PE.2012.0012
CDAP - PE.2012.0012 - 2012-05-08 - A. X.____________ c/Service de la population (SPOP)
8 mai 2012Français16 min
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N° affaire:
PE.2012.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.05.2012
Juge:
IG
Greffier:
LPI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
EFFET SUSPENSIF
RÉTROACTIVITÉ
ASSISTANCE PUBLIQUE
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Cst-12
LARA-49
LASV-4a
LPA-VD-74-2
Résumé contenant:
Ressortissant étranger ayant recouru auprès du TAF contre la décision de l'ODM refusant d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et qui, sur la base de l'effet suspensif accordé par le TAF, s'est adressé au SPOP pour lui demander une décision formelle concernant le statut de son séjour et une aide d'urgence avec effet rétroactif. Le SPOP ne s'étant prononcé que sur l'aide d'urgence pour l'avenir, il recourt auprès de la CDAP invoquant un déni de justice. L'effet suspensif octroyé par le TAF signifie que le recourant ne peut être renvoyé de Suisse jusqu'à droit connu sur son recours; cette décision incidente ne requiert aucune mise en œuvre et le SPOP n'avait pas à délivrer une "tolérance de séjour", comme le réclame le recourant. En ce qui concerne l'aide d'urgence, celle-ci ne peut être accordée avec effet rétroactif, dans la mesure où cette aide ne se conçoit qu'à titre subsidiaire et ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Raymond Durussel et Claude
Bonnard, assesseurs ; M. Laurent Pfeiffer,
greffier
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Centre Social Protestant-Vaud, à
l'att. de Mme B. Y.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ Service de la
population (SPOP)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après : A. X.________),
ressortissant tunisien né le ********, a été marié avec une ressortissante
espagnole du 18 février 1989 au 3 juillet 2007. Le 18 septembre 1990, les
conjoints ont obtenu une autorisation de séjour (art. 13 lit f OLE). Deux
enfants sont issus de cette union, nés respectivement en 1989 et 1992.
Le 1er février 2010, le
SPOP a transmis le dossier de l’intéressé à l’Office fédéral des migrations
(ci-après: ODM) afin que ce dernier se détermine sur la prolongation de
l’autorisation de séjour que le canton entendait lui accorder. Par décision du
16 juin 2010, l’ODM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de
séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. L’intéressé a saisi
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) d'un recours contre cette
décision le 15 juillet 2010.
Par décision incidente du 20
juillet 2010, le TAF a octroyé l'effet suspensif au recours. A ce jour, le TAF
n'a pas tranché le recours susmentionné.
B.
A. X.________ vit en ménage commun avec C.
Z.________, ressortissante suisse. Une procédure de mariage a été introduite
devant l'Office de l'état civil du Nord vaudois. Tous deux émargent à
l'assistance sociale.
C.
Le 18 octobre 2011, le Centre social régional 2********
(ci-après: CSR) a notifié à C. Z.________ une décision de modification du
revenu d'insertion du couple dès le 1er septembre 2011 pour le motif
suivant: "le permis de séjour de votre concubin, Monsieur A. X.________
n'a pas été renouvelé, nous ne pouvons donc plus intervenir en sa faveur".
Par lettres des 10 novembre et 8
décembre 2011, A. X.________ s'est adressé au SPOP afin de lui demander une
décision formelle concernant le statut de son séjour. Le SPOP n'a donné aucune
suite aux lettres précitées.
D.
Le 16 janvier 2012, A. X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours de
droit administratif pour déni de justice. A titre de conclusions, et fondé sur
l'effet suspensif accordé au recours pendant devant le TAF, il demande à ce que
le SPOP règle le statut de son séjour avec effet depuis le 1er
septembre 2011 et, subsidiairement, qu'il soit mis au bénéfice d'une aide
d'urgence. A titre de mesures provisionnelles, il demande encore l'octroi d'une
aide sociale minimale avec effet rétroactif au 10 novembre 2011.
Par lettre du 20 janvier 2012, le
SPOP s'est déclaré prêt à octroyer une aide d'urgence au recourant qui était
prié de se présenter aux guichets de la Division asile du SPOP.
Le 23 janvier 2012, la juge
instructrice a invité l'autorité intimée à se déterminer sur l'octroi d'une
aide d'urgence avec effet rétroactif au 10 novembre 2011, comme requis par le
recourant dans son pourvoi du 16 janvier 2012.
Par lettre du 24 janvier 2012,
l'autorité intimée a refusé d'octroyer au recourant une aide d'urgence à titre
rétroactif pour le motif qu'il appartenait, à l'époque, à ce dernier de se
présenter personnellement aux guichets du SPOP afin de la toucher, ce qu’il n’aurait
pas fait. Le 31 janvier 2012, le SPOP a encore précisé qu'il était disposé à
prolonger la tolérance de séjour émise en faveur de l’intéressé.
Le 7 février 2012, l'autorité
intimée a prolongé la tolérance de séjour du recourant de 6 mois en indiquant
ce qui suit:
"Le
séjour du/de la requérant(-e) en Suisse n'est pas légal. A l'analyse de la
situation et en application de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr) ou de la Loi du 26 juin 1998 sur l'Asile (LAsi), une exception peut
toutefois être envisagée en l'espèce. Dès lors, le séjour est toléré pour 6
mois à compter de la date de la présente. Le règlement des conditions de séjour
est à solliciter auprès de la Commune de domicile après le mariage. Dans le
cadre de cette tolérance, aucune activité ne peut être exercée".
Constatant que l'autorité intimée
avait prolongé la tolérance de séjour du recourant, la juge instructrice a
indiqué au recourant, le 2 février 2012, que le recours paraissait dénué
d'objet. Un bref délai lui a été imparti pour indiquer au tribunal s'il
entendait retirer, maintenir ou modifier son recours.
Par lettre du 13 février 2012, le
recourant a déclaré maintenir son recours pour le motif suivant: "on
comprend que le motif de l'émission de cette tolérance résiderait dans la
volonté de M. X.________ de se marier. Or cette circonstance n'est plus
actuelle. Le fondement de cette tolérance est donc incorrect. Au contraire, M. X.________
demande l'émission d'une tolérance basée sur l'effet suspensif octroyé par
décision incidente du TAF datée du 20 juillet 2010". Le recourant
déclare par ailleurs que la tolérance de séjour ne règle pas la question de
l'effet rétroactif.
Le 16 février 2012, l'autorité
intimée a rapporté la tolérance de séjour octroyée le 7 février 2012 en se déterminant
comme suit:
"Nous
avons pris note que le recourant n'a plus l'intention de se marier.
L'attestation émise le 7 février 2012 tolérant son séjour dans notre pays et
qui était uniquement destinée à lui permettre d'entamer la procédure de mariage
(art. 98, al. 4 CC) a ainsi perdu de son actualité.
Cela
étant, dès lors que par décision incidente du 20 juillet 2010, le Tribunal
administratif fédéral a accordé l'effet suspensif au recours intenté contre la
décision du 16 juin 2010 de l'Office fédéral des migrations refusant
d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour, le séjour du
recourant en Suisse est autorisé jusqu'à droit connu sur le recours. Partant,
il ne nous appartient pas de délivrer la tolérance de séjour sollicitée par le
recourant dans ses écritures du 13 février 2012."
Par lettre du 11 avril 2012, le
SPOP a informé la cour de céans que le recours contre la décision l'ODM du 16
juin 2010 était toujours pendant devant le TAF.
E.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Le recours portait initialement sur le déni
de justice dont l'autorité aurait fait preuve en ne réglant pas le statut du séjour
du recourant, malgré l'effet suspensif dont était assorti son recours devant le
TAF. Le recourant demandait subsidiairement à être mis au bénéfice d'une aide
d'urgence, au cas où le SPOP ne tolérerait pas son séjour. Par lettres des 20
et 24 janvier 2012, l'autorité intimée s'est prononcée favorablement sur la
question de l'aide d'urgence en précisant qu'il incombait au recourant de se
présenter à ses guichets pour la toucher mais que l'aide ne se concevait pas à
titre rétroactif. L'autorité intimée a délivré, le 7 février 2012, une "tolérance
de séjour" au recourant en vue de son mariage avec C. Z.________. Le 16
février 2012, elle l’a toutefois retirée pour le motif que le recourant aurait
déclaré ne plus avoir l'intention de se marier, tout en précisant que "le
séjour du recourant en Suisse est autorisé jusqu'à droit connu sur le recours
[devant le TAF]".
b) La Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 83 de la loi du 12
décembre 1979 d'organisation judicaire [LOJV; RSV.173.01] par renvoi à l'art.
92.
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Pour qu'elle s'occupe d'un litige, il faut d'une part qu'une
autorité cantonale ou communale ait rendu une décision administrative, d'autre
part que cette décision puisse faire l'objet d'un recours auprès d'elle et
qu'elle ait été saisie en temps utile et dans les formes prévues par la loi par
une personne ou une autorité ayant qualité pour agir (v. notamment, art. 2, 75,
79, 95 et 99 LPA-VD).
Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable
à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, « l'absence
de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde
ou refuse de statuer ». Toute personne a en effet droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Commet un déni de
justice formel l'autorité qui ne statue pas, ou tarde à statuer, sur une
demande qui lui est présentée selon les formes légales, alors qu'elle aurait dû
le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Un recours pour déni
de justice suppose donc que l’autorité concernée soit compétente et obligée de
statuer (cf. JAAC 62/1998 n° 24 consid. 2; ATF 124 V 130 consid. 4
p. 133 concernant l'art. 4 aCst).
c) Dans le cas présent, il n'est
pas dans la compétence de la cour de céans de trancher le litige actuellement pendant
devant le TAF, ni la question de savoir si le recourant entend toujours se
marier avec C. Z.________. Il semble par ailleurs que ce dernier entendait
exprimer, il est vrai assez maladroitement, ce point de vue dans sa lettre du 13
février 2012, dans la mesure où il demandait à être mis au bénéfice d'une
"tolérance de séjour" non pas dans le but de contracter un mariage en
Suisse, mais comme "mesure d'exécution" de la décision incidente du
TAF octroyant l'effet suspensif.
d) L'effet suspensif a pour but de
maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal
de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée; il rend la
décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond (arrêt GE.2011.0101
du 3 août 2011 consid. 1a). En l'occurrence, l'effet suspensif octroyé par le TAF
dans sa décision incidente du 20 juillet 2010 signifie que le recourant ne peut
être renvoyé de Suisse aussi longtemps que le TAF n'aura pas statué sur le fond
de la cause qui lui est soumise. Cette décision incidente ne requiert aucune
mise en œuvre de la part du SPOP, qui n'a pas à délivrer une "tolérance de
séjour", document dépourvu de tout fondement légal. Dans ses écritures du
16.
février 2012, le SPOP a d'ailleurs reconnu que le séjour du recourant en
Suisse était autorisé jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant le TAF.
On peine dès lors à distinguer quelles conséquences juridiques additionnelles
le recourant serait en mesure d'obtenir de la part SPOP avec une
"tolérance de séjour" comme il le réclame.
e) Partant, en tant qu'objet du
recours, le grief pour déni de justice doit être déclaré irrecevable. Il
n'incombait pas à l'autorité intimée de se prononcer sur la question du droit
de séjour du recourant. Tout au plus peut-on reprocher au SPOP de ne pas avoir
pris la peine de répondre aux lettres du recourant du 10 novembre et du 8
décembre 2011.
2.
a) En cours de procédure, le SPOP s’est prononcé
sur la question du droit du recourant à une aide d’urgence, à titre rétroactif
au 10 novembre 2011 et à l’avenir. Le principe même du droit à une aide
d'urgence n'est pas contesté par le SPOP, qui s'est déclaré disposé à
l'octroyer et a prié le recourant, par lettre du 20 janvier 2012, de se
présenter aux guichets de la Division asile du SPOP où une décision en ce sens
lui serait remise. Reste en suspens la question de l’octroi d’une aide
d’urgence à titre rétroactif au 10 novembre 2011. Par économie de procédure, il
convient d'examiner ce point quand bien même le refus du SPOP à cet égard,
communiqué dans ses écritures du 24 janvier 2012, n’a pas fait l’objet d’une
décision respectant les exigences de l’art. 42 LPA-VD. Le recourant a néanmoins
pu faire valoir ses moyens contre cette décision. Il reproche à l'autorité
intimée d'avoir refusé de lui octroyer une aide d'urgence à titre rétroactif,
alors même que l'effet suspensif dont est assorti le recours devant le TAF, lui
permet de demeurer sur le territoire suisse.
b) En vertu de l'art. 12 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de
subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les
moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Selon le Tribunal fédéral, le droit fondamental à des conditions
minimales d'existence tiré de l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum,
mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une
manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture,
le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (cf. ATF 131 V 256
consid. 6.1 p. 261; 131 I 166 consid. 3.1 p. 172; 130 I 71 consid. 4.1 p. 74). L'art.
12.
Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une
survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité
(ATF 121 I 367 consid. 2c p.373). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. peut être
différente selon le statut de l'assisté. Cette différenciation n'a pas été
tenue pour discriminatoire par le Tribunal fédéral (ATF 131 I 166; 130 I 1).
c) La loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) s'applique aux
personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). Elle ne
s'applique pas aux personnes visées par la loi sur l'aide aux requérants
d'asile et à certaines catégories d'étrangers, du 7 mars 2006 (LARA; RSV
142.
), à l'exception des dispositions relatives à l'aide d'urgence (art. 4
al. 2 LASV). Sont notamment concernées par cette exclusion les personnes
séjournant illégalement sur territoire vaudois (art. 2 al. 1 ch. 4 LARA). Dans l'ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 (concernant un arrêt vaudois
PS.2009.0029 du 7 août 2009) le Tribunal fédéral a jugé, après avoir rappelé
notamment la teneur de l'art. 17 al. 1 LEtr, que la tolérance du séjour d'un
étranger par les autorités pendant la procédure de police des étrangers ne lui
conférait pas un véritable titre de séjour. L'assistance pouvait de la sorte se
limiter à la seule aide d'urgence.
d) En vertu
des art. 49 à 51 LARA, il incombe au SPOP de décider d'octroyer des prestations
d'aide d'urgence. Aux termes de l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans
la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle
comprend en principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement
collectif (a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (b),
les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale
Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux CHUV (c),
ainsi que l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première
nécessité (d).
e) En revanche, le recourant ne
peut pas exiger une aide d'urgence à titre rétroactif. De jurisprudence
constante, il a été retenu que l'aide constitutionnelle ne se conçoit qu'à
titre subsidiaire et ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées,
principe dont on déduit qu'un bénéficiaire ne peut exiger des prestations
rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi (cf. arrêts
PS.2004.0204 du 3 juin 2005 consid. 2 c/bb; PS.2006.0277 du 18 juillet 2008
consid. 1 b; PS.2003.0112 du 27 janvier 2005 consid. 3 et la référence citée;
PS.2003.0008 du 27 mai 2003 consid. 4; voir toutefois un cas d'exception, non
réalisé en l'occurrence, in: PS.2004.0204 du 3 mai 2005 consid. 2 c/bb). Ce
principe trouve notamment son application lorsqu'une demande d'aide sociale est
formulée tardivement et que le requérant souhaite obtenir le versement de
prestations pour une période antérieure à sa demande (PS.2003.0112 op. cit.).
f) Compte tenu de ce qui précède,
c'est à tort que le recourant prétend qu'en vertu de l'effet suspensif dont est
assorti son recours devant le TAF, l'aide d'urgence devrait également lui être
octroyée à titre rétroactif.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Vu la situation
financière du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais. IL n’y a pas
lieu d’allouer des dépens (art. 49 al. 1, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 8 mai 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.