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Décision

PE.2011.0451

CDAP - PE.2011.0451 - 2013-03-14 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

14 mars 2013Français4 min

I.

Source vd.ch

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N° affaire:

PE.2011.0451

Autorité:, Date décision:

CDAP, 14.03.2013

Juge:

IG

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

A. X.________/Service de la population (SPOP)

FRAIS DE LA PROCÉDURE

DÉPENS

LPA-VD-49-1

LPA-VD-55

Résumé contenant:

Suite à l'arrêt du TF (2C_369/2012) admettant le recours formé contre l'arrêt du TC, les frais de la procédure cantonale sont laissés à la charge de l'Etat et une indemnité de dépens est allouée à la recourante.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars

2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Danièle Revey, juge, et M. Guy

Dutoit, assesseur.

Recourante

1.

A. X.________, à 1********, représentée par Service d'aide juridique aux

exilé-e-s SAJE, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours B. X. Y.________ c/ décision du

Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2011, modifiée le 16 janvier

2012

Vu en fait en droit

- vu

la décision du SPOP du 5 décembre 2011 rejetant les demandes d’autorisation de

séjour de A. X.________ et de sa mère B. X. Y.________ et prononçant leur

renvoi de Suisse,

- vu

le recours interjeté contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal,

- vu

la modification, le 16 janvier 2012, de la décision du SPOP du 5 décembre 2011

en ce sens que le renvoi de B. X. Y.________ était annulé, le refus

d’autorisation en faveur de cette dernière et de sa fille, ainsi que le renvoi

de A. X.________ étant en revanche confirmés,

- vu

l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 30 mai 2012

(ci-après : l’arrêt) rejetant ce recours, confirmant la décision attaquée

et laissant provisoirement les frais à la charge de l’Etat (PE.2011.0451),

- vu

le recours formé devant le Tribunal fédéral par A. X.________,

- vu

l’arrêt du 13 février 2012 (2C_369/2012) par lequel le Tribunal fédéral a,

d'une part, admis le recours susmentionné, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la

cause au SPOP pour qu'il délivre une autorisation de séjour en faveur de A.

X.________ et, d'autre part, renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle statue à

nouveau sur le sort des frais et des dépens de la procédure cantonale,

- considérant

que suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur

les frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la

Cour, compétente pour ce faire au sens de l’art. 94 al. 4 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36),

- que

vu l’issue de la cause PE.2011.0451, les frais de l’instance cantonale doivent

être laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'il

y a en outre lieu d’allouer des dépens à l’intéressée, qui a agi par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),

- qu’il

n’y a au surplus pas lieu de percevoir de frais ni d’allouer de dépens pour la

présente procédure,

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les frais sont laissés à la charge de l’Etat

dans la cause PE.2011.0451.

Considérants

II.

L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera à A.

X.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

III.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens

pour la présente procédure.

Lausanne, le 14 mars 2013

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.