PE.2012.0003
CDAP - PE.2012.0003 - 2012-10-15 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
15 octobre 2012Français16 min
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N° affaire:
PE.2012.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2012
Juge:
XM
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
VIE SÉPARÉE
MÉNAGE COMMUN
LEI-42-1
LEI-49
LEI-50-1-a
LEI-51-1-a
Résumé contenant:
Rejet du recours déposé par un ressortissant bangladais contre le retrait de son autorisation de séjour suite à la seconde séparation judiciaire d'avec son épouse de nationalité suisse. Il y a lieu de considérer que l'union conjugale entre les époux est définitivement rompue nonobstant l'absence de procédure de divorce dès lors que ceux-ci possèdent depuis plusieurs mois des domiciles séparés sans raison majeure si ce n'est leur mésentente. La communauté conjugale ayant duré moins de trois ans, le recourant ne saurait en outre se prévaloir d'une intégration réussie.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre
2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. Jean W. Nicole, assesseurs; M. Félicien
Frossard, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Laurent GILLIARD, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 décembre 2011 refusant la prolongation
de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Entré en Suisse le 29 janvier 2005, A.
X.________, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1978, a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études en vue
d'intégrer l'Institut de Hautes Etudes de Glion (GIHE) où il a suivi les cours
du "post graduate certificate in hospitality program". Après
avoir connu un échec dans cet établissement, il a souhaité intégrer l'Institut
Richelieu afin d'acquérir des connaissances de français.
Par décision du 13 avril 2007
confirmée le 23 août 2007 par la cour de céans, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a refusé de prolonger son autorisation de séjour.
B.
Le 28 septembre 2007, A. X.________ a épousé une
ressortissante helvétique, B. Y.________, et a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Aucun enfant n'est né
de cette union.
Le 2 mars 2010, des mesures
protectrices de l'union conjugale ont été prononcées. A cette occasion, il a
été constaté que les époux avaient suspendu leur vie commune au 31 octobre
2009.
A la demande du SPOP, B. Y.________
a été entendue par la police en date du 30 septembre 2010. Elle a indiqué avoir
demandé la séparation car son mari s'était montré violent avec elle à plusieurs
reprises. Ce faisant, elle a précisé que son comportement avait complètement
changé sitôt après qu'il ait reçu son autorisation de séjour si bien qu'elle a
exprimé des doutes quant aux motifs ayant réellement présidés à leur union. Elle
a également indiqué avoir tenté de reprendre la vie commune avec son époux
durant un mois, en juin ou en juillet 2010, mais sans succès.
A la demande du SPOP, A. X.________
a été également entendu par la police en date du 30 septembre 2010. Il a
indiqué avoir quitté le domicile conjugal suite à des disputes régulières au
sein du couple et a reconnu qu'à une occasion au moins des coups avaient été échangés
de part et d'autre. Il a en outre expliqué que, nonobstant leur séparation, les
époux avaient toujours gardé des contacts, entretenu des relations intimes et
qu'ils pensaient d'ailleurs reprendre la vie commune. Interrogé sur sa
situation financière, le recourant a exposé faire l'objet d'une poursuite pour
un montant de 25'000 fr. ainsi qu'être titulaire d'une dette de 40'000 fr.
émanant d'un crédit et de ses intérêts. Pour le reste, il a indiqué n'avoir
aucune attache affective en Suisse à part son épouse, toute sa famille résidant
au Bengladesh et aux Etats-Unis.
C.
Constatant que A. X.________ vivait séparé de
son épouse, le SPOP l'a informé en date du 6 décembre 2010 de son intention de
révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 6 janvier 2011
pour faire part de ses remarques et observations à ce propos.
Par courrier du 4 janvier 2011, le
mandataire de A. X.________ a sollicité une prolongation de délai et informé
que son mandant avait d'ores et déjà repris la vie commune avec son épouse.
Par courrier du 26 janvier 2011, le
Contrôle des habitants de 1******** (ci-après: le Contrôle des habitants) a confirmé
la reprise de la vie commune des époux au domicile conjugal à compter du 24
janvier 2011.
Dans une lettre datée du 1er
février 2011, A. X.________ a exposé au SPOP que bien que séparés
judiciairement, les époux n'avaient pas introduit de requête formelle de
divorce, souhaitant se donner du temps pour envisager, le cas échéant, une
reprise de la vie commune et la sauvegarde de leur union. Durant cette période
de séparation, l'intéressé a indiqué avoir pris un domicile séparé tout en
soulignant avoir fait par intermittence ménage commun avec son épouse. Il a en
outre indiqué avoir réintégrer le domicile conjugal depuis le 25 janvier 2011
avec l'accord de B. Y.________.
Par prononcé du 1er juin
2011, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la
cessation des poursuites pénales dirigées contre A. X.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces
qualifiées au préjudice de son épouse, cette dernière ayant retiré sa plainte
et requis la suspension provisoire de la procédure sans en avoir sollicité la
reprise dans le délai imparti pour ce faire.
D.
Dans le cadre du renouvellement de
l'autorisation de séjour de A. X.________, le SPOP a requis par courrier du 30
septembre 2011 plusieurs informations quant au domicile de l'intéressé de la
part du Contrôle des habitants. Ce dernier a indiqué en date du 5 octobre que
l'intéressé ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Il a joint à son
envoi un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale daté du 29 septembre
2011 constatant que les époux avaient à nouveau suspendu leur vie commune à
compter du 17 juin 2011.
Par décision du 6 décembre 2011, le
SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Pour l'essentiel, il a retenu que le couple
s'était séparé une première fois du 31 octobre 2009 au 24 janvier 2011, puis,
après s'être réconcilié, avait à nouveau rompu à compter du 17 juin 2011. Dès
lors qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue depuis lors, il a
estimé que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son union avec une
citoyenne suisse afin de justifier la prolongation de son autorisation de
séjour.
E.
Par acte du 5 janvier 2012, A. X.________ a
recouru contre la décision précitée auprès de la cour de droit administratif et
public du tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens,
à son annulation ainsi qu'à la prolongation de son autorisation de séjour. Pour
l'essentiel, il soutient que l'union conjugale n'est pas totalement rompue dès
lors que les époux se voient encore plusieurs fois par semaine, partagent régulièrement
leur chambre et ont encore des relations sexuelles. Pour le reste, le recourant
souligne réaliser un salaire mensuel net de quelques 4'021 fr. 45 et ne
constituer aucune charge pour les finances publiques. Cela étant, il reconnaît
l'existence de quelques dettes qu'il dit rembourser régulièrement.
Dans ses déterminations du 17
janvier 2012, le SPOP maintient que le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit
à la prolongation de son autorisation de séjour compte tenu de la dissolution
de la communauté familiale formée avec son épouse. Ce faisant, il relève que
les conjoints vivent séparément, que des mesures protectrices de l'union
conjugale ont été prononcées et qu'aucune reprise de la vie commune n'est
sérieusement envisagée. L'autorité intimée constate encore que l'intéressé,
lourdement endetté, ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle
poussée et qu'en l'absence d'attaches dans notre pays, un retour au Bengladesh peut
lui être imposé.
Dans ses observations
complémentaires du 9 mars 2012, le recourant fait valoir que, bien que les époux
possèdent actuellement des domiciles séparés, rien n'exclu qu'ils reprennent
finalement la vie commune. Il souligne en outre que, même si l'union conjugale
a duré moins de trois ans en l'espèce, il est parfaitement intégré et
n'entretient pratiquement plus de liens avec son pays d'origine.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et
les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la
loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est
ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il
satisfait de surcroît aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1
LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et 16 al. 3 LPA-VD; il est
donc recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de
domiciles séparés (art. 49 LEtr).
L'art. 51 al. 1 let. a LEtr précise
que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués
abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses
dispositions d'exécution. Il est question d'abus de droit, en particulier,
lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour
réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 133 II 6
consid. 3.2 p. 12, et la réf. cit.). La reconnaissance d'un abus de droit
intervient essentiellement dans les cas où le ménage commun formé par les époux
est vidé de sens et n'est maintenu que dans le but d'obtenir une autorisation
de séjour. En revanche, s'il n'y a pas de vie commune, les conditions
auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation
de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la question d'un abus de
droit ne se pose même pas (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116;2C_487/2010 du 9
novembre 2010 consid. 5;2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3).
b) En l'occurrence, le recourant ne
conteste pas la séparation judiciaire d'avec son épouse mais fait valoir qu'aucune
procédure de divorce n'est actuellement pendante et que l'union conjugale entre
les époux n'est pas totalement rompue. Ce dernier semble toutefois se méprendre
sur la signification de l'art. 42 LEtr, lequel conditionne l'octroi et la prolongation
de l'autorisation accordée aux membres étrangers de la famille d'un
ressortissant suisse au fait que ces derniers vivent en ménage commun avec lui.
Or, il n'est pas contesté que les époux possèdent depuis maintenant plusieurs
mois des domiciles séparés. Une première convention ratifiée dans le cadre de
mesures protectrices de l'union conjugale les autorisait ainsi à vivre séparément
à compter du 31 octobre 2009. Quand bien même le recourant semble avoir
réintégré le domicile conjugal durant le premier semestre de l'année 2011, tout
indique que cette tentative de réconciliation a échoué dès lors que ce dernier
est depuis retourné vivre dans un appartement distinct de celui de son épouse. Cette
version des faits est au demeurant corroborée par un second prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale, lequel retient que les parties ont à nouveau
suspendu leur vie commune à compter du 17 juin 2011.
Le recourant et son épouse
disposant de domiciles distincts depuis plus d'une année sans raisons majeures
si ce n'est leur mésentente et sans qu'aucune reprise de la vie commune ne
paraisse sérieusement envisagée, force est de constater en l'espèce la
dissolution de la communauté familiale ayant initialement donné lieu à l'octroi
de l'autorisation de séjour litigieuse. Dans ce contexte, il importe peu que les
époux entretiennent encore ponctuellement des contacts ou qu'ils partagent occasionnellement
des relations intimes. En l'absence de vie commune depuis plusieurs mois ou de
raisons majeures justifiant des domiciles séparés (art. 49 LEtr), les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à
l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour sur la base de l'art.
42.
LEtr ne sont manifestement pas remplies. Partant, la question d'un abus de
droit ne se pose même pas.
3.
Le recourant semble également suggérer dans ses
différentes écritures que, malgré la brièveté de l'union conjugale formée avec
son épouse, la qualité de son intégration justifie la prolongation de son autorisation
de séjour. Il fait notamment valoir à ce titre qu'il possède un emploi stable
et qu'il ne dépend pas de l'assistance publique.
a) Après la dissolution de la
famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré
au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans se calcule
depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse,
jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.
3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne
peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre
2010.
et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être
purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF
2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.).
Le principe d'intégration doit quant
à lui permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer
à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.
ATF 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et 5.2; 134 II 1 consid. 4.1 p. 4
s.). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique
suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste
sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale
parlée au lieu de domicile (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que
l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA
qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration
qui sont énumérés par ces dispositions; ce terme signale aussi que la notion
d'"intégration réussie" doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF
2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1 et 2C_68/2010 du 29 juillet 2010
consid. 4.3).
b) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne
saurait trouver application en l'espèce. Dans la mesure où les intéressés se
sont mariés le 28 septembre 2007, qu'une première séparation est intervenue en
date du 31 octobre 2009 et que la reprise de la vie commune s'est limitée à un
mois au cours de l’été 2010 ainsi qu’à une période allant du 24 janvier au 17
juin 2011, force est de constater que l'union conjugale a duré moins de trois
ans. Peu importe à cet égard que la séparation soit le fait de l'épouse du
recourant, que ceux-ci se voient encore ponctuellement, ou que subsistent
d'hypothétiques perspectives de réconciliation. La condition liée à la durée de
l'union conjugale n'étant pas remplie en l'espèce, nul n'est besoin d'examiner
si l'intégration du recourant dans notre pays doit être considérée comme
réussie. En accord avec l'autorité intimée, on constatera en tout état de cause
que celui-ci ne peut se prévaloir ni de qualifications particulières, ni d'une
intégration sociale et professionnelle très poussée.
Au surplus, le recourant ne fait
valoir aucune raison personnelle majeure justifiant la prolongation de son
séjour dans notre pays (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Dans ces conditions, il y a
lieu de considérer que sa réintégration au Bangladesh ne semble pas compromise;
ce d'autant plus qu'il n'est arrivé en Suisse qu'à
l'âge de 27 ans et qu'il a conservé de nombreuses attaches familiales et
culturelles dans son pays d'origine (cf. audition de police du 30 septembre
2010).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du
pourvoi, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et
91.
LPA-VD). Ce dernier, succombant, n'a en outre pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6
décembre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.