PE.2011.0451
CDAP - PE.2011.0451 - 2013-03-14 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
14 mars 2013Français4 min
I.
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0451
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.03.2013
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
FRAIS DE LA PROCÉDURE
DÉPENS
LPA-VD-49-1
LPA-VD-55
Résumé contenant:
Suite à l'arrêt du TF (2C_369/2012) admettant le recours formé contre l'arrêt du TC, les frais de la procédure cantonale sont laissés à la charge de l'Etat et une indemnité de dépens est allouée à la recourante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars
2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Danièle Revey, juge, et M. Guy
Dutoit, assesseur.
Recourante
1.
A. X.________, à 1********, représentée par Service d'aide juridique aux
exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours B. X. Y.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2011, modifiée le 16 janvier
2012
Vu en fait en droit
- vu
la décision du SPOP du 5 décembre 2011 rejetant les demandes d’autorisation de
séjour de A. X.________ et de sa mère B. X. Y.________ et prononçant leur
renvoi de Suisse,
- vu
le recours interjeté contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal,
- vu
la modification, le 16 janvier 2012, de la décision du SPOP du 5 décembre 2011
en ce sens que le renvoi de B. X. Y.________ était annulé, le refus
d’autorisation en faveur de cette dernière et de sa fille, ainsi que le renvoi
de A. X.________ étant en revanche confirmés,
- vu
l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 30 mai 2012
(ci-après : l’arrêt) rejetant ce recours, confirmant la décision attaquée
et laissant provisoirement les frais à la charge de l’Etat (PE.2011.0451),
- vu
le recours formé devant le Tribunal fédéral par A. X.________,
- vu
l’arrêt du 13 février 2012 (2C_369/2012) par lequel le Tribunal fédéral a,
d'une part, admis le recours susmentionné, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la
cause au SPOP pour qu'il délivre une autorisation de séjour en faveur de A.
X.________ et, d'autre part, renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle statue à
nouveau sur le sort des frais et des dépens de la procédure cantonale,
- considérant
que suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur
les frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la
Cour, compétente pour ce faire au sens de l’art. 94 al. 4 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36),
- que
vu l’issue de la cause PE.2011.0451, les frais de l’instance cantonale doivent
être laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'il
y a en outre lieu d’allouer des dépens à l’intéressée, qui a agi par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),
- qu’il
n’y a au surplus pas lieu de percevoir de frais ni d’allouer de dépens pour la
présente procédure,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les frais sont laissés à la charge de l’Etat
dans la cause PE.2011.0451.
Considérants
II.
L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera à A.
X.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
III.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens
pour la présente procédure.
Lausanne, le 14 mars 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.