PE.2012.0007
CDAP - PE.2012.0007 - 2012-11-29 - RESTAURANT 1********, A. X.________/Service de la population (SPOP)
29 novembre 2012Français10 min
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N° affaire:
PE.2012.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.11.2012
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RESTAURANT 1********, A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
FAUX DANS LES CERTIFICATS
LEI-40-2
LEI-62-a
OASA-83-1-a
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer à un ressortissant du Bangladesh une autorisation de séjour lui permettant de travailler en qualité de cuisinier au sein d'un établissement public morgien.
Le préavis négatif du SDE fondé sur la production de faux certificats de travail, lie le SPOP. Le recourant n'a pas tenté de démontrer que les griefs du SDE étaient infondés.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs
Recourants
1.
RESTAURANT 1********, à 2********
Représentée par Me Eric
MUSTER, avocat, à Lausanne,
2.
A. X.________, Bengladesh
Représenté par Me Eric
MUSTER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation d’entrée
Recours RESTAURANT 1******** et A. X.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 décembre 2011 révoquant
l'autorisation d'entrée en Suisse délivrée à A. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par requête du 14 juin 2011 adressée au Contrôle
des habitants, Police des étrangers de Morges, le café restaurant 1******** a
sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’A. X.________,
ressortissant du Bengladesh, qu’il souhaitait engager en qualité de cuisinier.
Le 5 août 2011, le Service d’emploi du Canton de Vaud (ci-après SDE) a accepté
cette demande, sous réserve de l’approbation des autorités fédérales. Cette
approbation a été donnée par l’Office fédéral des migrations le 12 août 2011.
Le 18 août 2011, le SPOP a indiqué à Me Muster qu’il incombait à A. X.________
de présenter une demande de visa pour entrer en Suisse auprès de la
représentation consulaire la plus proche de son domicile. L’intéressé a déposé
une demande de visa en vue d’un séjour durable en Suisse auprès de l’Ambassade
de Suisse à Dhaka le 28 septembre 2011 et le SPOP a établi une autorisation
habilitant les représentations suisses à lui délivrer un visa en date du 14
octobre 2011. A réception de ce visa, l’Ambassade de Suisse a fait savoir au
SPOP, par message électronique du 16 octobre 2011, qu’elle avait signalé le 28
septembre 2011, lors du transfert électronique de la demande de visa, que les
certificats de travail produits par A. X.________ étaient des faux et qu’elle
restait dans l’attente de ses nouvelles avant de délivrer le visa requis.
Informé le 19 octobre 2011 de ces
faits, le SDE a indiqué au SPOP qu’il annulait sa décision du 5 août 2011.
B.
Par décision du 13 décembre 2011, le SPOP a
révoqué l’autorisation d’entrer en Suisse établie en faveur d’A. X.________ le
14 octobre 2011. Il s’est fondé sur l’annulation de la décision d’autorisation
préalable du SDE du 5 août 2011 et a indiqué qu’il était lié par la position
adoptée par le SDE.
Le restaurant 1******** et A. X.________
ont recouru contre cette décision auprès de la cour de céans le 12 janvier
2012. Ils ont fait valoir qu’aucun élément nouveau ne justifiait le revirement
du SPOP et qu’ils n’étaient pas en mesure de faire valoir leurs moyens dès lors
qu’ils en ignoraient les raisons. Ils ont conclu à la réforme, subsidiairement
à l’annulation de la décision entreprise et à la confirmation de l’autorisation
d’entrée et de séjour en faveur d’A. X.________.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier
le 13 mars 2012. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Dans leur mémoire complémentaire du
11 juin 2012, les recourants ont souligné que le seul fait nouveau intervenu
résidait dans l’affirmation par l’Ambassade de Suisse au Bengladesh que les
certificats de travail produits résultaient de falsifications. Ils ont dès lors
requis que cette ambassade soit invitée à communiquer les éléments concrets
l’ayant amenée à estimer que ces documents seraient des contrefaçons.
Par mail du 11 juillet 2012 à
l’attention du SPOP, l’Ambassade de Suisse à Dhaka a exposé les motifs l’ayant
conduite à considérer que les certificats de travail litigieux étaient des
faux.
Les recourants n’ont pas donné
suite à l’invitation du Juge instructeur de tribunal de se déterminer sur la
prise de position de l’ambassade. L’instruction du recours a été clôturée le 20
septembre 2012.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le
tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Conformément à l’art. 98 let. a LPA-VD, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal exerce un contrôle en
légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire
à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou
d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolus
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3.
a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un
étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L’art. 83 OASA
confirme qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte
durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale
compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité
lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr (art. 83 al. 1
let. a OASA). Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du
SDE. L’autorisation de séjour relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence,
le refus du SDE d’octroyer une autorisation au sens de l’art. 83 OASA lie le
SPOP, lorsque celui-ci est saisi d’une demande d’autorisation de séjour (arrêts
PE.2012.0113 du 11 avril 2012 ; PE.2011.0203 du 5 janvier 2012 ; PE
2011.0379
du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, l’autorisation
habilitant les représentations suisses à l’étranger a délivrer un visa d’entrée
en Suisse, établie par le SPOP le 14 octobre 2011, était consécutive à
l’autorisation préalable au sens de l’article 83 alinéa 1 let. a) OASA délivrée
le 5 août 2011 par le SDE. Dès lors cette autorisation a été annulée le 10
novembre 2011, le SPOP était lié par cette nouvelle décision et n’avait pas
d’autre choix que de révoquer l’autorisation d’entrée en Suisse du 14 octobre
2011.
La nouvelle décision du SDE n’a toutefois pas fait l’objet d’une décision
formelle, de sorte que les recourants, qui n’en ont pas reçu copie, n’ont pas
été en mesure de l’attaquer. Pour éviter que cette décision n’échappe à tout
contrôle judiciaire, il faut admettre que les recourants disposent de la
faculté de la contester dans le cadre du présent recours.
4.
Selon l’article 62 let. a) LEtr, l’autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation
d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi si l’étranger
ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des
faits essentiels durant la procédure d’autorisation. L’autorisation préalable
du SDE du 5 août 2011 constitue à l’évidence une autre décision fondée sur la LEtr
au sens de l’article 62 let. a) de cette loi. Nanti de l’information
communiquée par l’Ambassade de Suisse au Bengladesh selon laquelle les
certificats de travail produits par le recourant A. X.________ étaient des
faux, le SDE était fondé à révoquer l’autorisation préalable qu’il avait
délivrée dès lors que les attestations litigieuses étaient déterminantes pour
l’examen de la demande de main d’œuvre dont il était saisi, en application de
l’article 23 LEtr.
Il reste à déterminer si les
renseignements fournis par l’ambassade sont dignes de foi. Selon les précisions
fournies le 11 juillet 2012, les trois certificats de travail produits
présentent une mise en page et une conception formelle identique alors qu’ils
émanent de trois établissements publics indépendants et sans lien entre
eux ; de plus, ils concernent des périodes différentes (2004, 2006 et
2011) et contiennent les mêmes erreurs dans l’utilisation de certains termes.
En outre, deux de ces certificats ne contiennent pas d’adresse ou de numéro
téléphonique, de sorte qu’ils ne permettent pas une vérification auprès des
employeurs concernés. Enfin, l’entretien téléphonique avec le seul restaurant
identifié correctement a révélé que le recourant A. X.________ n’y était pas
connu. L’addition de ces indices de suspicion de faux permet d’accréditer
l’hypothèse émise par l’ambassade. Pour le surplus, la remarque selon laquelle
le timbre notarial apposé sur les documents en cause n’offre aucune garantie
quant à leur authenticité et à leur contenu emporte conviction. En tout état de
cause, les recourants, bien qu’invités à se déterminer sur les explications de
l’ambassade, n’ont pas apporté de démenti ou d’éléments permettant de mettre en
doute l’appréciation de celle-ci.
La production de faux certificats
de travail étant assimilable à de fausses déclarations au sens de l’article 62
let. a) LEtr, la révocation par le SDE de l’autorisation préalable du 5 août
2011.
était justifiée.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Succombant, les recourants doivent
supporter les frais judiciaires et n’ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 13 décembre 2011 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.