PE.2011.0450
CDAP - PE.2011.0450 - 2012-08-16 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
16 août 2012Français42 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0450
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.08.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
DÉLINQUANT
RISQUE DE RÉCIDIVE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
ALCP-annexe-I-5
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-63-2
Résumé contenant:
Ressortissant français, arrivé à l'âge d'un an en Suisse, condamné à neuf reprises depuis 1986 pour un total de quatorze ans et six mois de peine privative de liberté. Confirmation de la révocation de son autorisation d'établissement. Malgré le redressement dont il semble avoir fait preuve depuis sa sortie de prison, le recourant représente toujours une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. La révocation apparaît également justifiée sous l'angle du principe de proportionnalité, en dépit de la très longue durée de son séjour en Suisse (un peu plus de quarante ans).
Recours au TF rejeté (arrêt 2C_923/2012 du 26.01.2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par l'avocat Christian BACON, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 17 novembre 2011 révoquant son autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant français né le 6
mai 1969, est arrivé en Suisse avec sa mère en novembre 1970, à l'âge d'un an. Il
a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement en septembre 1973. Il
a été placé jusqu'à l'âge de cinq ans dans différentes familles d'accueil, puis
jusqu'à l'âge de 16 ans dans des écoles et foyers pour jeunes. En 1986, il a commencé
un apprentissage d'électricien qu'il a dû interrompre en raison de son
placement à la maison d'éducation au travail de Pramont. En 1992, il a été
grièvement blessé (par six balles de pistolet) à la suite d'une agression. Il a
été hospitalisé plusieurs mois et ses blessures lui ont laissé de graves
séquelles. En 1994, il a entrepris une formation de mécanicien financée par
l'assurance-invalidité qu'il a dû arrêter en raison de ses problèmes de santé.
Depuis 2002, il ne travaille plus et perçoit une rente AI. A. X.________ s'est
marié à deux reprises. Aucun enfant n'est issu de ces unions.
B.
A. X.________ a fait l'objet des condamnations
suivantes:
a) Par jugement du 7 octobre 1986,
le Tribunal des mineurs vaudois a ordonné le placement de l'intéressé en maison
d'éducation, après l'avoir reconnu coupable notamment de brigandage, de
menaces, d'infractions à la loi sur la circulation routière et d'infraction à
la loi sur la protection sur les animaux.
b) Par ordonnance du 24 juillet
1990, le Procureur de Bellinzone l'a condamné pour délit manqué de vol à une
peine de vingt jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans.
c) Par jugement du 27 mars 1991, le
Tribunal d'arrondissement de Zurich lui a infligé une peine de dix-huit mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, pour vol, recel, lésions
corporelles répétées et entrave à l'action pénale.
Par arrêt du 16 août 1993,
l'Obergericht de Zurich a confirmé ce jugement.
d) Par ordonnance du 18 juillet
1991, le Juge d'instruction du Bas-Valais l'a condamné à dix jours d'arrêts,
ainsi qu'à une amende de 100 fr., avec sursis pendant un an, pour conduite sans
permis.
e) Par jugement du 31 mai 1994, le
Tribunal correctionnel du district de 4******** a condamné l'intéressé, pour
lésions corporelles simples commises au moyen d'une arme et d'un objet
dangereux, vols, crime manqué de vol, dommages à la propriété, injures,
violence et menaces contre les fonctionnaires, ivresses au guidon d'une moto et
conduite d'une moto dépourvue de la couverture RC, à une peine de deux ans
d'emprisonnement; il a révoqué en outre les sursis accordés par le Procureur de
Bellinzone, le Tribunal d'arrondissement de Zurich et le Juge d'instruction du
Bas-Valais.
f) Par jugement du 13 avril 2000,
le Tribunal de district de Martigny/St-Maurice l'a condamné, pour lésions
corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, violation des règles de
la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux et délit contre la loi
sur les armes, à une peine d'emprisonnement de 22 mois.
g) Par jugement du 15 juillet 2005,
le Tribunal cantonal valaisan l'a condamné pour crime contre la loi fédérale
sur les stupéfiants à une peine d'emprisonnement de onze mois.
h) Par jugement du 30 mars 2006, la
Cour d'assises du canton de Neuchâtel l'a condamné pour brigandage en bande et
délit contre la loi sur les armes à une peine de réclusion de 8 ans et un mois,
peine complémentaire au jugement du Tribunal cantonal valaisan du 15 juillet 2005.
i) Par ordonnance du 24 novembre
2006, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné l'intéressé pour
rixe à une peine d'emprisonnement de trente jours.
C.
A. X.________ a été libéré conditionnellement le
10 février 2010.
D.
Le 20 décembre 2010, l'intéressé a été entendu –
sur réquisition du Service de la population (SPOP) – par la Police municipale
de Lausanne sur sa situation personnelle et financière, sur ses attaches en
Suisse, ainsi que sur les motifs qui pourraient s'opposer à la révocation de
son autorisation d'établissement. A. X.________ a expliqué que, depuis sa
sortie de prison, il travaillait tous les matins chez Y.________, à 2********.
Il s'occupait des nettoyages et préparait l'ouverture du commerce. Il a précisé
qu'il exerçait cette activité, qui correspondait à un taux de 30%, bénévolement
à la suite d'un arrangement avec le Service pénitentiaire neuchâtelois.
L'intéressé a ajouté qu'il voyait une fois par semaine sa mère, qui habitait 3********,
et qu'il avait tous ses amis en Suisse. Il a précisé enfin s'agissant de son
état de santé qu'il devrait être opéré, car il avait encore deux balles dans le
corps à la suite des coups de feu reçus en 1992.
Le 16 mai 2011, le SPOP a informé A.
X.________ qu'il envisageait de proposer au Département de l'intérieur la
révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse, au vu
des nombreuses condamnations pénales dont il avait fait l'objet; il l'a
toutefois invité à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.
L'intéressé s'est déterminé le 18
juillet 2011 par l'intermédiaire de son conseil, Me Christian Bacon. Sur le
plan formel, il a fait valoir qu'aucun élément concernant sa situation
personnelle actuelle, son évolution depuis sa dernière condamnation et son
évaluation par les autorités postpénales ne figuraient dans le préavis du SPOP.
Il requerrait dès lors à ce qu'il soit procédé à un complément d'instruction et
notamment à l'audition de sa compagne, Z.________. Sur le fond, il a fait
valoir qu'il avait passé toute son existence en Suisse et qu'il n'avait aucune
relation avec la France, son pays d'origine. Il a ajouté que, si les fautes
pénales commises avaient été graves, sa conduite depuis sa libération
conditionnelle pouvait être qualifiée d'exemplaire, ce qui devait relativiser
la portée des condamnations. Il a relevé en outre qu'un renvoi aurait pour
effet de "casser, d'un seul coup, toute la structure postpénale,
familiale, personnelle, médicale, socioprofessionnelle et sentimentale qu['il
avait] patiemment créée, pour se reconstruire intégralement, sur tous les
plans, dans notre pays". Il s'opposait dès lors à la révocation de son
autorisation d'établissement. Il a produit à l'appui de ses conclusions
plusieurs documents, en particulier:
- un rapport établi par la Fondation
vaudoise de probation en date du 15 juillet 2011 et adressé à son conseil:
"..., nous vous adressons ce jour un
compte-rendu de l’évolution de la situation de M. A. X.________ depuis sa
sortie de détention au 10 février 2010,
Nous avons rencontré l’intéressé à raison
d’une fois par mois depuis cette date.
M. A. X.________ a rapidement retrouvé une
activité occupationnelle en adéquation avec son état de santé, ceci afin de se
trouver une occupation permettant de le tenir éloigné de la commission de
nouveaux délits.
II s’est également rapidement engagé avec
notre aide dans les diverses démarches lui permettant de retrouver un logement,
de clarifier sa situation administrative et visant à réactiver sa rente de
l’assurance-invalidité, ce qui lui a été accordé en juin 2011.
II a été aidé dans ces diverses procédures
par un réseau amical et social très présent, lui prodiguant un appui soutenant.
II semble également fortement bénéficier
d’une influence tout à fait positive de sa compagne actuelle, que nous avons
rencontrée récemment et avec qui nous nous étions déjà entretenus par le passé.
M. A. X.________ a témoigné sa pleine
conscience du fait qu’un renouvellement de son permis d’établissement serait l'ultime
chance accordée par la société suisse, mais également par son entourage tant
familial qu’amical. Il nous a dit qu’il ne saurait trahir la confiance placée
en lui par des personnes qui lui sont chères et qu’il perdrait tout en cas de
commission de nouveaux délits.
De plus, il faut considérer que l’intéressé
a passé l’entier de son existence en Suisse et qu’il aurait de ce fait
probablement beaucoup de peine à refaire sa vie dans son pays d’origine, qu’il
ne considère pas comme le sien.
Actuellement, M. A. X.________ a mis en
place un suivi médical conséquent en ce qui concerne ses problèmes de santé,
tentant de conserver sa mobilité grâce à une activité physique régulière et de
fréquentes séances de physiothérapie.
De plus, il a effectué les démarches en vue
de la reprise d’une psychothérapie et semble vouloir entreprendre un véritable
travail sur lui-même en s’attelant à la compréhension de divers épisodes
difficiles de sa vie, qui selon lui auraient pu le déséquilibrer au point de
verser dans la délinquance.
Tous ces éléments tendent à démonter que les
efforts réalisés par M. A. X.________ en vue de sa réinsertion à sa sortie de
prison et relatés dans le préavis positif de la Commission de dangerosité
neuchâteloise du 18 décembre 2009, ainsi que sa propension à prendre son avenir
en main pour la première fois de sa vie ont été maintenus et qu’un véritable
changement d’esprit de l’intéressé peut être constaté par nos services
aujourd’hui encore.
Au sujet de son passé pénal, l’intéressé dit
avoir mûri au cours de ces dernières années et s'être profondément remis en
question. Il se dit capable aujourd’hui de se poser lui-même ses propres
limites et ne plus vouloir verser dans l'illégalité.
On peut de fait penser que les éléments
ci-dessus suffiront à prévenir la commission de nouveaux délits et lui
permettront de s’insérer au mieux dans notre pays."
- un certificat de travail établi
par Y.________ en date du 30 mai 2011:
"Dans le cadre de sa réinsertion
sociale et A.I., il effectue dans notre entreprise, tous les matins de 8h à
10h, diverses tâches telles que nettoyage de nos locaux, rangement et
préparation du magasin pour l’ouverture.
Ponctuel, motivé et responsable, il nous
donne entière satisfaction dans le travail qu’il accomplit quotidiennement.
Etant une personne de confiance, nous lui avons confié un jeu de clés de notre
magasin pour qu’il puisse effectuer son travail en toute indépendance.
Nous nous réjouissons de pouvoir continuer
de collaborer avec Monsieur A. X.________."
- un rapport médical établi par le
Dr A.________, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Département de
l'appareil locomoteur, en date du 24 août 2010:
"Antécédents familiaux
Je ne reviens en détails sur les antécédents
de Monsieur A. X.________ que vous connaissez bien. Je rappelle que, en ce qui
concerne le problème rachidien, sa trajectoire de vie a été caractérisée par
des lésions traumatiques par balles qui ont laissé, en particulier, des traces
chirurgicales sous forme d’une foraminotomie externe L5-S1 droite avec un
syndrome déficitaire local, moteur, ainsi qu’une hémilaminectomie L4-L5 droite
ceci le 16.08.1992.
Cette situation s’inscrit dans le contexte
d’un trouble de la personnalité de type bordeline, qui a valu a Monsieur A.
X.________ un certain nombre d'ennuis avec la société, il vient de terminer une
peine de prison de l’ordre de 9 ans, il y a quelques mois. Actuellement, après
réflexion de longue durée et avec l’aide d’un psychiatre, il essaie de se réorienter
dans son existence, en privilégiant lui-même le reconditionnement physique dans
un premier temps, pour les douleurs lombaires dont il souffre.
Celles-ci se présentent sous forme d’une
barre lombaire, avec un acmé au lever et une récidive vespérale, l’ensemble
globalement postural, s’accompagnant à droite de paresthésies dans le MID,
posturales, sans caractère radiculaire net, irradiant jusqu’à la région
médio-tarsienne. La défécation est indolore, il n’y a pas de réveil nocturne,
la montée est plus pénible que la marche à plat ou à là descente, de même que
les postures statiques assis et debout. Pas de notion de micro-instabilité. Il
décrit une gêne dans les activités de la vie quotidienne surtout ménagère,
diminution de la tolérance aux trajets en véhicule, douleurs de la péri-hanche
gauche, dans la zone antérieure, lors des efforts éjaculatoires. Pas d'autre
perturbation de l'activité sexuelle. Par contre pratiquement plus aucune
activité sportive en raison des nombreuses lésions subies.
[...]
DIAGNOSTICS:
Syndrome lombovertébral récidivant,
post-traumatique, avec composante de déconditionnement physique et après
intervention chirurgicale lombaire.
• Déconditionnement physique global et
focal.
Lésions musculo-squelettiques et
viscérales multiples, anciennes, par armes à feu.
Comorbidités:
• Personnalité borderline anamnestique.
DISCUSSION:
Monsieur A. X.________ présente un tableau
de déconditionnement physique, justifiant une approche somatique de
reconditionnement global au long cours, dans un contexte de polytraumatisme et
de lésions organiques qui compromettent d’emblée un succès rapide. Je lui ai
donc expliqué la nécessité d’une prise en charge régulière et au long cours, de
rééducation active, raison pour laquelle je lui ai également remis une
ordonnance pour de la physiothérapie dans la région lausannoise. Ultérieurement
et en fonction de ses progrès personnels sur le plan de sa resocialisation,
ainsi qu’en fonction du succès ou non du traitement ambulatoire, on pourrait
éventuellement demander à la C.R.R à Sion, au titre de la L.A.A, de lui
proposer un traitement stationnaire."
Le 6 septembre 2011, le SPOP a
informé Me Christian Bacon qu'il ne procéderait pas au complément d'instruction
requis, considérant que l'instruction de l'affaire était suffisante.
Par décision du 17 novembre 2011,
le Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de A.
X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il a
retenu que l'intéressé était un délinquant multirécidiviste condamné à des
peine privatives de liberté d'une quotité totale de quatorze ans et six mois et
qu'en dépit des mesures de réinsertion mises en place dès sa sortie de prison,
on ne pouvait pas considérer qu'il ne représentait plus aucun danger pour la
société. Il a ajouté qu'un retour en France voisine de l'intéressé, même non
dénué de difficultés, n'apparaissait pas insurmontable, de sorte que l'intérêt
public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse.
E.
Par acte du 21 décembre 2011, A. X.________,
toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la
cause pour complément d'instruction. Sur le plan formel, le recourant invoque
une violation de son droit d'être entendu. Sur le fond, il se plaint du
caractère disproportionné de la décision attaquée. Il reprend à cet égard les
arguments déjà développés dans ses déterminations du 18 juillet 2011. A titre
de mesures d'instruction, il requiert la fixation d'une audience, afin qu'il
puisse être entendu, tout comme sa compagne.
Par décision du 18 janvier 2012, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 29 février 2012,
le Département de l'économie (qui a repris depuis le 1er janvier 2012
les compétences du Département de l'intérieur en matière de révocation des
autorisations d'établissement) a conclu au rejet du recours. Le SPOP a renoncé
à se déterminer.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 14 mai 2012. L'autorité intimée a renoncé à déposer de
nouvelles déterminations
F.
A l'appui de ses écritures, le recourant a
produit plusieurs pièces, parmi lesquelles:
- un rapport établi par la
psychothérapeute B.________, Centre de Psychothérapie de la Byronne, en date du
3 février 2012:
"Diagnostics:
Trouble dépressif majeur récurrent, épisode
actuel léger (F3 0.0)
Trouble anxieux avec crises de panique
(F41.0)
Personnalité émotionnellement labile de type
impulsif (F 60.30)
Troubles mentaux et troubles de comportement
liés à l’utilisation d’alcool, actuellement abstinent (110.20)
Traitement:
M. A. X.________ est suivi dans notre
cabinet médical depuis le 16.06.2011 jusqu’à ce jour. Ce dernier avait déjà
entrepris un traitement psychothérapeutique entre 2003-2004 avec le Dr C.________
à 4********, ainsi qu’entre 2007-2010 avec la psychologue de la prison, lors de
son incarcération.
M. A. X.________ nous a consultés avec comme
objectif de travailler la gestion de ses émotions qui sont souvent à l’origine
de ses troubles de comportement (frustration, contrariétés, colère ou
impulsivité) et de mieux comprendre et d’anticiper des situations à risque.
Son traitement chez nous consiste en des
entretiens psychologiques de soutien à raison d’une fois par semaine avec une
médication antidépressive et anxiolytique.
[...]
Constat:
Lors de nos séances, nous rencontrons un
homme d’une bonne intelligence, collaborant, avec une empathie certaine. M. A.
X.________ se montre motivé à mener à bien son traitement médical et
psychothérapeutique qu’il investit de façon régulière et assidue.
Nous constatons une stabilisation de son
humeur. Il persiste encore des symptômes anxieux, des sentiments de
dévalorisation, de culpabilité, une mauvaise image de soi, une perte de
confiance et une certaine fatigabilité. Il nous parait rester préoccupé par ses
douleurs physiques, ses troubles digestifs et sa tendance à somatiser.
M. A. X.________ semble se montrer attentif
aux communications inter-relationnelles pouvant entraîner des émotions trop
fortes et fait de grands efforts pour éviter toute situation source de troubles
relationnels ou comportementaux. Il se dit sélectif dans son réseau d’amis
craignant d’être impliqué dans des comportements à risque comme dans son passé.
M. A. X.________ dit avoir pris conscience de l’origine de ses troubles
comportementaux et cherche à y apporter des solutions concrètes afin de ne pas
finir définitivement sa vie en prison.
Nous avons pu constater que loin d’avoir
développé un comportement vindicatif, M. A. X.________ accepte les conséquences
de ses actes. II nous paraît être capable d’analyser efficacement sa relation à
lui-même et aux autres et pouvoir se remettre en question. Il nous semble tirer
profit du soutien d’un entourage sécurisant et favorable comme il n’en a jamais
profité auparavant.
Pour notre part, nous considérons que son
histoire personnelle l’a conduit à des troubles de comportement graves mais
aujourd’hui nous constatons chez lui une volonté à se reconstruire et à
s’adapter socialement et professionnellement.
Bien que nous n’ayons aucun mandat approprié
pour évaluer les troubles psychiques et du comportement de M. A. X.________,
nous pouvons dire ici que ce dernier paraît tout faire pour se construire une "vie
normale" et ne pas retourner en prison.
M. A. X.________ n’a aucun contact en France
ayant toujours vécu en Suisse. Son intégration sociale et professionnelle en
France semble lourde de conséquences étant donné sa fragilité physique et
psychique. Il serait également très difficile pour lui de retrouver un travail
qui remplisse aussi bien des fonctions d’intégration sociale comme de
satisfaire à des besoins économiques. De plus, la perte de son entourage
familial et de ses amis apporterait un isolement socio-culturel très
déstabilisant qui pourrait compromettre le travail de remise en question de ce
dernier et favoriser de futurs passages à l’acte?"
- un rapport médical établi par son
médecin traitant le Dr D.________ en date du 1er février 2012:
Les diagnostics sont:
• Syndrome lombo-vertébral avec souffrance
discale L4-L5 et L5-S1
• Séquelle d’une ancienne atteinte S1 avec
abolition du réflexe achilien G et diminution de la force pour la section
plantaire des 3 derniers orteils
• Problèmes psychologiques consécutifs à des
antécédents violents et face à une situation de véritable "miraculé"
après multiples interventions chirurgicales en 1993
• Status post-cure d’éventration en 19931
status post-colectomie D élargie, splénectomie, résection caudale du pancréas,
sutures gastriques, duodénales et jéjunales pour polytraumatisme par balle le
16.08.1992
• Status post-foraminotomie externe L5-S1 G
et hémilaminectomie L4-L5 D pour extraction de deux balles le 29.12.1992.
• Status post-turbinectomie des cornets
inférieurs ddc le 26.06.2011 par le Dr Brossard.
Actuellement, Monsieur A. X.________ me
consulte régulièrement (environ 5x/an) pour sa médicamentation. Il est à
relever qu’il est également suivi par le Service de l’Appareil Locomoteur du
CHUV (Dr A.________) ainsi que le Dr E.________, psychiatre à 4********.
A mon avis, il est absolument indispensable
que Monsieur A. X.________ continue à être suivi par ses médecins habituels
afin de maintenir et poursuivre le travail effectué depuis de nombreuses
années.
Il me paraît utile de préciser que je suis
le médecin de famille de Monsieur A. X.________ depuis le 25.01.1993. Durant
toutes ces années, le patient m’a régulièrement fait part de son état aussi
bien organique que psychique et a toujours été d’une parfaite franchise. A mon
avis, Monsieur A. X.________ ne constitue actuellement plus une menace pour la
société."
- une déclaration écrite de sa
compagne Z.________ du 21 mars 2012:
"Je vais vous parler de la personne
avec qui je vis en couple depuis presque deux ans, M. A. X.________. J’ai connu
M. A. X.________ pour la première fois quand j’étais une adolescente, il y a
déjà plus de 20 ans. Nous partagions beaucoup d’amitié, j’appréciais fort cette
personne car je pouvais lui accorder toute ma confiance, ce qui était rare avec
la plupart de mes amis. Des années plus tard, on s'est perdu de vue, traçant à
chacun notre chemin mais j’espérais un jour pouvoir reprendre contact avec lui.
Mise à part des "bruits de couloirs" concernant sa situation, je
n’avais pas d’autres nouvelles.
Un jour du mois de septembre 2009, on se
retrouva sur Internet, et j’apprenais malheureusement qu’il était détenu à la
prison de ******** mais j’étais tout de même heureuse de l’avoir retrouvé. On
avait pas beaucoup de moyens de communiquer alors on s’écrivait pour commencer
et par la suite on se téléphonait, toujours et toujours plus. Nous n’étions
plus des "enfants" et au fur et à mesure des semaines, à notre amitié
du départ naissait des sentiments. Pas un jour sans lettres ou téléphones entre
nous. Au départ, nous ne voulions pas de tout cela, vu notre situation, mais la
vie à évolué ainsi.
Tout cela était bien magnifique mais le plus
difficile restait à venir, je parle d’une personne comme A. X.________ qui
c’est retrouvé entre quatre murs pendant des années et je pense que seul une
personne qui l’a vécu peut se rendre compte de ce que c’est que l’enfermement
de plusieurs années et le conditionnement et la motivation de tout recommencer
et de tout reconstruire
Par la suite, j’ai commencé à venir le voir
en visite à la prison, ce qui était bien difficile car nos sentiments étaient
toujours plus fort et il faut se rendre à l’évidence, nous ne pouvions pas
encore concevoir un futur concret et nous devions vivre dans l’attente et au
jour le jour. Personnellement, j’étais prête à attendre le temps qu’il faudrait.
D’un côté il était vraiment heureux de le savoir et d’un autre il n’aurait pas
accepté de m’offrir cette vie là alors je lui expliquais que cela était mon
choix et que j’avais la conviction qu’il était la personne avec qui je voulais
vivre et faire ma vie.
Puis enfin les premières sorties
commencèrent, cela était encore plus difficile car nous n’étions toujours pas
fixé pour le jour où nous pourrions enfin ne plus regarder notre montre pour
être à l’heure pour le retour de ses sorties de prison.
Par bonheur, tout c’est passé très vite, il
était en fin libre le 10 février 2010 à 10h00, une date que l'on oubliera
jamais.
Tout de suite on s’est trouvé un tout petit
studio de 15 m2, c’était tout petit mais cela nous suffisait et on y était
vraiment bien et on avait un gentil voisinage et A. X.________ a de suite fait
ami avec le concierge. On y a vécu tout de même une année et sans aucun
problèmes bien au contraire, même si cela était nouveau aussi bien pour A.
X.________ que pour moi de construire une relation solide et durable en vivant
côte à côte en permanence.
Très vite après sa sortie, A. X.________ a
retrouvé un équilibre, un bon entourage dont comportent beaucoup d’amis que
j’ai en commun avec lui, un petit travail le matin dans un Shop de tatouage, une
motivation pour tout, je le voyais vraiment bien et heureux de vivre et en plus
de tout cela, il prenait tant soin de moi. On a commencé à sortir de temps en
temps car tout comme moi je n’aime pas trop les boites de nuits ou les bars car
il y a trop de monde et à ce jour les gens sont devenu très agressifs. Plus
d’une fois moi-même ou A. X.________ on s’est fait insulté sans raisons et du
coup on a du rentrer, déçu des gens et déçu d’avoir écourté la soirée. Alors,
on préfère les petites fêtes et les soirées entre amis. Il n’a jamais eu de
problèmes ou de conflits avec qui que ce soit, comme il dit si bien, il préfère
user son temps et son énergie pour faire sa vie, et il y a tant à faire.
Parfois fatigué de ses journées et je le comprend car il est toujours là pour
aider un ami ou n’importe qui, un exemple parmi d’autres, je me rappelle qu’à
plusieurs reprises il a aidé une dame qui était tombée dans l’immeuble où il
travaille au Shop de tatouage, cela fait très cliché mais c’est bien la vérité,
il est le premier aider une personne en difficulté. Il est incroyable et il a
le coeur sur la main et autant ma famille que mes proches l’aiment beaucoup. Il
y a qu’une seule chose après sa sortie qui a été difficile, c’est la remise en
forme physique générale et ses douleurs à cause de ses anciennes blessures,
cela est bien normal quand on ne bouge plus pendant des années en prison. Il
est conscient qu’il aura toujours ses blessures et douleurs mais il a un bon
suivi et il fait de la physiothérapie.
Depuis le début de cette année 2011, on a
trouvé un plus grand appartement à 1********, un 2 pièces et demi et tout va
vraiment bien. On l’a rénové petit à petit car il était dans un mauvais état
mais vu la pénurie de logements, on avait déjà de la chance de l’avoir et il
faut dire que je garde de très beaux souvenirs de nos rénovations. Je suis
tombée malade en début d’année et je le suis toujours actuellement, A.
X.________ prend encore plus soins de moi et il a bien du travail car par
manque de force je ne peux pas effectuer toutes mes tâches au quotidien. A.
X.________ veille sur moi et j’ai de la chance de l’avoir à mes côtés. Pour moi
c’est la plus belle preuve d’amour. On a malgré tout avancé comme on le
souhaitait dans la vie même si certains projets ne sont que reportés plus tard.
Je me permets de souligner que depuis le début, A. X.________ fait à manger
tout les jours et pleins de tâches ménagères, il a soif d’apprendre tant de choses,
comme si il voulait rattraper ce qu’il n’a pas pu faire, je l’admire tout les
jours.
Malgré mes soucis de santé, les siens et son
reconditionnement à la vie après la prison, A. X.________ n’a pas cessé
d’avancer, de construire, sans jamais baisser les bras même si la vie est
parfois difficile car il y a toujours un petit soucis par-ci ou par-là comme
chez tout le monde mais il a toujours su les résoudre et continuer, et parfois
mieux que moi. A. X.________ avait entre autre laissé son passé derrière lui
pour recommencer et cela n’est pas donné à tout le monde de le faire.
Malheureusement, le passé l’a rattrapé
dernièrement en lui annonçant de laisser tomber sa vie en Suisse et de quitter
le pays. Je ne voulais pas le croire. A mes yeux, c’est comme si il doit payer
à nouveau ses années de prison, re-purger sa peine encore et encore. Alors
qu’il est encore en conditionnelle ici en Suisse et après tout le chemin qu’il
a déjà fait, on lui demande de tout arrêter pour continuer ailleurs dans un
autre pays, mais on ne peut pas continuer comme cela, on est obliger de tout recommencer,
peut-être que la frontière n’est pas si éloignée mais il faut être réaliste
qu’elle est bien assez loin pour devoir changer de vie, à nouveau.
Cela m’a complètement retournée.
A. X.________ a bien refait sa vie ici,
jamais il n’a eu de problème, il a retrouvé sa famille, il a un bon entourage,
un petit travail, notre couple, un bon suivi médical, un train de vie sain, en
bref tout ce qui peut lui offrir un avenir en Suisse.
Je terminerai cette lettre en disant tout
simplement que je ne pourrai pas faire des projets d’avenir avec A. X.________
si j’avais le moindre doute qu’il se retrouve à nouveau en prison un jour, et A.
X.________ lui-même ne pourrai pas lui aussi le concevoir, c’était notre
première "condition" avant de commencer une relation stable et
durable et si j’avais vu chez lui le moindre comportement dangereux ou pas
droit je n’aurais pas continuer notre relation. Notre vie est saine et cela
fait plus deux ans que nous l’avons construite ici en Suisse." (sic)
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant a requis, à titre de mesures
d'instruction, la fixation d'une audience, afin que soit entendue sa compagne Z.________.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les
références).
Devant la cour de céans, la procédure
est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,
les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent
notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est
toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en
effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425
consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.1).
b) En l'espèce, le recourant soutient
qu'il est impératif que sa compagne soit entendue, afin qu'elle puisse fournir
des explications précises sur son propre état de santé et l'importance que
représente pour elle la présence à ses côtés du recourant et qu'elle puisse en
outre décrire le quotidien du recourant, et notamment celui de son état de
santé gravement atteint. La compagne du recourant s'est toutefois déjà exprimée
de manière circonstanciée sur ces différents éléments dans une déclaration
écrite du 21 mars 2012 – reproduite intégralement dans la partie faits sous
lettre F. Par ailleurs, l'importance de ses liens avec le recourant n'est pas véritablement
contestée par l'autorité intimée;
quant à la mesure dans laquelle il convient d'en tenir compte dans le cadre de
la pesée des intérêts à laquelle il doit être procédé, il s'agit d'une question
de droit. S'agissant de l'état de santé du recourant, un
rapport médical récent daté du 1er février 2012 a été produit. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la
tenue d'une audience serait de nature à apporter des éléments déterminants pour
l'issue du litige, qui n'auraient pu être exposés par écrit. Il n'a dès lors
pas été donné suite à la requête du recourant, le tribunal estimant, par une
appréciation anticipée de ce moyen de preuve, qu'une telle audience ne saurait
modifier la conviction qu'il s'est forgé sur la base des pièces figurant au
dossier.
3.
Sur le plan formel, le recourant invoque une
violation de son droit d'être entendu.
Il reproche à l'autorité intimée
une instruction lacunaire. On ne saurait suivre le recourant sur ce point. En
effet, avant de rendre la décision attaquée, l'autorité intimée a fait entendre
le recourant, par les services de la Police municipale de Lausanne, sur sa
situation personnelle et financière, sur ses attaches en Suisse, ainsi que les
motifs qui pourraient s'opposer à la révocation de son autorisation
d'établissement. En outre, elle lui a imparti un délai pour se déterminer par
écrit sur la mesure envisagée. Elle a certes renoncé à auditionner la compagne
du recourant. L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulée par les parties et peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction (ATF 130 II 425 précité).
Ce grief doit être
rejeté.
4.
a) Ressortissant français, le recourant peut se
prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération
suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions
plus favorables (art. 2 al. 2).
L'ALCP ne réglementant pas le
retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est
applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.
2.
).
Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr,
l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement
et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il
attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée - soit à une peine
dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.) - ou a
fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b
LEtr).
b) Comme l'ensemble des droits
octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité
lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité
publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les
modalités sont définis par les trois directives citées - dont la plus
importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y
relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour
de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.
art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de
la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette
date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les
références citées).
Conformément à la jurisprudence de
la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour
restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que
constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule
existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement
motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à
une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre
public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176
consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la
jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la
personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle
(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi
avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que
revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est
essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien
plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier,
de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la
gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque
sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF
136.
II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les
références).
Les mesures d'éloignement sont au
demeurant soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a
séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très
longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur
existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est exclu
ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les
références).
c) Tant en application de l'ALCP
que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés
effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée
aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation
personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1
LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse
ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF
135.
II 377 consid. 4.3 p. 381).
La nécessité de procéder à un
examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à
séjourner en Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 CEDH. Selon cette
disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de
police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les
intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147).
5.
a) En l'espèce, le recourant, de par ses
antécédents judiciaires, tombe incontestablement sous le coup des motifs de
révocation prévus aux art. 62 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr. Reste à examiner
si la révocation de son autorisation d'établissement se justifie sous l'angle
des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il
confère, ainsi que du principe de proportionnalité (ATF 2C_473/2011 précité).
b) Le recourant est un délinquant
multirécidiviste. Il a en effet été condamné à neuf reprises depuis 1986 pour
un total de quatorze ans et six mois de peine privative de liberté. Il paraît
ainsi imperméable à la sanction. Sur les 42 années qu'il a vécues en Suisse,
plus du tiers l'ont été en détention. En outre, les infractions pour lesquelles
le recourant a été condamné sont, par la plupart, marquées par une propension à
la violence (brigandages, lésions corporelles multiples, lésions corporelles
simples commises au moyen d'une arme, rixe, menace, violence et menace contre
les fonctionnaires). Compte tenu de la gravité de ces agissements et de
l'importance des biens juridiques en jeu, il y a lieu d'être spécialement
rigoureux dans l'évaluation du risque de récidive (arrêt 2A.308/2004 du 4
octobre 2004 consid. 3.3 et les références).
Le recourant fait valoir dans ses
écritures avoir mûri au cours de ces dernières années et s'être profondément
remis en question. Il se dit capable aujourd'hui de se poser lui-même ses
propres limites et de ne plus vouloir verser dans l'illégalité. Il aurait
retrouvé depuis sa sortie de prison un équilibre dans sa vie, avec sa nouvelle
compagne et son occupation dans un atelier de tatouage. Le recourant se prévaut
du rapport de la Fondation vaudoise de probation du 15 juillet 2011 et de celui
du Centre de Psychothérapie de la Byronne du 3 février 2012. Ces rapports font
effectivement état d'une évolution positive de la part du recourant. Selon la
psychothérapeute, le recourant "accepte les conséquences de ses actes"
et paraît "être capable d'analyser efficacement sa relation à lui-même
et aux autres et à pouvoir se remettre en question". En outre, elle a
constaté chez lui "une volonté à se reconstruire et à s'adapter
socialement et professionnellement". Il est vrai que, depuis sa
dernière condamnation en 2006, le recourant n'a plus commis d'infraction et n'a
plus occupé les services de la police. Compte tenu de ses antécédents, le temps
qui s'est écoulé depuis sa sortie de prison, soit un peu moins de deux ans et
demi, n'est toutefois pas suffisamment long pour que l'on puisse considérer
qu'il a changé durablement d'attitude. Du reste, le recourant a connu par le
passé une pareille accalmie après sa sortie de prison à la suite de sa condamnation
du 31 mai 1994. A cela s'ajoute que la psychothérapeute a relevé dans son
rapport qu'il persistait encore chez le recourant "des symptômes
anxieux, des sentiments de dévalorisation, de culpabilité, une mauvaise image
de soi, une perte de confiance et une certaine fatigabilité" et que
l'intéressé devait faire "de grands efforts pour éviter toute situation
source de troubles relationnels ou comportementaux". Le recourant
invoque certes la relation stable qu'il entretient avec sa nouvelle compagne.
Celle-ci s'est longuement exprimée dans une lettre du 21 mars 2012 sur les
circonstances dans lesquelles elle avait rencontré le recourant et sur
l'évolution de sa relation avec lui jusqu'à ce jour. On constate toutefois que
les précédentes compagnes du recourant (qui s'est marié à deux reprises) ne
l'ont pas empêché de commettre de graves infractions à l'époque. Le Tribunal
correctionnel de 4******** avait pourtant souligné dans son jugement du 31 mai
1994.
le caractère stable de la relation que le recourant entretenait avec sa
première épouse (jugement, p. 33). Il n'est ainsi pas certain que sa relation
avec sa nouvelle compagne aura l'effet dissuasif voulu.
Au regard de ces éléments, en
particulier du passé judiciaire du recourant, le risque de récidive,
déterminant en l'espèce, n'apparaît pour le moins pas négligeable. Il convient
dès lors d'admettre que l'intéressé présente une menace actuelle et réelle pour
l'ordre public, qui justifie une mesure de limitation de son droit de séjour en
application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
c) En ce qui concerne la
proportionnalité de la mesure, il faut opposer aux multiples condamnations
infligées (notamment une condamnation à une peine de réclusion de 8 ans et un
mois) le fait que le recourant est un étranger de la deuxième génération. A
l'exception de sa première année, il a toujours vécu en Suisse. Il y a toutes
ses attaches familiales: sa mère, son beau-père (il n'a jamais connu son père)
et son frère cadet. Il entretient de plus depuis sa sortie de prison une
relation stable avec sa nouvelle compagne. En raison de problèmes de santé
consécutifs à une agression dont il a été victime en 1992, le recourant
bénéfice d'une rente AI. Il exerce toutefois depuis sa sortie de prison une
activité occupationnelle, à 30%, dans un atelier de tatouage. Selon le rapport
médical du Dr A.________ du 24 août 2010, son état de santé nécessite "une
prise en charge régulière et au long cours, de rééducation active". On
ne saurait ainsi sous-estimer les difficultés auxquelles le recourant serait
confronté en cas de renvoi en France. Compte tenu de sa fragilité physique et
psychique, un tel renvoi constituerait, à n'en pas douter, une situation
déstabilisante pour l'intéressé. Toutefois, compte tenu de la gravité des actes
commis par le recourant et de sa persistance à ne pas respecter l'ordre
juridique, ces différents éléments ne sont pas suffisants pour faire un
obstacle à un renvoi. L'intéressé pourrait poursuivre en France une
psychothérapie ainsi que le traitement médical initié dans notre pays. En
outre, son renvoi ne l'empêcherait pas de maintenir des liens avec ses proches,
ce d'autant au vu de la proximité géographique de la France.
Dans ces conditions, l'intérêt public
à éloigner le recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt à pouvoir y
demeurer. La révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé
respecte dès lors le principe de proportionnalité.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera
rendu sans frais, ni allocation de dépens.
7.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 janvier 2012.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière
civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)
et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1
RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Christian Bacon peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et
des débours, à un montant total de 3'109 fr. 30, correspondant à 2'811 fr. 60
d'honoraires, 67 fr. 40 de débours et 230 fr. 30 de TVA (8%).
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (voir art. 122 al. 1 let. a du code
de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 17
novembre 2011 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
IV.
L'indemnité allouée à Me Christian Bacon,
conseil d'office de A. X.________, est arrêtée à 3'109 (trois mille cent neuf)
francs et 30 (trente) centimes, TVA comprise.
Lausanne, le 16 août 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.