PE.2011.0452
CDAP - PE.2011.0452 - 2013-05-01 - X.___________ c/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
1 mai 2013Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0452
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.05.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.___________ c/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
ÉMOLUMENT DE JUSTICE
FRAIS JUDICIAIRES
LPA-VD-49-1
Résumé contenant:
Arrêt sur les frais suite à un arrêt du Tribunal fédéral. Frais de la procédure cantonale mis à la charge du recourant, qui succombe.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
mai 2013
Composition
M. François Kart, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit,
assesseurs.
Recourant
X.______________, à 1.***********,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.______________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 13 décembre 2011 révoquant son autorisation
d'établissement et lui impartissant un délai immédiat de quitter la Suisse
dès lors qu'il aura satisfait à la justice vaudoise
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt du 12 juillet 2012, le Tribunal
cantonal a admis le recours formé par X.______________ contre une décision du
Département de l’intérieur du 13 décembre 2011 révoquant son autorisation
d’établissement et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse
dès lors qu’il aura satisfait à la justice vaudoise. Cet arrêt a été rendu sans
frais ni dépens.
B.
Par arrêt du 12 mars 2013, le Tribunal fédéral a
admis le recours formé par l’Office fédéral des migrations contre l’arrêt
cantonal du 12 juillet 2012. Il a annulé cet arrêt, rétabli la décision du
Département cantonal du 13 décembre 2011 et renvoyé l’affaire au Tribunal
cantonal afin qu’il fixe à nouveau les frais de la procédure qui s’est déroulée
devant lui.
Considérants
Aux termes de l’art. 49 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.
), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui
succombe.
En l’occurrence, à la suite de
l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, le recourant doit être considéré comme
la partie qui succombe dans le cadre de la procédure devant le Tribunal
cantonal et les frais doivent par conséquent être mis à sa charge.
Dès lors qu’aucune des parties n’a
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant X.______________.
II.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2013
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.