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Décision

PE.2011.0438

CDAP - PE.2011.0438 - 2012-01-18 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

18 janvier 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

2009, considérant que la vie commune des époux n'avait pas duré trois ans, que

l'intégration de l'intéressé n'était pas réussie et que rien ne s'opposait à un

retour dans son pays d'origine (PE.2009.0229),

-

vu la décision du SPOP du 19 octobre 2009

déclarant irrecevable la demande de réexamen de sa décision du 27 mars

2009 déposée par A. X.________ le 9 août 2009 et lui impartissant un délai

au 30 novembre 2009 pour quitter la Suisse,

-

vu l'arrêt de la CDAP du 12 janvier 2010 rejetant

le recours interjeté par le prénommé le 25 octobre 2009 contre la décision du

SPOP du 19 octobre 2009 (arrêt PE.2009.0614),

-

vu le nouveau délai au 26 mars 2010 imparti à

l'intéressé pour quitter la Suisse,

-

vu la décision du SPOP du 6 avril 2010 déclarant

irrecevable la nouvelle demande de reconsidération formée par A. X.________ le

29 mars 2010 à l'encontre de la décision du SPOP du 27 mars 2009 et lui

impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse,

-

vu le divorce des époux X.________-Z.________

prononcé le 20 mai 2010,

-

vu l'arrêt de la CDAP du 12 août 2010 déclarant irrecevable

la demande de révision de l'arrêt de la CDAP du 12 janvier 2010 formée par

l'intéressé les 22 et 24 avril 2010 (RE.2010.0001),

-

vu la nouvelle demande de réexamen déposée par A.

X.________ le 13 septembre 2010 à l'encontre de la décision du SPOP

27 mars 2009 au motif que ses problèmes conjugaux et administratifs

avaient entraîné "une symptomatologie dépressive majeure",

qu'un rapatriement s'avérerait néfaste pour son équilibre psychique et qu'un un

suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier s'imposait,

-

vu la décision du SPOP du 21 septembre 2010

rejetant cette demande et impartissant à l'intéressé un délai immédiat pour

quitter la Suisse,

-

vu la lettre du 24 septembre 2010 par laquelle

le SPOP a convoqué A. X.________ le 5 octobre 2010 pour l'exécution de son

renvoi, ce à quoi l'intéressé a répondu le 30 septembre 2010 que, malade, il ne

pourrait se présenter à la date prévue,

-

vu le recours interjeté le 22 octobre 2010

par A. X.________ contre la décision du SPOP du 21 septembre 2010, dans

lequel il invoquait des troubles psychologiques empêchant son retour au Cameroun

et nécessitant un suivi médical, en produisant à cet effet trois certificats

médicaux (des 13 juillet 2010, 9 septembre 2010 et 19 octobre 2010),

-

vu l'arrêt de la CDAP du 3 janvier 2011 confirmant

la décision du SPOP du 21 septembre 2010 et considérant pour l'essentiel qu'il

ressortait clairement des certificats médicaux produits que l'intéressé ne

souffrait pas d'un trouble d'une gravité telle qu'il empêcherait un retour au

Cameroun ou rendrait nécessaire un traitement qui ne serait disponible qu'en

Suisse (PE.2010.0525),

-

vu l'arrêt du 10 février 2011 par lequel le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 3 février 2011 par A.

X.________ contre l'arrêt de la CDAP du 3 janvier 2011 (2C_129/2011),

-

vu la lettre du SPOP du 18 février 2011

impartissant à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse,

-

vu la quatrième demande de réexamen de la décision

du SPOP du 27 mars 2009 formée par A. X.________ le 20 juillet 2011 – adressée à l'ODM et transmise par ce

dernier au SPOP le 31 août 2011 comme objet de sa compétence – dans laquelle il sollicitait l'admission

provisoire en se prévalant de son état de santé (certificat médical du 15 juin

2011 à l'appui) et du fait qu'il ne pourrait bénéficier des soins médicaux

nécessaires au Cameroun,

-

vu la décision du SPOP du 1er

novembre 2011 déclarant irrecevable la demande de réexamen du 20 juillet 2011,

subsidiairement la rejetant, et impartissant à l'intéressé un délai immédiat

pour quitter la Suisse,

-

vu le recours formé le 12 décembre 2011 par A.

X.________ devant la CDAP contre la décision du SPOP du 1er novembre

2010, concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour,

subsidiairement à la délivrance d'une autorisation provisoire,

-

vu l'effet suspensif dont a été muni ce recours le

13 décembre 2011,

-

vu l'ordonnance immédiatement exécutoire rendue par

le juge de paix du district de Lausanne le 13 décembre 2011, sur réquisition du

SPOP du 13 décembre 2011, ordonnant la perquisition, par l'entremise de la

police de sûreté vaudoise, de l'appartement de l'intéressé à 2******** dans le

but de l'interpeller,

-

vu les déterminations du SPOP du 14 décembre

2011 et son dossier,

considérant

-

qu'il convient tout d'abord de relever que la

décision attaquée du 1er novembre 2011 a été expédiée le jour même,

sous pli recommandé, à l'adresse du mandataire du recourant ayant fait

connaître ses pouvoirs de représentation à l'autorité intimée par procuration

signée le 17 juillet 2011,

-

que si ce mandataire a été avisé pour retrait le

2 novembre 2011, ce pli a toutefois été retourné à l'autorité intimée le jeudi 10

novembre 2011, avec la mention "non réclamé" (relevé Track & Trace de la poste),

-

que ni les explications des parties ni les

pièces au dossier ne permettent de connaître les circonstances exactes dans

lesquelles la décision attaquée a finalement pu été portée à la connaissance du

recourant (date, adresse, mode d'envoi),

-

que le recourant, qui procède seul devant la

présente instance de recours, se limite dans ce contexte à indiquer que cette

décision a été "notifiée

le 11 novembre au plus tard (délai de levée à la poste) au Conseil du recourant

empêché", de sorte que le délai de recours

arriverait selon lui à expiration le lundi 12 décembre 2011 à minuit,

-

que la jurisprudence prévoit qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié

(fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF

130 III 196 consid. 1.2.3 p. 399), une deuxième notification sous pli simple

étant sans effets juridiques (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132),

-

que cette fiction de notification n'est

cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être

attendue par le destinataire avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas

chaque fois qu'il est partie à une procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p.

399), et que pour autant que la poste dépose une invitation à retirer l'envoi

aux guichets postaux dans la boîte aux lettres du destinataire (arrêt

AC.2010.0290 du 12 avril 2011 consid. 2b et les réf. cit.),

-

que le recours s'exerce dans un délai de trente

jours dès notification de la décision attaquée (art. 77 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]), les délais fixés en jours commençant à courir le lendemain du jour de leur

communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, en retenant la date d'expiration du

délai de garde au 9 novembre 2011, le délai de recours a commencé à courir le

lendemain, soit le 10 novembre 2011, pour échoir le vendredi 9 décembre 2011,

-

qu'à aucun moment, le recourant n'expose plus

avant les motifs pour lesquels son mandataire de l'époque aurait été "empêché" de retirer le pli recommandé contenant la décision du 1er

novembre 2011, comme indiqué laconiquement dans l'acte de recours, de même

qu'il n'allègue pas que la poste n'aurait pas déposé l'avis de retrait dans la

boîte aux lettres du mandataire,

-

qu'il s'ensuit que le présent recours, remis à

un office postal le lundi 12 décembre 2011, paraît manifestement tardif,

-

que cette question peut quoi qu'il en soit

demeurer indécise en l'espèce, le recours devant de toute manière être rejeté

pour les motifs qui suivent,

-

que, selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision; qu'à teneur de

l'art. 64 al. 2 LPA-VD, l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de

fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors

(let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.

c),

-

que selon la jurisprudence, l'autorité

administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (arrêt PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 consid. 1a),

-

que les faits invoqués doivent par ailleurs être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision

plus favorable au requérant (arrêt PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 consid. 1 et

la réf. cit.),

-

que la jurisprudence souligne enfin que les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en cause des

décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement

jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 s.),

-

qu'en l'occurrence, à l'appui de sa quatrième

demande de réexamen de la décision de l'autorité intimée du 27 mars 2009, le

recourant invoque comme éléments nouveaux une aggravation de son état de santé

et la précarité du système de soins médicaux au Cameroun,

-

que les trois certificats médicaux produits par

le recourant devant la cour de céans le 22 octobre 2010, dans le cadre de son

recours contre la décision de l'autorité intimée du 21 septembre 2010,

mentionnaient en particulier ce qui suit:

"Clairement, il souffre actuellement de

troubles de l'adaptation avec réaction dépressive, je l'ai donc, ce matin,

orienté à la consultation de mon Confrère psychiatre, Monsieur le Docteur B.________."

(certificat médical du 13

juillet 2010 établi par le Dr C.________, médecin généraliste);

"Ce patient présente un trouble de

l'adaptation avec réaction dépressive, prolongée (…) Les facteurs de stress à

l'origine de ce trouble sont d'abord dû à son immigration, mais surtout à son

expérience de séparation conjugale ainsi qu'à la complexité de son processus

d'intégration en Suisse. Vis-à-vis de cela, on peut estimer qu'une mesure de

«rapatriement» à la charge de M. X.________ , pourrait s'avérer néfaste

pour son équilibre psychique. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique

régulier me paraît nécessaire, suivi qui a été déjà programmé auprès de notre

centre pour la prochaine période."(certificat médical établi le 9 septembre 2010 par le

Dr B.________, psychiatre);

"Je confirme

le diagnostic de trouble de l'adaptation (F.43.2) déjà posé par mon confrère

généraliste, le Dr C.________, le 13.07.2010, et validé par moi-même le

09.09.2010. Cet état nécessite actuellement d'une prise en charge médicale

régulière assortie d'un traitement médicamenteux par psychotropes." (certificat médical établi par le Dr B.________

le 19 octobre 2010)

-

que dans son arrêt du 3 janvier 2011

(PE.2010.0525), la cour de céans a précisément considéré qu'il ressortait des

pièces susmentionnées que l'intéressé ne souffrait pas d'un trouble d'une

gravité telle qu'il empêcherait un retour au Cameroun ou rendrait nécessaire un

traitement qui ne serait disponible qu'en Suisse,

-

que le certificat médical du 15 juin 2011

émanant du Département de psychiatrie du CHUV et produit devant l'autorité

intimée pose le diagnostic suivant: "Episode dépressif majeur sévère, sans

caractéristiques psychotiques" et précise qu'une prise en charge

spécialisée au plan psychiatrique semble nécessaire,

-

que le recourant produit au surplus devant la

cour de céans trois nouveaux certificats médicaux, dont le premier, dépourvu de

signature et établi le 24 janvier 2011 par le Dr B.________, reprend

intégralement la teneur du certificat médical établi par ce praticien le 19

octobre 2010,

-

que le second, établi le 31 janvier 2011

conjointement par les psychiatres et psychothérapeutes FMH D.________ et E.________,

a la teneur suivante: "Les médecins soussignés certifient que Mr X.________ A., né le

22/2/1970, est en incapacité de travail à 100% pour raison médicale, depuis le

28/01/11. Son état nécessite un traitement médicamenteux et un suivi

hebdomadaire. Le patient qui vit en Suisse depuis 9 ans aimerait poursuivre sa

thérapie à Lausanne, argumentant que les infrastructures de son pays d'origine,

ne lui permettent pas de bénéficier des soins nécessaires."

-

qu'enfin, le certificat médical daté du 26

septembre 2011 émanant du Département de psychiatrie du CHUV pose à nouveau le

diagnostic suivant: "Episode dépressif majeur sévère, sans caractéristiques psychotiques" et précise qu'une prise en charge

spécialisée au plan psychiatrique semble nécessaire,

-

qu'à la lecture soigneuse de ces différentes

pièces, force est d'admettre que, depuis le prononcé de l'arrêt de la CDAP du 3

janvier 2011, l'état de santé du recourant ne s'est pas significativement dégradé,

-

qu'en outre, sous l'angle des art. 83 al. 4 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 3 de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), les praticiens n'ont à aucun moment fait

état d'une absolue nécessité pour le recourant de suivre son traitement en

Suisse au motif que les infrastructures et soins médicaux disponibles au

Cameroun seraient insuffisants,

-

que les problèmes de santé invoqués par le

recourant sont en grande partie liés à la perspective de son retour au pays,

respectivement à la précarité de sa situation en Suisse sur le plan

administratif, situation dont on rappellera qu'elle fait suite à son refus de

se plier aux multiples ordres de renvoi lui ayant été signifiés depuis le 27

mars 2009,

-

qu'à cet égard, la jurisprudence souligne que

les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du requérant à

une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux mesures de

limitation, les troubles psychiques tels que ceux invoqués frappant beaucoup

d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation (ATF

2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2; arrêt PE.2008.0409 du 27 juillet

2009 consid. 7c),

-

qu'au surplus, lorsqu'il prétend se trouver dans

un cas d'extrême gravité, le recourant perd manifestement de vue que la cour de

céans a déjà jugé que tel n'était pas le cas, de même qu'elle a considéré que

son intégration en Suisse n'était pas réussie (arrêts PE.2009.0229 et

PE.2009.0614),

-

qu'enfin, le recourant –

qui ne s'est jamais conformé aux nombreux délais de départ lui ayant été

impartis – ne saurait se prévaloir de l'écoulement du

temps consécutif à ses multiples recours et demandes de réexamen pour obtenir

une autorisation de séjour en Suisse,

-

que manifestement mal fondé au sens de l'art. 82

LPA-VD, le présent recours peut être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,

sans qu'il soit donné suite à la mesure d'instruction sollicitée dans le

recours tendant à l'audition de deux témoins,

-

que compte tenu de la situation matérielle du

recourant, provisoirement dispensé du paiement de l'avance de frais le 13

décembre 2011, les frais de procédure sont laissés à charge de l'Etat (art. 50

LPA-VD),

-

qu'il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 LPA-VD),

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 1er

novembre 2011 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.