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Décision

PE.2011.0456

CDAP - PE.2011.0456 - 2012-03-12 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

12 mars 2012Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante de

Côte-d'Ivoire née le 10 décembre 1969, est au bénéfice d'un permis de résidence

en France valable jusqu'au 28 avril 2012 qui lui a permis d'entrer en Suisse

sans visa le 12 septembre ou le 13 octobre 2011 (la date d'entrée diffère selon

les pièces).

Selon son curriculum vitae, A. X.________

Y.________ est au bénéfice des diplômes suivants:

­

Brevet d'aptitude aux fonctions d'animations

publicitaires, obtenu en 1993 à l'Ecole André Malraux à Abidjan, en

Côte-d'Ivoire;

­

Baccalauréat littéraire, obtenu en 1996 au Lycée

St-Exupéry à Abidjan, en Côte-d'Ivoire;

­

Brevet de technicien supérieur (BTS) en

communication des entreprises, obtenu en 1998 auprès de l'Ecole supérieure de

communication à Abidjan, en Côte-d'Ivoire;

­

Certificat d'aptitude professionnelle (CAP),

employé de commerce multi-spécialités, obtenu le 20 juin 2003 auprès du CLP et

du "centre Leclerc" à St Malo, en France.

En outre, il ressort de ce document

que la prénommée a géré d'août 2007 à juin 2011 son propre commerce de

fleuriste et vente de fleurs coupées à 2********, en France.

B.

Le 18 octobre 2011, A. X.________ Y.________ a

sollicité du Service de l'emploi (SDE) la délivrance d'une autorisation de séjour

annuelle pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante en qualité de

courtière immobilière.

C.

Par décision du 2 décembre 2011, le SDE a refusé

de délivrer à A. X.________ Y.________ l'autorisation qu'elle avait sollicitée,

retenant en bref que son admission ne représentait pas un intérêt économique

prépondérant pour la Suisse, qu'elle n'était pas au bénéfice de qualifications

particulières et d'une formation complète et qu'elle ne pouvait pas justifier

d'une large expérience professionnelle.

D.

Par acte du 21 décembre 2011, A. X.________ Y.________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation; elle

conclut également à la délivrance d'une "attestation provisoire pour 3 mois".

Par mesures provisionnelles du 23

janvier 2012, le juge instructeur n'a pas autorisé la recourante à exercer une

activité lucrative indépendante de courtière immobilière pour une durée limitée

dans le temps (environ 3 à 4 mois) jusqu'à droit connu sur le fond.

Dans ses déterminations du 13

février 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit

son dossier.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493

consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). La

recourante, ressortissante de Côte-d'Ivoire, ne peut pas invoquer de traité en

sa faveur. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne,

soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)

et ses dispositions d'application.

2.

a) L'art. 19 LEtr prévoit ce qui suit:

"Un étranger

peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux

conditions suivantes:

a. son admission sert les intérêts économiques du

pays;

b. les conditions financières et les exigences

relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies;

c. les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont

remplies."

L'art. 20 LEtr, auquel renvoie l'art. 19 let. c LEtr, dispose que le Conseil fédéral

peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de

l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum

d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20

al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) précise que les cantons peuvent délivrer des

autorisations de séjour pour des séjours en vue d'exercer une activité

lucrative d'une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums

fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a. 23 LEtr.

Conformément à l’art. 23 LEtr, seuls

les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir

une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une

autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa

capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances

linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera

durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être

admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs

d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les

personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3

let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au

plan international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de

relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont

l'activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).

b) D'après les directives de l'Office

fédéral des migrations (ODM) dans le domaine des étrangers (séjour avec

activité lucrative, état au 1er juillet 2010), les requêtes tendant

à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante sont soumises à un examen des conditions relatives au marché du travail

selon l'art. 19 LEtr et peuvent être admises s’il est prouvé qu’il en résultera

des retombées durables positives pour le marché suisse du travail. On considère

que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation

lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie

régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour

la main-d’oeuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère

de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch.

4.7.2

). Afin de permettre à l'autorité d'examiner les

conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise

(art. 19 let. b LEtr), les demandes doivent être motivées et accompagnées des

documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un

plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les

activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de

l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités

de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et

le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises

sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du

registre du commerce doit être joint (ch. 4.7.2.3, voir aussi ch. 4.8.11

relatif aux annexes à joindre à la demande).

Selon les directives, les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la

profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou

d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de

plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel

complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques

exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. L'existence

des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du

marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur

étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à

diriger des entreprises importantes pour le marché du travail (ch. 4.3.4).

c) En l'espèce, l'autorité intimée

a considéré que l'activité lucrative indépendante envisagée par la recourante,

à savoir le courtage immobilier, ne représentait pas un intérêt économique

prépondérant pour la Suisse; en particulier, la recourante n'en avait pas fait

la démonstration. Elle a en outre retenu que l'intéressée ne bénéficiait pas de

qualifications particulières et d'une formation complète et qu'elle ne pouvait

justifier d'une large expérience professionnelle.

Cette appréciation doit être

confirmée. En effet, la recourante n'a en premier lieu pas établi que son

activité de courtage immobilier servirait les intérêts économiques de la

Suisse, c'est-à-dire qu'elle contribuerait à la

diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtiendrait

ou créerait des places de travail pour la main-d’oeuvre locale, procéderait à

des investissements substantiels ou générerait de nouveaux mandats pour

l’économie helvétique. La recourante n'a par exemple pas prouvé - et ne l'a du

reste pas même allégué - qu'elle engagerait un ou plusieurs employés et

créerait ainsi une ou plusieurs places de travail. Au contraire, il ressort des

explications convaincantes de l'autorité intimée que dans le canton de Vaud,

l'offre émanant des professionnels du courtage immobilier est déjà largement

étoffée et qui plus est inversement proportionnelle à l'offre immobilière

réellement disponible. A cela s'ajoute que la recourante n'a pas établi qu'elle

bénéficierait des qualifications personnelles nécessaires; ainsi, elle ne

dispose pas d'un diplôme ou d'un titre de formation idoine, pour l'obtention

duquel elle entend précisément séjourner en Suisse, et encore moins d'une

expérience professionnelle longue de plusieurs années dans le domaine du

courtage immobilier. Ses dix années d'expérience dans la vente, dont quelques

années en qualité de gérante de sa propre entreprise de vente de fleurs coupées,

ne constituent en effet manifestement pas une expérience professionnelle dans le

domaine spécifique du courtage immobilier.

Enfin, force est de constater que la

recourante ne remplit pas les conditions permettant de déroger à l'exigence de

qualifications personnelles (art. 23 al. 3 LEtr): en effet, elle n'occupe

aucune des fonctions citées aux let. a à e de cette disposition; elle ne le

prétend du reste pas.

Il résulte de ce qui précède que

l'autorité intimée était fondée à considérer que la recourante ne remplissait

pas les conditions à l'obtention d'une autorisation de séjour avec activité

lucrative indépendante.

3.

La conclusion formulée par la recourante devant

le tribunal de céans tendant à la délivrance d'une autorisation de courte durée

avec exercice d'une activité lucrative doit être déclarée irrecevable. En

effet, la décision attaquée ne traite que de la délivrance d'une autorisation

de séjour ordinaire pour activité lucrative, conformément à la demande de la

recourante qui portait sur une autorisation annuelle. Une demande tendant à

l'octroi d'une autorisation de courte durée avec exercice d'une activité

lucrative sort par conséquent du cadre de la décision attaquée qui détermine

l'objet du litige. Elle ne peut être traitée en première instance par le

tribunal (voir en ce sens l'arrêt PE.2011.0162 du 5 octobre 2011 consid. 4 et

les arrêts cités).

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée, confirmée. La recourante, qui succombe, supporte les

frais de justice et n'a pas droit à des dépens. Il n'est pas alloué de dépens à

l'Etat (art. 49, 55, 56 al. 3, 91 et 99 de la du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 2 décembre 2011 du Service de

l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.