PE.2012.0001
CDAP - PE.2012.0001 - 2012-04-03 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP), Département de l'économie
3 avril 2012Français30 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.04.2012
Juge:
PL
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CONDAMNATION
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
RISQUE DE RÉCIDIVE
TOXICOMANIE
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
ALCP-annexe-I-5-1
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-62-b
LEI-63-1-b
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation de l'autorisation d'établissement d'une ressortissante italienne, polytoxicomane, condamnée à douze reprises depuis 1991 à des peines privatives de liberté pour une quotité totale excédant douze ans (la dernière fois en 2011 à huit mois de prison), principalement pour des infractions à la loi sur les stupéfiants et contre le patrimoine. Incapable de réfréner durablement son addiction aux produits stupéfiants, malgré plusieurs mesures thérapeutiques, la recourante présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses. Elle doit en outre se voir opposer une ingérence dans la protection de sa vie familiale à l'égard de sa fille. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral rejeté (arrêt 2C_466/2012 du 14 novembre 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean W. Nicole et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia
Egloff, greffière.
Recourante
A. X.________
Y.________, Fondation Bartimée, à Grandson,
représentée par Me Antoine CAMPICHE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie, Secrétariat général, à
Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Département de l'intérieur du 29 novembre 2011 révoquant son
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse dès qu'elle
aura satisfait à la justice vaudoise
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. Y.________, ressortissante italienne née le
12 mai 1969 en Suisse, est titulaire d'une autorisation d'établissement.
Il ressort du dossier que la
prénommée a commencé à consommer du cannabis à treize ans, de la cocaïne dès
seize ans puis de l'héroïne à vingt ans, ceci jusqu'en 1993 lorsque, constatant
sa dépendance, elle a demandé un traitement à la méthadone. Sur le plan
professionnel, elle a commencé un apprentissage de vendeuse, qu'elle abandonnera
après 18 mois au profit d'une école d'aide-infirmière. Ayant effectué plusieurs
stages pratiques dans des EMS, elle n'a plus travaillé de manière suivie depuis
1991 et s'est adonnée à la prostitution pour subvenir à ses besoins. En mai
2000, elle a œuvré comme responsable d'un bar à café. Elle souffre actuellement
d'une infection HIV asymptomatique.
B.
Le 18 mai 2005, A. Y.________ a épousé B.
X.________, ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement.
De cette union est issue une fille, C., ressortissante italienne au bénéfice
d'une autorisation d'établissement née le 11 juillet 2005. B. X.________ est
décédé le 22 avril 2007, des suites d'une maladie. C. a été placée sous tutelle
dès le 12 septembre 2007. A. X.________ Y.________ est quant à elle sous
tutelle depuis le 4 décembre 2009, suite à une décision de la Justice de paix
du district de Morges.
C.
A. X.________ Y.________ a fait l'objet des
condamnations et mesures suivantes:
- peine de
quinze jours d'arrêts, avec sursis et délai d'épreuve d'un an, prononcée le 31
janvier 1991 par le Juge informateur de l'Est vaudois pour contravention à la
loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup; RS 812.121);
- peine
d'emprisonnement de douze mois (sous déduction de 154 jours de détention
préventive) prononcée le 22 mai 1992 par le Tribunal correctionnel de Vevey,
lequel a révoqué le sursis accordé le 21 janvier 1991, pour vol, vol par
métier, délit et contravention à la LStup;
- peine
d'emprisonnement de deux mois avec sursis prononcée le 8 juin 1993 par le
Tribunal de police de Lausanne pour vol et contravention à la LStup, peine suspendue
au profit d'un traitement ambulatoire pour toxicomanes;
- peine d'emprisonnement
de deux ans (sous déduction de 146 jours de détention préventive) prononcée le
21 juillet 1995 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour délit,
contravention et crime contre la LStup, vol, tentative de vol, délit manqué de
vol et recel, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juin
1993;
- peine
d'emprisonnement de quinze mois (sous déduction de 114 jours de détention
préventive) prononcée le 5 mars 1997 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour
brigandage, vol, vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, délit
manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, contravention à la LStup et
circulation sans permis de conduire avec un cyclomoteur, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 8 juin 1993;
- libération
conditionnelle accordée le 23 décembre 1997, assortie d'un délai d'épreuve et
de patronage de trois ans;
- peine
d'emprisonnement de quinze mois (sous déduction de 120 jours de détention
préventive) prononcée le 19 avril 1999 par le Tribunal correctionnel de Lausanne
pour lésions corporelles simples, vol, vol par métier et contravention à la
LStup;
- révocation
de la libération conditionnelle le 4 août 1999 et réintégration de l'intéressée
pour un mois et dix-huit jours d'emprisonnement;
- refus du
26 octobre 1999 de lui accorder la libération conditionnelle;
- peine d'emprisonnement
de deux ans (sous déduction de 377 jours de détention préventive) prononcée le
29 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour vol par métier,
dommages à la propriété, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
violation de domicile et contravention à la LStup, peine assortie de
l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire;
- refus du
28 février 2002 de lui accorder la libération conditionnelle;
- peine d'emprisonnement
de dix-huit mois (sous déduction de 284 jours de détention préventive)
prononcée le 19 février 2004 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour
abus de confiance, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention
à la LStup;
- refus du
7 mai 2004 d'accorder la libération conditionnelle;
- peine
pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. prononcée le 17 juillet 2007 par le Juge
d'instruction de Lausanne pour vol;
- peine d'emprisonnement
de six mois (sous déduction de 56 jours de détention préventive) prononcée le
26 octobre 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol, tentative de
vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la
LStup;
- octroi
de la libération conditionnelle le 31 décembre 2007, assortie d'un délai
d'épreuve d'un an;
- peine d'emprisonnement
de six mois (sous déduction de 61 jours de détention préventive) prononcée le
11 juin 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne, lequel a également révoqué
la libération conditionnelle accordée le 31 décembre 2007, pour vol, dommages à
la propriété, délit et contravention à la LStup;
- refus du
10 novembre 2008 de lui accorder la libération conditionnelle;
- peine
d'emprisonnement de 150 jours et amende de 200 fr. prononcées le 8 juillet 2009
par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol et contravention à la LStup;
- peine d'emprisonnement
de douze mois (sous déduction de 162 jours de détention préventive) avec sursis
prononcée le 16 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup,
peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire.
D.
A réception du jugement pénal du 16 mars 2010,
le Service de la population (SPOP) a fait savoir à A. X.________ Y.________ le
4 juin 2010 qu'au vu de la multiplicité de ses condamnations, il serait en
droit de proposer la révocation de son autorisation d'établissement, mais qu'il
renonçait toutefois à cette mesure au profit d'un avertissement, compte tenu notamment
de la présence de sa fille en Suisse.
E.
Le 7 avril 2011, A. X.________ Y.________ a
derechef été condamnée à une peine d'emprisonnement de huit mois (sous
déduction de 85 jours de détention préventive) par le Tribunal correctionnel de
Lausanne, lequel a également révoqué la suspension de la peine infligée le 16
mars 2010, pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup
(infractions commises du 12 mai 2010 au 1er juin 2010).
F.
Le SPOP a signifié à A. X.________ Y.________ le
19 avril 2011 qu'au vu de ses multiples condamnations depuis 1992, il entendait
proposer au Département de l'intérieur de prononcer la
révocation de son autorisation d'établissement et de lui impartir un délai pour
quitter la Suisse.
G.
Le 4 mai 2011, l'intéressée a été reconnue
coupable de vol et de violation de domicile (infractions
commises les 4 et 25 mars 2011) par le Ministère public
de l'Est vaudois, la peine étant englobée dans celle
prononcée le 7 avril 2011.
H.
Par jugement du 16 mai 2011 (rectifié le 18 mai
2011), le Tribunal correctionnel de Lausanne a ordonné le placement de A.
X.________ Y.________ en traitement institutionnel à la Fondation Bartimée à
Grandson et a suspendu l'exécution de la peine infligée le 7 avril 2011.
L'intéressée a été admise au sein
de ladite fondation le 8 juin 2011.
Le 5 juillet 2011, l'Office
d'exécution des peines a subordonné la poursuite du traitement à diverses
conditions, dont l'observation contrôlée d'une stricte abstinence aux produits
stupéfiants et à l'alcool.
I.
Le 22 août 2011, le Tuteur général en charge de
la défense des intérêts de A. X.________ Y.________ a indiqué au SPOP que
l'intéressée vivait en Suisse depuis sa naissance, que la peine infligée le 7
avril 2011 n'atteignait pas la limite d'une année fixée par la jurisprudence
pour fonder le renvoi d'un étranger et que les infractions commises ne
pouvaient être qualifiées de graves. Ses condamnations antérieures n'avaient
quant à elles pas à être prises en compte dès lors qu'elles avaient été radiées
du casier judiciaire. Le Tuteur général a ajouté que la dernière condamnation
de A. X.________ Y.________ devait être comprise en lien avec les troubles
psychiques liés à sa dépendance et que son traitement actuel devrait conduire à
un prompt rétablissement et à une abstinence totale. Il a enfin relevé qu'il
était important pour C. de continuer à entretenir des relations avec sa mère.
J.
Par décision du 29 novembre 2011, le Département
de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________
Y.________, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai immédiat pour
quitter la Suisse dès qu'elle aurait satisfait à la justice.
K.
Par acte du 30 décembre 2011, A. X.________
Y.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais
et dépens, à son annulation. Elle a joint à ses écritures une attestation du
Tuteur général du 2 décembre 2011, dont le contenu est le suivant:
"C. a vécu
avec sa mère jusqu'au décès de son père, à la suite duquel, A. X.________ a
replongé dans la toxicomanie. Dès lors, l'enfant a été placée en institution au
foyer de 1******** ou elle a grandit jusqu'à ses 5 ans. Même lors des séjours
en prison de sa mère, C. a toujours eu des visites avec sa mère, assurées par
des éducateurs. Depuis ses 5 ans, C. a intégré une famille d'accueil. Cela se
passe bien, dans la mesure ou des visites mensuelles ont pu être mises en place
pour qu'elle puisse voir sa mère, toujours en présence d'espace contact, une
structure d'accompagnement aux visites parents-enfants.
Voir sa mère est
indispensable à l'équilibre et au bon développement psychique de C., même si
ces visites se font une fois par mois et au sein d'une structure éducative. En
effet, la jeune C. se construit ainsi avec la présence du lien à sa mère
biologique et cela lui permet de pouvoir accepter d'être élevée par une autre
famille. Depuis le début de ce placement en famille d'accueil et en raison du
lien à sa mère préservé grâce aux visites, C. a pu investir sa scolarité,
progresser très rapidement dans ses apprentissages d'autonomie, de relations
aux autres et dans ses apprentissages scolaires.
Il nous
paraîtrait impensable de forcer une séparation géographique par un renvoi d'une
enfant de 6 ans, qui de plus est orpheline de père, de sa mère [sic]. Cela
irait à l'encontre de l'intérêt de l'enfant et de son bon développement futur
et pour ainsi dire, de l'adulte qu'elle pourra devenir."
Le Département de l'économie,
nouvellement compétent en matière de police des étrangers depuis le 1er
janvier 2012, a conclu au rejet du recours le 14 février 2012.
A. X.________ Y.________ s'est
encore spontanément exprimée le 15 mars 2012, en produisant un rapport médical
du 30 décembre 2011 émanant de l'Unité de toxicodépendance du Département de
psychiatrie du CHUV.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
A titre de mesure d'instruction, la recourante a
sollicité de pouvoir bénéficier d'un second échange d'écritures. Il n'y a
toutefois pas lieu de faire suite à cette demande dans la mesure où les
déterminations de l'autorité intimée ne contiennent aucun élément nouveau par
rapport à la décision attaquée, circonstanciée à satisfaction de droit.
2.
a) Ressortissante italienne, la recourante peut
se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération
suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions
plus favorables (art. 2 al. 2). L'ALCP ne réglementant
pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est
applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.
2.
).
Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en
Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans peut être
révoquée s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr),
s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit
dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.), durée
devant impérativement résulter d'un seul jugement pénal
(ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss) – ou s'il a fait
l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let.
b LEtr). Il découle de la systématique des art. 63 al. 1 et al. 2 LEtr que
l'énumération des cas de révocation est alternative et qu'il suffit donc que
l'un soit donné pour que la condition objective de révocation soit remplie (ATF
2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.1). Une
personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre
publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques
particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle
(ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss). D'autres atteintes à des biens protégés
peuvent également être qualifiées de "très graves" au sens de l'art.
63.
al. 1 let. b LEtr. Ainsi, le Conseil fédéral précisait dans son message que
la révocation de l'autorisation d'établissement était envisageable lorsqu'une
personne avait violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et
l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrait ainsi
qu'elle n'avait ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit
(FF 2002 3469 p. 3565; ATF 2C_242/2011 précité consid. 3.3.3;2C_41/2011 du 30
juin 2011 consid. 2.2). Telle révocation a ainsi été confirmée dans le cas d'un
ressortissant italien de deuxième génération ayant été condamné 38 fois à des
peines allant de 1 jour à 18 mois pour divers délits en matière de stupéfiants,
brigandages, vols, lésions corporelles et violations de domicile (ATF
2C_41/2011 précité).
b) En l'espèce, la recourante se
prévaut tout d'abord de l'inapplicabilité à son cas de l'art. 62 let. b LEtr au
motif que sa dernière condamnation à une peine privative de liberté excédant
une année remonte à plus de sept ans. Elle conteste ensuite avoir attenté de
manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics suisses ou les avoir mis
en danger au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Relativisant la gravité de
ses délits, elle expose n'avoir jamais usé de violence ces douze dernières
années, se limitant à subtiliser le contenu de sacs à main laissés sans
surveillance dans le seul but de se procurer des stupéfiants. Elle relève
également ne pas avoir porté atteinte à la santé publique par ses infractions
en matière de stupéfiants, ne s'étant jamais adonnée au
trafic. Les deux cambriolages, résultant selon ses explications de sollicitations
d'une connaissance, avaient été commis alors qu'elle était sous l'effet de
substances. La recourante indique enfin avoir vécu ses délits avec honte et
culpabilité.
c) Il sied d'emblée de relever que
la dernière des cinq condamnations de la recourante à des peines
d'emprisonnement excédant une année remonte au 19 février 2004. Sous l'angle du
principe de la bonne foi, l'on peut dès lors se demander si ces peines,
antérieures au prononcé de l'avertissement du SPOP du 4 juin 2010, peuvent fonder
une révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 let. b
LEtr. Cette question peut en l'espèce demeurer indécise dans la mesure où la
recourante remplit à tout le moins l'un des motifs alternatifs tirés de l'art. 63
al. 1 let. b LEtr, soit la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics
suisses. L'intéressée, qui a régulièrement occupé la justice pénale depuis
1991, a en effet été condamnée à douze reprises à des peines privatives de liberté pour une quotité totale de douze
ans, trois mois et quinze jours, durée se situant bien au-delà de la limite
indicative de deux ans posée par la jurisprudence et à partir de laquelle
l'intérêt public à l'éloignement l'emporte en principe sur l'intérêt privé de
l'étranger à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381
s.). La recourante soutient à cet égard en vain qu'il y aurait lieu de faire
abstraction des infractions radiées du casier judiciaire dans l'intervalle
(voir en ce sens l'ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3). Outre deux
anciennes condamnations sanctionnant des actes de violence (brigandage en 1997
et lésions corporelles simples en 1999), elle a essentiellement commis des
infractions à la LStup et contre le patrimoine. Certes n'a-t-elle pas pris part
à un trafic et a manifestement agi dans le seul but de financer sa propre
consommation de stupéfiants. Ses innombrables condamnations pénales, à une
cadence quasi annuelle depuis 1991 (hormis une accalmie entre 2005 et 2007),
révèlent toutefois son incapacité durable à observer l'ordre juridique suisse
nonobstant les sanctions et les mesures prononcées à son endroit qui n'ont manifestement
produit aucun effet dissuasif.
3.
a) Reste toutefois à examiner si cette
révocation se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la
limitation des droits qu'il confère (ATF précité 2C_473/2011 consid. 4). C'est là
encore à tort que la recourante exclut l'application à son cas de l'ALCP au
motif qu'il n'offrirait pas une solution plus favorable que la LEtr. En cela,
elle perd manifestement de vue que l'art. 5 annexe I ALCP peut se révéler plus
favorable dès lors qu'il s'agit d'examiner, comme on le verra ci-après, le cas
d'espèce au regard d'une menace actuelle pour l'ordre public (arrêt
PE.2009.0373 du 2 juin 2010 consid. 2a; cas récents où la révocation de
l'autorisation d'établissement de ressortissants italiens a également été
examinée à la lumière de l'ALCP: ATF 2C_312/2011 du 26 juillet 2011;2C_41/2011
du 30 juin 2011).
b) A l'instar des autres droits conférés
par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité
lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité
publics, aux termes de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le
cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées – la plus importante étant la directive
64/221/CEE –, ainsi que par la
jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes
(ci-après: CJCE) (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en lien avec
l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 2C_486/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2).
Conformément à la jurisprudence de
la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre
social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le
recours, par une autorité nationale, à la notion de "l'ordre public"
pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine
gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid.
3.4.1
p. 182 et les arrêts cités de la CJCE;2C_547/2010 du 10 décembre 2010
consid. 3). Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent
être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en
fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE); partant, des motifs de
prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient les justifier (ATF
130.
II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221; arrêt CJCE du
28.
février 1975 Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 pts 6 et 7). Selon l'art. 3 par. 2
de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales ne peut
automatiquement motiver de telles mesures. Tout automatisme qui reviendrait à
prononcer une mesure d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale
sans véritablement tenir compte du comportement personnel de l'auteur de
l'infraction, ni du danger qu'il représente pour l'ordre public est proscrit
(arrêt CJCE C-482/01 du 29 avril 2004 Orfanopoulos, pts 68 et 92). Les
autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique,
portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public,
qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en
considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2
p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3
p. 24 qui souligne le "rôle déterminant"
du risque de récidive).
Selon les circonstances, la
jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la
personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle
(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27
octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Dans ce cas, il ne
doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que
le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte
tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes,
ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien
plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en
particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi
que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493
consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus
rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2
p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.).
c) En l'espèce, la recourante relève
avoir pris conscience de sa situation lors de sa comparution le 7 avril 2011
devant le Tribunal correctionnel et fait valoir qu'elle ne représente plus une
menace ou un danger réel pour la société. Soulignant que ses délits trouvaient
leur source dans son besoin d'assouvir sa dépendance aux produits stupéfiants,
elle met en exergue son actuelle abstinence et l'absence de commission de
nouveaux délits depuis le début de son traitement. Elle explique les échecs des
précédents traitements par l'absence de suivi dans un cadre résidentiel et
indique que sans le décès de son époux, il est "quasi certain" qu'elle n'aurait plus
occupé la justice pénale.
Dans leur rapport d'expertise
psychiatrique du 9 mars 2010, mentionné dans le jugement du 16 mars 2010, les
experts posaient le diagnostic de trouble de la
personnalité de type borderline, ainsi que d'une addiction aux opiacés, aux
benzodiazépines et à la cocaïne. Ils concluaient à un risque important de
rechute dans la toxicomanie qui entraînait un risque non négligeable de récidive
d'infractions similaires.
La recourante, qui a précisément commis
de nouvelles infractions dès le mois de mai 2010 et en mars 2011, n'est
manifestement pas parvenue à tirer un enseignement des nombreuses sanctions infligées.
Elle n'a de surcroît pas honoré la confiance placée en elle, récidivant
notamment un mois après avoir été libérée conditionnellement à fin décembre
2007.
et commettant ses dernières infractions en mars 2011, alors qu'elle se
savait sous le coup d'un avertissement du SPOP. Elle n'a enfin pas pu ou su tirer
profit des mesures thérapeutiques qui ont jusqu'ici été mises en œuvre pour
tenter de soigner ses addictions, qui se sont toutes soldées par un échec. Ainsi,
en dépit du traitement ambulatoire prononcé le 16 mars 2010 par le Tribunal
correctionnel, lequel insistait sur le fait que l'intéressée – qui avait dit comprendre l'importance de se soigner – devait s'investir de façon extrêmement sérieuse dans son traitement
pour rompre le cercle vicieux dont elle était prisonnière et offrir une
relation de qualité à sa fille (jugement du 16 mars 2010, p. 10), la recourante
a rapidement récidivé en mai et juin 2010 déjà, en consommant des somnifères quotidiennement
et de la cocaïne deux fois par semaine, en volant au total six portes-monnaie,
sacs à main et sac à dos et en retirant 3'500 fr. au moyen d'une carte bancaire
y contenue. Il ressort en outre du jugement du 7 avril 2011 que, admise sur sa
propre demande au Centre du Levant en août 2010 et libérée de préventive dans
ce but, elle avait toutefois introduit des substances prohibées au centre, ce
qui lui avait valu une première exclusion du 29 décembre 2010 au 10 janvier
2011, une deuxième exclusion du 11 au 17 février 2011 et une exclusion
définitive le 17 février 2011. Relevant encore que l'intéressée avait entrepris
des démarches pour être admise à la Fondation Bartimée, le Tribunal
correctionnel soulignait qu'il était apparu lors des débats du 7 avril 2011 que
des prises d'urine s'étaient révélées positives et que l'on comprenait donc que
l'intéressée, malgré toute sa bonne volonté et son sens de l'initiative,
n'était pas sortie d'affaire (p. 10 s.).
Incapable de maintenir une
abstinence durable, la recourante reproduit depuis des années le même schéma
inquiétant, sans réelle prise de conscience, ni évolution significative, ce qui
dénote chez elle un ancrage profond dans la toxicomanie et la délinquance. A
cela s'ajoute qu'un bon comportement dans un milieu protégé et surveillé, où elle
bénéfice d’un encadrement et d'un suivi spécifiques, ne permet pas de conclure
qu'elle aurait opéré un redressement durable tel qu'il serait permis de
formuler un pronostic favorable quant au risque de récidive qu'elle présente et
de présager avec certitude de son attitude lorsqu’elle sera remise en liberté
et livrée à elle-même. Ses bonnes intentions passées ne se sont à cet égard pas
concrétisées. Force est ainsi d'admettre qu'elle présente
une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier une mesure de
limitation de son droit de séjour en application de l’art. 5 par. 1 annexe I
ALCP.
4.
a) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr,
la révocation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts publics et
privés effectuée dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme
proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération
la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration (art. 96 al. 1
LEtr), mais également la gravité de la faute et les inconvénients que
l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 I 377 consid. 4.3 p. 381).
La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue
un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées
restrictivement. En ce sens, l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse
(soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis
des infractions très graves ou en cas de récidive. On tiendra alors
particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse
et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 125 II 521
consid. 2b p. 523; 122 II 433 consid. 2c p. 436; voir également 130 II 176
consid. 3.4.2 p. 184).
b) La
recourante invoque la présence en Suisse de sa fille C., ressortissante
italienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Il convient d'emblée de relever que l'intéressée ne détient plus la
garde de cette enfant, placée sous tutelle depuis 2007. Elle ne peut ainsi de
toute manière pas prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en
vertu des art. 3 par. 1 annexe I et 24 annexe I ALCP, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner en sus si les autres conditions posées à l'art. 24 annexe
I ALCP sont remplies (ATF 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4; arrêt
PE.2010.0180 du 27 janvier 2011 consid. 5).
Pour pouvoir se prévaloir l'art. 8
CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II
265.
consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant un droit de
présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une
autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). D'après
une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant
tout celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut
faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de
résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité
parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1
consid. 1d p. 3). Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale est possible conformément à
l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par
la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce,
les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation
de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de
tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p.
381; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147).
Il paraît en l'espèce douteux que
la recourante, autorisée à exercer son droit de visite à l'égard de sa fille dans
le cadre très limité de visites mensuelles médiatisées, puisse se prévaloir
d'une relation effective et étroite avec celle-ci et invoquer l'art. 8 par. 1
CEDH afin de ne pas être séparée d'elle. Point n'est toutefois besoin de
trancher définitivement cette question dès lors qu'une ingérence dans
l'exercice du droit au respect de la vie familiale est de toute manière
nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions au sens
de l'art. 8 par. 2 CEDH.
c) La recourante indique qu'elle
est née en Suisse et n'a aucune attache en Italie, pays dont elle ignore les us
et coutumes, en particulier ceux de la Sicile d'où elle est originaire. Elle
soutient qu'un renvoi accentuerait sa détresse et la placerait dans une
situation encore plus précaire, tant du point de vue de sa santé que de son
environnement social. Le tribunal n'est pas insensible au parcours de la
recourante, aujourd'hui âgée de 42 ans, et aux épreuves qui ont jalonné son
existence. Ces circonstances ne permettent toutefois pas de conclure que sa
réintégration en Italie serait compromise et qu'un retour dans son pays
d'origine – dont elle ne prétend pas ignorer la langue
– l'exposerait à des difficultés insurmontables. On
relèvera à cet égard qu'elle n'est pas nécessairement tenue de retourner en
Sicile, mais qu'elle demeure libre de s'établir dans toute autre province
italienne, par exemple dans une région limitrophe de la Suisse, de telle
manière à réduire la distance géographique qui la séparera de sa fille. Elle
pourra du reste y bénéficier si besoin d'une prise en charge thérapeutique et
d'un suivi médical du même niveau qu'en Suisse. L'importante fortune léguée par
son défunt conjoint devrait enfin la mettre à l'abri du besoin et lui permettra
de financer ses déplacements en vue de venir visiter son enfant. A cet égard,
contrairement à ce que soutient la recourante, le fait de permettre à cette
dernière d'entrer en Suisse dans le cadre strict de séjours touristiques aux
fins de voir son enfant n'apparaît en rien contradictoire avec la nécessité de
ne plus lui reconnaître le droit de demeurer durablement en Suisse.
e) Tout bien pesé, compte tenu de
la multiplicité des infractions commises et du risque de récidive important,
l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse –
où elle est née – auprès de sa fille ne l'emporte pas
sur l'intérêt public à son éloignement, nécessaire à la défense de l'ordre et
de la sécurité publics. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé les
dispositions du droit fédéral ou celles de l'ALCP, pas plus qu'elle n'a abusé
de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement de la
recourante.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de
justice est mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RS 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 29
novembre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.