Lexipedia

Décision

PE.2012.0001

CDAP - PE.2012.0001 - 2012-04-03 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP), Département de l'économie

3 avril 2012Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Y.________, ressortissante italienne née le

12 mai 1969 en Suisse, est titulaire d'une autorisation d'établissement.

Il ressort du dossier que la

prénommée a commencé à consommer du cannabis à treize ans, de la cocaïne dès

seize ans puis de l'héroïne à vingt ans, ceci jusqu'en 1993 lorsque, constatant

sa dépendance, elle a demandé un traitement à la méthadone. Sur le plan

professionnel, elle a commencé un apprentissage de vendeuse, qu'elle abandonnera

après 18 mois au profit d'une école d'aide-infirmière. Ayant effectué plusieurs

stages pratiques dans des EMS, elle n'a plus travaillé de manière suivie depuis

1991 et s'est adonnée à la prostitution pour subvenir à ses besoins. En mai

2000, elle a œuvré comme responsable d'un bar à café. Elle souffre actuellement

d'une infection HIV asymptomatique.

B.

Le 18 mai 2005, A. Y.________ a épousé B.

X.________, ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement.

De cette union est issue une fille, C., ressortissante italienne au bénéfice

d'une autorisation d'établissement née le 11 juillet 2005. B. X.________ est

décédé le 22 avril 2007, des suites d'une maladie. C. a été placée sous tutelle

dès le 12 septembre 2007. A. X.________ Y.________ est quant à elle sous

tutelle depuis le 4 décembre 2009, suite à une décision de la Justice de paix

du district de Morges.

C.

A. X.________ Y.________ a fait l'objet des

condamnations et mesures suivantes:

- peine de

quinze jours d'arrêts, avec sursis et délai d'épreuve d'un an, prononcée le 31

janvier 1991 par le Juge informateur de l'Est vaudois pour contravention à la

loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances

psychotropes (LStup; RS 812.121);

- peine

d'emprisonnement de douze mois (sous déduction de 154 jours de détention

préventive) prononcée le 22 mai 1992 par le Tribunal correctionnel de Vevey,

lequel a révoqué le sursis accordé le 21 janvier 1991, pour vol, vol par

métier, délit et contravention à la LStup;

- peine

d'emprisonnement de deux mois avec sursis prononcée le 8 juin 1993 par le

Tribunal de police de Lausanne pour vol et contravention à la LStup, peine suspendue

au profit d'un traitement ambulatoire pour toxicomanes;

- peine d'emprisonnement

de deux ans (sous déduction de 146 jours de détention préventive) prononcée le

21 juillet 1995 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour délit,

contravention et crime contre la LStup, vol, tentative de vol, délit manqué de

vol et recel, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juin

1993;

- peine

d'emprisonnement de quinze mois (sous déduction de 114 jours de détention

préventive) prononcée le 5 mars 1997 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour

brigandage, vol, vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, délit

manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, contravention à la LStup et

circulation sans permis de conduire avec un cyclomoteur, peine partiellement

complémentaire à celle prononcée le 8 juin 1993;

- libération

conditionnelle accordée le 23 décembre 1997, assortie d'un délai d'épreuve et

de patronage de trois ans;

- peine

d'emprisonnement de quinze mois (sous déduction de 120 jours de détention

préventive) prononcée le 19 avril 1999 par le Tribunal correctionnel de Lausanne

pour lésions corporelles simples, vol, vol par métier et contravention à la

LStup;

- révocation

de la libération conditionnelle le 4 août 1999 et réintégration de l'intéressée

pour un mois et dix-huit jours d'emprisonnement;

- refus du

26 octobre 1999 de lui accorder la libération conditionnelle;

- peine d'emprisonnement

de deux ans (sous déduction de 377 jours de détention préventive) prononcée le

29 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour vol par métier,

dommages à la propriété, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,

violation de domicile et contravention à la LStup, peine assortie de

l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire;

- refus du

28 février 2002 de lui accorder la libération conditionnelle;

- peine d'emprisonnement

de dix-huit mois (sous déduction de 284 jours de détention préventive)

prononcée le 19 février 2004 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour

abus de confiance, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention

à la LStup;

- refus du

7 mai 2004 d'accorder la libération conditionnelle;

- peine

pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. prononcée le 17 juillet 2007 par le Juge

d'instruction de Lausanne pour vol;

- peine d'emprisonnement

de six mois (sous déduction de 56 jours de détention préventive) prononcée le

26 octobre 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol, tentative de

vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la

LStup;

- octroi

de la libération conditionnelle le 31 décembre 2007, assortie d'un délai

d'épreuve d'un an;

- peine d'emprisonnement

de six mois (sous déduction de 61 jours de détention préventive) prononcée le

11 juin 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne, lequel a également révoqué

la libération conditionnelle accordée le 31 décembre 2007, pour vol, dommages à

la propriété, délit et contravention à la LStup;

- refus du

10 novembre 2008 de lui accorder la libération conditionnelle;

- peine

d'emprisonnement de 150 jours et amende de 200 fr. prononcées le 8 juillet 2009

par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol et contravention à la LStup;

- peine d'emprisonnement

de douze mois (sous déduction de 162 jours de détention préventive) avec sursis

prononcée le 16 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour vol,

dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup,

peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire.

D.

A réception du jugement pénal du 16 mars 2010,

le Service de la population (SPOP) a fait savoir à A. X.________ Y.________ le

4 juin 2010 qu'au vu de la multiplicité de ses condamnations, il serait en

droit de proposer la révocation de son autorisation d'établissement, mais qu'il

renonçait toutefois à cette mesure au profit d'un avertissement, compte tenu notamment

de la présence de sa fille en Suisse.

E.

Le 7 avril 2011, A. X.________ Y.________ a

derechef été condamnée à une peine d'emprisonnement de huit mois (sous

déduction de 85 jours de détention préventive) par le Tribunal correctionnel de

Lausanne, lequel a également révoqué la suspension de la peine infligée le 16

mars 2010, pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative

d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup

(infractions commises du 12 mai 2010 au 1er juin 2010).

F.

Le SPOP a signifié à A. X.________ Y.________ le

19 avril 2011 qu'au vu de ses multiples condamnations depuis 1992, il entendait

proposer au Département de l'intérieur de prononcer la

révocation de son autorisation d'établissement et de lui impartir un délai pour

quitter la Suisse.

G.

Le 4 mai 2011, l'intéressée a été reconnue

coupable de vol et de violation de domicile (infractions

commises les 4 et 25 mars 2011) par le Ministère public

de l'Est vaudois, la peine étant englobée dans celle

prononcée le 7 avril 2011.

H.

Par jugement du 16 mai 2011 (rectifié le 18 mai

2011), le Tribunal correctionnel de Lausanne a ordonné le placement de A.

X.________ Y.________ en traitement institutionnel à la Fondation Bartimée à

Grandson et a suspendu l'exécution de la peine infligée le 7 avril 2011.

L'intéressée a été admise au sein

de ladite fondation le 8 juin 2011.

Le 5 juillet 2011, l'Office

d'exécution des peines a subordonné la poursuite du traitement à diverses

conditions, dont l'observation contrôlée d'une stricte abstinence aux produits

stupéfiants et à l'alcool.

I.

Le 22 août 2011, le Tuteur général en charge de

la défense des intérêts de A. X.________ Y.________ a indiqué au SPOP que

l'intéressée vivait en Suisse depuis sa naissance, que la peine infligée le 7

avril 2011 n'atteignait pas la limite d'une année fixée par la jurisprudence

pour fonder le renvoi d'un étranger et que les infractions commises ne

pouvaient être qualifiées de graves. Ses condamnations antérieures n'avaient

quant à elles pas à être prises en compte dès lors qu'elles avaient été radiées

du casier judiciaire. Le Tuteur général a ajouté que la dernière condamnation

de A. X.________ Y.________ devait être comprise en lien avec les troubles

psychiques liés à sa dépendance et que son traitement actuel devrait conduire à

un prompt rétablissement et à une abstinence totale. Il a enfin relevé qu'il

était important pour C. de continuer à entretenir des relations avec sa mère.

J.

Par décision du 29 novembre 2011, le Département

de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________

Y.________, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai immédiat pour

quitter la Suisse dès qu'elle aurait satisfait à la justice.

K.

Par acte du 30 décembre 2011, A. X.________

Y.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais

et dépens, à son annulation. Elle a joint à ses écritures une attestation du

Tuteur général du 2 décembre 2011, dont le contenu est le suivant:

"C. a vécu

avec sa mère jusqu'au décès de son père, à la suite duquel, A. X.________ a

replongé dans la toxicomanie. Dès lors, l'enfant a été placée en institution au

foyer de 1******** ou elle a grandit jusqu'à ses 5 ans. Même lors des séjours

en prison de sa mère, C. a toujours eu des visites avec sa mère, assurées par

des éducateurs. Depuis ses 5 ans, C. a intégré une famille d'accueil. Cela se

passe bien, dans la mesure ou des visites mensuelles ont pu être mises en place

pour qu'elle puisse voir sa mère, toujours en présence d'espace contact, une

structure d'accompagnement aux visites parents-enfants.

Voir sa mère est

indispensable à l'équilibre et au bon développement psychique de C., même si

ces visites se font une fois par mois et au sein d'une structure éducative. En

effet, la jeune C. se construit ainsi avec la présence du lien à sa mère

biologique et cela lui permet de pouvoir accepter d'être élevée par une autre

famille. Depuis le début de ce placement en famille d'accueil et en raison du

lien à sa mère préservé grâce aux visites, C. a pu investir sa scolarité,

progresser très rapidement dans ses apprentissages d'autonomie, de relations

aux autres et dans ses apprentissages scolaires.

Il nous

paraîtrait impensable de forcer une séparation géographique par un renvoi d'une

enfant de 6 ans, qui de plus est orpheline de père, de sa mère [sic]. Cela

irait à l'encontre de l'intérêt de l'enfant et de son bon développement futur

et pour ainsi dire, de l'adulte qu'elle pourra devenir."

Le Département de l'économie,

nouvellement compétent en matière de police des étrangers depuis le 1er

janvier 2012, a conclu au rejet du recours le 14 février 2012.

A. X.________ Y.________ s'est

encore spontanément exprimée le 15 mars 2012, en produisant un rapport médical

du 30 décembre 2011 émanant de l'Unité de toxicodépendance du Département de

psychiatrie du CHUV.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

A titre de mesure d'instruction, la recourante a

sollicité de pouvoir bénéficier d'un second échange d'écritures. Il n'y a

toutefois pas lieu de faire suite à cette demande dans la mesure où les

déterminations de l'autorité intimée ne contiennent aucun élément nouveau par

rapport à la décision attaquée, circonstanciée à satisfaction de droit.

2.

a) Ressortissante italienne, la recourante peut

se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération

suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure

où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions

plus favorables (art. 2 al. 2). L'ALCP ne réglementant

pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est

applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.

2.

).

Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en

Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans peut être

révoquée s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en

Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr),

s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit

dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.), durée

devant impérativement résulter d'un seul jugement pénal

(ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss) – ou s'il a fait

l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let.

b LEtr). Il découle de la systématique des art. 63 al. 1 et al. 2 LEtr que

l'énumération des cas de révocation est alternative et qu'il suffit donc que

l'un soit donné pour que la condition objective de révocation soit remplie (ATF

2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.1). Une

personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre

publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques

particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle

(ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss). D'autres atteintes à des biens protégés

peuvent également être qualifiées de "très graves" au sens de l'art.

63.

al. 1 let. b LEtr. Ainsi, le Conseil fédéral précisait dans son message que

la révocation de l'autorisation d'établissement était envisageable lorsqu'une

personne avait violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et

l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrait ainsi

qu'elle n'avait ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit

(FF 2002 3469 p. 3565; ATF 2C_242/2011 précité consid. 3.3.3;2C_41/2011 du 30

juin 2011 consid. 2.2). Telle révocation a ainsi été confirmée dans le cas d'un

ressortissant italien de deuxième génération ayant été condamné 38 fois à des

peines allant de 1 jour à 18 mois pour divers délits en matière de stupéfiants,

brigandages, vols, lésions corporelles et violations de domicile (ATF

2C_41/2011 précité).

b) En l'espèce, la recourante se

prévaut tout d'abord de l'inapplicabilité à son cas de l'art. 62 let. b LEtr au

motif que sa dernière condamnation à une peine privative de liberté excédant

une année remonte à plus de sept ans. Elle conteste ensuite avoir attenté de

manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics suisses ou les avoir mis

en danger au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Relativisant la gravité de

ses délits, elle expose n'avoir jamais usé de violence ces douze dernières

années, se limitant à subtiliser le contenu de sacs à main laissés sans

surveillance dans le seul but de se procurer des stupéfiants. Elle relève

également ne pas avoir porté atteinte à la santé publique par ses infractions

en matière de stupéfiants, ne s'étant jamais adonnée au

trafic. Les deux cambriolages, résultant selon ses explications de sollicitations

d'une connaissance, avaient été commis alors qu'elle était sous l'effet de

substances. La recourante indique enfin avoir vécu ses délits avec honte et

culpabilité.

c) Il sied d'emblée de relever que

la dernière des cinq condamnations de la recourante à des peines

d'emprisonnement excédant une année remonte au 19 février 2004. Sous l'angle du

principe de la bonne foi, l'on peut dès lors se demander si ces peines,

antérieures au prononcé de l'avertissement du SPOP du 4 juin 2010, peuvent fonder

une révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 let. b

LEtr. Cette question peut en l'espèce demeurer indécise dans la mesure où la

recourante remplit à tout le moins l'un des motifs alternatifs tirés de l'art. 63

al. 1 let. b LEtr, soit la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics

suisses. L'intéressée, qui a régulièrement occupé la justice pénale depuis

1991, a en effet été condamnée à douze reprises à des peines privatives de liberté pour une quotité totale de douze

ans, trois mois et quinze jours, durée se situant bien au-delà de la limite

indicative de deux ans posée par la jurisprudence et à partir de laquelle

l'intérêt public à l'éloignement l'emporte en principe sur l'intérêt privé de

l'étranger à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381

s.). La recourante soutient à cet égard en vain qu'il y aurait lieu de faire

abstraction des infractions radiées du casier judiciaire dans l'intervalle

(voir en ce sens l'ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3). Outre deux

anciennes condamnations sanctionnant des actes de violence (brigandage en 1997

et lésions corporelles simples en 1999), elle a essentiellement commis des

infractions à la LStup et contre le patrimoine. Certes n'a-t-elle pas pris part

à un trafic et a manifestement agi dans le seul but de financer sa propre

consommation de stupéfiants. Ses innombrables condamnations pénales, à une

cadence quasi annuelle depuis 1991 (hormis une accalmie entre 2005 et 2007),

révèlent toutefois son incapacité durable à observer l'ordre juridique suisse

nonobstant les sanctions et les mesures prononcées à son endroit qui n'ont manifestement

produit aucun effet dissuasif.

3.

a) Reste toutefois à examiner si cette

révocation se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la

limitation des droits qu'il confère (ATF précité 2C_473/2011 consid. 4). C'est là

encore à tort que la recourante exclut l'application à son cas de l'ALCP au

motif qu'il n'offrirait pas une solution plus favorable que la LEtr. En cela,

elle perd manifestement de vue que l'art. 5 annexe I ALCP peut se révéler plus

favorable dès lors qu'il s'agit d'examiner, comme on le verra ci-après, le cas

d'espèce au regard d'une menace actuelle pour l'ordre public (arrêt

PE.2009.0373 du 2 juin 2010 consid. 2a; cas récents où la révocation de

l'autorisation d'établissement de ressortissants italiens a également été

examinée à la lumière de l'ALCP: ATF 2C_312/2011 du 26 juillet 2011;2C_41/2011

du 30 juin 2011).

b) A l'instar des autres droits conférés

par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité

lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité

publics, aux termes de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le

cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées – la plus importante étant la directive

64/221/CEE –, ainsi que par la

jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes

(ci-après: CJCE) (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en lien avec

l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 2C_486/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2).

Conformément à la jurisprudence de

la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes

doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre

social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le

recours, par une autorité nationale, à la notion de "l'ordre public"

pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine

gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 182 et les arrêts cités de la CJCE;2C_547/2010 du 10 décembre 2010

consid. 3). Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent

être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en

fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE); partant, des motifs de

prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient les justifier (ATF

130.

II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221; arrêt CJCE du

28.

février 1975 Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 pts 6 et 7). Selon l'art. 3 par. 2

de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales ne peut

automatiquement motiver de telles mesures. Tout automatisme qui reviendrait à

prononcer une mesure d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale

sans véritablement tenir compte du comportement personnel de l'auteur de

l'infraction, ni du danger qu'il représente pour l'ordre public est proscrit

(arrêt CJCE C-482/01 du 29 avril 2004 Orfanopoulos, pts 68 et 92). Les

autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique,

portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public,

qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des

condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en

considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître

l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2

p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3

p. 24 qui souligne le "rôle déterminant"

du risque de récidive).

Selon les circonstances, la

jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la

personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle

(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27

octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Dans ce cas, il ne

doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres

infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que

le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte

tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes,

ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien

plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en

particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi

que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493

consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2

p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.).

c) En l'espèce, la recourante relève

avoir pris conscience de sa situation lors de sa comparution le 7 avril 2011

devant le Tribunal correctionnel et fait valoir qu'elle ne représente plus une

menace ou un danger réel pour la société. Soulignant que ses délits trouvaient

leur source dans son besoin d'assouvir sa dépendance aux produits stupéfiants,

elle met en exergue son actuelle abstinence et l'absence de commission de

nouveaux délits depuis le début de son traitement. Elle explique les échecs des

précédents traitements par l'absence de suivi dans un cadre résidentiel et

indique que sans le décès de son époux, il est "quasi certain" qu'elle n'aurait plus

occupé la justice pénale.

Dans leur rapport d'expertise

psychiatrique du 9 mars 2010, mentionné dans le jugement du 16 mars 2010, les

experts posaient le diagnostic de trouble de la

personnalité de type borderline, ainsi que d'une addiction aux opiacés, aux

benzodiazépines et à la cocaïne. Ils concluaient à un risque important de

rechute dans la toxicomanie qui entraînait un risque non négligeable de récidive

d'infractions similaires.

La recourante, qui a précisément commis

de nouvelles infractions dès le mois de mai 2010 et en mars 2011, n'est

manifestement pas parvenue à tirer un enseignement des nombreuses sanctions infligées.

Elle n'a de surcroît pas honoré la confiance placée en elle, récidivant

notamment un mois après avoir été libérée conditionnellement à fin décembre

2007.

et commettant ses dernières infractions en mars 2011, alors qu'elle se

savait sous le coup d'un avertissement du SPOP. Elle n'a enfin pas pu ou su tirer

profit des mesures thérapeutiques qui ont jusqu'ici été mises en œuvre pour

tenter de soigner ses addictions, qui se sont toutes soldées par un échec. Ainsi,

en dépit du traitement ambulatoire prononcé le 16 mars 2010 par le Tribunal

correctionnel, lequel insistait sur le fait que l'intéressée – qui avait dit comprendre l'importance de se soigner – devait s'investir de façon extrêmement sérieuse dans son traitement

pour rompre le cercle vicieux dont elle était prisonnière et offrir une

relation de qualité à sa fille (jugement du 16 mars 2010, p. 10), la recourante

a rapidement récidivé en mai et juin 2010 déjà, en consommant des somnifères quotidiennement

et de la cocaïne deux fois par semaine, en volant au total six portes-monnaie,

sacs à main et sac à dos et en retirant 3'500 fr. au moyen d'une carte bancaire

y contenue. Il ressort en outre du jugement du 7 avril 2011 que, admise sur sa

propre demande au Centre du Levant en août 2010 et libérée de préventive dans

ce but, elle avait toutefois introduit des substances prohibées au centre, ce

qui lui avait valu une première exclusion du 29 décembre 2010 au 10 janvier

2011, une deuxième exclusion du 11 au 17 février 2011 et une exclusion

définitive le 17 février 2011. Relevant encore que l'intéressée avait entrepris

des démarches pour être admise à la Fondation Bartimée, le Tribunal

correctionnel soulignait qu'il était apparu lors des débats du 7 avril 2011 que

des prises d'urine s'étaient révélées positives et que l'on comprenait donc que

l'intéressée, malgré toute sa bonne volonté et son sens de l'initiative,

n'était pas sortie d'affaire (p. 10 s.).

Incapable de maintenir une

abstinence durable, la recourante reproduit depuis des années le même schéma

inquiétant, sans réelle prise de conscience, ni évolution significative, ce qui

dénote chez elle un ancrage profond dans la toxicomanie et la délinquance. A

cela s'ajoute qu'un bon comportement dans un milieu protégé et surveillé, où elle

bénéfice d’un encadrement et d'un suivi spécifiques, ne permet pas de conclure

qu'elle aurait opéré un redressement durable tel qu'il serait permis de

formuler un pronostic favorable quant au risque de récidive qu'elle présente et

de présager avec certitude de son attitude lorsqu’elle sera remise en liberté

et livrée à elle-même. Ses bonnes intentions passées ne se sont à cet égard pas

concrétisées. Force est ainsi d'admettre qu'elle présente

une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier une mesure de

limitation de son droit de séjour en application de l’art. 5 par. 1 annexe I

ALCP.

4.

a) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr,

la révocation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts publics et

privés effectuée dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme

proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération

la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration (art. 96 al. 1

LEtr), mais également la gravité de la faute et les inconvénients que

l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 I 377 consid. 4.3 p. 381).

La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue

un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les

conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement. En ce sens, l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse

(soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis

des infractions très graves ou en cas de récidive. On tiendra alors

particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse

et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 125 II 521

consid. 2b p. 523; 122 II 433 consid. 2c p. 436; voir également 130 II 176

consid. 3.4.2 p. 184).

b) La

recourante invoque la présence en Suisse de sa fille C., ressortissante

italienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Il convient d'emblée de relever que l'intéressée ne détient plus la

garde de cette enfant, placée sous tutelle depuis 2007. Elle ne peut ainsi de

toute manière pas prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en

vertu des art. 3 par. 1 annexe I et 24 annexe I ALCP, sans qu'il soit

nécessaire d'examiner en sus si les autres conditions posées à l'art. 24 annexe

I ALCP sont remplies (ATF 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4; arrêt

PE.2010.0180 du 27 janvier 2011 consid. 5).

Pour pouvoir se prévaloir l'art. 8

CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II

265.

consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant un droit de

présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité

suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une

autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). D'après

une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant

tout celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut

faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de

résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité

parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1

consid. 1d p. 3). Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale est possible conformément à

l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par

la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce,

les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation

de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de

tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p.

381; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147).

Il paraît en l'espèce douteux que

la recourante, autorisée à exercer son droit de visite à l'égard de sa fille dans

le cadre très limité de visites mensuelles médiatisées, puisse se prévaloir

d'une relation effective et étroite avec celle-ci et invoquer l'art. 8 par. 1

CEDH afin de ne pas être séparée d'elle. Point n'est toutefois besoin de

trancher définitivement cette question dès lors qu'une ingérence dans

l'exercice du droit au respect de la vie familiale est de toute manière

nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions au sens

de l'art. 8 par. 2 CEDH.

c) La recourante indique qu'elle

est née en Suisse et n'a aucune attache en Italie, pays dont elle ignore les us

et coutumes, en particulier ceux de la Sicile d'où elle est originaire. Elle

soutient qu'un renvoi accentuerait sa détresse et la placerait dans une

situation encore plus précaire, tant du point de vue de sa santé que de son

environnement social. Le tribunal n'est pas insensible au parcours de la

recourante, aujourd'hui âgée de 42 ans, et aux épreuves qui ont jalonné son

existence. Ces circonstances ne permettent toutefois pas de conclure que sa

réintégration en Italie serait compromise et qu'un retour dans son pays

d'origine – dont elle ne prétend pas ignorer la langue

– l'exposerait à des difficultés insurmontables. On

relèvera à cet égard qu'elle n'est pas nécessairement tenue de retourner en

Sicile, mais qu'elle demeure libre de s'établir dans toute autre province

italienne, par exemple dans une région limitrophe de la Suisse, de telle

manière à réduire la distance géographique qui la séparera de sa fille. Elle

pourra du reste y bénéficier si besoin d'une prise en charge thérapeutique et

d'un suivi médical du même niveau qu'en Suisse. L'importante fortune léguée par

son défunt conjoint devrait enfin la mettre à l'abri du besoin et lui permettra

de financer ses déplacements en vue de venir visiter son enfant. A cet égard,

contrairement à ce que soutient la recourante, le fait de permettre à cette

dernière d'entrer en Suisse dans le cadre strict de séjours touristiques aux

fins de voir son enfant n'apparaît en rien contradictoire avec la nécessité de

ne plus lui reconnaître le droit de demeurer durablement en Suisse.

e) Tout bien pesé, compte tenu de

la multiplicité des infractions commises et du risque de récidive important,

l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse –

où elle est née – auprès de sa fille ne l'emporte pas

sur l'intérêt public à son éloignement, nécessaire à la défense de l'ordre et

de la sécurité publics. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé les

dispositions du droit fédéral ou celles de l'ALCP, pas plus qu'elle n'a abusé

de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement de la

recourante.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de

justice est mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RS 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'intérieur du 29

novembre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 avril 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.