Lexipedia

Décision

PE.2011.0437

CDAP - PE.2011.0437 - 2012-02-07 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

7 février 2012Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 11 mai 1968 à Gafsa en

Tunisie, ressortissant du même Etat, est entré en Suisse le 11 juin 2009 en vue

de son mariage avec une ressortissante suisse. Au bénéfice d'un visa Schengen

valable du 11 au 25 mai 2005, A. X.________ dit avoir quitté la Tunisie le 12

mai 2005 pour Vienne puis Venise, et avoir séjourné à diverses reprises en

Suisse depuis 2007, soit quinze jours en avril 2007, un mois en octobre de la

même année, un mois en juin 2008, puis deux mois fin 2008.

Suite à son mariage le 11 septembre

2009 avec B. Y.________-Z.________, A. X.________ a été mis au bénéfice, le 5

octobre 2010, d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec

activité lucrative.

B.

Le 20 juillet 2010, le Président du Tribunal

d'arrondissement de Lausanne a rendu un prononcé de mesures protectrices de

l'union conjugale urgentes ordonnant à A. X.________ de quitter l'appartement

conjugal dans un délai de 48 heures et lui interdisant de s'approcher de B.

Y.________-Z.________ et de son domicile ainsi que de la contacter de quelque

manière que ce soit. Par convention passée le 25 août 2010 devant le juge des

mesures protectrices de l'union conjugale, les époux X.________-Y.________-Z.________

se sont autorisés à vivre séparés pour une durée de douze mois.

Le 25 juillet 2011, le Président du

Tribunal d'arrondissement de Lausanne, sur requête des conseils de A.

X.________ et B. Y.________-Z.________ des 14 et 22 juillet 2011, a prolongé le

prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale jusqu'au 20 juillet

2012. Selon ce document, le premier prononcé remonte au 27 mai 2010.

C.

A. X.________ a été engagé par "C.________"

en qualité d'aide électricien dès le 4 novembre 2009 pour une durée

indéterminée. Il a ensuite travaillé du 11 janvier au 28 mai 2010 en qualité

d'aide électricien auprès d'"D.________"; il a conclu deux contrats

de mission avec "E.________" pour des engagements d'une durée

maximale de trois mois en qualité d'aide monteur, respectivement les 11 juin

2010 et 16 février 2011. Il a également conclu un contrat de même type avec "F.________"

à Genève le 31 octobre 2011.

Selon une attestation de l'Office

des poursuites du district de Lausanne-Ouest du 14 octobre 2010, A. X.________

avait des poursuites pour un montant de 185 francs. Or, selon une attestation

du même office datée du 23 décembre 2011, A. X.________ ne faisait pas – et

n'avait pas fait - l'objet de poursuite et n'avait pas d'actes de défaut de

biens. Le 14 septembre 2011, la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de la

cohésion sociale a attesté que A. X.________ avait été mis au bénéfice du

revenu d'insertion depuis le 1er juillet 2011, pour une durée

indéterminée.

D.

Le 27 juin 2011, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance pénale condamnant A.

X.________ à une peine de seize jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux

ans, et à une amende de 480 fr. pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété

(1,09 g%0). Celle-là était complémentaire à une peine pécuniaire de 30

jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, et 400 fr. d'amende, prononcée

par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 5 mai 2011, pour

lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées. Selon

l'acte d'accusation du 20 janvier 2011, les faits reprochés à A. X.________

étaient les suivants:

"1) A

1********, 2********, au mois de novembre 2009, à la suite d'une dispute au

sein du couple, A. X.________ a donné des coups de pied dans les mollets de son

épouse, B. X.________ Z.________, et lui a tiré les cheveux.

L'article 126 al.

1 et 2 litt. c CP paraît applicable à A. X.________.

2) A 1********,

2********, le 14 décembre 2009, au cours d'une altercation, A. X.________ a

mordu le doigt de B. X.________ Z.________.

L'article 123 ch.

1 et 2 al. 3 CP paraît applicable à A. X.________.

3) A 1********,

2********, le 29 juin 2010, A. X.________ a donné une gifle à B. X.________

Z.________, et la tête de cette dernière a heurté le mur, ce qui lui a

occasionné des saignements au niveau du nez et de la lèvre. Ce jour-là, le

prévenu l'a également poussée et jetée au sol.

a) B. X.________ Z.________

a déposé plainte le 30 juin 2010.

Les articles 123

ch. 1 et 2 al. 3 et 126 al. 1 et 2 litt. b CP paraissent applicables au prévenu

A. X.________."

E.

A la requête du Service de la population (SPOP) du

14 septembre 2010, la Police cantonale de Lausanne a entendu A. X.________ et B.

Y.________-Z.________.

Le procès-verbal d'audition de B.

Y.________-Z.________ du 16 novembre 2010 contient notamment ce qui suit:

"[…]

D.2 Où,

quand comment et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de

votre conjoint?

R J'ai

rencontré mon époux le 22 juin 2009, à 1********. Il est venu m'aborder dans la

rue. Nous avons ensuite fait connaissance. Nous nous sommes ensuite vus

régulièrement. En août 2009, il est venu vivre chez moi. Nous nous sommes

ensuite mariés le 11 septembre 2010.

D.3 Qui a

proposé le mariage?

R C'est

moi qui est (sic) proposé que l'on se marie, du fait que j'avais une relation

d'amour avec lui et que je pouvais pas concevoir d'être avec un homme qui

n'avait pas de papier et qui n'était pas en règle. Je tiens à vous dire qu'à

partir du moment où je lui ai dit qu'on allait se marier, il m'a mis une énorme

pression pour qu'on le fasse rapidement.

D.4 Depuis

quand êtes-vous séparés?

R Officiellement

depuis juillet 2010, officieusement depuis environs (sic) mars 2010.

D.5 Qui a

requis la séparation et pour quels motifs?

R C'est

moi, parce qu'il n'était pas présent comme mari et il ne tenait pas son rôle.

Nous n'arrivions plus à discuter, nous ne nous voyions plus beaucoup, car il

n'était pas souvent là. Nous n'avions plus de communication. Je tiens à vous

dire qu'il ne respecte rien, aucune règle. Pour exemple, il avait

l'interdiction de m'approcher et de me contacter, chose qu'il n'a pas

respectée.

D.6 Des

mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées? Si oui,

sont-elles toujours en vigueur?

R Oui,

en juillet 2010. Il y a eu quelques changements depuis, mais je ne me souviens

pas exactement quoi.

D.7 Votre

couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité

physique ou psychique. Des suites ont-elles été données (plaintes, constats

médicaux, abandon du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer

traitant de ce genre de problématique, etc.)?

R Oui,

a (sic) plusieurs reprises, il m'a frappé (sic). Cela a commencé lorsqu'il a

trouvé du travail en novembre 2009. La police est intervenue en juin 2010,

suite à une dispute que nous avons eue. J'ai déposé une plainte pénale. J'ai

également dû me rendre au CHUV, afin d'établir un constat médical concernant

mes blessures. De plus, j'ai bénéficié de la LAVI et j'ai été consulté (sic)

une assistante sociale du Foyer Malley prairie. Les autres fois, je n'ai pas

fait appel à la police, car il m'en dissuadait. De plus, j'ai régulièrement

subi des violences psychologiques, il m'a laissé sans aucun argent, je devais

le supplier pour qu'il me donne de l'argent pour vivre.

D.8 Une

procédure de divorce est-elle envisagée?

R J'ai

fait une demande auprès de mon avocat, car j'aimerais me sortir de tout cela,

rapidement. Mais, mon avocat n'a rien fait pour cela, pour l'instant nous ne

sommes que séparés.

D.9 Votre

conjoint s'acquitte-t-il régulièrement de la pension mensuelle de

CHF 3000.-, en votre faveur?

R Cela

a changé, depuis août 2010, il doit me verser uniquement CHF 350.- de

pension par mois. Pour vous répondre, il ne me les paie pas régulièrement.

D.10 Ne

devez-vous pas admettre avoir épousé votre mari dans le seul but de lui

permettre d'obtenir un permis de séjour?

R Non,

je l'ai épousé par amour, mais je me suis rendue compte par la suite qu'il m'a

épousée uniquement pour avoir un permis de séjour.

D.11 Nous

vous informons que selon le résultat de l'enquête, le Service de la population

pourrait décider la révocation de l'autorisation de séjour de votre conjoint et

lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous

déterminez-vous?

R Il

n'aurait que ce qu'il mérite. Je ne lui souhaite pas de mal, mais cela m'est

égal. Je n'ai plus aucun sentiment pour lui.

D.12 Avez-vous

autre chose à dire?

R Oui,

je pense que c'est un menteur et un manipulateur. Je tiens à vous dire que le

24 août 2010, juste avant notre rendez-vous au tribunal, j'ai appris qu'il

vivait à moins de 300 mètres de mon domicile, alors qu'il n'avait pas le droit

de m'approcher."

Le procès-verbal de A. X.________

du 3 décembre 2010 a le contenu suivant:

"[…]

D.2 Où,

quand, comment et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de

votre conjointe?

R J'ai

rencontré mon épouse en 2008, au mois de juin. Je l'ai rencontrée dans un bistrot

à 1********.

D.3 Qui a

proposé le mariage?

R C'est

elle qui a eu l'idée que l'on se marie.

D.4 Depuis

quand êtes-vous séparés?

R Depuis

le 25 août 2010.

D.5 Qui a

requis la séparation et pour quels motifs?

R C'est

elle qui a voulu que l'on se sépare. Parce que j'ai dû me rendre en France,

rendre visite à ma mère qui était malade et qu'elle n'a pas supporté que je

parte fréquemment lui rendre visite.

D.6 Des

mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées? Si oui,

sont-elles toujours en vigueur?

R. Oui,

en juillet 2010. Nous sommes actuellement séparés. Je n'ai pas le droit de

m'approcher d'elle.

D. 7 Votre

couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité

physique ou psychique. Des suites ont-elles été données (plaintes, constats

médicaux, abandon du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer

traitant de ce genre de problématique, etc)?

R Non,

je ne l'ai jamais frappée. Nous avons eu souvent des disputes verbales, mais à

aucun moment je ne l'ai touchée et moi je n'ai jamais vu la police venir chez

nous pour une dispute.

D.8 Une

procédure de divorce est-elle envisagée ou engagée?

R Non,

je ne crois pas. En tout cas, moi je n'ai pas fait de demande de divorce.

D.9 Etes-vous

contrainte (sic) au versement d'une pension en faveur de votre conjointe et

vous en acquittez-vous?

R Oui,

je dois lui verser 750 francs par mois. Je dois vous dire que je le fais

régulièrement.

D.10 Des

enfants sont-ils issus de votre union (noms, prénoms, date de naissance)?

R Non.

D. 11 Quelle

est votre situation financière?

R Je

travaille chez G.________ à 1********, comme aide-électricien, depuis octobre

2009. Je gagne 4000 francs brut par mois. Je travaille à 100%. Je n'ai ni

poursuite, ni actes de défauts de bien.

D.12 Quelle

est votre intégration dans notre pays (participation à la vie sociale, etc)?

R Oui,

j'ai des amis ici et je joue au foot avec mes amis.

D.13 Quelles

sont vos attaches en Suisse?

R J'ai

un cousin qui habite à Berne et un qui habite à 1********.

D.14 Quelles

sont vos attaches à l'étranger?

R En

Tunisie, j'ai encore mon père et une sœur.

D.15 Ne

devez-vous pas admettre avoir épousé votre femme dans le seul but d'obtenir un

permis de séjour?

R Non,

je l'ai épousée parce que je l'aime.

D.16 Nous

vous informons que selon le résultat de l'enquête, le Service de la population

pourrait décider de la révocation de votre autorisation de séjour et vous

impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?

R Ca

ne me pose aucun problème de devoir retourner dans mon pays.

D.17 Avez-vous

autre chose à dire?

R Non."

Le rapport établi le 7 février 2011

par la Police de Lausanne précise encore ce qui suit:

"[…]

Concernant la

situation financière de M. X.________, les diverses attestations ont été demandées

aux services concernés. Précisons qu'il a une poursuite ouverte, pour un

montant de 185 francs, auprès de l'office des poursuites de Lausanne-Ouest et

que son nom est inconnu de l'office des poursuites de Lausanne-Est.

L'administration cantonale des impôts n'a pas été en mesure de nous fournir un

avis de taxation.

La police est

intervenue pour une dispute conjugale entre Mme et M. X.________, à leur

domicile, en date du 29 août 2010. Le comportement de M. X.________ n'a jamais

provoqué de dénonciation au Règlement général de police."

F.

Le 6 mai 2011, le SPOP a informé A. X.________

qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour et lui impartir un délai

pour quitter la Suisse.

Le 21 mai 2011, B.

Y.________-Z.________ a écrit la lettre suivante:

"J'ai eu

plusieurs contacts avec mon mari et j'ai réalisé que nous avons des sentiments

forts l'un pour l'autre. Malgré toutes les difficultés rencontrées lorsque nous

vivions ensemble, le temps de séparation, nous nous sommes rapprochés et nous

réalisons maintenant que nous ne pouvons pas continuer à vivre séparés et que

nous avons envie d'être à nouveau un vrai couple. Pour cela, j'ai envie et

décidé de lever la séparation depuis ce jour."

Le 16 septembre 2011, sur requête

du SPOP du 21 septembre 2011 (sic), A. X.________ a écrit une lettre peu

lisible, indiquant que la vie commune n'avait pas repris et qu'elle ne

reprendrait en tous les cas pas avant le 20 juillet 2012.

G.

Le 31 octobre 2011, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse pour les motifs suivants:

"[…]

A l'examen du dossier,

nous constatons que le couple s'est séparé au mois de juillet 2010 et qu'aucune

réelle reprise de la vie commune n'est intervenue à ce jour. L'union conjugale,

qui a duré moins d'une année, peut être considérée comme brève. Par ailleurs,

aucun enfant n'est issu de cette union.

Dès lors il sied

de considérer que le but du séjour en Suisse de l'intéressé est atteint et que

les conditions relatives à la poursuite du séjour après la dissolution de la

famille ne sont pas remplies en l'espèce.

[…]"

La décision a été notifiée à A.

X.________ par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de la ville de 1********

le 11 novembre 2011.

H.

Le 12 décembre 2012, A. X.________, par l'intermédiaire

de son conseil, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à

ce que la décision du 31 octobre 2011 soit annulée, son autorisation de séjour

étant prolongée pour une durée d'une année, subsidiairement, à ce que la

décision soit annulée, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle

instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les 21 décembre 2011 et 16 janvier

2012, à la requête de A. X.________, le juge instructeur a établi des

attestations l'autorisant à quitter la Suisse et à y revenir, respectivement du

24 décembre 2011 au 10 janvier 2012 pour passer les fêtes de fin d'année à

l'étranger, puis du 19 au 31 janvier 2012, pour se rendre au chevet de son père

malade.

Le 10 janvier 2012, le SPOP s'est

déterminé et a conclu au rejet du recours.

Exposant qu'il doit s'absenter à

l'étranger parce que son père est subitement tombé très malade, le recourant a

demandé le 13 janvier 2012 la délivrance d'une attestation lui permettant de

quitter la Suisse et d'y revenir.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le litige porte sur la question de savoir si

c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis fin à l'autorisation de séjour

du recourant au motif que le but de son séjour était atteint.

a) L'art. 42 al. 1 (et non 43) de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en vigueur

depuis le 1er janvier 2008, dispose ce qui suit:

"Le conjoint

d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans

ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

(…)"

L'ancienne loi fédérale du 26 mars

1931.

sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) - abrogée au 1er

janvier 2008 par la LEtr - prévoyait, à son art. 7 al. 1, que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse avait droit à l'octroi et à la prolongation

de son autorisation de séjour; le ménage commun, sous réserve de l'abus de

droit, n'était pas exigé. Le durcissement prévu par l'art. 42 al. 1 LEtr au

regard de l'art. 7 al. 1 aLSEE a été expressément voulu par le législateur qui

voulait faciliter la lutte contre les abus (rapporteuse de la commission

Herberlein, BO 2005 CE 4304; voir aussi Message du Conseil fédéral du 8 mars

2002.

concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 3511 ch. 1.3.7.5).

Désormais, en cas de séparation des époux, la prolongation de l'autorisation de

séjour ne dépend plus de l'examen de la question de savoir si l'union ne

subsiste plus que formellement et si l'étranger l'invoque de manière abusive.

S'il n'y a pas de vie commune, les conditions auxquelles est soumise

l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de

séjour ne sont pas remplies et la question d'un abus de droit ne se pose même

pas. La reconnaissance d'un abus de droit intervient désormais essentiellement

dans les cas où les époux vivent en ménage commun seulement pour la façade (ATF

2C_460/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.2; ATF 136 II 113 consid. 3.2;

2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3;

PE.2011.236 du 29 novembre 2011 consid. 1 et 2; PE.2011.327 du 22 décembre 2011

consid. 2b). Indépendamment de ses motifs, une séparation

entraîne donc la déchéance du droit à l'obtention ou à la prolongation d'une

autorisation de séjour, à moins que la rupture ne soit de très courte durée et

qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève

échéance (ATF 2C_639/2008 du 7 novembre 2008; ATF 130 II 113 du 19 décembre

2003.

consid. 4.1 et les références citées). Cette disposition exige ainsi

que les époux vivent quotidiennement dans le même

appartement (PE.2007.0480 du 16 avril 2008 consid. 4b in fine;

PE.2010.370 du 7 mars 2011 consid. 3a).

b) La durée exacte de la vie

commune des époux n'est pas clairement définie. Ainsi l'épouse du recourant dit

que, si la séparation officielle date de juillet 2010, le couple ne vivait plus

sous le même toit depuis le mois de mars 2010. Le recourant affirme que la vie

commune a pris fin le 25 août 2010, alors que le prononcé de mesures

protectrices de l'union conjugale urgentes, lui impartissant un délai de 48

heures pour quitter le domicile conjugal, date du 20 juillet 2010; le prononcé

du 25 juillet 2011 indique en outre que le premier prononcé de mesures

protectrices de l'union conjugale remonte au 27 mai 2010. La date exacte de la

séparation peut néanmoins rester indéterminée car, quelle qu'elle soit, on doit

retenir que l'union conjugale a duré moins d'une année.

La lettre du 21 mai 2011, écrite

par l'épouse du recourant, dans laquelle elle indique aimer encore son époux et

envisager de reprendre le même jour la vie commune ne permet pas de conclure que

cette affirmation a été suivie d'effet. Par courrier des 14 et 22 juillet 2011,

les conseils du recourant et de son épouse ont au contraire demandé la prolongation

du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale les autorisant à vivre

séparés pour une année supplémentaire; dans sa lettre du 16 septembre 2011, le

recourant confirme d'ailleurs ne pas faire ménage commun avec son épouse.

Dès lors, on doit admettre, avec

l'autorité intimée, que la vie commune des époux a duré moins d'une année et

qu'ils n'ont pas vécu sous le même toit depuis, au minimum, dix-sept mois; aucun

indice au dossier ne permet de surcroît de penser qu'ils vont reprendre la vie

commune à courte échéance.

c) Une exception à l'exigence du

ménage commun est prévue lorsque la communauté familiale est maintenue mais que

des raisons majeures, justifiant l'existence de domiciles séparés, peuvent être

invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures dues,

notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en

raison de problèmes familiaux importants. De manière générale, il appartient à

l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr,

ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés

(ATF 2C_300/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1 et les réf. citées). Selon le

Tribunal fédéral, après une séparation de plus d'un an, la communauté conjugale

est présumée rompue (ATF 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2).

d) Le recourant n'invoque aucun

élément permettant de justifier l'existence de domiciles séparés, alors même

que la séparation dure depuis plus d'une année.

Le recourant ne peut plus se prévaloir

de l'art. 42 Letr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour au

titre de regroupement familial.

2.

Reste encore à examiner la question de savoir si

le recourant remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour, nonobstant la dissolution de la communauté conjugale.

a) L'art. 50 LEtr dispose ce qui

suit:

"1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des

enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa

durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas

suivants :

a. l’union

conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ;

b. la poursuite

du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2.

Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise."

Pour être applicable, l'art. 50 al.

1.

let. a LEtr requiert notamment que le ressortissant étranger ait

effectivement fait ménage commun avec son conjoint durant trois années de leur

mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5;2C_735/2010 du 1er

février 2011 consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand

bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou

semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_393/2011 du 4 octobre

2011.

consid. 4.1;2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts

cités; PE.2010.0237 du 21 avril 2011 consid. 3a; directive de l'Office fédéral

de la migration [ODM] "I. Etrangers", ch. 6.15.1).

b) La communauté conjugale ayant

duré au mieux onze mois, la première des deux

conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie; il

n'est donc nul besoin d'aborder la seconde exigence relative à l'intégration du

recourant (ATF 136 II 113 consid. 3.4;2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid.

3.

) et ce dernier ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour

obtenir une autorisation de séjour.

3.

Reste la question de savoir si le recourant peut

invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et

2.

LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

).

a) Comme le Tribunal fédéral l'a

rappelé récemment, (2C_578/2011 du 1er décembre 2011), l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr est conçu pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr ne sont pas remplies mais où - en fonction de l'ensemble des

autres circonstances - on se trouve en présence d'un cas de rigueur qui aurait

pu être pris en considération dans le cadre de l'art. 13 let. f de l'ancienne

ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE). Le législateur entendait par

là uniformiser les pratiques cantonales divergentes dans ce domaine (Message du

Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 ch.

1.3.7.6

p. 3510; ATF 2C_236/2011 du 2 septembre 2011). Le droit à

l'autorisation dérivé du conjoint suisse ou établi doit, dans des situations

exceptionnelles, perdurer de manière indépendante selon des critères uniformes

tirés du droit fédéral (ATF 2C_784/2010 du 26 mai 1011, consid. 3.2.1).

Les "raisons personnelles

majeures" de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr doivent "imposer" la

poursuite du séjour. D'après l'art. 50 al. 2 LEtr et la jurisprudence fédérale

(ATF 136 II 1 consid. 5), tel peut notamment être le cas lorsque le

ressortissant étranger au bénéfice d'un droit de séjour dérivé a été victime de

violence conjugale ou lorsque que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise. D'autres cas d'application peuvent être

réalisés en cas de mariage conclu sous la contrainte (et terminé par un échec)

ou en rapport avec la traite des êtres humains. La poursuite du séjour en

Suisse peut aussi s'imposer lorsque le conjoint dont dérivait le droit de

séjour décède (ATF 137 II 1 consid. 3 et 4).

Comme l'art. 50 al. 1 let. b LEtr

vise des cas de rigueur postérieurs au mariage, ce qui signifie qu'ils se rattachent

à l'autorisation dérivant originellement du mariage, il faut également tenir

compte des circonstances qui ont conduit à la conclusion ou à la dissolution du

mariage. Si le séjour n'a eu qu'une brève durée et qu'il n'y a pas eu de liens

étroits tissés avec la Suisse, il y a pas de droit à poursuivre le séjour si la

réintégration dans le pays d'origine ne pose pas de problème particulier. Ce

qui est déterminant, c'est que la réintégration personnelle, professionnelle ou

familiale doit être fortement compromise et non pas seulement qu'il serait plus

simple de vivre en Suisse (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 3).

L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de

la communauté conjugale suppose que les conséquences pour la vie privée et

familiale de la personne étrangère liée à ses conditions de vie après la perte

du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité

considérable. Comme l'art. 50 al. 1 LEtr fait subsister le droit à l'autorisation

de séjour des arts. 42 et 43 LEtr, le cas de rigueur doit être en relation avec

le mariage et avec le séjour qui lui est lié (ATF 2C_784/2010 du 26 mai 2011,

consid 3.2.3).

b) En l'espèce, il y a lieu de

retenir que le recourant est entré en Suisse le 11 juin 2009, soit depuis un

peu moins de trois ans; il a en effet lui-même allégué retourner jusqu'alors en

Italie pour y travailler, entre deux courts séjours en Suisse. La durée de son

séjour en Suisse, au regard de son âge (bientôt 44 ans), doit dès lors être

considérée de brève.

Le recourant ne peut pas invoquer –

et n'invoque pas - avoir été la victime de violences conjugales; il a au

contraire lui-même été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et

voies de fait qualifiées à l'encontre de son épouse, même s'il le conteste.

Sa situation professionnelle ne

peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Il est au bénéfice de contrats de

missions en qualité d'aide monteur électricien, de durée déterminée,

engagements qui ne lui ont pas permis d'être toujours indépendant sur le plan

financier. Ainsi, et contrairement à ce qu'il affirme, le recourant a été au

bénéfice de l'aide sociale, pour une durée indéterminée, et a fait l'objet

d'une poursuite, pour un montant certes peu élevé.

En ce qui concerne son entourage,

si le recourant prétend avoir deux cousins en Suisse, l'un à 1********, l'autre

à Berne, il n'en demeure pas moins que son père et une de ses sœurs vivent

encore en Tunisie et sa mère, selon ses allégations, en France. Il a d'ailleurs

requis, à deux reprises depuis qu'il a déposé le présent recours, des attestations

lui permettant de se rendre à l'étranger, d'une part pour y passer les fêtes de

fin d'année, de l'autre, pour s'occuper de son père malade. En outre, et mises

à part ses allégations au sujet d'amis avec qui il jouerait au football,

allégations non confirmées - et de toute façon non pertinentes - on ne peut pas

dire que l'intégration du recourant en Suisse est exceptionnelle.

Ainsi, s'il risque de rencontrer

quelques difficultés lors de son retour en Tunisie, elles n'apparaissent pas

insurmontables en raison de son âge et de sa formation. A cela s'ajoute que le

recourant lui-même, lors de son audition par la Police de Lausanne a admis

qu'un retour dans son pays ne poserait aucun problème et qu'il vient de

demander à pouvoir y retourner pendant la présente procédure.

Dans ces conditions, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a estimé que le

recourant ne pouvait pas prétendre à la prolongation de son autorisation de

séjour suite à la dissolution de sa vie de famille.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision de l'autorité intimée. Vu

le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant qui n'a par

ailleurs pas droit à l'octroi de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31

octobre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.