PE.2012.0008
CDAP - PE.2012.0008 - 2012-10-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
4 octobre 2012Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.10.2012
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
DÉCISION
DROIT DES ÉTRANGERS
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDITION{PRÉSUPPOSITION}
REGROUPEMENT FAMILIAL
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ASSISTANCE PUBLIQUE
MÉNAGE COMMUN
ALCP-annexe-I-23-1
ALCP-annexe-I-24
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-24-2
ALCP-5-3
ALCP-6
LEI-42
LEI-42-1
LEI-49
LEI-50-1
LEI-50-2
OASA-76
OLCP-16
OLCP-16-1
OLCP-20
Résumé contenant:
Ressortissante portugaise, mariée à un Suisse, mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, quitte le domicile conjugal après quelques mois de vie commune. Révocation de son autorisation de séjour, confirmée par la Cour de droit administratif et public. La recourante avait déjà bénéficié d'une première autorisation de séjour à l'époque de son mariage. Le premier épisode de vie commune avait duré quelques mois seulement. La recourante avait ensuite quitté la Suisse et s'était installée à l'étranger durant quelques années. A son retour en Suisse, elle a allégué vouloir reprendre la vie commune avec son époux et a été mise au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Elle a quitté le domicile conjugal après quelques mois de vie commune. En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr et 76 OASA pour justifier la prise d'un domicile séparé. La condition du maintien de la communauté conjugale n'est pas remplie (42 LEtr). En outre, la vie commune a duré moins de trois ans et la recourante ne peut se prévaloir de raisons majeures qui imposeraient la prolongation de son séjour en Suisse au sens de l'art. 50 LEtr; en particulier la violence conjugale qu'elle allègue n'est pas rendue vraisemblable. D'autre part, la recourante qui peut se prévaloir en sa qualité de ressortissante portugaise d'un droit autonome à l'obtention d'une autorisation de séjour pour personnes sans activité lucrative, en application de l'ALCP, n'en remplit pas les conditions d'octroi (art. 24 annexe I ALCP et 16 OLP) puisqu'elle dépend de manière régulière de l'aide sociale depuis plus de deux ans. Elle ne remplit pas non plus les conditions du cas de rigueur (20 OLCP); en particulier l'atteinte à la santé dont elle souffre peut sans conteste être soignée dans son pays de provenance ou d'origine.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 octobre 2012
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit
et M. Jean Nicole, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********, p.a. Office du tuteur général, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
permis de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 novembre 2011 révoquant son
autorisation de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (prénom usuel: A.), née le 20
juillet 1960, de nationalité portugaise, est arrivée en Suisse, en provenance d’Espagne,
le 29 novembre 2009. Elle a indiqué dans le formulaire d’annonce d’arrivée pour
ressortissant de l’UE ou de l’AELE du 17 décembre 2009 que le but de son séjour
était le retour en ménage commun avec son époux.
B.
A. X.________ avait en effet épousé le 16 juin
2000 B. X.________, ressortissant suisse, domicilié à 2********. A la suite de
ce mariage, elle avait obtenu une première autorisation de séjour au titre de regroupement
familial. En octobre 2000, elle avait quitté le domicile conjugal pour des
motifs de violence conjugale et avait vécu séparée de son époux depuis cette
date. Le 26 novembre 2002, les époux X.________ avaient ouvert action en
séparation de corps par requête commune. Suite à cette séparation, le Service
de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) avait refusé par
décision du 18 février 2004 de renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________.
Elle avait alors recouru à l’encontre de cette décision devant le Tribunal
administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public) du canton
de Vaud. Par un arrêt du 8 septembre 2004 (PE.2004/0181), ledit tribunal avait
admis le recours et renvoyé le dossier à l’autorité
intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision. Des considérants de l’arrêt
précité, il ressort que les époux X.________ étaient séparés de corps depuis le
4 avril 2003 et n’envisageaient pas la reprise de la vie commune de sorte que
le tribunal avait nié l’existence juridique du lien conjugal et qualifié d’abusive
la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour au titre de
regroupement familial déposée par la recourante. Nonobstant cela, il avait admis le recours au motif que le SPOP n’avait pas examiné le droit
autonome de la recourante à une autorisation de séjour en vertu l’accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(ci-après : l’accord sur la libre circulation des personnes [ALCP – RS
0.142.112.681]).
Le 30 novembre 2005, A. X.________ avait
toutefois quitté la Suisse pour s‘établir à l’étranger. Elle a vécu en Espagne
jusqu'en 2009.
C.
Le 19 mars 2010, le SPOP a délivré à A. X.________
une nouvelle autorisation de séjour, au titre du regroupement familial
(catégorie B), valable jusqu’au 28 novembre 2014.
Le 2 juillet 2010, le contrôle des habitants
de la commune de 1******** a informé le SPOP que A. X.________ était séparée de
son époux depuis le 30 avril 2010, date dès laquelle elle avait pris domicile à
1********.
Le SPOP a alors adressé un nouveau questionnaire
à l’intéressée relatif à sa situation matrimoniale, professionnelle, et
financière. Il a reçu en retour une lettre du 15 décembre 2010, signée par les
époux X.________, indiquant en substance qu’ils étaient séparés « de
forme » pour une période provisoire, que A. X.________ était en incapacité
de travail pour une période indéterminée et devait subir plusieurs opérations,
et qu’elle percevait des prestations de l’aide sociale vaudoise. Etait joint un
certificat médical attestant une incapacité de travail de l'intéressée dès le
13 janvier 2010 pour une durée indéterminée.
Le 23 décembre 2010, le Centre
social régional (ci-après : le CSR) de Lausanne a transmis au SPOP un extrait
de compte dont il ressort que A. X.________ a perçu pour la période d’avril à novembre
2010 un montant de 16'588 fr. 90 au titre de prestations de l’aide sociale
vaudoise.
Par courrier du 16 mai 2011, B. X.________
a confirmé qu’il était séparé « de forme » de son épouse pour une durée
indéterminée.
D.
Le 14 juillet 2011, le SPOP a avisé A. X.________
qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE en
application des articles 3 et 24 de l’annexe 1 de l’ALCP et de lui impartir un
délai pour quitter la Suisse, au motif de la rupture de lien conjugal et de
l’absence de ressources financières lui permettant de subvenir à ses besoins
puisqu’elle dépendait exclusivement de l’aide sociale. Un délai échéant le 14
août 2011 était imparti à l’intéressée pour faire part de ses remarques et
objections.
Dans une attestation médicale du 7
août 2011, le médecin traitant de A. X.________ a indiqué qu’elle souffrait de troubles physiques et psychologiques
chroniques ayant motivé la prise d’un domicile séparé.
Le 11 août 2011, les époux X.________
ont fait part à l’autorité intimée de leurs objections et remarques à
l’encontre du préavis du 14 juillet 2011. Ils faisaient valoir en substance que
leur séparation, intervenue quatre mois après le retour de l’intéressée en
Suisse et un mois après son hospitalisation à Prangins, était motivée par des
raisons médicales et destinée à leur permettre de retrouver une vie de couple
équilibrée. Il était précisé que A. X.________ louait une chambre chez l’habitant
et souffrait de diverses pathologies physiques et psychiques qui étaient encore
mal perçues en Espagne, et pour lesquelles elle avait déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité.
Sur demande du SPOP, les CSR de
Lausanne et de Morges-Aubonne-Cossonay ont produit des extraits de comptes,
desquels il ressort que A. X.________ a perçu des prestations de l’aide sociale
d’un montant de 33'966 fr. 45, d’avril 2010 à août 2011, et son époux de
179'835 fr. 45, de janvier 2006 à août 2011.
Il ressort par ailleurs du dossier
que les époux X.________ avaient déposé en 2005 une demande de divorce (divorce
avec accord complet) devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, puis
avaient informé ce tribunal, le 22 décembre 2009, qu'ils avaient repris la vie
commune. La cause a donc été rayée du rôle du Tribunal d'arrondissement le 23
décembre 2009.
E.
Par une décision du 30 novembre 2011, notifiée à
l’intéressée le 16 décembre suivant, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour
délivrée le 19 mars 2010 et prononcé son renvoi de la Suisse, au motif qu’elle
ne remplissait pas les conditions du droit à une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial ni celles du droit autonome à une autorisation
de séjour en vertu des dispositions de l’ALCP.
F.
Le 26 décembre 2011, le Dr C.________, médecin
traitant de A. X.________, a adressé à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) un courrier - signé également par l'intéressée - dans
lequel il demandait un "sursis d’ordre médical" au renvoi de Suisse, jusqu'au
rétablissement de l'état de santé et pour permettre la poursuite d'un
"suivi médical complexe".
Par avis du 3 janvier 2012, le juge
instructeur a informé la recourante que le courrier du 26 décembre 2011 ne
permettait pas de comprendre si elle entendait recourir contre la décision du
SPOP du 30 novembre 2011 ou si elle souhaitait uniquement un sursis à son
renvoi de la Suisse. Il lui a dès lors imparti un délai au 13 janvier 2012 pour
préciser ses intentions et motifs.
Par acte adressé à la CDAP le 12
janvier 2012, la recourante a précisé le sens de sa démarche. Elle conclut à
l’annulation de la décision notifiée le 16 décembre 2011. Elle soutient en
substance qu’elle remplit les conditions légales à l’obtention d’une
autorisation de séjour par regroupement familial.
Le 13 février 2012, la recourante a
produit des observations complémentaires dans lesquelles elle soutient devoir
disposer d’un domicile conjugal séparé pour des motifs médicaux. Elle joint un
certificat médical de son psychiatre, le Dr D.________, du 5 janvier 2012,
attestant une incapacité de travail à 100% du 1er au 31 janvier 2012
et mentionnant une impossibilité médicale à l’exécution de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 15 février 2012,
l’autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée, au motif que la recourante ne remplit pas les conditions
légales à l’obtention d’une autorisation de séjour que ce soit en application
de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) ou des dispositions de l’accord sur la libre circulation des
personnes (ALCP).
Dans ses dernières déterminations du
28 février 2012, la recourante invoque des actes de violence conjugale de la
part de son époux pour justifier la prise d’un domicile séparé au mois d’avril
2010. Elle requiert des mesures d’instruction afin de confirmer ses dires, en
déclarant délier ses médecins du secret médical. Elle se plaint d'une inégalité
de traitement, par rapport à la situation de son époux suisse.
G.
Le 11 avril 2012, le SPOP a produit une lettre
de l'Office du tuteur général, informant les autorités de sa désignation par la
Justice de paix, le 19 mars 2012, comme représentant de la recourante,
provisoirement privée de l'exercice des droits civils dans le cadre de la
procédure d'interdiction (art. 386 al. 2 CC).
Considérants
1.
Selon l’art. 79 al 1 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD [RSV 173.36], applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD), l’acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours. En l’occurrence, Il n'est pas certain que le
premier acte du 26 décembre 2011 adressé à la CDAP par la recourante et son
médecin remplisse les exigences légales en matière de motivation du recours. La
recourante a toutefois déposé un mémoire complétif le 12 janvier 2012, dont il
ressort suffisamment clairement qu’elle conteste la décision du 30 novembre
2011.
révoquant son autorisation de séjour. Cet acte ayant lui aussi été déposé
dans le délai légal (suspendu du 18 décembre au 2 janvier - art. 95 et 96 al. 1
let. c LPA-VD), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière.
2.
La recourante reproche à l’autorité intimée
d’avoir, par la décision de révocation, nié son droit à une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial au motif qu’elle a pris un domicile
séparé depuis le 30 avril 2010. Elle soutient que la séparation d’avec son
conjoint est provisoire et motivée par des raisons majeures.
a) Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493
consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités). En l’espèce, la
recourante qui se prévaut du regroupement familial (comme membre de la famille
d'un ressortissant suisse) peut invoquer d’une part la législation fédérale
(art. 42 et ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr; RS 142.20]) et d’autre part, en
tant que ressortissante portugaise, les dispositions topiques de l’accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
).
b) aa) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d’un citoyen suisse a droit à
l’octroi d’une autorisation de séjour et au renouvellement de celle-ci, à
condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (al. 1). L’art. 49 LEtr
dispose que l’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas
applicable losque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de
raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
Il ressort de la formulation des
art. 49 LEtr ("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes
familiaux importants") que ces dispositions visent des situations
exceptionnelles (arrêt du TF 2C_273/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). De
manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons
majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté
familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette
situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait
présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêt du TF 2C_575/2009
du 1er juin 2010 consid. 3.5, où la séparation avait duré plus
d'une année).
bb) La recourante ne conteste pas
qu’elle ne fait plus ménage commun avec son époux depuis le 30 avril 2010. Dans
ces conditions, elle ne peut rien tirer du courrier du Tribunal
d’arrondissement de la Côte prenant acte le 23 décembre 2009 du retrait de la
demande commune de divorce et de la reprise de la vie commune puisque ces faits
sont antérieurs à la prise du domicile séparé au mois d’avril 2010. Cela étant,
la recourante affirme, avec son époux, qu’il s’agirait d’une séparation "de
forme", provisoire, et motivée par son état de santé. Ces allégations sont
cependant peu crédibles au regard de l’ensemble des circonstances. En effet, la
recourante et son conjoint se sont mariés en juin 2000 et au mois d’octobre de
la même année, soit cinq mois seulement après le mariage, elle a pris un
domicile séparé parce qu'elle était exposée à de la violence conjugale. Depuis
cette date, elle a vécu séparée de son époux, en ayant un autre lieu de
résidence en Suisse jusqu’en novembre 2005, date à laquelle elle a quitté la
Suisse pour s’établir à l’étranger. Le premier épisode de vie commune a donc
duré moins d’une année et a conduit l’autorité intimée à refuser le
renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée et le Tribunal
administratif à constater le caractère abusif de la demande de la recourante
de renouvellement de son permis de séjour au titre du regroupement familial (cf.
arrêt PE.2004.0181 du 8 septembre 2004 consid. 2). Lorsqu’elle est revenue en
Suisse en novembre 2009, soit quatre ans plus tard, la recourante a allégué
vouloir reprendre la vie commune avec son époux. Elle a alors été mise au
bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial délivrée
le 19 mars 2010. Le 30 avril 2010, soit un mois seulement après l’obtention de
ladite autorisation, et moins de six mois après son retour en Suisse, elle a quitté
le domicile conjugal. La vie commune n’a pas repris depuis
lors et la recourante ne soutient pas qu'il y aurait une telle perspective à brève
ou moyenne échéance. A cet égard, il n’est pas décisif
de trancher la question de savoir si la recourante vit en sous-location ou si
elle partage le logement d’un autre homme – celui dont elle indiquait l'adresse
avant que l'Office du tuteur général ne la représente. Vu la durée de la séparation des époux -
plus de deux ans alors que la reprise de la vie commune n'a duré
qu'approximativement 5 mois – la rupture de la vie commune doit en effet être
considérée comme définitive. Par ailleurs les motifs allégués par la recourante
pour justifier l’existence de deux domiciles séparés sont peu vraisemblables
puisque dans un premier temps la recourante a affirmé que la prise d’un
domicile séparé avait pour but de lui permettre de se soigner et de retrouver
une vie de couple équilibrée, qu’elle a ensuite indiqué avoir déménagé à
1******** pour éviter de faire les trajets car son psychiatre traitant avait
son cabinet dans cette ville, que finalement en cours de procédure, elle a
allégué dans ses dernières déterminations avoir quitté le domicile commun en
raison de violence conjugale. La recourante a donc changé de version à
plusieurs reprises, ce qui rend ses explications peu convaincantes.
En résumé, l’ensemble de ces
éléments démontre que la rupture du lien conjugal - à supposer qu’il ait jamais
existé - est définitive. La recourante ne remplit dès
lors pas la condition de ménage commun de l’art. 42 LEtr et ne peut pas se
prévaloir de circonstances justifiant l'existence de domiciles séparés au sens
de l'art. 49 LEtr. Son grief à ce propos est mal fondé.
c) Dans une
argumentation peu structurée, la recourante soutient ensuite que l’union conjugale a duré au moins trois ans et qu’il existe des raisons personnelles majeures pour justifier la poursuite de son
séjour en Suisse, malgré l’absence de lien conjugal avec son époux.
aa) L'art. 50 LEtr dispose qu’après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en
vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants : l’union conjugale
a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie
(let. a); la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b).
bb) En l'espèce, l'union conjugale
de la recourante n'a pas duré trois ans de sorte qu'elle ne peut déduire aucun
droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. A cet égard, contrairement à ce que croit
l'intéressée les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas
identiques. Le mariage peut être purement formel, alors que l'union conjugale
implique, en principe, la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEtr (arrêt du TF 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid.
2.1
), lesquelles ne sont pas réalisées, comme cela vient d'être exposé.
Les raisons
personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Si la violence conjugale est invoquée,
les autorités compétentes peuvent demander des preuves (art. 77 al. 5 OASA).
Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats
médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de
l'art. 28b CC ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 6
OASA).
La recourante ne produit aucun
document propre à démontrer qu’elle a subi des violences conjugales depuis son
retour en Suisse en novembre 2009. En outre, ce n’est que très tardivement au
cours de la présente procédure, soit dans ses dernières observations, qu’elle invoque
de tels faits. Elle avait jusque-là toujours soutenu que la séparation avait
été motivée par des raisons médicales liées aux traitements de ses affections
physiques et psychiques. Le seul indice pourrait être l’existence d'allégations
similaires, à l'époque du mariage. Toutefois ces faits remontent à plus de dix
ans, et ils ne sont au vu de l’ensemble des circonstances pas suffisants à
établir la vraisemblance des allégations de la recourante. Il n’existe par ailleurs aucun élément faisant penser que la réintégration sociale de la recourante dans son pays de
provenance, l’Espagne, soit compromise. Les affections dont elle souffre
peuvent sans nul doute être soignées dans ce pays. A cet égard, le psychiatre
traitant n’explique pas pour quelles raisons la recourante ne pourrait pas
poursuivre son traitement à l’étranger. Elle n’a par ailleurs pas de lien
particulier avec la Suisse, n’a jamais intégré durablement le marché du travail
et dépend exclusivement de l’aide sociale. Elle ne peut ainsi pas se prévaloir
d’un cas d’une extrême gravité au sens de l’art. 31 OASA (en lien avec l’art.
50.
al. 1 let. b OASA).
3.
Il reste à examiner si la recourante peut se
prévaloir d’un droit autonome à l’obtention d’une autorisation de séjour en
application des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes
(ALCP), étant précisé que la recourante n’a pas exercé d’activité lucrative
depuis son arrivée en Suisse en novembre 2009 et que par conséquent seules les
conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour personnes sans activité
lucrative sont pertinentes (art. 6 et art. 2 et 24 annexe I ALCP ; art.
16.
à 20 OLCP [ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation
des personnes ; RS 142.203]).
a) L'art. 6 ALCP garantit un droit
de séjour sur le territoire d'une partie contractante aux personnes n'exerçant
pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux
non actifs. Selon l’art. 2 § 2 de l’annexe I de l'ALCP, les ressortissants des
parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat
d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'ALCP ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions
préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est
constaté par la délivrance d'un titre de séjour.
Selon l’art. 24 § 1 annexe I ALCP,
une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité
économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de
cinq ans ou moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale
pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des
risques (let. b). Le paragraphe 2 de l’art. 24 annexe I ALCP précise que les
moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle,
peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP,
tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui
seraient allouées en vertu des directives « aide sociale : concepts
et normes de calcul » de la Conférence des institutions d’actions sociales
(CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille,
suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est
remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation,
lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3).
b) En
l’espèce, la recourante est au bénéfice de l’aide sociale depuis son arrivée en
Suisse en novembre 2009, perçue conjointement avec son époux, puis, dès avril
2010, pour la couverture de ses seuls besoins vitaux. Dans son attestation du 24
août 2011, le Centre social régional de Lausanne a indiqué que la recourante
était toujours au bénéfice des prestations du revenu d’insertion. La recourante
dépend donc de l’aide sociale, de manière régulière, depuis plus de deux ans.
Elle n’a fait état d’aucune perspective de ressources financières propres et
son époux est également au bénéfice de l’aide sociale. Elle ne dispose donc pas
des moyens financiers nécessaires pour son entretien. La recourante n’a ainsi
pas le droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 24 § 1 annexe I
ALCP.
Les mêmes conditions étant requises
s’agissant d’une autorisation de séjour pour traitement médical selon les art.
5.
§ 3 ALCP et 23 § 1 annexe I ALCP, la recourante n’a pas non plus le droit à
une autorisation de séjour en application de ces dispositions.
c) Il reste à examiner si la
recourante peut se prévaloir d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP.
Selon cette disposition si les conditions d’admission sans activité lucrative
ne sont pas remplies au sens de l’accord, une autorisation CE/AELE peut être
délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Selon la jurisprudence, des
motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance
d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse
atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans
le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II
200.
consid. 5.3 et les réf. citées).
En l’occurrence, comme cela a été exposé
précédemment, rien n'indique que la recourante ne pourrait pas recevoir les
soins médicaux dont elle bénéficie actuellement en Suisse, en Espagne, son pays
de provenance, ou au Portugal, son pays d’origine. Il est notoire que ces pays
disposent de structures médicales appropriées, pour traiter les atteintes dont
souffre la recourante. Le fait qu'une demande de prestations de
l'assurance-invalidité est pendante devant l'office compétent n'est pas un
obstacle à la révocation de l'autorisation de séjour, puisque de telles
prestations, si elles sont dues en vertu des conditions d'assurance, peuvent
être allouées à une personne résidant à l'étranger. Pour le surplus, la
recourante ne prétend pas qu’elle serait dans une situation personnelle
d'extrême gravité. De sorte qu’elle ne peut pas bénéficier d’une autorisation
de séjour au sens de l’art. 20 OLCP.
d) Le grief d'inégalité de
traitement (art. 8 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) ou de violation du
principe de non discrimination exprimé à l'art. 2 ALCP, est manifestement mal
fondé. La recourante, comme ressortissante d'un autre pays, peut à l'évidence
être soumise à des exigences, en matière d'autorisation de séjour ou
d'établissement en Suisse, qui ne sont pas applicables aux ressortissants
suisses.
En définitive, la décision du SPOP
du 30 novembre 2011 révoquant l’autorisation de séjour de l’intéressée au motif
qu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’une telle autorisation est
conforme au droit fédéral et aux dispositions de l’accord sur la libre
circulation des personnes (ALCP).
4.
Vu les considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe,
supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service
de la population du 30 novembre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 s de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 s LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.