PE.2011.0443
CDAP - PE.2011.0443 - 2012-03-28 - A.X._____ Y.__, B. Z.__ C._____/Service de la population (SPOP)
28 mars 2012Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0443
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.03.2012
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ Y.________, B. Z.________ C.________/Service de la population (SPOP)
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Cst-29-2
Résumé contenant:
Motivation de la décision du SPOP succincte, mais suffisante pour permettre aux recourants de comprendre pour quels motifs leur demande de réexamen avait été déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. Pas de violation du droit d'être entendu.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars
2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Jacques Haymoz, et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourants
1.
A. X.________ Y.________,
à 1********
2.
3.
4.
B. Z.________ C.________,
à 1********
D. Z.________ C.________, à 1********
E. Z.________ C.________, à 1********
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ Y.________, B. Z.________
C.________ et leurs enfants c/ décision du Service de la population (SPOP) du
17 novembre 2011 déclarant irrecevable leur
demande de reconsidération du 16 octobre 2011 et leur impartissant un délai
au 17 février 2012 pour quitter la Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissant
colombien né le 24 juillet 1980, est entré en Suisse, selon ses dires, en avril
2007 sans être au bénéfice d'un visa ou d'une autorisation de séjour. Contrôlé
le 15 avril 2010 sur un chantier à 2********, où il travaillait sans
autorisation, il a expliqué à la police municipale que, né en Colombie, il y
avait effectué toute sa scolarité et suivi une formation d'ingénieur en systèmes
informatiques. Il a ajouté qu'il était venu pour la première fois en Suisse fin
2007, qu'il y était resté deux à trois mois et y avait rencontré son amie, B. Z.________
C.________, qu'il était ensuite retourné en Espagne (où il était au bénéfice,
depuis le 30 juin 2006, d'une autorisation de séjour et de travail valable
jusqu'au 31 mai 2008), qu'il était revenu en Suisse en juin 2008 à l'annonce
que son amie était enceinte, puis en novembre 2008 pour la naissance de leur
fille D., que tous trois étaient partis en Espagne au mois d'avril 2009, qu'ils
étaient revenus en Suisse en juin 2009 et avaient vécu d'abord chez les parents
de sa compagne, puis, depuis décembre 2009, dans un appartement de deux pièces,
à 1********.
Le 28 juin 2010, le Service de la
population (SPOP) lui adressé une décision de renvoi de Suisse et lui a imparti
un délai d'un mois pour quitter la Suisse. L'envoi sous pli recommandé n'a pas
pu lui être délivré à l'adresse qu'il avait donnée à 1********, mais cette
décision, ainsi qu'une carte de sortie, lui ont été communiquées par la police.
Il n'est cependant pas parti. Le 29 juin 2010, le Préfet du district de 2********
l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de 300
fr. pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation. Le 16 août
2010, il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au
15 août 2013.
Le 12 décembre 2010, A. X.________ Y.________
et le père de sa compagne ont été interpellés dans le canton d'Argovie, à
l'occasion d'un contrôle de police. Constatant que des décisions d'interdiction
d'entrée en Suisse avaient été rendues à l'encontre des intéressés, les agents
les ont emmenés au poste de police, où ils ont procédé à une première audition.
A. X.________ Y.________ a admis que le permis de conduire espagnol avec lequel
il avait tenté de se présenter sous l'identité de F.________, appartenait en
réalité au mari de sa tante. Il a également reconnu avoir reçu la décision lui
ordonnant de quitter la Suisse et avoir donné une fausse adresse aux autorités
lausannoises afin de protéger sa famille. Il a également précisé avoir quitté
la Colombie en 2001 ou 2002 et s'être rendu en Espagne, avant d'arriver en 2007
en Suisse. Une deuxième audition a eu lieu le 14 décembre 2010, au cours de
laquelle il a expliqué ne pas pouvoir se résoudre à quitter la Suisse compte
tenu du fait que sa compagne et ses deux filles y vivent. Il a pris
connaissance de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre
lui le 16 août 2010.
B.
B. Z.________ C.________, ressortissante
équatorienne née le 3 décembre 1985, réside illégalement en Suisse depuis
décembre 1999. Arrivée seule, vraisemblablement pour rejoindre son père qui y
résidait déjà clandestinement, elle a été rejointe par sa mère peu après. Le 9
mai 2000, elle s'est rendue coupable de deux vols d'importance mineure, pour
lesquels elle a bénéficié d'un non-lieu, faute de plainte. Le 23 mai 2000, elle
et sa mère ont fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable
jusqu'au 22 mai 2002. Leur départ de Suisse le 6 juin 2000 a été attesté par le
poste de frontière de Chavannes-de-Bogis. B. Z.________ C.________ n'en a pas
moins été scolarisée dès le 11 mai 2000 à l'Etablissement secondaire de 3********,
puis auprès de l'établissement secondaire de 4******** jusqu'en 2001. Son
séjour illégal et celui de sa famille ayant été à nouveau constaté, un délai au
30 septembre 2002 leur a été imparti pour quitter la Suisse et une nouvelle
interdiction d'entrée, valable jusqu'au 12 mars 2003, a été notifiée à
l'intéressée et à sa mère.
Le 27 août 2003, son père a
sollicité du Service de la population (ci-après : le SPOP) une autorisation de
séjour pour lui et sa famille en application de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre d'étrangers du 6 octobre
1986 (OLE, RS 823.21). A l'appui de sa requête, il faisait valoir qu'il vivait
en Suisse avec son épouse depuis plus de sept ans, que ses enfants étaient
scolarisés, qu'ils étaient tous parfaitement intégrés, qu'ils n'avaient pas
commis de crime ou de délits et qu'il exerçait, de même que son épouse, une
activité lucrative. Par décision du 18 août 2004,
l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a refusé d'accorder aux
parents de B. Z.________ C.________, tout comme à elle et ses frère et soeur,
une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Le 1er
juin 2005, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen. Cette
décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 15 juin 2007.
B. Z.________ C.________ a été
condamnée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, le 23 juin
2006, à une peine de six mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis de deux
ans, pour un brigandage commis le 5 février 2005, et pour recel.
Interrogée par la police de
1******** sur sa situation le 16 mai 2009, elle a exposé qu'elle vivait dans
l'appartement de sa mère, avec sa fille D. (née le 21 novembre 2008) qu'elle
élevait seule, qu'elle avait auparavant travaillé comme femme de ménage pour
des particuliers et qu'elle dépendait financièrement de sa mère, mis à part
quelques travaux qu'elle effectuait dans le domaine ménager. Elle a en outre
déclaré qu'elle avait été interpellée deux fois en 2007 pour des vols à l'étalage,
mais qu'elle n'avait jamais été condamnée.
B. Z.________ C.________ a accouché
le 1er juillet 2010 d'une seconde fille, E., dont le père est également
A. X.________ Y.________.
C.
Le 31 janvier 2011, A. X.________ Y.________ a déposé
une demande de permis de séjour pour lui, sa compagne et leurs deux filles. Il
a joint une demande d'autorisation de prise d'emploi signée par une entreprise
de construction de 5********.
Par décision du 10 mai 2011, le
SPOP a refusé de leur délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme
que ce soit, impartissant aux intéressés un délai de trois mois pour quitter la
Suisse.
Saisie
d'un recours déposé par A. X.________ Y.________
et B. Z.________ C.________,
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé cette
décision par arrêt du 14 septembre 2011 (PE.2011.0242). En substance, elle a
retenu, d'une part, que le recourant ne
remplissait manifestement pas les conditions d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative (il n'était notamment fait état d'aucune qualification
professionnelle particulière du recourant, l'emploi faisant l'objet de la
demande étant un poste non qualifié dans le domaine du bâtiment) et, d'autre
part, que les recourants et leurs filles ne se trouvaient pas dans un cas individuel
d'extrême gravité qui imposerait la poursuite de leur séjour en Suisse.
D.
Le 16 octobre 2011, A. X.________ Y.________ a
déposé, en son nom et au nom de sa famille, une demande de réexamen de la
décision du SPOP du 10 mai 2011 en faisant valoir que lui et sa famille étaient
bien intégrés en Suisse et qu'il avait reçu des offres d'emploi de "parqueteur",
emploi pour lequel il disposait de "qualifications professionnelles
particulières". Il a également fait valoir que lui et sa famille ne
pouvaient pas retourner en Colombie, car d'une part sa grand-mère et d'autres
membres de sa famille y avaient été menacés et d'autre part la vie dans ce pays
était dangereuse. Il a notamment conclu à ce qu'ils puissent "rester librement sur le territoire vaudois
le temps que durera la présente procédure de réexamen" et "à ce
qu'il soit décidé que le renvoi est impossible, ne peut être exigé et est
illicite".
Par décision du 17 novembre 2011, le
SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a
imparti à l'intéressé et sa famille un délai au 17 février 2012 pour quitter la
Suisse.
E.
Le 15 décembre 2011, A. X.________ Y.________ (ci-après: le
recourant) a recouru, en son nom et au nom de B. Z.________ C.________ et de
leurs deux filles, contre cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal.
Le SPOP a produit son dossier le 21
décembre 2011.
Le 16 janvier 2012, le recourant a
effectué l'avance de frais requise.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les recourants reprochent à l'autorité intimée de
ne pas avoir motivé sa décision du 17 novembre 2011.
Tel qu’il est garanti par l’art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération
suisse (Cst; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14
avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu
confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une
décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend
à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives
ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision
arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en
règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se
limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit
que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans GE.2010.0112 du 6 juin
2011).
En l'occurrence, le SPOP a indiqué:
"Selon l'article
64.
alinéa 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD), Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision (al.1). L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre
en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let.a), si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let.b) ou si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit (let.c)
En l'espèce, tel n'est pas le cas. En particulier,
nous constatons que votre situation personnelle ainsi
que les conditions d'exigibilité de votre renvoi ont déjà été examinées par les
autorités saisies antérieurement. Au surplus, nous relevons que vous n'avez pas
établi à satisfaction de droit, l'existence d'une mise en danger concrète de
votre famille en cas de retour en Colombie".
Bien que sommaire, cette motivation
permettait aux recourants de comprendre que le SPOP jugeait que leur demande de
réexamen ne répondait pas aux exigences de l'art. 64 LPA-VD. Le droit d'être
entendu des recourants n'a dès lors pas été violé.
2.
Concernant les motifs prévus à l'art. 64 al. 2 LEtr
donnant droit au réexamen d'une décision, il faut relever que l'hypothèse prévue
sous lettre b, couramment appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss;
Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès
l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert
postérieurement. L'hypothèse prévue sous lettre a permet quant à elle de
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification
des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit
administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002,
no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos
426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und
Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";
P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas,
comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre
1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a; PE.2009.0026 du 11
mars 2009).
Dans les deux hypothèses qui viennent
d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision
et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des
moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure
où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils
avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf.
ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2
let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38
consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen
ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid.
1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application
analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf.
également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib
209.
consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137
let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
3.
En l'espèce, le recourant fait valoir que sa
compagne est arrivée en Suisse en
1999, à l'âge de 14 ans, et y a été scolarisée durant trois années. Il précise
qu'en 2004, elle a passé six mois dans son pays d'origine, puis est revenue
vivre auprès de ses parents en Suisse et a occupé divers emplois comme gardienne
d'enfants et aide de cuisine, travaillant notamment à temps partiel pour G.________
de février à novembre 2009. Quant à lui, il rappelle qu'il est arrivé en Suisse
en 2007 et y a également travaillé. Il ajoute que sa famille ne fait pas
l'objet de poursuites, qu'elle n'a jamais bénéficié de l'aide sociale, que
leurs deux filles sont nées en Suisse et y ont toujours vécu, que leur fille
aînée parle français et que tous leurs amis résident ici.
Tous ces éléments étaient connus de
l'autorité intimée, ainsi que du tribunal, lorsqu'ils ont rendu leurs décisions
dans la précédente procédure. Le tribunal les a d'ailleurs expressément relevés
lorsqu'il a examiné si les recourants ne se trouvaient
pas dans un cas individuel d'extrême gravité qui imposerait la poursuite de
leur séjour en Suisse (cf. consid. 4 c aa, bb et cc de l'arrêt du 14 septembre
2011). Il ne s'agit dès lors pas de faits nouveaux qui justifieraient un réexamen
de la décision initiale.
4.
Le recourant affirme disposer de "qualifications
professionnelles particulières" car il est "qualifié en tant
que parqueteur" et très expérimenté dans ce domaine. Il ajoute
toutefois que divers employeurs, seraient prêts à l'engager comme "parqueteur".
Or il a déjà fait valoir cet argument dans son précédent recours, et le
tribunal a répondu à cet argument (consid. 4).
5.
Le recourant fait également valoir que sa
grand-mère maternelle a été menacée de mort par la guérilla si bien qu'elle s'est
exilée en Espagne où elle a obtenu la nationalité et que tous les membres de sa
famille paternelle ont également subi des menaces et vivent actuellement en
Europe.
Lors de la précédente procédure, le
recourant n'a jamais invoqué les menaces dont sa famille aurait été victime en
Colombie, quand bien même rien ne l'aurait empêché de le faire. Il prétend ne pas
avoir imaginé que le SPOP rendrait une décision négative et prononcerait son
renvoi de Suisse. Il n'a cependant pas non plus invoqué cet argument devant le
tribunal après le refus du SPOP. Il ne s'agit dès lors pas de faits nouveaux au
sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, puisque le recourant aurait pu les
invoquer s'il avait fait preuve de diligence.
Même s'il
s'agissait d'éléments nouveaux, ils ne seraient pas susceptibles
d'influencer l'issue de la présente procédure. En
effet, à supposer que ces menaces dirigées contre des
membres de la famille du recourant le concernent également et soient toujours
d'actualité, ce qu'il devrait encore établir, elles ne sauraient suffire à
fonder un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr dans la
mesure où la compagne du recourant est de nationalité équatorienne et possède
une carte de résident en Espagne valable jusqu'au 19 mars 2014. Il est dès lors
également possible pour le recourant et sa famille d'aller vivre en Equateur et
peut-être même en Espagne.
6.
Les recourants invoquent
enfin la situation sociale précaire existant en Colombie et produit des extraits de textes trouvés sur
Internet "démontrant les multiples violations des droits de l'homme se
déroulant en Colombie et l'état de violence généralisée".
Là encore, il ne s'agit pas d'éléments
nouveaux que les recourants n'avaient pas la possibilité d'évoquer dans leur
précédent recours contre la décision du SPOP du 10 mai 2011 prononçant leur
renvoi de Suisse.
On relèvera de surcroît que le
Tribunal administratif fédéral, autorité de recours à l'encontre des décisions
de l'ODM, considère que si le conflit persistant en Colombie entre les
paramilitaires soutenus par l'armée, les mouvements de guérillas, et les forces
de sécurité a donné lieu à de graves atteintes aux droits humains,
particulièrement dans certaines régions et dans les zones rurales, il apparaît
toutefois que la Colombie a fait des progrès pour rétablir la sécurité à
travers le pays ces dernières années et, surtout, que les différentes régions
de ce pays ne sont pas toutes affectées par une situation de violence
généralisée, de sorte que l'exécution des renvois vers ce pays est, de manière
générale, exigible (ATFA Cour II C_2931/2007 du 30 juin 2009, consid. 10.3 cité
dans PE.2011.0039 du 2 mai 2011).
7.
Manifestement mal fondé au sens de l'art. 82
LPA-VD, le présent recours peut être rejeté sans échange d'écritures ni mesure
d'instruction complémentaire. Il ne sera en particulier pas donné suite à la
demande d'audience formulée par les recourants, ces derniers ayant eu tout
loisir d'exposer les motifs justifiant selon eux un réexamen de la décision du
SPOP.
Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à
l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge des recourants, qui succombent.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17
novembre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________ Y.________ et consorts.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.