PE.2011.0447
CDAP - PE.2011.0447 - 2012-12-04 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
4 décembre 2012Français26 min
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N° affaire:
PE.2011.0447
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.12.2012
Juge:
EB
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
DETTE
ASSISTANCE PUBLIQUE
DEVOIR DE COLLABORER
ENQUÊTE ADMINISTRATIVE
CEDH-8
LEI-44
LEI-44-c
LEI-47-1
LEI-47-3
LEI-62-c
LEI-90
Résumé contenant:
Refus du SPOP d'autoriser le regroupement familial de deux enfants, d'origine thaïlandaise, nés en 1994 et 2000, auprès de leur mère, même origine, ayant épousé en 2010 un citoyen suisse. Après l'audience, le tribunal ne parvient pas à élucider la situation financière de la famille qui a des dettes et qui ne donne plus suite aux mesures d'instruction requises. Dès lors que la fille cadette est dans l'intervalle entrée légalement en Suisse sur la base du certificat de salaire annuel de 2011 du beau-père, le tribunal renvoie l'affaire au SPOP pour qu'il instruise la cause par une enquête de police compte tenu du défaut de collaboration de la partie requérante. Recours partiellement admis. Refus du SPOP annulé pour l'enfant cadette et renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A. X.________
Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du SPOP du 10 novembre 2011 refusant les autorisations d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour, en faveur de ses filles B. X.________ et C.
Z.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
C. Z.________, ressortissante thaïlandaise née
le 25 mars 2000, et B. X.________, même origine née le 10 décembre 1994, ont
déposé une demande de visa pour un séjour de longue durée (visa D) en vue de
rejoindre leur mère A. X.________ Y.________, de nationalité thaïlandaise
également, née le 25 septembre 1977 et vivant en Suisse.
B.
A. X.________ Y.________ est entrée en Suisse le
18 juillet 2002; elle a laissé à cette époque ses deux filles aux bons soins de
leur grand-mère; elle a épousé le 9 février 2010 le ressortissant suisse D. Y.________,
né le 7 décembre 1960. Elle a été mise, à une date ne résultant pas du dossier,
au bénéfice d’une autorisation de séjour à la suite de son mariage.
D. Y.________ est locataire d’un
appartement de cinq pièces à 1********, dont le loyer est 1'500 fr. par mois,
charges comprises. Ses propres enfants, nés en 1999 et 2000 et issus d’une
précédente union, vivent avec lui. Il exerce une activité lucrative auprès de Z.________
SA à 2******** (salaire mensuel de 4'522.35 en février 2011; 3'047.60 fr. en
janvier 2011). Il faisait l’objet au 4 avril 2011 de 29 poursuites introduites
du 1er décembre 2006 au 16 mars 2011 pour une somme de 63'138.05 fr.
(trois poursuites au stade du commandement de payer en cours dont une frappée
d’une opposition totale ou partielle pour une somme de 2'430.70 fr. et 26 actes
de défaut de biens pour la somme de 60’0707.35 fr). Le prénommé a bénéficié du
revenu minimum de réinsertion (RMR) pendant neuf moins entre 1999 et 2000, puis
du revenu d’insertion (RI) au mois de février 2008 et octobre 2010 avec son
épouse, à concurrence d’un montant total de 30'206 fr. A. X.________ Y.________
n’exerce pas en l’état d’activité professionnelle mais elle recherche un
emploi. Elle fait l'objet de huit poursuites introduites du 16 mai 2009 au 16
mai 2011 pour un montant de 17'365.30 fr. (trois poursuites au stade du
commandement de payer en cours pour la somme de 2'495.55 fr. et cinq actes de
défaut de biens pour 14'869.75 fr.) Les primes d’assurance-maladie du couple
s’élèvent au total à 766.80 fr. par mois.
Le Service de la population (SPOP)
a calculé que les revenus de D. Y.________ ne permettaient pas d’accueillir les
deux filles de son épouse (cf. fiche de calcul du 16 août 2011 dont il résulte
un déficit de 348 fr.). Le 19 août 2011, le SPOP a informé A. X.________
Y.________ de son intention de refuser la délivrance des autorisations d’entrée,
respectivement de séjour, sollicitées en faveur de ses filles au vu des
ressources insuffisantes de la famille (qui devrait compter six personnes avec
les deux filles de la recourante). Le SPOP a fait état de motifs préventifs
d’assistance publique sur la base de l’art. 44 let. c de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). En ce qui concerne B., le
SPOP a relevé qu’elle se trouvait proche de sa majorité et qu’elle n’avait pas
vécu avec sa mère depuis 2002 et qu’elle conservait ses attaches familiales,
sociales et culturelles dans le pays d’origine. Il s’en suivait que
l’intégration de B. ne paraissait pas assurée et que le respect du délai pour
solliciter le regroupement familial n’excluait pas un abus à cet égard.
Le 4 septembre 2011, A. X.________
Y.________ a écrit au SPOP qu’elle comprenait le raisonnement de l’autorité
concernant sa fille aînée, mais elle a fait valoir qu'il était encore temps
pour scolariser sa fille cadette en Suisse. Elle a mentionné que la demande de
regroupement familial pourrait se limiter en faveur de la plus jeune. Elle a
expliqué qu’elles étaient toutes deux en contact plusieurs fois par semaine par
internet et par téléphone depuis huit ans. La grand-mère des enfants était maintenant
trop âgée, elle n’était plus en bonne santé et A. X.________ Y.________ n’avait
personne d’autre en Thaïlande pour garder ses enfants. Elle a précisé que son
mari versait 400 à 600 fr. par mois en leur faveur depuis quatre ans.
C.
Par décision du 10 novembre 2011, notifiée le 23
suivant, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations d’entrée,
respectivement de séjour, sollicitées en faveur de B. X.________ et C. Z.________
en l’absence de revenus suffisants. Le SPOP a aussi relevé que les enfants n’avaient
plus vécu avec leur mère depuis plus de huit ans et qu’elles conservaient
d’importantes attaches familiales, sociales et culturelles dans le pays
d’origine. B. était proche de sa majorité et son intégration ne paraissait pas
assurée; même si la demande déposée en faveur de la fille aînée respectait le
délai de l’art. 47 LEtr, cela n’excluait pas un abus.
D.
Par acte du 20 décembre 2011, A. X.________
Y.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre la décision du SPOP dans laquelle
elle demande le regroupement familial en faveur de sa fille cadette C. compte
tenu du fait que celle-ci avait, à son âge (bientôt 12 ans), toutes les chances
de pouvoir s’intégrer en Suisse. A l’appui de ses conclusions, la recourante a
produit d'une part, une lettre du 1er décembre 2011 de
l’institutrice de cette enfant, accompagnée de sa traduction (faisant état du
caractère colérique grossier de la grand-mère laquelle avait à plusieurs
reprises maltraité ses deux petites-filles) et, d'autre part, des ordres
bancaires (pièces auxquelles on se réfère pour le surplus).
Dans sa réponse du 8 février 2011,
le SPOP a conclu au rejet du recours, compte tenu du fait qu’aucune preuve
nouvelle relative à la situation financière du couple n’avait été produite. Le
SPOP a également relevé qu’un regroupement familial partiel en faveur de l’un
des deux enfants concernés seulement diviserait encore davantage la famille et
qu’il n’était probablement pas dans l’intérêt des deux sœurs d’être séparées
l’une de l’autre. Quoi qu’il en fût, le regroupement familial devait être
refusé à l’aune de l’art. 44 LEtr.
Le 25 février 2012, la recourante a
fait valoir que sa fille aînée était partie dans une autre ville et que sa
fille cadette se retrouvait seule à subir les sautes d’humeur de sa grand-mère.
Elle a répété que, de son avis, sa fille C. avait toutes les chances de bien
pouvoir s’intégrer en Suisse et qu’elle pensait que les 600 à 700 fr. que son
mari versait chaque mois en Thaïlande permettraient de couvrir toutes les
dépenses. Elle a répété qu’elle-même était à la recherche d’un travail.
Le 2 mars 2012, l’autorité intimée
a indiqué maintenir sa décision.
Le 3 mai 2012, le SPOP, qui a fait
savoir qu'il renonçait à se présenter à l'audience aménagée le 4 juin 2012, a
demandé à pouvoir s'exprimer sur le procès-verbal d'audience. Il a transmis le
calcul des moyens financiers dans l'hypothèse de l'accueil de la cadette des
filles et remarqué que les moyens financiers du beau-père étaient manifestement
insuffisants pour assumer l'entretien d'une famille de cinq personnes. Dans ce
nouveau calcul, le SPOP a pris en considération un revenu mensuel de 3'784 fr.
par mois versé treize fois l'an, soit un revenu mensuel annualisé de 4'099.33
fr. et des allocations familiales (200 + 170 fr.) et obtenu des ressources à
concurrence de 4'469.33 fr. Au titre des charges, le SPOP a pris en
considération les primes d'assurance-maladie pour une somme de 1'006.80 fr
(pour le couple : 766.80 fr; trois enfants : 3 x 80 = 240 fr., un loyer de
1'500 fr. par mois et le minimum vital de cinq personnes (2'660 fr.), soit des
charges s'élevant à 5'166.80 fr. par mois. Il a déterminé un déficit de 698 fr.
par mois.
E.
La Cour a tenu audience le 4 juin 2012 en
présence de la recourante et de son mari. L'autorité intimée n'était pas
représentée. Du compte-rendu d'audience, il y a lieu d'extraire le passage
suivant:
" (…)
De l'instruction menée par le tribunal, il
résulte, en substance, que la recourante a séjourné illégalement en Suisse
entre 2002 et le 9 février 2010, date à laquelle elle a épousé le ressortissant
suisse D. Y.________.
Avant son mariage, la recourante a travaillé
dans un salon de mariage (recte:
massage) qu'elle ne pouvait pas quitter, faute pour
elle déjà de disposer de l'argent nécessaire pour rentrer chez elle. Son mari
l'a sortie de cette situation et totalement du milieu de la prostitution. Le
couple a vécu trois ans ensemble avant de se marier. D. Y.________ attendait à
l'époque de divorcer de sa précédente épouse dont il a eu deux filles, nées en
1999 et 2000. D. Y.________ a obtenu la garde de ses deux filles, mais il ne
reçoit pas de son ex-femme des contributions d'entretien en faveur de leurs
deux enfants. Il a indiqué n'avoir pas obtenu de pension alimentaire de la mère
de ses enfants par le jugement de divorce vu la situation de la mère de ses
enfants. Depuis lors, son ex-femme s'est remariée, a eu un fils de sa nouvelle
union, mais elle vit séparée de son nouveau conjoint. Elle aurait rejoint le milieu
de la prostitution de sorte que les contacts entre le demi-frère et les
demi-soeurs seraient interrompus en l'état.
La recourante s'occupe du ménage et se
charge de l'éducation de ses deux belles-filles. Son mari lui en est infiniment
reconnaissant et souhaite qu'elle-même puisse de même veiller en Suisse à
l'éducation de ses deux filles restées en Thaïlande. D. Y.________ fait part de
son projet d'adoption à l'égard de la cadette si celle-ci est autorisée à venir
en Suisse. La recourante souffre énormément de la séparation d'avec ses deux
enfants, en particulier d'avec sa fille cadette avec laquelle elle est en
contact quotidien par MSN. Sa fille aînée a quitté le domicile des
grands-parents depuis un an environ pour vivre sa propre vie, ce qui l'inquiète
vu les conditions de vie régnant en Thaïlande. Sa fille cadette, qui se
retrouve seule à subir le comportement violent de sa grand-mère, demande
instamment à pouvoir rejoindre sa mère en Suisse. La grand-mère ne mesure pas
ses frappes et tape sa petite-fille avec toutes sortes d'objet, et notamment un
marteau, ce qui témoigne d'un état mental détérioré. La recourante craint pour
la santé de sa fille cadette.
Sur le plan professionnel, D. Y.________
travaille actuellement en qualité d'ouvrier charpentier. Il est rémunéré à
l'heure; son salaire est de l'ordre de 4'500 à 4'600 fr. par mois. Quant à la
recourante, elle s'occupe du foyer; il lui arrive parfois occasionnellement de
travailler, pour donner un coup de main et d'obtenir une rémunération pour des
activités ponctuelles. Elle a suivi des cours de français.
D. Y.________ explique qu'il s'était lancé
il y a une bonne quinzaine d'années dans l'exercice d'une activité à titre
indépendant dans le commerce de vêtements avec l'Italie et qu'il avait connu une
faillite personnelle entre 2003-2004. Il a exposé avoir été spolié par un
débiteur italien de 90'000 fr. environ. Suite à cela, il avait oeuvré en
qualité de menuisier, puis repris l'exercice de son métier de charpentier. Il
logeait toujours actuellement dans un appartement mis à sa disposition par
l'entreprise de menuiserie pour laquelle il avait travaillé plusieurs années.
Il consacre toute son énergie à son travail, pour procurer à sa famille de quoi
vivre. Cela fait des années, et au prix de grands sacrifices, qu'il donne 500 à
600 fr. par mois à son épouse pour que celle-ci puisse envoyer cette somme à
ses filles en Thaïlande. C'était déjà le cas plusieurs années avant leur
mariage. D. Y.________ explique que son employeur lui avait promis qu'il lui
ferait une avance sur son salaire de manière à pouvoir payer le billet d'avion
des enfants de son épouse.
D. Y.________ admet que sa situation
financière est obérée, mais il explique qu'elle l'était déjà du temps où il a
fondé sa première famille. Sa situation est stabilisée en ce sens qu'il se
débrouille pour ne pas augmenter ses dettes et régler, par de modiques
versements, certains créanciers. Il est suivi régulièrement par l'Office des
poursuites qui lui a indiqué comment tenir son budget. L'Office des poursuites
vérifie ses décomptes de salaire. Il touche un subside pour sa prime
d'assurance-maladie.
La recourante et son mari répètent leur
souhait profond de voir la présente procédure aboutir.
Le président informe la recourante et son
mari qu'ils recevront le compte-rendu de l'audience sur lequel ils pourront se
déterminer et que, dans le délai imparti à cet effet, la recourante sera
invitée à produire le dernier certificat annuel de salaire de son mari.
La parole n'étant plus demandée, l'audience
est levée …".
F.
A réception du compte-rendu d'audience, le SPOP
a indiqué le 8 juin 2012 maintenir sa décision.
A la demande du tribunal, la
recourante a produit le dernier certificat annuel de salaire de son mari, dont
il résulte qu'en 2011, il a réalisé un revenu brut de 79'909 fr. auquel s'est
ajoutée une gratification de 2'500 fr., soit 82'409 fr.; son salaire net s'est
élevé à 70'735 fr., ce qui représente 5'894 fr. par mois.
Ayant été invité à se déterminer
sur ce certificat de salaire annuel et sur le fait que D. Y.________
bénéficiait, à ses dires, de subsides cantonaux pour le paiement des primes de
l'assurance-maladie, le SPOP a requis le 18 juin 2012 un complément
d'instruction compte tenu du fait qu'un salaire de 4'500 à 4'600 fr. par mois,
selon le compte-rendu d'audience relatant les déclarations du prénommé, restait
insuffisant. A la demande de l'autorité intimée, le tribunal a demandé le 22
juin 2012 à la recourante de produire dans un délai échéant au 23 juillet 2012:
-
les trois dernières
fiches de salaire de D. Y.________;
-
la dernière décision de
taxation fiscale des époux;
-
les montants retenus
par l'Office des poursuites;
-
les subsides octroyés
pour les primes d'assurance-maladie.
G.
Par décision incidente du 22 juin 2012, le juge
instructeur a autorisé, à titre provisionnel, C. Z.________ à entrer et à
séjourner dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de
recours et le SPOP a été chargé de veiller à la délivrance du visa nécessaire
en faveur de cette enfant. Il y a lieu d'en extraire le considérant suivant:
" (…)
- que l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête,
les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou
de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 et 99 LPA-VD),
- qu'en l'occurrence, C. Z.________ est exposée aux
mauvais traitements de sa grand-mère maternelle à laquelle elle est confiée,
- que son bien-être et son intégrité corporelle paraissent
sérieusement menacés, sinon compromis, dans le pays d'origine,
- qu'à ce stade de la procédure, il est établi que les
revenus de D. Y.________ s'élèvent à 70'735 fr. par année compte tenu d'une
gratification de 2'500 fr.,
- que l'instruction a révélé ainsi que les revenus du
beau-père de cette enfant, 5'894 fr./mois, sont sensiblement plus élevés que
ceux pris en considération par l'autorité intimée qui s'est basée sur un
salaire de 4'099.33 fr. (49'192 fr. par année, 13e salaire compris),
- que ces revenus, auxquels devraient s'ajouter des
allocations familiales pour les deux enfants de D. Y.________, paraissent,
prima facie, couvrir les charges déterminées par le SPOP (766.80 + 240 + 1'500
+ 2'660 = 5'166.80 fr.), indépendamment des éventuels subsides cantonaux pour
les primes de l'assurance-maladie,
- qu'il apparaît, à ce stade et sous réserve des éléments
complémentaires de l'instruction (éventuelles saisies de salaire de l'Office
des poursuites), que les revenus à disposition de la famille pourraient,
toujours prima facie, s'avérer suffisants, étant encore relevé que le minimum
vital qui pourrait être déterminé par l'Office des poursuites dépend de la
composition de la famille,
- que A. X.________ Y.________ pourrait, en outre, exercer
une activité lucrative et compléter les ressources financières du couple et
obtenir aussi des allocations familiales,
- que, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence,
il apparaît qu'il doit être veillé, à titre provisionnel, à la sauvegarde des
intérêts de l'enfant C. Z.________ qui ne peut plus, en connaissance de cause,
être laissé sous la responsabilité de sa grand-mère en Thaïlande,
- que les intérêts bien compris de cette enfant
légitiment, à titre provisionnel, l'entrée en Suisse de celle-ci avant l'issue
de la présente procédure,
- qu'en effet, il n'existe pas de risque avéré, du moins en
l'état de la procédure, que la famille doive recourir aux prestations de l'aide
sociale dans les prochains mois,
- que A. X.________ doit être encouragée à trouver une
activité fixe rémunérée si elle entend mettre toutes les chances à l'appui des
conclusions de son recours, dans l'optique du remboursement des dettes
contractées,
- que l'attention de l'intéressée et son mari est
formellement attirée sur le fait que l'entrée en Suisse de l'enfant C. Z.________,
à titre provisionnel, ne préjuge pas de l'issue du recours qu'il convient ici
expressément de réserver.
(…)"
H.
La recourante n'a pas donné suite, dans le délai
fixé au 23 juillet 2012, au complément d'instruction ordonné le 22 juin 2012
par le tribunal.
C. Z.________ est arrivée en Suisse
le 30 juillet 2012 après avoir obtenu un visa de durée non déterminée pour
raisons familiales, en exécution de la décision incidente du 22 juin 2012.
Par lettre recommandée du 31
juillet 2012, un nouveau délai au 31 août 2012 a été imparti d'office à la
recourante pour satisfaire aux réquisitions de pièces du 22 juin 2012. A cette
occasion, il lui a été formellement rappelé qu'elle avait l'obligation de
collaborer à la constatations des faits déterminants et de fournir les moyens
de preuve nécessaires et que si elle ne donnait pas suite aux demandes du
tribunal, celui-ci pourrait considérer qu'elle et son mari ne disposent pas de
moyens financiers suffisants à l'appui de leur demande de regroupement
familial.
La recourante n'ayant pas retiré ce
pli recommandé du 31 juillet 2012, il lui a été communiqué en courrier A.
La recourante n'a toujours pas répondu
aux mesures d'instruction ordonnées dans le nouveau délai qui lui avait été
imparti à cet effet.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieux le regroupement familial concernant
deux enfants de nationalité thaïlandaise désireux rejoindre en Suisse leur
mère, même origine.
La mère de l’enfant étant titulaire
d’une autorisation de séjour du fait de son mariage avec un Suisse, le
regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l’art. 44 LEtr (ATF
2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1;2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid.
2.2
). Cette disposition prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du
titulaire d’une autorisation de séjour aux conditions qu’ils vivent en ménage
commun avec lui (let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et
qu’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).
L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que
le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants
de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au
moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a)
et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (let. b).
2.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la
demande de regroupement familial déposée le 11 novembre 2010 a été introduite à
temps compte tenu du fait que la mère des enfants est titulaire d’une
autorisation de séjour à une date indéterminée en l’état, mais qui fait suite à
son mariage célébré le 9 février 2010, c’est-à-dire la même année.
3.
Dans un arrêt 2C_270/2009 du 15 janvier 2010
(consid. 4.8), le Tribunal fédéral a jugé que le respect des délais fixés pour
demander le regroupement n'implique pas que celui-ci doive automatiquement être
accordé. Le regroupement familial partiel peut en effet poser des problèmes
spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en
Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille.
Trois éléments sont alors déterminants. Premièrement, le droit au regroupement
familial ne doit pas être invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 lettre a et
al. 2 lettre a LEtr). En deuxième lieu, le parent qui dépose une autorisation
de séjour, pour son enfant, au titre de regroupement familial doit bénéficier
(seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe,
l'autre parent vivant à l'étranger doit avoir donné son accord exprès (cf., à
ce sujet, ATF 125 II 585 consid.
2a p. 587). Finalement, le regroupement familial partiel suppose de tenir
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l’enfant (CDE; RS 0.107). Il faut donc se demander si
la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel
n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à
le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et
n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Déterminer l'intérêt de
l'enfant est très délicat. Les autorités compétentes en matière de droit des
étrangers ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents
de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération
l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart du niveau de vie par rapport au
pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de
l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour
autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne
sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur
appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée
à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne
doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est
manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. aussi ATF 2C_490/2009 du 2
février 2010 [consid. 3.2.3]).
4.
a) S’agissant de la fille aînée, née en décembre
1994, âgée près de près de seize ans révolus au moment de la demande et qui atteindra
prochainement l’âge de dix-huit ans, le regroupement familial paraît clairement
contraire à l’intérêt supérieur de cette enfant. Elle a vécu les huit premières
années de sa vie avec sa mère mais elle vit séparée de celle-ci depuis 2002,
soit depuis près de dix ans actuellement. Elle a grandi dans son pays d’origine
où elle a forgé tous ses attaches et repères. Elle n’est jamais venue en
Suisse, ne parle pas le français et il n’est pas démontré qu’elle aurait suivi
un niveau d’études lui permettant de suivre une voie universitaire en Suisse ou
de faire un apprentissage (v. arrêt PE.2010.0331 du 24 février 2011 et réf.
cit. faisant suite à l’ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010). De plus, l'instruction
a révélé que cette enfant, qui sera majeure le 10 décembre 2012, vit déjà de
manière autonome de sorte que le regroupement familial n'a plus lieu d'être. Il
apparaît que si la recourante entend continuer à veiller à la sauvegarde les
intérêts bien compris de cette jeune adulte, elle peut continuer à le faire en
lui apportant une aide matérielle depuis la Suisse.
b) En ce qui concerne, la fille
cadette, née en mars 2000, il faut constater qu’elle avait deux ans lorsque sa
mère est venue en Suisse et qu’elle n’avait pas revu celle-ci avant le 30
juillet 2012, soit pendant dix ans. Il reste qu’à douze ans, elle est en âge de
s’intégrer en Suisse par le biais de l’école, qu'elle doit du reste avoir
commencé en Suisse à la reprise au mois d'août 2012. La jurisprudence ne
s’oppose à la venue uniquement de cette enfant alors que les éléments au
dossier, en particulier l’attestation de l’institutrice de l’enfant, plaide en
faveur du déplacement de l’enfant en Suisse compte tenu de l’intérêt supérieur
de celui-ci (v. ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 précité). En espèce, le dossier
conforte l'appréciation de la mère qui considère que l'intérêt de sa fille
cadette est de vivre en Suisse auprès d'elle et il n'y a pas lieu de s'y
substituer, selon la jurisprudence.
5.
Les parties sont encore divisées sur le point de
savoir si les conditions posées par l’art. 44 let. c LEtr sont réunies.
Il ne résulte pas du dossier que la
recourante et son mari dépendraient de l’aide sociale actuellement, mais cela a
été épisodiquement le cas du couple en octobre 2010; antérieurement, le mari de
la recourante a dû recourir aux prestations de l’assistance publique, mais
c’était essentiellement entre 1999 et 2000, soit bien avant son mariage avec la
recourante. Le mari de la recourante exerce une activité lucrative; les revenus
générés par son activité professionnelle, 70'735 fr./an, soit 5'894 fr./mois, semblent,
à première vue, couvrir les charges d’un ménage comprenant cinq personnes calculées
par le SPOP à raison de 5'166.60 fr./mois.
Cela étant, il reste que la
recourante n’exerce pas d’activité professionnelle dont elle tire un revenu
régulier et qu'elle a des dettes (actes de défaut de biens pour un montant de
14'869.75 fr. auxquelles s'ajoutent trois poursuites en cours). Il en va de
même de son époux qui comptabilise 26 actes de défaut de biens pour la somme de
60’0707.35, sans compter les poursuites en cours.
Les dettes ainsi accumulées
constituent une atteinte à l’ordre public. Encore faut-il que cette atteinte
soit grave et répétée selon l’art. 62 let. c LEtr pour permettre, non pas de
révoquer une autorisation de séjour, mais de refuser celle(s) sollicitée par
l’/les enfant/s concernés par application analogique de cette disposition. Dans
sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a pris en considération un montant de
l’ordre de 100'000 fr. (ATF 122 II 385). Il s’agit d’un critère entrant dans le
cadre de l’art. 8 CEDH et de la pesée des intérêts en présence, compte tenu du
droit de présence assuré de la mère (v. également ATF 2C_268/2011 du 22 juillet
2011.
prenant en considération une dette d'aide sociale de 143'000 fr. à
laquelle s'ajoutaient des arriérés de pension alimentaire due par le recourant en
faveur d'un enfant, ainsi que des poursuites et des actes de défaut de biens,
pour révoquer une autorisation d'établissement). Dans un arrêt 2C_749/2011 du
20.
janvier 2012, le Tribunal fédéral a annulé le refus d'approbation concernant
la prolongation d'une autorisation de séjour d'un étranger pour le motif
notamment qu'il fallait déterminer le montant des actes de défaut de biens, les
causes de ces dettes et si l'intéressé les avait remboursées ou s'y était employé
de manière constante et efficace.
Dès lors que la recourante n'a, en
l'espèce, pas donné suite aux réquisitions tendant à compléter l'instruction de
manière à déterminer exactement la situation financière de la famille, le
tribunal, qui ne dispose pas de tous les éléments pour statuer, n'est, en
l'état, pas en mesure d'effectuer la pesée des intérêts en présence et de
décider si une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur
uniquement de l'enfant cadette peut être octroyée. Cela étant, face à
l'impossibilité pour le tribunal d'obtenir les renseignements nécessaires, il y
a lieu de renvoyer le dossier de la cause au SPOP pour qu'il instruise ces
points par le biais d'une enquête de police au regard de l'absence de collaboration
de la partie requérante et rende ensuite une nouvelle décision.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours. Vu les circonstances, les frais du présent
arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 50 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 10 novembre 2011 par le
SPOP est annulée pour ce qui concerne l'enfant C. Z.________ et le dossier
renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
Elle est confirmée pour le surplus.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.