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Décision

PE.2011.0452

CDAP - PE.2011.0452 - 2013-05-01 - X.___________ c/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

1 mai 2013Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt du 12 juillet 2012, le Tribunal

cantonal a admis le recours formé par X.______________ contre une décision du

Département de l’intérieur du 13 décembre 2011 révoquant son autorisation

d’établissement et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse

dès lors qu’il aura satisfait à la justice vaudoise. Cet arrêt a été rendu sans

frais ni dépens.

B.

Par arrêt du 12 mars 2013, le Tribunal fédéral a

admis le recours formé par l’Office fédéral des migrations contre l’arrêt

cantonal du 12 juillet 2012. Il a annulé cet arrêt, rétabli la décision du

Département cantonal du 13 décembre 2011 et renvoyé l’affaire au Tribunal

cantonal afin qu’il fixe à nouveau les frais de la procédure qui s’est déroulée

devant lui.

Considérants

Aux termes de l’art. 49 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV

173.

), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui

succombe.

En l’occurrence, à la suite de

l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, le recourant doit être considéré comme

la partie qui succombe dans le cadre de la procédure devant le Tribunal

cantonal et les frais doivent par conséquent être mis à sa charge.

Dès lors qu’aucune des parties n’a

procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu

d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant X.______________.

II.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2013

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.