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Décision

PE.2012.0003

CDAP - PE.2012.0003 - 2012-10-15 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

15 octobre 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Entré en Suisse le 29 janvier 2005, A.

X.________, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1978, a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études en vue

d'intégrer l'Institut de Hautes Etudes de Glion (GIHE) où il a suivi les cours

du "post graduate certificate in hospitality program". Après

avoir connu un échec dans cet établissement, il a souhaité intégrer l'Institut

Richelieu afin d'acquérir des connaissances de français.

Par décision du 13 avril 2007

confirmée le 23 août 2007 par la cour de céans, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a refusé de prolonger son autorisation de séjour.

B.

Le 28 septembre 2007, A. X.________ a épousé une

ressortissante helvétique, B. Y.________, et a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Aucun enfant n'est né

de cette union.

Le 2 mars 2010, des mesures

protectrices de l'union conjugale ont été prononcées. A cette occasion, il a

été constaté que les époux avaient suspendu leur vie commune au 31 octobre

2009.

A la demande du SPOP, B. Y.________

a été entendue par la police en date du 30 septembre 2010. Elle a indiqué avoir

demandé la séparation car son mari s'était montré violent avec elle à plusieurs

reprises. Ce faisant, elle a précisé que son comportement avait complètement

changé sitôt après qu'il ait reçu son autorisation de séjour si bien qu'elle a

exprimé des doutes quant aux motifs ayant réellement présidés à leur union. Elle

a également indiqué avoir tenté de reprendre la vie commune avec son époux

durant un mois, en juin ou en juillet 2010, mais sans succès.

A la demande du SPOP, A. X.________

a été également entendu par la police en date du 30 septembre 2010. Il a

indiqué avoir quitté le domicile conjugal suite à des disputes régulières au

sein du couple et a reconnu qu'à une occasion au moins des coups avaient été échangés

de part et d'autre. Il a en outre expliqué que, nonobstant leur séparation, les

époux avaient toujours gardé des contacts, entretenu des relations intimes et

qu'ils pensaient d'ailleurs reprendre la vie commune. Interrogé sur sa

situation financière, le recourant a exposé faire l'objet d'une poursuite pour

un montant de 25'000 fr. ainsi qu'être titulaire d'une dette de 40'000 fr.

émanant d'un crédit et de ses intérêts. Pour le reste, il a indiqué n'avoir

aucune attache affective en Suisse à part son épouse, toute sa famille résidant

au Bengladesh et aux Etats-Unis.

C.

Constatant que A. X.________ vivait séparé de

son épouse, le SPOP l'a informé en date du 6 décembre 2010 de son intention de

révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 6 janvier 2011

pour faire part de ses remarques et observations à ce propos.

Par courrier du 4 janvier 2011, le

mandataire de A. X.________ a sollicité une prolongation de délai et informé

que son mandant avait d'ores et déjà repris la vie commune avec son épouse.

Par courrier du 26 janvier 2011, le

Contrôle des habitants de 1******** (ci-après: le Contrôle des habitants) a confirmé

la reprise de la vie commune des époux au domicile conjugal à compter du 24

janvier 2011.

Dans une lettre datée du 1er

février 2011, A. X.________ a exposé au SPOP que bien que séparés

judiciairement, les époux n'avaient pas introduit de requête formelle de

divorce, souhaitant se donner du temps pour envisager, le cas échéant, une

reprise de la vie commune et la sauvegarde de leur union. Durant cette période

de séparation, l'intéressé a indiqué avoir pris un domicile séparé tout en

soulignant avoir fait par intermittence ménage commun avec son épouse. Il a en

outre indiqué avoir réintégrer le domicile conjugal depuis le 25 janvier 2011

avec l'accord de B. Y.________.

Par prononcé du 1er juin

2011, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la

cessation des poursuites pénales dirigées contre A. X.________ pour lésions

corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces

qualifiées au préjudice de son épouse, cette dernière ayant retiré sa plainte

et requis la suspension provisoire de la procédure sans en avoir sollicité la

reprise dans le délai imparti pour ce faire.

D.

Dans le cadre du renouvellement de

l'autorisation de séjour de A. X.________, le SPOP a requis par courrier du 30

septembre 2011 plusieurs informations quant au domicile de l'intéressé de la

part du Contrôle des habitants. Ce dernier a indiqué en date du 5 octobre que

l'intéressé ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Il a joint à son

envoi un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale daté du 29 septembre

2011 constatant que les époux avaient à nouveau suspendu leur vie commune à

compter du 17 juin 2011.

Par décision du 6 décembre 2011, le

SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. Pour l'essentiel, il a retenu que le couple

s'était séparé une première fois du 31 octobre 2009 au 24 janvier 2011, puis,

après s'être réconcilié, avait à nouveau rompu à compter du 17 juin 2011. Dès

lors qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue depuis lors, il a

estimé que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son union avec une

citoyenne suisse afin de justifier la prolongation de son autorisation de

séjour.

E.

Par acte du 5 janvier 2012, A. X.________ a

recouru contre la décision précitée auprès de la cour de droit administratif et

public du tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens,

à son annulation ainsi qu'à la prolongation de son autorisation de séjour. Pour

l'essentiel, il soutient que l'union conjugale n'est pas totalement rompue dès

lors que les époux se voient encore plusieurs fois par semaine, partagent régulièrement

leur chambre et ont encore des relations sexuelles. Pour le reste, le recourant

souligne réaliser un salaire mensuel net de quelques 4'021 fr. 45 et ne

constituer aucune charge pour les finances publiques. Cela étant, il reconnaît

l'existence de quelques dettes qu'il dit rembourser régulièrement.

Dans ses déterminations du 17

janvier 2012, le SPOP maintient que le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit

à la prolongation de son autorisation de séjour compte tenu de la dissolution

de la communauté familiale formée avec son épouse. Ce faisant, il relève que

les conjoints vivent séparément, que des mesures protectrices de l'union

conjugale ont été prononcées et qu'aucune reprise de la vie commune n'est

sérieusement envisagée. L'autorité intimée constate encore que l'intéressé,

lourdement endetté, ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle

poussée et qu'en l'absence d'attaches dans notre pays, un retour au Bengladesh peut

lui être imposé.

Dans ses observations

complémentaires du 9 mars 2012, le recourant fait valoir que, bien que les époux

possèdent actuellement des domiciles séparés, rien n'exclu qu'ils reprennent

finalement la vie commune. Il souligne en outre que, même si l'union conjugale

a duré moins de trois ans en l'espèce, il est parfaitement intégré et

n'entretient pratiquement plus de liens avec son pays d'origine.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et

les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la

loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est

ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

D'après l'art. 95 LPA-VD, le

recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la

décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il

satisfait de surcroît aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1

LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et 16 al. 3 LPA-VD; il est

donc recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de

domiciles séparés (art. 49 LEtr).

L'art. 51 al. 1 let. a LEtr précise

que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués

abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses

dispositions d'exécution. Il est question d'abus de droit, en particulier,

lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour

réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 133 II 6

consid. 3.2 p. 12, et la réf. cit.). La reconnaissance d'un abus de droit

intervient essentiellement dans les cas où le ménage commun formé par les époux

est vidé de sens et n'est maintenu que dans le but d'obtenir une autorisation

de séjour. En revanche, s'il n'y a pas de vie commune, les conditions

auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation

de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la question d'un abus de

droit ne se pose même pas (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116;2C_487/2010 du 9

novembre 2010 consid. 5;2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3).

b) En l'occurrence, le recourant ne

conteste pas la séparation judiciaire d'avec son épouse mais fait valoir qu'aucune

procédure de divorce n'est actuellement pendante et que l'union conjugale entre

les époux n'est pas totalement rompue. Ce dernier semble toutefois se méprendre

sur la signification de l'art. 42 LEtr, lequel conditionne l'octroi et la prolongation

de l'autorisation accordée aux membres étrangers de la famille d'un

ressortissant suisse au fait que ces derniers vivent en ménage commun avec lui.

Or, il n'est pas contesté que les époux possèdent depuis maintenant plusieurs

mois des domiciles séparés. Une première convention ratifiée dans le cadre de

mesures protectrices de l'union conjugale les autorisait ainsi à vivre séparément

à compter du 31 octobre 2009. Quand bien même le recourant semble avoir

réintégré le domicile conjugal durant le premier semestre de l'année 2011, tout

indique que cette tentative de réconciliation a échoué dès lors que ce dernier

est depuis retourné vivre dans un appartement distinct de celui de son épouse. Cette

version des faits est au demeurant corroborée par un second prononcé de mesures

protectrices de l'union conjugale, lequel retient que les parties ont à nouveau

suspendu leur vie commune à compter du 17 juin 2011.

Le recourant et son épouse

disposant de domiciles distincts depuis plus d'une année sans raisons majeures

si ce n'est leur mésentente et sans qu'aucune reprise de la vie commune ne

paraisse sérieusement envisagée, force est de constater en l'espèce la

dissolution de la communauté familiale ayant initialement donné lieu à l'octroi

de l'autorisation de séjour litigieuse. Dans ce contexte, il importe peu que les

époux entretiennent encore ponctuellement des contacts ou qu'ils partagent occasionnellement

des relations intimes. En l'absence de vie commune depuis plusieurs mois ou de

raisons majeures justifiant des domiciles séparés (art. 49 LEtr), les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à

l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour sur la base de l'art.

42.

LEtr ne sont manifestement pas remplies. Partant, la question d'un abus de

droit ne se pose même pas.

3.

Le recourant semble également suggérer dans ses

différentes écritures que, malgré la brièveté de l'union conjugale formée avec

son épouse, la qualité de son intégration justifie la prolongation de son autorisation

de séjour. Il fait notamment valoir à ce titre qu'il possède un emploi stable

et qu'il ne dépend pas de l'assistance publique.

a) Après la dissolution de la

famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré

au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans se calcule

depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse,

jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.

3.2

i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne

peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre

2010.

et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let.

a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être

purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des

époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF

2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.).

Le principe d'intégration doit quant

à lui permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer

à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.

ATF 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et 5.2; 134 II 1 consid. 4.1 p. 4

s.). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique

suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste

sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale

parlée au lieu de domicile (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que

l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA

qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration

qui sont énumérés par ces dispositions; ce terme signale aussi que la notion

d'"intégration réussie" doit

s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF

2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1 et 2C_68/2010 du 29 juillet 2010

consid. 4.3).

b) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne

saurait trouver application en l'espèce. Dans la mesure où les intéressés se

sont mariés le 28 septembre 2007, qu'une première séparation est intervenue en

date du 31 octobre 2009 et que la reprise de la vie commune s'est limitée à un

mois au cours de l’été 2010 ainsi qu’à une période allant du 24 janvier au 17

juin 2011, force est de constater que l'union conjugale a duré moins de trois

ans. Peu importe à cet égard que la séparation soit le fait de l'épouse du

recourant, que ceux-ci se voient encore ponctuellement, ou que subsistent

d'hypothétiques perspectives de réconciliation. La condition liée à la durée de

l'union conjugale n'étant pas remplie en l'espèce, nul n'est besoin d'examiner

si l'intégration du recourant dans notre pays doit être considérée comme

réussie. En accord avec l'autorité intimée, on constatera en tout état de cause

que celui-ci ne peut se prévaloir ni de qualifications particulières, ni d'une

intégration sociale et professionnelle très poussée.

Au surplus, le recourant ne fait

valoir aucune raison personnelle majeure justifiant la prolongation de son

séjour dans notre pays (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Dans ces conditions, il y a

lieu de considérer que sa réintégration au Bangladesh ne semble pas compromise;

ce d'autant plus qu'il n'est arrivé en Suisse qu'à

l'âge de 27 ans et qu'il a conservé de nombreuses attaches familiales et

culturelles dans son pays d'origine (cf. audition de police du 30 septembre

2010).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du

pourvoi, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et

91.

LPA-VD). Ce dernier, succombant, n'a en outre pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6

décembre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.