative à la filiation de C. et au divorce
des époux A. et B. X.________ n’a été portée à la connaissance du tribunal.
Considérants
1.
Le recourant a requis la suspension de la
procédure, dans l'attente de l'issue d'une éventuelle procédure de divorce,
respectivement d'une procédure concernant la filiation.
Selon l'art. 25 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) l'autorité
peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
En l’espèce aucune procédure de divorce ou en
établissement de filiation, n'a été introduite à ce jour, contrairement aux
indications du recourant. Au surplus, il n’est pas déterminant de trancher la
question de l'établissement de la filiation de l'enfant du couple, dès lors
qu'en vertu du mariage qui existe encore formellement, le recourant est présumé
être le père de l'enfant. De plus, c'est l'effectivité des relations vécues
avec l'enfant qui est déterminante pour l'examen des griefs soulevés par le
recourant.
2.
Le recourant se prévaut en premier lieu implicitement d'une violation de
l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20).
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cet
article fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de
séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de
cette condition entraîne en principe - sous réserve des art. 49 et 50 LEtr -
l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation.
En l'espèce, le recourant a épousé une
ressortissante suisse le 5 octobre 2007. La vie commune des époux a toutefois
pris fin dans le courant du mois de janvier 2009, selon les déclarations
concordantes des deux conjoints. Le recourant n'a au surplus apporté aucune
preuve permettant d'attester que les époux avaient malgré tout poursuivi leur
cohabitation après cette date. Il convient donc d'examiner si les conditions
fixées par les art. 49 et 50 LEtr sont remplies, dès lors que les époux ne font
plus ménage commun.
3.
a) Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence de ménage commun n'est pas
applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoqués.
b) Il appartient à l'étranger d'établir l'existence
de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la
communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus
que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine
durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF
2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2 et 2C_575/2009 du 1er juin
2010.
consid. 3.5; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Le Tribunal fédéral a
jugé qu’une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté
familiale a cessé d'exister (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012;2C_575/2009 du
1er juin 2010 consid. 3.5). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas
de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue
période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du
2.
décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2;
2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).
c) En l’espèce, il ressort des déclarations
concordantes des deux époux, que la vie commune a pris fin au mois de janvier
2009.
Le recourant a indiqué dans sa lettre du 13 août 2011 avoir rencontré son
épouse à plusieurs reprises entre le 31 décembre 2009 et le 1er
octobre 2010, ce que conteste son épouse. Le recourant, bien qu’il ait indiqué
être en mesure de prouver ces rencontres, n’a apporté aucune preuve de ses
dires. Par ailleurs, il ressort de l’audition de son épouse par la police, que
cette dernière n’entend nullement poursuivre une quelconque relation avec le
recourant, de sorte qu’une reprise de la vie commune apparaît exclue à ce stade.
Le recourant a d'ailleurs lui-même communiqué son intention d'introduire une
procédure de divorce. Il n’y a donc pas de raisons majeures qui justifient
l’existence de domiciles séparés au sens de l’art 49 LEtr.
4.
a) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le
droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au
moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
b) La jurisprudence considère que la limite de trois
ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr présente un caractère absolu, quand
bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou
semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010 du 1er
février 2011 consid. 4.1;2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1;2C_635/2009
du 26 mars 2010 consid. 5.2). Cette période commence à courir à partir du début
de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux
cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in
fine et 3.3 p. 117 ss).
c) En l'espèce, les époux ont vécu ensemble dès la
célébration de leur mariage le 5 octobre 2007 et se sont déjà séparés au mois
de janvier 2009, selon les déclarations concordantes des deux époux à ce sujet.
Les déclarations du recourant quant aux rencontres qu'il aurait maintenues avec
son épouse n'ont pas été confirmées par cette dernière et le recourant n'a
apporté aucune preuve en ce sens. L'union conjugale ayant duré environ quinze
mois, la durée de trois ans prévue par cette disposition n'est par conséquent
pas atteinte, de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr.
5.
Il convient encore d’examiner si le recourant peut se prévaloir de
l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa
prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50
LEtr précise à son al. 2 - dont la teneur est identique à celle de l'art. 77
al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - que les raisons personnelles
majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint
est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays
de provenance semble fortement compromise. Ces conditions ne sont pas
cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle
majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas
précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une
certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, les
éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle
important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à
fonder un cas individuel d’une extrême gravité.
C'est la situation personnelle
de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger
d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa
situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette
appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du
requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de
prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa
présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure
que lorsque celle-ci semble fortement compromise ("stark gefährdet";
ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011
consid. 2.1;2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées;2C_663/2009
du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas
Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte
Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, no 14.54).
Pour interpréter la notion de "raisons
personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée
sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et
les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui
concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb et les
arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012). L'étranger doit se
trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme
d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se
voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut
que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des
conséquences particulièrement graves (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012 consid.
2a). Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier.
Le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Le
tribunal de céans a jugé qu’une intégration socio-professionnelle normale en
Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne suffisent de toute façon pas à
fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402
du 2 décembre 2011, qui fait référence à l’ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.;
2C_586/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3.2).
b) La poursuite
du séjour en Suisse peut se justifier aussi s’il existe des liens étroits avec
des enfants communs bien intégrés en Suisse. A ce sujet,
les directives de l’Office fédéral des migrations (ODM), "I.
Etrangers", dans leur version au 30 septembre 2011, disposent de ce qui
suit (ch. 6.14.3):
"Les éléments
évoqués à l’art. 31, al. 1, OASA peuvent également jouer un rôle important,
même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un
cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se
justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois,
infra, ATF 2C_411/2010) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants
communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des
circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne
doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit."
c) En l’espèce, il convient d'emblée
de relever que le recourant ne prétend à aucun moment avoir fait l’objet de
violences conjugales durant la vie commune, pas plus que sa réintégration dans
son pays d’origine serait fortement compromise en raison de sa séparation avec
son épouse ou du fait qu’il n’a plus d’attaches dans ce pays. Il invoque
uniquement à l’appui de son recours le fait qu’il est bien intégré en Suisse et
qu’il doit pouvoir y demeurer le temps de mettre un terme à son union en
introduisant une procédure de divorce. Il fait également valoir qu’il a une
fille, dont il est possible qu’elle soit le fruit de son union avec son épouse.
S’agissant en premier lieu de son droit
à pouvoir demeurer en raison de la présence en Suisse de sa fille, le recourant
a indiqué qu’elle serait née dans le courant de l’année 2009. Or, ce dernier
n’a à ce jour, contrairement à ce qu’il avait laissé entendre, pas apporté la
preuve de démarches entreprises dans le but de se voir octroyer un droit de
visite. En ce sens, il ne peut être retenu que l’éloignement de sa fille, dont
il est pour l’instant juridiquement le père, ne détruise des liens étroits
existants avec un enfant commun bien intégré en Suisse au sens de la directive
précitée (ch. 6.14.3). En effet, le recourant reconnaît lui-même n’avoir jamais
entretenu un quelconque lien avec sa fille, prétextant le refus de son épouse
de lui accorder un droit de visite. Il incombait au recourant, s'il entendait
se prévaloir de l'existence de liens affectifs étroits avec sa fille,
d'entreprendre des démarches judiciaires en vue de se voir octroyer un droit de
visite.
Le recourant n’est par ailleurs entré en Suisse
qu’en avril 2007, à l’âge de 36 ans. Il a par conséquent passé une très grande
partie de sa vie dans son pays d’origine, alors que son séjour en Suisse n’a
duré que cinq ans, dont une partie en raison uniquement de l'effet suspensif
accordé à son recours. Dans le cadre d’un arrêt récent, le Tribunal fédéral a
jugé qu’à elles seules, la longue durée du séjour (principalement en tant que
requérant d’asile et par dissimulation d’une union conjugale achevée) et
l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à
l’aide sociale) ne suffisaient pas à rendre la poursuite du séjour imposable au
sens de l’art 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 2C_682/2010 du 17 janvier 2011 consid.
3.2
).
En l’espèce, le recourant, n’a pas démontré qu'il
avait noué des liens particuliers avec des personnes résidant en Suisse durant
son séjour, à l’exception de son épouse. En outre, bien qu’il soit
professionnellement intégré, son employeur déplore son manque de connaissance
du français. Lors de son audition par la police, le recourant a d’ailleurs dû se
faire assister de son cousin pour qu’il puisse comprendre et répondre aux
questions qui lui étaient posées, ce qui dénote un manque de volonté du
recourant de s'intégrer socialement en Suisse. Selon les dires du recourant,
ses parents, son frère, ainsi que plusieurs cousins se trouveraient en Suisse.
L’intégration du recourant est en ce sens bonne,
sans toutefois présenter un caractère exceptionnel, au point que l’on ne
pourrait exiger un retour dans son pays. Le recourant n’a d’ailleurs jamais
fait valoir qu’un retour dans son pays d’origine comporterait pour lui de
graves inconvénients. Ce constat est confirmé par le fait qu'il y a
régulièrement séjourné durant les fêtes de fin d’année et semble y avoir encore
de nombreuses attaches. Il sied encore de relever que le recourant est jeune,
en bonne santé et que ses six enfants nés d’une précédente union se trouvent au
Kosovo, ainsi que l'a précisé le recourant pour la première fois lors de son
rapport d'arrivée à la commune de 1********.
S'agissant finalement de l'argument du recourant,
relatif à son impossibilité de comparaître personnellement lors de la procédure
de divorce d'avec son épouse, il doit d'emblée être rejeté. En effet, le
Tribunal fédéral a rappelé dans sa jurisprudence qu'il n'était pas nécessaire à
la personne qui faisait l'objet d'une procédure de divorce de rester en Suisse,
dès lors qu'elle a la possibilité de se faire représenter à des audiences et
qu'elle peut effectuer en Suisse des séjours de nature touristique (ATF 2C_156/2007
du 30 juillet 2007 consid. 4.2 et les références citées).
6.
a) Le recourant fait encore valoir son droit de demeurer en Suisse en
vertu de l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en
raison de la présence d'une fille, titulaire de la nationalité suisse, qui
serait née peu de temps après la séparation des conjoints.
b) Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse, autorisation
d'établissement ou un droit certain à une
autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 131 II 265 consid. 5
p. 269; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
Les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60
consid. 1d/aa p. 64; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). L'art. 8 CEDH
s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas
placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de
la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib
153.
consid. 1c p. 157 et les références;2C_190/2011 du 23 novembre 2011
consid. 4.3.1;2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les
références;2C_436/2009 du 1er décembre 2009 consid. 2.1). Un droit de visite peut suffire à condition que celui-ci soit
régulièrement exercé (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84;2C_805/2011 du 16 février 2012 consid. 3.1;2C_679/2009 du 1er
avril 2010 consid. 2.2 et les références; arrêt PE.2011.0115 du 31 mai 2011
consid. 1a).
c) En l'occurrence, le recourant fait valoir la présence
de son enfant de nationalité suisse afin de justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 § 1 CEDH. Cette disposition ne
peut toutefois s'appliquer qu'en présence de relations étroites et effectives tant
sur le plan personnel que financier. Tel n'est objectivement pas le cas en
l'espèce, dès lors que le recourant n'a jamais pourvu à l'entretien matériel de
sa fille et qu'il n'a jamais introduit de procédure tendant à obtenir un droit
de visite sur sa fille dont la garde de fait est exercée par son épouse. Il
ressort du dossier, ce qu'admet d'ailleurs le recourant, que ce dernier n'a
jamais eu un contact quelconque avec la fille dont il est pour l'instant
juridiquement le père, de sorte qu'il n'est pas habilité à invoquer l'art. 8 §
1.
CEDH. Pour ce motif déjà, le grief d'une violation de l'art. 8 CEDH doit être
écarté.
d) La protection
découlant de l'art. 8 CEDH n'est au demeurant pas absolue; une ingérence dans
l'exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour
autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de
savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;
135.
I 143, consid. 2.1 p. 147).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une
autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son
enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il
vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et
à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux
particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsqu'en
raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays
d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être
maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit
avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1
consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25;2C_679/2009 du 1er avril 2010;
2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1;2C_112/2009 du 7 mai 2009
consid. 3.1;2D_99/2008 du 16 février 2009 consid. 2.3 et les références
citées).
Compte tenu de l'inexistence
de liens affectifs et financiers du recourant à l'égard de sa fille, ainsi que
l'absence d'un droit de visite convenu ou décidé par une autorité judiciaire,
le recourant ne peut se prévaloir d'un intérêt privé à pouvoir rester en Suisse
pour poursuivre cette relation qui serait supérieur à l'intérêt public
d'appliquer une politique migratoire restrictive. On pouvait en effet
raisonnablement attendre du recourant qu'il entreprenne, sur une période d'environ
trois ans, d'éventuelles démarches en vue d'obtenir un droit de visite, si
telle avait été son intention. Le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 37
ans, a au surplus de nombreuses attaches familiales au Kosovo, puisque ses six
enfants résident semble-t-il dans ce pays. On ne voit au demeurant pas ce qui
empêcherait le recourant d'exercer un éventuel droit de visite depuis le
Kosovo, pour autant que ce droit lui soit formellement attribué.
Le recourant ne peut par
conséquent se prévaloir d'aucun intérêt privé qui justifierait qu'il soit mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le but de vivre dans le pays dont
sa fille est ressortissante.
e) Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne
peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. C'est
donc à juste titre que le SPOP a ordonné son renvoi.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un
émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et 91 LPA-VD) et
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a
contrario, et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21 octobre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.