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Décision

PE.2012.0007

CDAP - PE.2012.0007 - 2012-11-29 - RESTAURANT 1********, A. X.________/Service de la population (SPOP)

29 novembre 2012Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par requête du 14 juin 2011 adressée au Contrôle

des habitants, Police des étrangers de Morges, le café restaurant 1******** a

sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’A. X.________,

ressortissant du Bengladesh, qu’il souhaitait engager en qualité de cuisinier.

Le 5 août 2011, le Service d’emploi du Canton de Vaud (ci-après SDE) a accepté

cette demande, sous réserve de l’approbation des autorités fédérales. Cette

approbation a été donnée par l’Office fédéral des migrations le 12 août 2011.

Le 18 août 2011, le SPOP a indiqué à Me Muster qu’il incombait à A. X.________

de présenter une demande de visa pour entrer en Suisse auprès de la

représentation consulaire la plus proche de son domicile. L’intéressé a déposé

une demande de visa en vue d’un séjour durable en Suisse auprès de l’Ambassade

de Suisse à Dhaka le 28 septembre 2011 et le SPOP a établi une autorisation

habilitant les représentations suisses à lui délivrer un visa en date du 14

octobre 2011. A réception de ce visa, l’Ambassade de Suisse a fait savoir au

SPOP, par message électronique du 16 octobre 2011, qu’elle avait signalé le 28

septembre 2011, lors du transfert électronique de la demande de visa, que les

certificats de travail produits par A. X.________ étaient des faux et qu’elle

restait dans l’attente de ses nouvelles avant de délivrer le visa requis.

Informé le 19 octobre 2011 de ces

faits, le SDE a indiqué au SPOP qu’il annulait sa décision du 5 août 2011.

B.

Par décision du 13 décembre 2011, le SPOP a

révoqué l’autorisation d’entrer en Suisse établie en faveur d’A. X.________ le

14 octobre 2011. Il s’est fondé sur l’annulation de la décision d’autorisation

préalable du SDE du 5 août 2011 et a indiqué qu’il était lié par la position

adoptée par le SDE.

Le restaurant 1******** et A. X.________

ont recouru contre cette décision auprès de la cour de céans le 12 janvier

2012. Ils ont fait valoir qu’aucun élément nouveau ne justifiait le revirement

du SPOP et qu’ils n’étaient pas en mesure de faire valoir leurs moyens dès lors

qu’ils en ignoraient les raisons. Ils ont conclu à la réforme, subsidiairement

à l’annulation de la décision entreprise et à la confirmation de l’autorisation

d’entrée et de séjour en faveur d’A. X.________.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier

le 13 mars 2012. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Dans leur mémoire complémentaire du

11 juin 2012, les recourants ont souligné que le seul fait nouveau intervenu

résidait dans l’affirmation par l’Ambassade de Suisse au Bengladesh que les

certificats de travail produits résultaient de falsifications. Ils ont dès lors

requis que cette ambassade soit invitée à communiquer les éléments concrets

l’ayant amenée à estimer que ces documents seraient des contrefaçons.

Par mail du 11 juillet 2012 à

l’attention du SPOP, l’Ambassade de Suisse à Dhaka a exposé les motifs l’ayant

conduite à considérer que les certificats de travail litigieux étaient des

faux.

Les recourants n’ont pas donné

suite à l’invitation du Juge instructeur de tribunal de se déterminer sur la

prise de position de l’ambassade. L’instruction du recours a été clôturée le 20

septembre 2012.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le

tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en

matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Conformément à l’art. 98 let. a LPA-VD, la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal exerce un contrôle en

légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire

à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou

d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolus

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un

étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L’art. 83 OASA

confirme qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte

durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale

compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité

lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr (art. 83 al. 1

let. a OASA). Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du

SDE. L’autorisation de séjour relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence,

le refus du SDE d’octroyer une autorisation au sens de l’art. 83 OASA lie le

SPOP, lorsque celui-ci est saisi d’une demande d’autorisation de séjour (arrêts

PE.2012.0113 du 11 avril 2012 ; PE.2011.0203 du 5 janvier 2012 ; PE

2011.0379

du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, l’autorisation

habilitant les représentations suisses à l’étranger a délivrer un visa d’entrée

en Suisse, établie par le SPOP le 14 octobre 2011, était consécutive à

l’autorisation préalable au sens de l’article 83 alinéa 1 let. a) OASA délivrée

le 5 août 2011 par le SDE. Dès lors cette autorisation a été annulée le 10

novembre 2011, le SPOP était lié par cette nouvelle décision et n’avait pas

d’autre choix que de révoquer l’autorisation d’entrée en Suisse du 14 octobre

2011.

La nouvelle décision du SDE n’a toutefois pas fait l’objet d’une décision

formelle, de sorte que les recourants, qui n’en ont pas reçu copie, n’ont pas

été en mesure de l’attaquer. Pour éviter que cette décision n’échappe à tout

contrôle judiciaire, il faut admettre que les recourants disposent de la

faculté de la contester dans le cadre du présent recours.

4.

Selon l’article 62 let. a) LEtr, l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi si l’étranger

ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des

faits essentiels durant la procédure d’autorisation. L’autorisation préalable

du SDE du 5 août 2011 constitue à l’évidence une autre décision fondée sur la LEtr

au sens de l’article 62 let. a) de cette loi. Nanti de l’information

communiquée par l’Ambassade de Suisse au Bengladesh selon laquelle les

certificats de travail produits par le recourant A. X.________ étaient des

faux, le SDE était fondé à révoquer l’autorisation préalable qu’il avait

délivrée dès lors que les attestations litigieuses étaient déterminantes pour

l’examen de la demande de main d’œuvre dont il était saisi, en application de

l’article 23 LEtr.

Il reste à déterminer si les

renseignements fournis par l’ambassade sont dignes de foi. Selon les précisions

fournies le 11 juillet 2012, les trois certificats de travail produits

présentent une mise en page et une conception formelle identique alors qu’ils

émanent de trois établissements publics indépendants et sans lien entre

eux ; de plus, ils concernent des périodes différentes (2004, 2006 et

2011) et contiennent les mêmes erreurs dans l’utilisation de certains termes.

En outre, deux de ces certificats ne contiennent pas d’adresse ou de numéro

téléphonique, de sorte qu’ils ne permettent pas une vérification auprès des

employeurs concernés. Enfin, l’entretien téléphonique avec le seul restaurant

identifié correctement a révélé que le recourant A. X.________ n’y était pas

connu. L’addition de ces indices de suspicion de faux permet d’accréditer

l’hypothèse émise par l’ambassade. Pour le surplus, la remarque selon laquelle

le timbre notarial apposé sur les documents en cause n’offre aucune garantie

quant à leur authenticité et à leur contenu emporte conviction. En tout état de

cause, les recourants, bien qu’invités à se déterminer sur les explications de

l’ambassade, n’ont pas apporté de démenti ou d’éléments permettant de mettre en

doute l’appréciation de celle-ci.

La production de faux certificats

de travail étant assimilable à de fausses déclarations au sens de l’article 62

let. a) LEtr, la révocation par le SDE de l’autorisation préalable du 5 août

2011.

était justifiée.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée.

Succombant, les recourants doivent

supporter les frais judiciaires et n’ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 13 décembre 2011 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.