PE.2011.0442
CDAP - PE.2011.0442 - 2012-02-10 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
10 février 2012Français13 min
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N° affaire:
PE.2011.0442
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.02.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
ASSISTANCE PUBLIQUE
CONDAMNATION
INTÉGRATION SOCIALE
LEI-34-4
LEI-42-3
LEI-50-3
OASA-62-1-a
OIE-4-a
Résumé contenant:
Conjoint étranger d'une Suissesse, titulaire d'une autorisation de séjour, qui demande une autorisation d'établissement. La condition du séjour légal ininterrompu de cinq ans n'est pas réalisée en l'espèce (art. 42 al. 3 LEtr). L'étranger se prévaut de l'art. 34 al. 4 LEtr, mis en relation avec les art. 62 al. 1 let. a OASA et 4 OEIE, qui permet l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement. Le refus du SPOP sur ce point, fondé sur le défaut d'intégration, consacre une violation de la loi. En effet, le recourant a toujours exercé une activité lucrative. Une condamnation infligée l'a été pour des motifs bénins, et suivie d'aucune récidive. Le recourant a entrepris de réduire régulièrement la dette sociale contractée au début de son séjour en Suisse. La formation professionnelle qu'il suit dans le domaine médical est de nature à assurer le remboursement définitif de cette dette. Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février
2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Brandt, juge et Mme Imogen Billotte, juge.
Recourant
X.________________,
à Lausanne, représenté par Centre Social
Protestant, M. *************, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 14 novembre 2011 refusant la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant camerounais né
le 2 février 1980, est entré en Suisse le 4 décembre 2003, comme requérant
d’asile. Le 15 mars 2004, l’Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande
d’asile et ordonné le renvoi. Le 13 mai 2004, la Commission suisse de recours
en matière d’asile a rejeté le recours formé contre cette décision. L’ordre de
renvoi n’ayant pu être exécuté, X.________________ a été autorisé à demeurer
provisoirement en Suisse (permis N).
B.
Le 21 mai 2005 à Lausanne, X.________________ a
épousé Y.________________, Suissesse née le 11 août 1959. A raison de cette
différence d’âge, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 14
avril 2005, ouvert une enquête pour vérifier s’il ne s’agissait pas d’un
mariage de complaisance. Entendue à ce sujet par la police municipale de Lausanne
le 10 juin 2005, Y.________________ a indiqué qu’elle avait eu cinq enfants de
trois mariages précédents, et qu’elle n’avait plus d’activité lucrative depuis
1995, à raison de problèmes de santé. Elle dépendait de l’aide sociale depuis
2002, à raison de 2'575 fr. par mois. Le 26 juillet 2005, le SPOP a octroyé à X.________________
une autorisation de séjour. Le 17 mars 2006, X.________________ a été engagé
par la société Adecco comme collaborateur temporaire, le 19 juin 2006, par le 1.*************
à 2.*************, le 30 septembre 2006 par l’Hôtel 3.************* à Lausanne,
par la pharmacie 4.*************, en 2008-2009. Dès le 1er octobre
2010, il a été engagé par la Fondation 5.*************. Parallèlement, le 14
septembre 2009, il est entré en formation auprès de la Haute école de santé
Vaud (HESAV), dans la filière consacrée à la technique en radiologie médicale. Au
titre des mesures protectrices de l’union conjugale, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a, le 17 décembre 2008, autorisé les époux XY._________________
à vivre séparés. Il a prolongé cette mesure, le 22 août 2011. Selon une
attestation établie le 9 mai 2011 par le Centre social régional (CSR) de
Lausanne, X.________________ a bénéficié des prestations de l’aide sociale
vaudoise (ASV) de février à décembre 2005, pour un montant total de 48'109,90
fr., remboursé à concurrence d’un solde de 29'734,20 fr. Il a également
bénéficié des prestations du revenu d’insertion (RI) de janvier à septembre
2006, pour un montant total de 13'958,85 fr. Par ordonnance du 7 décembre 2006,
le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a reconnu X.________________
coupable de conduite d’un véhicule automobile alors qu’il était titulaire d’un
permis de conduire camerounais, non remplacé par un permis de conduire suisse.
Il l’a condamné de ce fait à une amende de 300 fr.
C.
Le 29 avril 2011, X.________________ a demandé
au SPOP l’octroi d’une autorisation d’établissement. Le 14 novembre 2011, le
SPOP a rejeté cette requête au motif que X.________________ avait reçu des
prestations de l’assistance publique, du 1er février 2005 au 30
septembre 2006, pour un montant de 43'693,05 fr. Le SPOP a invité le requérant
à formuler une nouvelle demande, dès le 21 janvier 2015.
D.
X.________________ a recouru contre cette
décision, dont il demande l’annulation avec l’octroi d’une autorisation
d’établissement. Le SPOP propose le rejet du recours. Le recourant a renoncé à
répliquer.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le conjoint étranger d’un citoyen suisse a
droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans (art. 42 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers - LEtr; RS 142.20). Par séjour légal initerrompu au sens de
cette disposition. Il faut entendre une vie commune de cinq ans au moins (arrêt
PE.2011.0078 du 4 août 2011, consid. 4a, et les arrêts cités).
b) Cette exigence n’est pas remplie
en l’espèce, puisque le recourant a fait ménage commun avec Y.________________
jusqu’en décembre 2008, époque où les époux ont été autorisés à vivre
séparément.
2.
Selon l’art. 50 al. 3 LEtr, après dissolution de
la famille, le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est régi par l’art.
34.
LEtr, dont la teneur est la suivante:
« 1. L’autorisation d’établissement est
octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2.
L’autorité compétente peut octroyer une
autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans
au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq
dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de
séjour;
b. il n’existe aucun motif de révocation au
sens de l’art. 62.
3.
L’autorisation d’établissement peut être
octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4.
Elle peut être octroyée au terme d’un
séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque
l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes
connaissances d’une langue nationale.
5.
(…)».
La demande du recourant est fondée
sur l’art. 34 al. 4 LEtr. A propos de cette disposition, l’art. 62 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise ce qui suit:
« 1. L’autorisation d’établissement
peut être octroyée en cas d’intégration réussie, notamment lorsque l’étranger:
a.
respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale;
b.
dispose de connaissance de la langue nationale
parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du
Cadre européen commun de référence pour les langues, publié par le Conseil de
l’Europe ; les connaissance d’une autre langue nationale peuvent également
prises en compte dans des cas dûment motivés;
c.
manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et de se former.
(…)».
L’art. 3 de l’ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE; RS 142.205) rappelle
que dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités tiennent
compte du degré d’intégration de l’étranger, en particulier lorsqu’il s’agit
d’octroyer une autorisation d’établissement anticipée au sens de l’art. 62 OASA.
Selon l’art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste
notamment par le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution
fédérale (let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de
domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté
de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).
b) Le recourant est titulaire d’une
autorisation de séjour de manière ininterrompue depuis le 26 juillet 2005. Il
dispose de bonnes connaissances du français, langue apprise dans son pays, et
perfectionnée en Suisse. Il est bien intégré, notamment du point de vue
professionnel: il a occupé des emplois réguliers depuis mars 2006; il a entamé
une formation professionnelle depuis 2009, dans le domaine médical. Il y a
partant lieu d’admettre que le recourant remplit les exigences fixées aux art.
62.
al. 1 let. b et c OASA et 4 let. b, c et d OIE. Le seul motif retenu dans la
décision attaquée tient à la dette sociale du recourant. Dans la réponse au
recours, du 12 janvier 2012, le SPOP fait également valoir la condamnation du
recourant, selon l’ordonnance pénale du 7 décembre 2006. Ainsi, de manière
implicite, le SPOP considère que le recourant ne remplit pas la condition visée
à aux art. 62 al. 1 let. a et 4 let. a OIE, portant sur le respect de l’ordre
juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale.
c) Relativement à l’art. 4 OIE,
l’Office fédéral des migrations (ODM) a établi des directives (IV.Intégration),
le 1er janvier 2008, dont la dernière version remonte au 15 novembre
2009.
Selon cette directive (ch. 2.2, p. 3 et 4), le respect de l’ordre
juridique suisse inclut celui de l’ordre public, lequel se subdivise entre
l’«ordre juridique objectif», c’est-à-dire le respect des lois, la réputation
irréprochable et l’absence de condamnations pénales, et les «représentations de
l’ordre», c’est-à-dire celles, non écrites, «dont le respect doit être
considéré selon l’opinion sociale et éthique dominante comme une condition
inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée». Font notamment partie de ces
représentations, le respect des décisions des autorités, ainsi que
l’observation des obligations de droit public et des engagements privés
(absence de poursuite ou de dette fiscale, paiement ponctuel des pensions
alimentaires, etc.). La directive est complétée par une Annexe 1, fixant les
critères d’évaluation du degré d’intégration en cas d’octroi anticipé de
l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 62 OASA. S’agissant des
critères liés aux «représentations de l’ordre», cette Annexe renvoie au Message
du 8 avril 2002 (FF 2002 p. 3469ss, 3564). Ce dernier passage est consacré au
commentaire de l’art. 62 let. e LEtr, aux termes duquel l’autorité compétente
peut révoquer une autorisation de séjour (à l’exclusion de l’autorisation
d’établissement) notamment lorsque l’étranger ou une personne dont il a la
charge dépend de l’aide sociale. Selon la jurisprudence relative à cette
disposition, le simple risque d’être à la charge de l’assistance
publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance
aux services sociaux. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une
manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa
situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en
se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu,
des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; cf., en dernier lieu, arrêt
PE.2011.0321 du 2 novembre 2011, consid. 1a, et les arrêts cités).
d) Pour déterminer si un jugement
de condamnation peut constituer l’indice d’un défaut d’intégration réussie en
rapport avec les respect de l’ordre juridique et des valeurs de la
Constitution, au sens des art. 62 al. 1 let. a OASA et 4 let. a OIE, l’autorité
tient compte du type de délit, de la gravité de la faute et de la peine
prononcée (cf. directive IV, ch. 2.2, p. 4). En huit ans de présence en Suisse,
le recourant a fait l’objet d’une seule condamnation, soit celle du 7 décembre
2006.
Depuis, son comportement n’a fait l’objet d’aucun reproche. L’infraction
réprimée est peu grave: elle a consisté dans le fait que le recourant,
titulaire d’un permis de conduire délivré dans son pays d’origine, avait omis
de le faire remplacer par un permis suisse. Cela lui a valu une amende de 300
fr. On ne saurait objectivement considérer que cette infraction isolée
démontrerait l’incapacité du recourant à se conformer à l’ordre juridique
suisse. La situation d’espèce diffère sur ce point de celle qui a donné lieu au
prononcé de l’arrêt PE.2011.0078 du 4 août 2011, dont se prévaut le SPOP dans
sa réponse du 12 janvier 2012.
e) Le recourant a reçu, avec son
épouse, des prestations de l’aide sociale, en 2005, pour un montant total de
48'109,50 fr., dont il lui reste 29'734,50 fr. à rembourser. Il a également
reçu le revenu d’insertion de janvier à septembre 2006. Cela étant, le
recourant a exercé une activité lucrative régulière depuis 2006, qui lui a
permis de subvenir aux besoins du ménage et de rembourser une partie de sa
dette. Depuis six ans, il ne dépend plus des services sociaux. Au regard des
critères posés par la jurisprudence relative à l’art. 62 let. e LEtr, qui
viennent d’être rappelés, une révocation de l’autorisation de séjour
n’entrerait pas en ligne de compte. Il existe de surcroît des motifs sérieux de
penser que le recourant, qui suit régulièrement une formation professionnelle
dans le domaine médical, sera en mesure de trouver un emploi bien rémunéré et
de continuer à rembourser sa dette sociale.
f) En conclusion, c’est à tort que
le SPOP a considéré que les conditions de l’art. 34 al. 4 LEtr, mis en relation
avec les art. 63 al. 1 let. a OASA et 4 let. a OIE, n’étaient pas remplies en
l’espèce.
3.
Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée
annulée et la cause renvoyée au SPOP pour octroi de l’autorisation
d’établissement. Il est statué sans frais (art. 49 et 52 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative –LPA-VD, RSV 173.36). Le recourant
a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 14 novembre 2011 par le
Service de la population est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la
population pour l’octroi de l’autorisation d’établissement.
IV.
Il est statué sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, par le Département de
l’économie, versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 10 février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.