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Décision

PE.2012.0002

CDAP - PE.2012.0002 - 2013-05-29 - A. X.________/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

29 mai 2013Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, exploite en raison individuelle

le café-restaurant Y. ________ à 1********. Le 25 octobre 2011, il a déposé une

demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de B. Z.________,

ressortissant bulgare né le ********. Etait notamment annexé à cette demande un

contrat de travail conclu le 1er octobre 2011, dont il résulte que

l'intéressé était engagé par ce restaurant en qualité de cuisinier/pizzaiolo, à

plein temps, avec effet dès le 1er octobre 2011.

Invité à fournir notamment les

preuves de recherches effectuées en vue de trouver un travailleur sur le marché

indigène du travail, le Y. ________ a indiqué par courrier du 4 décembre 2011

qu'il avait effectué des recherches sur le marché indigène avant d'engager B.

Z.________. Il a produit une offre d'emploi du 3 septembre 2011 qu'il aurait

fait parvenir à l'Office régional de placement (ORP) de 1********, ainsi que

l'impression d'une page Internet dont il ressort que Y. ________ a rédigé, à

une date indéterminée, une annonce sur un site internet de petites annonces.

Par décision du 7 décembre 2011, le

Service de l'emploi (SDE) a refusé la demande de permis de séjour en cause,

retenant les motifs suivants:

"En

l'espèce, la demande déposée ne fait état d'aucune preuve de recherche sur le

marché suisse du travail avant le dépôt de la demande de permis. On ne saurait

dès lors considérer que l'employeur a fait tous les efforts possibles pour

trouver un travailleur sur le marché indigène.

De plus, étant

donné l'état du marché du travail et le taux de chômage dans le secteur

concerné et dès lors que la priorité du marché indigène de l'emploi demeure

applicable aux nouveaux Etats membres de l'Union européenne, il ne nous est pas

possible de délivrer une autorisation de travail en faveur de Monsieur B.

Z.________."

B.

L'employeur Y. ________ a formé recours contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal par acte du 1er janvier 2012, concluant implicitement à sa

réforme dans le sens de l'octroi du permis de séjour requis. Il a en substance

fait valoir qu'il avait fourni les documents que le SDE lui avait demandés et

qu'il ne comprenait pas pourquoi sa demande était refusée.

Dans sa réponse du 13 mars 2012,

l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours, relevant

en particulier que les recherches annoncées par le recourant étaient démenties

par les renseignements fournis par l'ORP, respectivement qu'au vu des

statistiques relatives au taux de chômage dans le canton de Vaud, il

apparaissait qu'il y avait suffisamment de personnes disponibles dans le

domaine de la cuisine italienne sur le marché local du travail.

C.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai et les formes requises

auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est

manifestement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le SDE a refusé de délivrer une autorisation de

travail à B. Z.________, ressortissant bulgare.

a) La loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants

des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille

et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile

dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre,

d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) n’en dispose pas

autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEtr). Le droit de séjour et d’accès à une

activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et

conformément aux dispositions de l’annexe I (art. 4 ALCP).

Le 1er juin 2009 est entré en

vigueur le Protocole à l'ALCP concernant la participation, en tant que parties

contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de

leur adhésion à l'Union européenne du 27 mai 2008 (PA 2 ALCP; RS

0.142.112.688

). Ce protocole

a introduit un régime transitoire aux restrictions relatives au marché du

travail (art. 10 alinéas 1b et 2b ALCP). Conformément à l'art. 10 al. 2 b ALCP,

la Suisse peut ainsi maintenir, à l'égard des travailleurs bulgares et roumains

employés sur son territoire, les contrôles de la priorité des travailleurs

intégrés dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de

travail applicables (cf. TF 2D_50/2012 du 1er avril 2013, consid. 3.1). Par notification du 27 mai 2011, la Suisse a communiqué au Comité

mixte Suisse-UE, institué par l’ALCP, qu’elle continuera à appliquer ce régime

transitoire aux ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie jusqu’au 31 mai

2014.

(RO 2011 4127). C'est donc à la lumière de l'art.

21.

LEtr qu'il convient de trancher la présente cause (cf. TF 2C_633/2011 du 27

septembre 2011, consid. 4).

Selon cette dernière disposition,

un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative

que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant

d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des

personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (al. 1). Sont

considérés comme travailleurs en Suisse (al. 2): les Suisses; les titulaires

d’une autorisation d’établissement; et les titulaires d’une autorisation de

séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative.

b) La mise en oeuvre de l'ALCP est

réglée par l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive

de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération

suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi

qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre échange (OLCP;

RS 142.203). Selon l'art. 27 OLCP, avant que les autorités cantonales

compétentes n'accordent à un ressortissant d'un nouvel Etat membre de la

Communauté européenne une autorisation en vue de l'exercice d'une activité

lucrative salariée, l'autorité cantonale du marché du travail rend une décision

précisant que les conditions relatives au marché du travail sont remplies. La

procédure est régie par le droit cantonal.

Selon les directives de l'Office

fédéral des migrations "II. Accord sur la circulation des personnes" (version du 1er mai 2011, ch. 5.5.2; ci-après

Directives ODM), "lors

de la décision préalable relative au marché du travail, le contrôle de la

priorité des travailleurs indigènes est également effectué. L’employeur doit

prouver qu’il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail

indigène et n’y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le

marché du travail suisse) ayant le profil recherché. [...] Les employeurs doivent annoncer

suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être

occupés que par des travailleurs des nouveaux Etats membres de l’UE (Bulgarie

et Roumanie) aux offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au

concours dans PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de

recrutement au moyen d’annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou

spécialisée, des médias électroniques ou d’une agence de placement privée. Dans

le cadre de son obligation de collaborer, l’employeur est tenu de prouver ses

efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation

globale de la situation de l’économie et du marché du travail (par ex.

indication générale du nombre de demandeurs d’emploi dans le canton ou la

branche) et sans référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit

prévu dans l’ALCP."

c) En l'espèce, B. Z.________ est

ressortissant bulgare. A ce titre, il est soumis aux restrictions d'accès aux

marchés du travail de l'art. 10 al. 2 b ALCP. Partant, son employeur doit

prouver qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail

indigène et n'y a pas trouvé de travailleur. Or, les deux pièces fournies par

le recourant à l'appui de sa procédure ne sauraient constituer une preuve de

recherches suffisantes. D'abord, l'ORP a démenti avoir reçu l'annonce d'offre

d'emploi du 3 septembre 2011 que le recourant lui aurait fait parvenir.

Ensuite, l'impression de la page Internet produite ne prouve pas encore qu'une

annonce ait été publiée. Au demeurant, ces deux pièces ne sauraient en tous les

cas pas attester d'efforts de recrutement suffisants au sens des directives

ODM.

Il résulte de ce qui précède que le

recourant n'a pas démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant

d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des

personnes correspondant au profil requis n'avait pu être trouvé. L'autorité

intimée n'a donc pas violé le droit en rejetant la demande d'autorisation de

travail en faveur de son employé. Mal fondé, le recours sera rejeté, et la

décision attaquée confirmée.

3.

Vu le sort de la cause, les frais seront mis à

la charge du recourant et il ne sera pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 7 décembre

2011 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de Y. ________ - A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.