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Décision

PE.2011.0442

CDAP - PE.2011.0442 - 2012-02-10 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

10 février 2012Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant camerounais né

le 2 février 1980, est entré en Suisse le 4 décembre 2003, comme requérant

d’asile. Le 15 mars 2004, l’Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande

d’asile et ordonné le renvoi. Le 13 mai 2004, la Commission suisse de recours

en matière d’asile a rejeté le recours formé contre cette décision. L’ordre de

renvoi n’ayant pu être exécuté, X.________________ a été autorisé à demeurer

provisoirement en Suisse (permis N).

B.

Le 21 mai 2005 à Lausanne, X.________________ a

épousé Y.________________, Suissesse née le 11 août 1959. A raison de cette

différence d’âge, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 14

avril 2005, ouvert une enquête pour vérifier s’il ne s’agissait pas d’un

mariage de complaisance. Entendue à ce sujet par la police municipale de Lausanne

le 10 juin 2005, Y.________________ a indiqué qu’elle avait eu cinq enfants de

trois mariages précédents, et qu’elle n’avait plus d’activité lucrative depuis

1995, à raison de problèmes de santé. Elle dépendait de l’aide sociale depuis

2002, à raison de 2'575 fr. par mois. Le 26 juillet 2005, le SPOP a octroyé à X.________________

une autorisation de séjour. Le 17 mars 2006, X.________________ a été engagé

par la société Adecco comme collaborateur temporaire, le 19 juin 2006, par le 1.*************

à 2.*************, le 30 septembre 2006 par l’Hôtel 3.************* à Lausanne,

par la pharmacie 4.*************, en 2008-2009. Dès le 1er octobre

2010, il a été engagé par la Fondation 5.*************. Parallèlement, le 14

septembre 2009, il est entré en formation auprès de la Haute école de santé

Vaud (HESAV), dans la filière consacrée à la technique en radiologie médicale. Au

titre des mesures protectrices de l’union conjugale, le Président du Tribunal

d’arrondissement de Lausanne a, le 17 décembre 2008, autorisé les époux XY._________________

à vivre séparés. Il a prolongé cette mesure, le 22 août 2011. Selon une

attestation établie le 9 mai 2011 par le Centre social régional (CSR) de

Lausanne, X.________________ a bénéficié des prestations de l’aide sociale

vaudoise (ASV) de février à décembre 2005, pour un montant total de 48'109,90

fr., remboursé à concurrence d’un solde de 29'734,20 fr. Il a également

bénéficié des prestations du revenu d’insertion (RI) de janvier à septembre

2006, pour un montant total de 13'958,85 fr. Par ordonnance du 7 décembre 2006,

le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a reconnu X.________________

coupable de conduite d’un véhicule automobile alors qu’il était titulaire d’un

permis de conduire camerounais, non remplacé par un permis de conduire suisse.

Il l’a condamné de ce fait à une amende de 300 fr.

C.

Le 29 avril 2011, X.________________ a demandé

au SPOP l’octroi d’une autorisation d’établissement. Le 14 novembre 2011, le

SPOP a rejeté cette requête au motif que X.________________ avait reçu des

prestations de l’assistance publique, du 1er février 2005 au 30

septembre 2006, pour un montant de 43'693,05 fr. Le SPOP a invité le requérant

à formuler une nouvelle demande, dès le 21 janvier 2015.

D.

X.________________ a recouru contre cette

décision, dont il demande l’annulation avec l’octroi d’une autorisation

d’établissement. Le SPOP propose le rejet du recours. Le recourant a renoncé à

répliquer.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le conjoint étranger d’un citoyen suisse a

droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans (art. 42 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers - LEtr; RS 142.20). Par séjour légal initerrompu au sens de

cette disposition. Il faut entendre une vie commune de cinq ans au moins (arrêt

PE.2011.0078 du 4 août 2011, consid. 4a, et les arrêts cités).

b) Cette exigence n’est pas remplie

en l’espèce, puisque le recourant a fait ménage commun avec Y.________________

jusqu’en décembre 2008, époque où les époux ont été autorisés à vivre

séparément.

2.

Selon l’art. 50 al. 3 LEtr, après dissolution de

la famille, le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est régi par l’art.

34.

LEtr, dont la teneur est la suivante:

« 1. L’autorisation d’établissement est

octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2.

L’autorité compétente peut octroyer une

autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans

au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq

dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de

séjour;

b. il n’existe aucun motif de révocation au

sens de l’art. 62.

3.

L’autorisation d’établissement peut être

octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4.

Elle peut être octroyée au terme d’un

séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque

l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes

connaissances d’une langue nationale.

5.

(…)».

La demande du recourant est fondée

sur l’art. 34 al. 4 LEtr. A propos de cette disposition, l’art. 62 de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise ce qui suit:

« 1. L’autorisation d’établissement

peut être octroyée en cas d’intégration réussie, notamment lorsque l’étranger:

a.

respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs

de la Constitution fédérale;

b.

dispose de connaissance de la langue nationale

parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du

Cadre européen commun de référence pour les langues, publié par le Conseil de

l’Europe ; les connaissance d’une autre langue nationale peuvent également

prises en compte dans des cas dûment motivés;

c.

manifeste sa volonté de participer à la vie

économique et de se former.

(…)».

L’art. 3 de l’ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE; RS 142.205) rappelle

que dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités tiennent

compte du degré d’intégration de l’étranger, en particulier lorsqu’il s’agit

d’octroyer une autorisation d’établissement anticipée au sens de l’art. 62 OASA.

Selon l’art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste

notamment par le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution

fédérale (let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de

domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté

de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).

b) Le recourant est titulaire d’une

autorisation de séjour de manière ininterrompue depuis le 26 juillet 2005. Il

dispose de bonnes connaissances du français, langue apprise dans son pays, et

perfectionnée en Suisse. Il est bien intégré, notamment du point de vue

professionnel: il a occupé des emplois réguliers depuis mars 2006; il a entamé

une formation professionnelle depuis 2009, dans le domaine médical. Il y a

partant lieu d’admettre que le recourant remplit les exigences fixées aux art.

62.

al. 1 let. b et c OASA et 4 let. b, c et d OIE. Le seul motif retenu dans la

décision attaquée tient à la dette sociale du recourant. Dans la réponse au

recours, du 12 janvier 2012, le SPOP fait également valoir la condamnation du

recourant, selon l’ordonnance pénale du 7 décembre 2006. Ainsi, de manière

implicite, le SPOP considère que le recourant ne remplit pas la condition visée

à aux art. 62 al. 1 let. a et 4 let. a OIE, portant sur le respect de l’ordre

juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale.

c) Relativement à l’art. 4 OIE,

l’Office fédéral des migrations (ODM) a établi des directives (IV.Intégration),

le 1er janvier 2008, dont la dernière version remonte au 15 novembre

2009.

Selon cette directive (ch. 2.2, p. 3 et 4), le respect de l’ordre

juridique suisse inclut celui de l’ordre public, lequel se subdivise entre

l’«ordre juridique objectif», c’est-à-dire le respect des lois, la réputation

irréprochable et l’absence de condamnations pénales, et les «représentations de

l’ordre», c’est-à-dire celles, non écrites, «dont le respect doit être

considéré selon l’opinion sociale et éthique dominante comme une condition

inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée». Font notamment partie de ces

représentations, le respect des décisions des autorités, ainsi que

l’observation des obligations de droit public et des engagements privés

(absence de poursuite ou de dette fiscale, paiement ponctuel des pensions

alimentaires, etc.). La directive est complétée par une Annexe 1, fixant les

critères d’évaluation du degré d’intégration en cas d’octroi anticipé de

l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 62 OASA. S’agissant des

critères liés aux «représentations de l’ordre», cette Annexe renvoie au Message

du 8 avril 2002 (FF 2002 p. 3469ss, 3564). Ce dernier passage est consacré au

commentaire de l’art. 62 let. e LEtr, aux termes duquel l’autorité compétente

peut révoquer une autorisation de séjour (à l’exclusion de l’autorisation

d’établissement) notamment lorsque l’étranger ou une personne dont il a la

charge dépend de l’aide sociale. Selon la jurisprudence relative à cette

disposition, le simple risque d’être à la charge de l’assistance

publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance

aux services sociaux. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant

total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une

manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa

situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en

se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu,

des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; cf., en dernier lieu, arrêt

PE.2011.0321 du 2 novembre 2011, consid. 1a, et les arrêts cités).

d) Pour déterminer si un jugement

de condamnation peut constituer l’indice d’un défaut d’intégration réussie en

rapport avec les respect de l’ordre juridique et des valeurs de la

Constitution, au sens des art. 62 al. 1 let. a OASA et 4 let. a OIE, l’autorité

tient compte du type de délit, de la gravité de la faute et de la peine

prononcée (cf. directive IV, ch. 2.2, p. 4). En huit ans de présence en Suisse,

le recourant a fait l’objet d’une seule condamnation, soit celle du 7 décembre

2006.

Depuis, son comportement n’a fait l’objet d’aucun reproche. L’infraction

réprimée est peu grave: elle a consisté dans le fait que le recourant,

titulaire d’un permis de conduire délivré dans son pays d’origine, avait omis

de le faire remplacer par un permis suisse. Cela lui a valu une amende de 300

fr. On ne saurait objectivement considérer que cette infraction isolée

démontrerait l’incapacité du recourant à se conformer à l’ordre juridique

suisse. La situation d’espèce diffère sur ce point de celle qui a donné lieu au

prononcé de l’arrêt PE.2011.0078 du 4 août 2011, dont se prévaut le SPOP dans

sa réponse du 12 janvier 2012.

e) Le recourant a reçu, avec son

épouse, des prestations de l’aide sociale, en 2005, pour un montant total de

48'109,50 fr., dont il lui reste 29'734,50 fr. à rembourser. Il a également

reçu le revenu d’insertion de janvier à septembre 2006. Cela étant, le

recourant a exercé une activité lucrative régulière depuis 2006, qui lui a

permis de subvenir aux besoins du ménage et de rembourser une partie de sa

dette. Depuis six ans, il ne dépend plus des services sociaux. Au regard des

critères posés par la jurisprudence relative à l’art. 62 let. e LEtr, qui

viennent d’être rappelés, une révocation de l’autorisation de séjour

n’entrerait pas en ligne de compte. Il existe de surcroît des motifs sérieux de

penser que le recourant, qui suit régulièrement une formation professionnelle

dans le domaine médical, sera en mesure de trouver un emploi bien rémunéré et

de continuer à rembourser sa dette sociale.

f) En conclusion, c’est à tort que

le SPOP a considéré que les conditions de l’art. 34 al. 4 LEtr, mis en relation

avec les art. 63 al. 1 let. a OASA et 4 let. a OIE, n’étaient pas remplies en

l’espèce.

3.

Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée

annulée et la cause renvoyée au SPOP pour octroi de l’autorisation

d’établissement. Il est statué sans frais (art. 49 et 52 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative –LPA-VD, RSV 173.36). Le recourant

a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 14 novembre 2011 par le

Service de la population est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la

population pour l’octroi de l’autorisation d’établissement.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, par le Département de

l’économie, versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 10 février 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.