PE.2012.0015
CDAP - PE.2012.0015 - 2012-07-16 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
16 juillet 2012Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0015
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.07.2012
Juge:
RZ
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
MARIAGE INEXISTANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-4
LEI-43-1
OLCP-23-1
Résumé contenant:
Rejet du recours d'une ressortissante algérienne, mariée à un Italien établi en Suisse, contre la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE et son renvoi.
Eléments concrets permettant de dire que les époux ne veulent pas (ou ne veulent plus) mener une véritable vie conjugale.
Le recours au TF a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 25.01.2013 (2C_880/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet
2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.
Alain-Daniel Maillard et François Gillard, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud,
greffier.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Me Philippe LIECHTI,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division étrangers, à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 3 novembre 2011 révoquant son
autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissante
algérienne née le 7 juillet 1973, est entrée illégalement en Suisse le 5
juillet 2007, en provenance de Nancy (France). Elle s'est installée à 1********,
chez B. Y.________, né le 9 février 1940, citoyen italien au bénéfice d'une
autorisation d'établissement en Suisse, et l'a épousé le 7 janvier 2008. Le 8
juillet 2008, elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement
familial.
A. X.________ Y.________ a trouvé
un emploi de serveuse à 3********, dès le 1er février 2008. Elle a ensuite
quitté cet emploi pour être engagée dès le 1er mai 2009, par le Home
C.________, à 2******** en Valais, en qualité d'aide infirmière à un taux
d'activité de 70 %. A ce poste, ses horaires sont irréguliers. Elle fonctionne
tant dans l'équipe de jour que celle de nuit. Elle peut également travailler
les week-ends et les jours fériés.
En raison de l'entrée illégale de A.
X.________ Y.________ en Suisse et de sa grande différence d'âge avec son mari,
le SPOP avait ordonné une enquête, en août 2009, afin de déterminer si leur
union était un mariage de complaisance.
Interrogé par la police municipale
de Lausanne le 7 décembre 2009 dans le cadre de cette enquête, B. Y.________ a répondu
de la manière suivante:
"D.5 Quand et comment avez-vous connu votre conjoint?
R Je l'ai connu par
l'intermédiaire d'un ami, algérien, prénommé D., domicilié à 3********. A cette
époque, A. travaillait sans autorisation chez une personne âgée. Elle avait dit
à D. qu'elle chercherait quelqu'un pour se marier et pouvoir rester en Suisse.
Comme moi, j'étais veuf depuis un peu plus d'une année, j'ai accepté de la
voir. Nous nous sommes vus deux ou trois fois dans un bar entre Lausanne et
3********, vu qu'elle habitait là-bas.
D.6 Qui a proposé le mariage?
R Ensemble, nous avons décidé de
nous marier. Nous n'avions que nos deux témoins lors de cette union.
D.7 Comment vous déterminez-vous
quant à votre situation familiale?
R Effectivement, ma femme ne vit
pas chez moi. D'ailleurs je vis dans un appartement de deux pièces, soit la
chambre à coucher et le salon. Aucune femme n'entrera dans la chambre de ma
défunte épouse.
D.8 Pourquoi ne faites-vous pas
ménage commun?
R En fait, A. travaille à
3********, dans un tea room. Elle vit dans un studio, dont je ne connais pas
l'adresse, car elle a déménagé il y a un mois et demi. Son frère vit aussi à
3********. Nous nous téléphonons souvent pour prendre de nos nouvelles et nous
nous voyons une fois par mois, à Montreux ou à Aigle, dans un restaurant. Pour
vous répondre, je ne lui donne pas d'argent et elle ne m'en donne pas. J'ajoute
que je suis en bonne santé, mis à part quelques petits "bobos".
D.9 Admettez-vous avoir épousé
Madame A. X.________ dans le but de lui procurer une autorisation de séjour
dans notre pays?
R Oui. Je l'admets. J'ai voulu
lui rendre service.
D.10 Avez-vous autre chose à dire?
R Actuellement ma femme se trouve
en Algérie. Elle devrait rentrer vers le 17 décembre 2009."
B.
Par lettre du 26 février 2010, le SPOP a imparti
un délai à A. X.________ Y.________ pour se déterminer sur ce qui précède en
l'avisant de son intention de révoquer son autorisation de séjour.
Le 12 mars 2010, le SPOP a reçu une
lettre de A. X.________ Y.________ et son mari donnant les explications
suivantes:
"En effet dans un moment de colère mon époux a exprimé une information
infondée concernant notre mariage suite à des disputes conjugales qui sont
devenues fréquentes, à cause de mon nouveau travail d'aide-soignante et ma formation
de secouriste en cours de finalisation, qui ne me permet pas comme avant de
rentrer fréquemment à la maison.
Je tiens à vous informer, que je prendrais
les dispositions nécessaires pour me rapprocher dès qu'une opportunité de
travail se présente.
Par la présente, nous attestons mon époux et
moi que notre mariage n'a jamais été arrangé de quelques nature que se soient."
C.
En décembre 2010, le SPOP a ordonné une seconde
enquête afin de vérifier la situation matrimoniale du couple.
Les éléments suivants ressortent du
rapport du Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne du 29 juin
2011:
"Lors du contrôle que nous avons effectué le 23.06.2011 (19h30) à la
rue 4******** à 1********, nous avons rencontré Y.________ B. dans son logement
de 2 pièces situé au rez-de-chaussée. Il nous a demandé de ne pas tenir compte
de ses déclarations du 07.12.2009 auprès de la Police judiciaire municipale
(PJM) et il nous dit de s'en tenir aux indications fournies dans le courrier
que X.________ Y.________ A. a fait parvenir au Service de la Population (SPOP)
en mars 2010.
Selon lui, son épouse travaille dans un EMS
en Valais et elle revient chaque week-end à 1******** pour le trouver au
domicile conjugal. Dans une armoire de la chambre à coucher où se trouve un lit
matrimonial, il nous a présenté quelques effets vestimentaires féminins (habits
& chaussures) censés appartenir à l'intéressée.
Interrogé au sujet du logement qu'elle
occupe en Valais, Y.________ B. nous dit ne pas savoir exactement où elle vit
dans ce canton.
Nous lui avons remis une convocation pour se
présenter à notre bureau le mardi 28.06.2011 à 13h30 muni de son bail à loyer
et diverses pièces justificatives concernant la situation financière du couple.
Comme convenu lors de notre passage du
23.06.2011 à son domicile, Y.________ B. s'est présenté à notre office le
28.06.2011; il était accompagné de l'intéressée et nous les avons entendus
séparément au bureau des enquêtes.
Pour sa part, Y.________ B. nous a une
nouvelle fois déclaré que l'intéressée revient chaque week-end le trouver à
1********, mais elle ne dispose par de clé de l'appartement de la rue 4********
et elle refuse toujours de lui indiquer son adresse en Valais, nous dit-il. A
la question de la date de leur mariage, Y.________ B. a tout d'abord répondu
qu'ils se sont mariés le 07.03.2007, puis il nous a ensuite dit qu'il s'agit
plutôt du 07.07.2008.
Quant à elle, X.________ Y.________ A. nous
a déclaré revenir à 1******** 2 week-ends par mois pour trouver son mari,
lorsque son activité d'auxiliaire de santé à 70% auprès du Home C.________ à 2********
(VS) le lui permet. Selon elle, elle loge en général en Valais chez son frère, X.________
E. à l'av. 5********, 3******** (VS), mais pour l'instant elle n'a pas fait le
nécessaire pour son inscription auprès des autorités de cette ville et elle ne
veut pas que Y.________ B. connaisse son adresse à 3********, nous dit-elle.
Questionnée au sujet de la date du mariage, elle nous a tout d'abord déclaré
qu'il s'agit du 08.01.2008, mais après consultation de son acte de famille,
elle nous dit qu'en fait le mariage a eu lieu le 07.01.2008.
A l'occasion de son passage du 28.06.2011 à
notre office, X.________ Y.________ A. nous a demandé d'établir une déclaration
de domicile qu'elle a l'intention de présenter au bureau des étrangers de
3******** pour son enregistrement de résidence secondaire en Valais.
Alors que Y.________ B. assure la
conciergerie de l'immeuble du la rue 4******** à 1********, nous nous sommes
renseignés auprès de la Régie Chapuis SA. Le service de location selon qui Y.________
B. occupe seul son appartement à cette adresse, nous dit que celui-ci n'a
jamais signalé son mariage à la gérance.
En conclusion, la preuve directe que les
époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale,
mais seulement dans le but d'élucider les dispositions de la législation sur le
séjour et l'établissement des étrangers ne peut être aisément apportée.
Cependant, étant donné leurs déclarations contradictoires nous émettons de
sérieux doutes quant à la réalité de la vie commune effective de X.________ Y.________
A. et Y.________ B. à 1********."
D.
Par lettre du 29 août 2011, le SPOP a avisé A. X.________
Y.________ de son intention de révoquer l'autorisation de séjour de celle-ci et
prononcer son renvoi. Il lui a imparti un délai de détermination à cet égard.
Par lettre du 26 septembre 2011, A.
X.________ Y.________ a transmis au SPOP une douzaine de lettres
d'Etablissements médico-social, datées entre le 12 juillet et le 25 août 2011,
refusant ses offres de service. Elle y a exposé en substance que le fait de travailler
en Valais lui déplaît mais s'impose pour des raisons économiques, que son mari
ne s'y est jamais opposé mais est rassurée qu'elle réside chez son frère, que
la seule rente AVS de son mari ne suffit pas pour vivre, qu'elle n'a pas arrêté
de faire des recherches d'emploi dans le canton de Vaud, que les éventuelles
déclarations contradictoires recueillies le 28 juin 2011 sont les conséquences de
la mémoire faillible de son mari et qu'elle n'a pas besoin de la clé de
l'appartement de 1******** en raison du fait que son mari y est souvent.
E.
Par décision du 3 novembre 2011, notifiée le 1er
décembre 2011 en mains de A. X.________ Y.________, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de celle-ci et prononcé son renvoi de Suisse.
A. X.________ Y.________ a recouru
contre cette décision par acte du 13 janvier 2012 en concluant à son
annulation. A l'appui de son recours, elle a notamment produit une attestation
médicale du 19 décembre 2011 du Dr F. G.________ certifiant que son mari a été
suivi au Centre du Jeu excessif du CHUV du 7 au 30 octobre 2009, ce qui
expliquerait la cause des déclarations du 7 décembre 2009. Le SPOP a conclu au
rejet du recours dans ses déterminations du 9 mars 2012. La recourante a requis
son audition, celle de son mari et celle du Dr F. G.________.
F.
Le Tribunal a tenu une audience le 14 juin 2012
au Palais de justice de l’Hermitage. Il a entendu la recourante, assistée de
son mandataire, ainsi que, comme témoin, B. Y.________. Les parties ont eu
l’occasion de se déterminer après cette audience.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Sur la base des enquêtes qu'il a ordonnées, le SPOP considère que le mariage de la recourante a été contracté
uniquement en vue d'éluder les prescriptions en matière d'admission et que le
motif tiré de son mariage pour obtenir le maintien de l'autorisation de séjour
est abusif.
a) En vertu de l'art. 4 de l'Accord
entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681;
ci-après: ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité économique des
ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie
contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux
dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: Annexe I ALCP). Les
ressortissants communautaires peuvent se prévaloir des droits que l’ALCP leur
confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint
étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique
(art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch.
5.
de la même disposition; ATF 136 II 65 consid. 2.2 p. 69, 177 consid. 1.1 p.
179), à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation
d’établissement (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers – LEtr, RS 142.20; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). En cas de
séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 ch. 1 de
l’Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance (ATF 130
II 113 consid. 9.5 p. 134). Tel est le cas lorsqu’il existe des éléments
concrets permettant de dire que les époux ne veulent pas (ou ne veulent plus)
mener une véritable vie conjugale (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; cf.
arrêts PE.2011.0358 du 30 décembre 2011 et PE.2020.0244 du 6 juillet 2011).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,
d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les
Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203),
les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) Selon ses déclarations faites
lors de l’audience du 14 juin 2012, la recourante, de nationalité algérienne,
est d’origine berbère. Ses parents sont décédés. L’un de ses frères, E. X.________,
vit à 3******** avec sa famille de quatre enfants. Elle a émigré en France, où
elle a vécu, sans autorisation de séjour, pendant cinq ans. Depuis son arrivée
en Suisse, la recourante a toujours exercé une activité lucrative en Valais,
alors que son mari réside de manière constante et durable à 1********. Elle a
d’abord été engagée comme serveuse dans un restaurant, puis dans un home à 2********.
Elle est occupée au taux de 70%, pour un salaire mensuel net de 2'700 fr. Elle
travaille deux à trois nuits par semaine, et deux week-ends au minimum par
mois. Elle a résidé la semaine chez son frère, jusqu’au printemps de 2012,
époque où elle pris une chambre chez un tiers, à 3********. Elle revient à
1******** les week-ends de congé, pour voir son mari. Elle a le projet
d’entamer une formation en cours d’emploi à 1********, dès le semestre d’hiver
2012/2013. Elle passerait trois ou quatre jours par semaine à 1********, auprès
de son mari, et occuperait son emploi à 2******** le reste du temps. La
recourante a déclaré avoir connu son mari par l’entremise de connaissances
algériennes en France. La vie commune est rendue difficile par l’addiction de B.
Y.________ aux jeux d’argent; il se comporte vis-à-vis d’elle comme une «pompe
à fric». Son mari ne connaissait pas l’adresse de son frère, car celui-ci était
hostile à un mariage avec un homme plus âgé et non-musulman, de surcroît. Son
mari n’avait jamais rencontré son frère et sa famille, à cause de cela. Pour sa
part, elle n’avait jamais rencontré la famille de son mari, réduite à un seul
neveu. Elle n’était pas retournée au domicile de son mari depuis deux mois.
Lors de l’audience du 14 juin 2012,
B. Y.________, entendu comme témoin, a fait des déclarations partiellement
concordantes, partiellement divergentes, de celles de la recourante. Il est
venu d’Italie en 1959. Il a travaillé dans le bâtiment jusqu’à sa retraite, en
2005.
Il s’est marié en 1966. Le couple n’a pas eu d’enfants. Après le décès de
son épouse, en 2007, il s’est senti très seul. Un ami d’affaires, dénommé D.,
lui a présenté la recourante pendant l’été 2007. Ils se sont mariés, à son
initiative, le 7 janvier ou le 7 mars 2008. Le recourant reconnaît être un
joueur invétéré. Il fréquente les casinos et s’adonne aux paris sportifs. Ses
dettes de jeu s’élèvent à 40'000 fr., montant auquel il faut ajouter 14'000 fr.
dus à l’EMS où sa première épouse a fini ses jours. Il n’a pas d’objections à
ce que la recourante travaille en Valais et ne revienne au foyer conjugal
qu’épisodiquement, soit une fois par semaine, ou seulement tous les quinze
jours. Quand elle vient chez lui, sa femme dort sur le canapé du salon. Ces
derniers temps, il la voit moins, car elle est souvent fatiguée. Elle lui avait
rendu visite la semaine précédant l’audience. Le témoin a contesté avoir
soutiré de l’argent à la recourante pour jouer. Il souhaite que la recourante
puisse rester en Suisse et vivre auprès de lui. Il n’est pas question pour lui
d’avoir des enfants, car il est trop vieux.
c) Il ressort du dossier et de
l’audience du 14 juin 2012, que la recourante et son mari n’ont jamais fait
ménage commun. Quasiment depuis leur mariage, ils vivent séparés la plupart du
temps, l’une à 3********, l’autre à 1********. Ce couple, qui n’a pas de
perspective réaliste d’avoir des enfants, ne forme pas une communauté conjugale
au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Même s’il est possible
que l’on ne se trouve pas en présence d’un mariage de complaisance, l’intérêt
commun des époux se limite, pour la recourante, à disposer d’un titre de séjour
et d’un appui occasionnel auprès de son mari. Quant à celui-ci, il s’accommode
d’une relation distanciée qui lui procure le minimum de compagnie nécessaire
pour combattre sa solitude. B. Y.________ est un homme solide, courageux et
attachant, malgré son addiction au jeu. Il n’a toutefois guère d’attaches avec
la recourante, si ce n’est peut-être une forme d’amitié et de compassion. La
perspective d’un rapprochement, liée aux études que la recourante veut
entreprendre, n’est guère crédible. La recourante a été immatriculée à
l’Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques, en vue
de l’obtention d’une maîtrise universitaire en science politique, à temps
partiel (50%). Il s’agit d’une formation en emploi, très astreignante et
difficile pour une personne déjà relativement âgée pour étudier, et qui ne
dispose pas d’un arrière-plan et d’un cadre propice à la réalisation d’un tel
projet, dont on peut objectivement douter que la recourante puisse le mener à
chef. A cela s’ajoute que la recourante a besoin de travailler pour subvenir à
ses besoins, et qu’à cette fin, elle va conserver son emploi à 2********, tout
en réduisant son horaire de travail. Sa présence à 1******** auprès de son mari
restera limitée à quelques jours par semaine. Le projet est encore compliqué
par le fait que la recourante ne s’en est pas encore ouverte à son mari.
d) En conclusion sur ce point, le
SPOP n’a pas violé la loi en considérant que les conditions de l’autorisation
de séjour octroyée à la recourante n’étaient plus remplies. Pour le surplus, il
n’est pas allégué que l’on se trouverait en présence de raisons personnelles
majeures commandant la prolongation de l’autorisation de séjour de la
recourante, au sens de l’art. 50 al. 1 let. de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). De tels motifs sont au demeurant
indiscernables. La recourante est encore jeune, sans enfants. Elle peut
retourner en Algérie, ou en France, où vit une partie de sa parenté.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante;
il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 novembre 2011 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.