PE.2012.0011
CDAP - PE.2012.0011 - 2012-03-15 - X.________ Sàrl c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
15 mars 2012Français11 min
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N° affaire:
PE.2012.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.03.2012
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
LEI-40-2
OASA-83
Résumé contenant:
Le SPOP s'est fondé sur la nouvelle décision du SDE, rejetant la demande de main d'oeuvre de la recourante. Conformémement aux art. 40 al. 2 LEtr et 83 OASA, il était lié par cette nouvelle décision et n'avait pas d'autre alternative que de refuser de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. Toutefois, dans la mesure où la nouvelle décision du SDE doit être annulée, il convient également d'annuler celle du SPOP et d'inviter cette autorité à statuer à nouveau, une fois connue la nouvelle position du SDE.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars
2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********, représentée par l'avocate Stéphanie CACCIATORE, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Service de la
population (SPOP),
2.
Service de l'emploi
(SDE),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 12 décembre 2011 refusant l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse à Y.________ et c/ décision du Service de
l'emploi (SDE) du 10 novembre 2011 annulant sa décision du 24 août 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ Sàrl exploite un
café-restaurant à 1******** à l'enseigne "********". Cet
établissement sert des spécialités du Bangladesh.
B.
Par demande du 27 juin 2011, X.________ Sàrl a
sollicité un permis de séjour avec activité lucrative en faveur d'Y.________,
ressortissant bangladais né le 3 mars 1982, pour l'employer comme chef
cuisinier de son établissement. Elle a produit plusieurs pièces, parmi
lesquelles le curriculum vitae de l'intéressé et deux certificats de travail.
Par décision du 24 août 2011, le
Service de l'emploi (SDE) a accepté cette demande, sous réserve de
l'approbation des autorités fédérales, et a transmis au Service de la
population (SPOP) un préavis favorable pour l'octroi d'un titre de séjour.
Par décision du 27 septembre 2011,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a approuvé la décision préalable du
Service de l'emploi.
Le 4 octobre 2011, le SPOP a prié
X.________ Sàrl d'inviter Y.________ à déposer une demande de visa pour entrer
en Suisse auprès de la représentation consulaire la plus proche de son
domicile.
C.
Le 18 octobre 2011, Y.________ a déposé une
demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Dhaka.
Lors de la transmission de cette
requête au SPOP, l'Ambassade a émis des doutes quant aux qualifications
professionnelles de l'intéressé:
"1. Restaurant Z.________: travaille
depuis > 6 ans, mais selon appel téléphonique de la part de l'Ambassade, y
travaille depuis 2-3 ans seulement
2. Certificat d'emploi A.________ du
13.2.2010: falsifié: Rest. n'existe plus depuis longtemps, texte identique à
"Z.________", no tél. faux [...]"
Le 7 novembre 2011, le SPOP a
transmis ce préavis au SDE, en lui demandant d'indiquer s'il maintenait sa
décision favorable du 24 août 2011.
Le 10 novembre 2011, le SDE a
annulé sa décision favorable du 24 août 2011 au vu des remarques formulées par
l'Ambassade. Le SDE n'a communiqué sa décision qu'au SPOP.
D.
Par décision du 12 décembre 2011, le SPOP a
refusé de délivrer à Y.________ une autorisation d'entrée en Suisse, au motif
qu'il était lié par la décision du SDE du 10 novembre 2011, conformément aux
art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20) et 83 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201). C'est par le biais de cette
décision qu'Y.________ et X.________ Sàrl ont pris connaissance de la nouvelle
décision du SDE du 10 novembre 2011.
E.
Par acte du 13 janvier 2012, X.________ Sàrl,
par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision du SPOP devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en prenant les
conclusions suivantes:
"Principalement:
II. La décision rendue par le Service de la
population, Division Etrangers, en date du 12 décembre 2011 est réformée en ce
sens que l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de
séjour, en faveur de Y.________ [...] est octroyée, le Service de l'emploi
étant invité à rendre une décision favorable pour la prise d'emploi.
Subsidiairement:
III. La décision rendue par le Service de la
population, Division Etrangers, en date du 12 décembre 2011 est annulée, le
dossier de la cause étant retourné à l'autorité intimée pour une nouvelle
instruction et une nouvelle décision dans le sens des considérants."
La recourante a fait valoir que les
informations recueillies par l'Ambassade de Suisse à Dhaka étaient erronées et
ne reflétaient nullement la réalité.
Dans sa réponse du 31 janvier 2012,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 15 février 2012 et a produit plusieurs pièces.
Dans ses déterminations du 24
février 2012, le SDE s'est référé à la réponse du SPOP.
Le SPOP a déposé des déterminations
complémentaires le 24 février 2012.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Recevabilité
a) La recourante conteste
formellement uniquement la décision du SPOP du 12 décembre 2011. Compte tenu
toutefois de la teneur de sa conclusion principale, singulièrement de
l'incidente "le Service de l'emploi étant invité à rendre une décision
favorable pour la prise d'emploi", et de l'argumentation présentée, il
convient d'admettre – bien que la recourante soit assistée – qu'elle s'en prend
également à la décision du SDE du 10 novembre 2011.
b) Le SDE n'a communiqué sa
décision du 10 novembre 2011 qu'au seul SPOP. La recourante n'a dès lors pu en
prendre connaissance qu'à la lecture de la décision du SPOP du 12 décembre 2011
qui y fait référence. Déposé le 13 janvier 2012, soit dans le délai de trente
jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est dès lors
intervenu en temps utile, à l'encontre tant de la décision du SPOP que de celle
du SDE. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art.
79.
LPA-VD.
2.
Recours contre la décision du SDE
a) Tel qu’il est garanti par l’art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération
suisse (Cst; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14
avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu
confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1; ATF 135 II 286
consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2; 124 II 132 consid. 2b et les références
citées). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la
possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les
éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,
Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.). En droit vaudois,
les art. 33 et 35 LPA-VD garantissent le droit d'être entendu des parties,
respectivement celui de consulter en tout temps le dossier de la procédure.
b) En l'espèce, le SDE a annulé le
10.
novembre 2011 sa décision du 24 août 2011, admettant la demande de main
d'oeuvre étrangère déposée par la recourante en faveur d'Y.________. Il s'est
fondé sur le préavis de l'Ambassade de Suisse à Dhaka qui mettait en doute les
qualifications professionnelles de l'intéressé. Il a statué toutefois sans
donner à la recourante et à son futur employé la possibilité de se déterminer
sur ce préavis. En agissant ainsi, le SDE n'a pas respecté les exigences
constitutionnelles et légales relatives à l'exercice du droit d'être entendu.
Il convient dès lors d'annuler sa décision du 10 novembre 2011 et de l'inviter
à statuer à nouveau, en prenant en considération les arguments présentés par la
recourante dans le cadre de la présente procédure.
3.
Recours contre la décision du SPOP
a) Aux termes de l'art. 40 al. 2
LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi
que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative
salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 OASA
confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte
durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale
compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité
lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.
Le système prévu par les art. 40
al. 2 LEtr et 83 OASA est comparable à celui de l'art. 42 de l'ancienne ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étranger (OLE) qui a été
remplacée le 1er janvier 2008 par l'OASA, à
savoir qu'est nécessaire une décision préalable de l'autorité compétente en
matière d'emploi, avant que l'autorité compétente en matière d'étrangers ne
délivre le titre requis. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la pratique
constante selon laquelle le SDE statue d'abord, le SPOP ensuite; on ne voit pas
quelle serait l'utilité de cette procédure si le SPOP pouvait librement
s'écarter de la décision préalable rendue eu égard au marché du travail, domaine
dans lequel il n'est pas compétent (arrêts PE.2010.0085 du 30 avril 2010 et PE.2009.0423
du 23 février 2010 ainsi que les réf. cit.).
b) En l'espèce, le SPOP était lié,
conformément aux art. 40 al. 2 LEtr et 83 OASA, par la nouvelle décision du SDE
du 10 novembre 2011 et n'avait pas d'autre alternative que de refuser de
délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. Toutefois, dans la mesure où la
nouvelle décision du SDE doit être annulée, il convient également d'annuler
celle du SPOP et d'inviter cette autorité à statuer à nouveau, une fois connue
la nouvelle position du SDE.
4.
Frais et dépens
Les considérants qui précèdent
conduisent à une admission très partielle du recours et à l'annulation des
décisions attaquées. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être
mis à la charge de la recourante peut être compensé en partie avec les dépens,
réduits également, auxquels elle peut prétendre de la part de l'Etat. Il
convient en outre de tenir compte des particularités de cette double procédure,
puisque la recourante ne contestait formellement que la décision (en soi
justifiée) du SPOP. Cela étant, l'arrêt sera rendu sans frais, des dépens
limités à 500 frs étant alloués à la recourante, à la charge du Service de
d'emploi.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 10
novembre 2011 est annulée, le dossier de la cause étant retourné à cette
autorité pour nouvelle décision.
III.
La décision du Service de la population du 12
décembre 2011 est annulée, le dossier de la cause étant retourné à cette
autorité pour nouvelle décision, une fois connue l'issue de la procédure
instruite par le Service de l'emploi.
IV.
L'Etat, par l'intermédiaire du Service de l'Emploi,
versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs à la recourante, à titre de
dépens.
V.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 mars 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.