PE.2011.0438
CDAP - PE.2011.0438 - 2012-01-18 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
18 janvier 2012Français16 min
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N° affaire:
PE.2011.0438
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.01.2012
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
ÉTAT DE SANTÉ
CEDH-3
LEI-83-4
LPA-VD-64
LPA-VD-77
Résumé contenant:
Ressortissant camerounais s'étant vu révoquer, en mars 2009, son autorisation de séjour en raison de sa séparation d'avec son épouse suisse. Confirmation de la décision du SPOP déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant sa quatrième demande de reconsidérer cette décision. Le recourant ne se prévaut d'aucun fait nouveau: les certificats médicaux produits ne révèlent à cet égard pas que son état de santé - déjà pris en compte précédemment - se serait dégradé de manière significative. Recours rejeté, pour autant que recevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff,
greffière.
Recourant
A. X.________, S/C Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 1er novembre 2011 déclarant
irrecevable sa demande de reconsidération du 20 juillet 2011 et lui
impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse
La Cour de droit administratif et
public
-
vu l'entrée en Suisse, le 13 janvier 2003, de
A. X.________, ressortissant camerounais né le 22 février 1970, aux fins
d'y requérir l'asile,
-
vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés
(ci-après: ODR) du 26 février 2003 rejetant sa demande d'asile et lui
impartissant un délai au 23 avril 2003 pour quitter la Suisse,
-
vu la décision de la Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après: CRA) du 22 mai 2003 déclarant
irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de l'ODR du
26 février 2003,
-
vu la décision de la CRA du 30 juillet 2003
déclarant irrecevable la demande de révision déposée par A. X.________ le
21 juillet 2003,
-
vu la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé
de manière illégale et son mariage célébré le 7 mai 2004 avec une citoyenne
suisse, lequel a conduit à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial,
-
vu la décision du Service de la population
(ci-après: SPOP) du 27 mars 2009 révoquant l'autorisation de séjour de A.
X.________ et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse, en
raison de la séparation des époux intervenue le 6 août 2007,
-
vu l'arrêt du 15 juillet 2009 par lequel la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a rejeté
le recours formé par le prénommé contre la décision du SPOP du 27 mars
Faits
2009, considérant que la vie commune des époux n'avait pas duré trois ans, que
l'intégration de l'intéressé n'était pas réussie et que rien ne s'opposait à un
retour dans son pays d'origine (PE.2009.0229),
-
vu la décision du SPOP du 19 octobre 2009
déclarant irrecevable la demande de réexamen de sa décision du 27 mars
2009 déposée par A. X.________ le 9 août 2009 et lui impartissant un délai
au 30 novembre 2009 pour quitter la Suisse,
-
vu l'arrêt de la CDAP du 12 janvier 2010 rejetant
le recours interjeté par le prénommé le 25 octobre 2009 contre la décision du
SPOP du 19 octobre 2009 (arrêt PE.2009.0614),
-
vu le nouveau délai au 26 mars 2010 imparti à
l'intéressé pour quitter la Suisse,
-
vu la décision du SPOP du 6 avril 2010 déclarant
irrecevable la nouvelle demande de reconsidération formée par A. X.________ le
29 mars 2010 à l'encontre de la décision du SPOP du 27 mars 2009 et lui
impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse,
-
vu le divorce des époux X.________-Z.________
prononcé le 20 mai 2010,
-
vu l'arrêt de la CDAP du 12 août 2010 déclarant irrecevable
la demande de révision de l'arrêt de la CDAP du 12 janvier 2010 formée par
l'intéressé les 22 et 24 avril 2010 (RE.2010.0001),
-
vu la nouvelle demande de réexamen déposée par A.
X.________ le 13 septembre 2010 à l'encontre de la décision du SPOP
27 mars 2009 au motif que ses problèmes conjugaux et administratifs
avaient entraîné "une symptomatologie dépressive majeure",
qu'un rapatriement s'avérerait néfaste pour son équilibre psychique et qu'un un
suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier s'imposait,
-
vu la décision du SPOP du 21 septembre 2010
rejetant cette demande et impartissant à l'intéressé un délai immédiat pour
quitter la Suisse,
-
vu la lettre du 24 septembre 2010 par laquelle
le SPOP a convoqué A. X.________ le 5 octobre 2010 pour l'exécution de son
renvoi, ce à quoi l'intéressé a répondu le 30 septembre 2010 que, malade, il ne
pourrait se présenter à la date prévue,
-
vu le recours interjeté le 22 octobre 2010
par A. X.________ contre la décision du SPOP du 21 septembre 2010, dans
lequel il invoquait des troubles psychologiques empêchant son retour au Cameroun
et nécessitant un suivi médical, en produisant à cet effet trois certificats
médicaux (des 13 juillet 2010, 9 septembre 2010 et 19 octobre 2010),
-
vu l'arrêt de la CDAP du 3 janvier 2011 confirmant
la décision du SPOP du 21 septembre 2010 et considérant pour l'essentiel qu'il
ressortait clairement des certificats médicaux produits que l'intéressé ne
souffrait pas d'un trouble d'une gravité telle qu'il empêcherait un retour au
Cameroun ou rendrait nécessaire un traitement qui ne serait disponible qu'en
Suisse (PE.2010.0525),
-
vu l'arrêt du 10 février 2011 par lequel le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 3 février 2011 par A.
X.________ contre l'arrêt de la CDAP du 3 janvier 2011 (2C_129/2011),
-
vu la lettre du SPOP du 18 février 2011
impartissant à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse,
-
vu la quatrième demande de réexamen de la décision
du SPOP du 27 mars 2009 formée par A. X.________ le 20 juillet 2011 – adressée à l'ODM et transmise par ce
dernier au SPOP le 31 août 2011 comme objet de sa compétence – dans laquelle il sollicitait l'admission
provisoire en se prévalant de son état de santé (certificat médical du 15 juin
2011 à l'appui) et du fait qu'il ne pourrait bénéficier des soins médicaux
nécessaires au Cameroun,
-
vu la décision du SPOP du 1er
novembre 2011 déclarant irrecevable la demande de réexamen du 20 juillet 2011,
subsidiairement la rejetant, et impartissant à l'intéressé un délai immédiat
pour quitter la Suisse,
-
vu le recours formé le 12 décembre 2011 par A.
X.________ devant la CDAP contre la décision du SPOP du 1er novembre
2010, concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour,
subsidiairement à la délivrance d'une autorisation provisoire,
-
vu l'effet suspensif dont a été muni ce recours le
13 décembre 2011,
-
vu l'ordonnance immédiatement exécutoire rendue par
le juge de paix du district de Lausanne le 13 décembre 2011, sur réquisition du
SPOP du 13 décembre 2011, ordonnant la perquisition, par l'entremise de la
police de sûreté vaudoise, de l'appartement de l'intéressé à 2******** dans le
but de l'interpeller,
-
vu les déterminations du SPOP du 14 décembre
2011 et son dossier,
considérant
-
qu'il convient tout d'abord de relever que la
décision attaquée du 1er novembre 2011 a été expédiée le jour même,
sous pli recommandé, à l'adresse du mandataire du recourant ayant fait
connaître ses pouvoirs de représentation à l'autorité intimée par procuration
signée le 17 juillet 2011,
-
que si ce mandataire a été avisé pour retrait le
2 novembre 2011, ce pli a toutefois été retourné à l'autorité intimée le jeudi 10
novembre 2011, avec la mention "non réclamé" (relevé Track & Trace de la poste),
-
que ni les explications des parties ni les
pièces au dossier ne permettent de connaître les circonstances exactes dans
lesquelles la décision attaquée a finalement pu été portée à la connaissance du
recourant (date, adresse, mode d'envoi),
-
que le recourant, qui procède seul devant la
présente instance de recours, se limite dans ce contexte à indiquer que cette
décision a été "notifiée
le 11 novembre au plus tard (délai de levée à la poste) au Conseil du recourant
empêché", de sorte que le délai de recours
arriverait selon lui à expiration le lundi 12 décembre 2011 à minuit,
-
que la jurisprudence prévoit qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié
(fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF
130 III 196 consid. 1.2.3 p. 399), une deuxième notification sous pli simple
étant sans effets juridiques (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132),
-
que cette fiction de notification n'est
cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être
attendue par le destinataire avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas
chaque fois qu'il est partie à une procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p.
399), et que pour autant que la poste dépose une invitation à retirer l'envoi
aux guichets postaux dans la boîte aux lettres du destinataire (arrêt
AC.2010.0290 du 12 avril 2011 consid. 2b et les réf. cit.),
-
que le recours s'exerce dans un délai de trente
jours dès notification de la décision attaquée (art. 77 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]), les délais fixés en jours commençant à courir le lendemain du jour de leur
communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, en retenant la date d'expiration du
délai de garde au 9 novembre 2011, le délai de recours a commencé à courir le
lendemain, soit le 10 novembre 2011, pour échoir le vendredi 9 décembre 2011,
-
qu'à aucun moment, le recourant n'expose plus
avant les motifs pour lesquels son mandataire de l'époque aurait été "empêché" de retirer le pli recommandé contenant la décision du 1er
novembre 2011, comme indiqué laconiquement dans l'acte de recours, de même
qu'il n'allègue pas que la poste n'aurait pas déposé l'avis de retrait dans la
boîte aux lettres du mandataire,
-
qu'il s'ensuit que le présent recours, remis à
un office postal le lundi 12 décembre 2011, paraît manifestement tardif,
-
que cette question peut quoi qu'il en soit
demeurer indécise en l'espèce, le recours devant de toute manière être rejeté
pour les motifs qui suivent,
-
que, selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision; qu'à teneur de
l'art. 64 al. 2 LPA-VD, l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de
fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors
(let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c),
-
que selon la jurisprudence, l'autorité
administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (arrêt PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 consid. 1a),
-
que les faits invoqués doivent par ailleurs être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision
plus favorable au requérant (arrêt PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 consid. 1 et
la réf. cit.),
-
que la jurisprudence souligne enfin que les
demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement
jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 s.),
-
qu'en l'occurrence, à l'appui de sa quatrième
demande de réexamen de la décision de l'autorité intimée du 27 mars 2009, le
recourant invoque comme éléments nouveaux une aggravation de son état de santé
et la précarité du système de soins médicaux au Cameroun,
-
que les trois certificats médicaux produits par
le recourant devant la cour de céans le 22 octobre 2010, dans le cadre de son
recours contre la décision de l'autorité intimée du 21 septembre 2010,
mentionnaient en particulier ce qui suit:
"Clairement, il souffre actuellement de
troubles de l'adaptation avec réaction dépressive, je l'ai donc, ce matin,
orienté à la consultation de mon Confrère psychiatre, Monsieur le Docteur B.________."
(certificat médical du 13
juillet 2010 établi par le Dr C.________, médecin généraliste);
"Ce patient présente un trouble de
l'adaptation avec réaction dépressive, prolongée (…) Les facteurs de stress à
l'origine de ce trouble sont d'abord dû à son immigration, mais surtout à son
expérience de séparation conjugale ainsi qu'à la complexité de son processus
d'intégration en Suisse. Vis-à-vis de cela, on peut estimer qu'une mesure de
«rapatriement» à la charge de M. X.________ , pourrait s'avérer néfaste
pour son équilibre psychique. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique
régulier me paraît nécessaire, suivi qui a été déjà programmé auprès de notre
centre pour la prochaine période."(certificat médical établi le 9 septembre 2010 par le
Dr B.________, psychiatre);
"Je confirme
le diagnostic de trouble de l'adaptation (F.43.2) déjà posé par mon confrère
généraliste, le Dr C.________, le 13.07.2010, et validé par moi-même le
09.09.2010. Cet état nécessite actuellement d'une prise en charge médicale
régulière assortie d'un traitement médicamenteux par psychotropes." (certificat médical établi par le Dr B.________
le 19 octobre 2010)
-
que dans son arrêt du 3 janvier 2011
(PE.2010.0525), la cour de céans a précisément considéré qu'il ressortait des
pièces susmentionnées que l'intéressé ne souffrait pas d'un trouble d'une
gravité telle qu'il empêcherait un retour au Cameroun ou rendrait nécessaire un
traitement qui ne serait disponible qu'en Suisse,
-
que le certificat médical du 15 juin 2011
émanant du Département de psychiatrie du CHUV et produit devant l'autorité
intimée pose le diagnostic suivant: "Episode dépressif majeur sévère, sans
caractéristiques psychotiques" et précise qu'une prise en charge
spécialisée au plan psychiatrique semble nécessaire,
-
que le recourant produit au surplus devant la
cour de céans trois nouveaux certificats médicaux, dont le premier, dépourvu de
signature et établi le 24 janvier 2011 par le Dr B.________, reprend
intégralement la teneur du certificat médical établi par ce praticien le 19
octobre 2010,
-
que le second, établi le 31 janvier 2011
conjointement par les psychiatres et psychothérapeutes FMH D.________ et E.________,
a la teneur suivante: "Les médecins soussignés certifient que Mr X.________ A., né le
22/2/1970, est en incapacité de travail à 100% pour raison médicale, depuis le
28/01/11. Son état nécessite un traitement médicamenteux et un suivi
hebdomadaire. Le patient qui vit en Suisse depuis 9 ans aimerait poursuivre sa
thérapie à Lausanne, argumentant que les infrastructures de son pays d'origine,
ne lui permettent pas de bénéficier des soins nécessaires."
-
qu'enfin, le certificat médical daté du 26
septembre 2011 émanant du Département de psychiatrie du CHUV pose à nouveau le
diagnostic suivant: "Episode dépressif majeur sévère, sans caractéristiques psychotiques" et précise qu'une prise en charge
spécialisée au plan psychiatrique semble nécessaire,
-
qu'à la lecture soigneuse de ces différentes
pièces, force est d'admettre que, depuis le prononcé de l'arrêt de la CDAP du 3
janvier 2011, l'état de santé du recourant ne s'est pas significativement dégradé,
-
qu'en outre, sous l'angle des art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), les praticiens n'ont à aucun moment fait
état d'une absolue nécessité pour le recourant de suivre son traitement en
Suisse au motif que les infrastructures et soins médicaux disponibles au
Cameroun seraient insuffisants,
-
que les problèmes de santé invoqués par le
recourant sont en grande partie liés à la perspective de son retour au pays,
respectivement à la précarité de sa situation en Suisse sur le plan
administratif, situation dont on rappellera qu'elle fait suite à son refus de
se plier aux multiples ordres de renvoi lui ayant été signifiés depuis le 27
mars 2009,
-
qu'à cet égard, la jurisprudence souligne que
les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du requérant à
une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux mesures de
limitation, les troubles psychiques tels que ceux invoqués frappant beaucoup
d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation (ATF
2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2; arrêt PE.2008.0409 du 27 juillet
2009 consid. 7c),
-
qu'au surplus, lorsqu'il prétend se trouver dans
un cas d'extrême gravité, le recourant perd manifestement de vue que la cour de
céans a déjà jugé que tel n'était pas le cas, de même qu'elle a considéré que
son intégration en Suisse n'était pas réussie (arrêts PE.2009.0229 et
PE.2009.0614),
-
qu'enfin, le recourant –
qui ne s'est jamais conformé aux nombreux délais de départ lui ayant été
impartis – ne saurait se prévaloir de l'écoulement du
temps consécutif à ses multiples recours et demandes de réexamen pour obtenir
une autorisation de séjour en Suisse,
-
que manifestement mal fondé au sens de l'art. 82
LPA-VD, le présent recours peut être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
sans qu'il soit donné suite à la mesure d'instruction sollicitée dans le
recours tendant à l'audition de deux témoins,
-
que compte tenu de la situation matérielle du
recourant, provisoirement dispensé du paiement de l'avance de frais le 13
décembre 2011, les frais de procédure sont laissés à charge de l'Etat (art. 50
LPA-VD),
-
qu'il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 1er
novembre 2011 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.