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Décision

PE.2012.0015

CDAP - PE.2012.0015 - 2012-07-16 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

16 juillet 2012Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante

algérienne née le 7 juillet 1973, est entrée illégalement en Suisse le 5

juillet 2007, en provenance de Nancy (France). Elle s'est installée à 1********,

chez B. Y.________, né le 9 février 1940, citoyen italien au bénéfice d'une

autorisation d'établissement en Suisse, et l'a épousé le 7 janvier 2008. Le 8

juillet 2008, elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement

familial.

A. X.________ Y.________ a trouvé

un emploi de serveuse à 3********, dès le 1er février 2008. Elle a ensuite

quitté cet emploi pour être engagée dès le 1er mai 2009, par le Home

C.________, à 2******** en Valais, en qualité d'aide infirmière à un taux

d'activité de 70 %. A ce poste, ses horaires sont irréguliers. Elle fonctionne

tant dans l'équipe de jour que celle de nuit. Elle peut également travailler

les week-ends et les jours fériés.

En raison de l'entrée illégale de A.

X.________ Y.________ en Suisse et de sa grande différence d'âge avec son mari,

le SPOP avait ordonné une enquête, en août 2009, afin de déterminer si leur

union était un mariage de complaisance.

Interrogé par la police municipale

de Lausanne le 7 décembre 2009 dans le cadre de cette enquête, B. Y.________ a répondu

de la manière suivante:

"D.5 Quand et comment avez-vous connu votre conjoint?

R Je l'ai connu par

l'intermédiaire d'un ami, algérien, prénommé D., domicilié à 3********. A cette

époque, A. travaillait sans autorisation chez une personne âgée. Elle avait dit

à D. qu'elle chercherait quelqu'un pour se marier et pouvoir rester en Suisse.

Comme moi, j'étais veuf depuis un peu plus d'une année, j'ai accepté de la

voir. Nous nous sommes vus deux ou trois fois dans un bar entre Lausanne et

3********, vu qu'elle habitait là-bas.

D.6 Qui a proposé le mariage?

R Ensemble, nous avons décidé de

nous marier. Nous n'avions que nos deux témoins lors de cette union.

D.7 Comment vous déterminez-vous

quant à votre situation familiale?

R Effectivement, ma femme ne vit

pas chez moi. D'ailleurs je vis dans un appartement de deux pièces, soit la

chambre à coucher et le salon. Aucune femme n'entrera dans la chambre de ma

défunte épouse.

D.8 Pourquoi ne faites-vous pas

ménage commun?

R En fait, A. travaille à

3********, dans un tea room. Elle vit dans un studio, dont je ne connais pas

l'adresse, car elle a déménagé il y a un mois et demi. Son frère vit aussi à

3********. Nous nous téléphonons souvent pour prendre de nos nouvelles et nous

nous voyons une fois par mois, à Montreux ou à Aigle, dans un restaurant. Pour

vous répondre, je ne lui donne pas d'argent et elle ne m'en donne pas. J'ajoute

que je suis en bonne santé, mis à part quelques petits "bobos".

D.9 Admettez-vous avoir épousé

Madame A. X.________ dans le but de lui procurer une autorisation de séjour

dans notre pays?

R Oui. Je l'admets. J'ai voulu

lui rendre service.

D.10 Avez-vous autre chose à dire?

R Actuellement ma femme se trouve

en Algérie. Elle devrait rentrer vers le 17 décembre 2009."

B.

Par lettre du 26 février 2010, le SPOP a imparti

un délai à A. X.________ Y.________ pour se déterminer sur ce qui précède en

l'avisant de son intention de révoquer son autorisation de séjour.

Le 12 mars 2010, le SPOP a reçu une

lettre de A. X.________ Y.________ et son mari donnant les explications

suivantes:

"En effet dans un moment de colère mon époux a exprimé une information

infondée concernant notre mariage suite à des disputes conjugales qui sont

devenues fréquentes, à cause de mon nouveau travail d'aide-soignante et ma formation

de secouriste en cours de finalisation, qui ne me permet pas comme avant de

rentrer fréquemment à la maison.

Je tiens à vous informer, que je prendrais

les dispositions nécessaires pour me rapprocher dès qu'une opportunité de

travail se présente.

Par la présente, nous attestons mon époux et

moi que notre mariage n'a jamais été arrangé de quelques nature que se soient."

C.

En décembre 2010, le SPOP a ordonné une seconde

enquête afin de vérifier la situation matrimoniale du couple.

Les éléments suivants ressortent du

rapport du Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne du 29 juin

2011:

"Lors du contrôle que nous avons effectué le 23.06.2011 (19h30) à la

rue 4******** à 1********, nous avons rencontré Y.________ B. dans son logement

de 2 pièces situé au rez-de-chaussée. Il nous a demandé de ne pas tenir compte

de ses déclarations du 07.12.2009 auprès de la Police judiciaire municipale

(PJM) et il nous dit de s'en tenir aux indications fournies dans le courrier

que X.________ Y.________ A. a fait parvenir au Service de la Population (SPOP)

en mars 2010.

Selon lui, son épouse travaille dans un EMS

en Valais et elle revient chaque week-end à 1******** pour le trouver au

domicile conjugal. Dans une armoire de la chambre à coucher où se trouve un lit

matrimonial, il nous a présenté quelques effets vestimentaires féminins (habits

& chaussures) censés appartenir à l'intéressée.

Interrogé au sujet du logement qu'elle

occupe en Valais, Y.________ B. nous dit ne pas savoir exactement où elle vit

dans ce canton.

Nous lui avons remis une convocation pour se

présenter à notre bureau le mardi 28.06.2011 à 13h30 muni de son bail à loyer

et diverses pièces justificatives concernant la situation financière du couple.

Comme convenu lors de notre passage du

23.06.2011 à son domicile, Y.________ B. s'est présenté à notre office le

28.06.2011; il était accompagné de l'intéressée et nous les avons entendus

séparément au bureau des enquêtes.

Pour sa part, Y.________ B. nous a une

nouvelle fois déclaré que l'intéressée revient chaque week-end le trouver à

1********, mais elle ne dispose par de clé de l'appartement de la rue 4********

et elle refuse toujours de lui indiquer son adresse en Valais, nous dit-il. A

la question de la date de leur mariage, Y.________ B. a tout d'abord répondu

qu'ils se sont mariés le 07.03.2007, puis il nous a ensuite dit qu'il s'agit

plutôt du 07.07.2008.

Quant à elle, X.________ Y.________ A. nous

a déclaré revenir à 1******** 2 week-ends par mois pour trouver son mari,

lorsque son activité d'auxiliaire de santé à 70% auprès du Home C.________ à 2********

(VS) le lui permet. Selon elle, elle loge en général en Valais chez son frère, X.________

E. à l'av. 5********, 3******** (VS), mais pour l'instant elle n'a pas fait le

nécessaire pour son inscription auprès des autorités de cette ville et elle ne

veut pas que Y.________ B. connaisse son adresse à 3********, nous dit-elle.

Questionnée au sujet de la date du mariage, elle nous a tout d'abord déclaré

qu'il s'agit du 08.01.2008, mais après consultation de son acte de famille,

elle nous dit qu'en fait le mariage a eu lieu le 07.01.2008.

A l'occasion de son passage du 28.06.2011 à

notre office, X.________ Y.________ A. nous a demandé d'établir une déclaration

de domicile qu'elle a l'intention de présenter au bureau des étrangers de

3******** pour son enregistrement de résidence secondaire en Valais.

Alors que Y.________ B. assure la

conciergerie de l'immeuble du la rue 4******** à 1********, nous nous sommes

renseignés auprès de la Régie Chapuis SA. Le service de location selon qui Y.________

B. occupe seul son appartement à cette adresse, nous dit que celui-ci n'a

jamais signalé son mariage à la gérance.

En conclusion, la preuve directe que les

époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale,

mais seulement dans le but d'élucider les dispositions de la législation sur le

séjour et l'établissement des étrangers ne peut être aisément apportée.

Cependant, étant donné leurs déclarations contradictoires nous émettons de

sérieux doutes quant à la réalité de la vie commune effective de X.________ Y.________

A. et Y.________ B. à 1********."

D.

Par lettre du 29 août 2011, le SPOP a avisé A. X.________

Y.________ de son intention de révoquer l'autorisation de séjour de celle-ci et

prononcer son renvoi. Il lui a imparti un délai de détermination à cet égard.

Par lettre du 26 septembre 2011, A.

X.________ Y.________ a transmis au SPOP une douzaine de lettres

d'Etablissements médico-social, datées entre le 12 juillet et le 25 août 2011,

refusant ses offres de service. Elle y a exposé en substance que le fait de travailler

en Valais lui déplaît mais s'impose pour des raisons économiques, que son mari

ne s'y est jamais opposé mais est rassurée qu'elle réside chez son frère, que

la seule rente AVS de son mari ne suffit pas pour vivre, qu'elle n'a pas arrêté

de faire des recherches d'emploi dans le canton de Vaud, que les éventuelles

déclarations contradictoires recueillies le 28 juin 2011 sont les conséquences de

la mémoire faillible de son mari et qu'elle n'a pas besoin de la clé de

l'appartement de 1******** en raison du fait que son mari y est souvent.

E.

Par décision du 3 novembre 2011, notifiée le 1er

décembre 2011 en mains de A. X.________ Y.________, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de celle-ci et prononcé son renvoi de Suisse.

A. X.________ Y.________ a recouru

contre cette décision par acte du 13 janvier 2012 en concluant à son

annulation. A l'appui de son recours, elle a notamment produit une attestation

médicale du 19 décembre 2011 du Dr F. G.________ certifiant que son mari a été

suivi au Centre du Jeu excessif du CHUV du 7 au 30 octobre 2009, ce qui

expliquerait la cause des déclarations du 7 décembre 2009. Le SPOP a conclu au

rejet du recours dans ses déterminations du 9 mars 2012. La recourante a requis

son audition, celle de son mari et celle du Dr F. G.________.

F.

Le Tribunal a tenu une audience le 14 juin 2012

au Palais de justice de l’Hermitage. Il a entendu la recourante, assistée de

son mandataire, ainsi que, comme témoin, B. Y.________. Les parties ont eu

l’occasion de se déterminer après cette audience.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Sur la base des enquêtes qu'il a ordonnées, le SPOP considère que le mariage de la recourante a été contracté

uniquement en vue d'éluder les prescriptions en matière d'admission et que le

motif tiré de son mariage pour obtenir le maintien de l'autorisation de séjour

est abusif.

a) En vertu de l'art. 4 de l'Accord

entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la

Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681;

ci-après: ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité économique des

ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie

contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux

dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: Annexe I ALCP). Les

ressortissants communautaires peuvent se prévaloir des droits que l’ALCP leur

confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint

étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique

(art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch.

5.

de la même disposition; ATF 136 II 65 consid. 2.2 p. 69, 177 consid. 1.1 p.

179), à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation

d’établissement (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers – LEtr, RS 142.20; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). En cas de

séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 ch. 1 de

l’Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance (ATF 130

II 113 consid. 9.5 p. 134). Tel est le cas lorsqu’il existe des éléments

concrets permettant de dire que les époux ne veulent pas (ou ne veulent plus)

mener une véritable vie conjugale (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; cf.

arrêts PE.2011.0358 du 30 décembre 2011 et PE.2020.0244 du 6 juillet 2011).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de

l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,

d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les

Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203),

les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) Selon ses déclarations faites

lors de l’audience du 14 juin 2012, la recourante, de nationalité algérienne,

est d’origine berbère. Ses parents sont décédés. L’un de ses frères, E. X.________,

vit à 3******** avec sa famille de quatre enfants. Elle a émigré en France, où

elle a vécu, sans autorisation de séjour, pendant cinq ans. Depuis son arrivée

en Suisse, la recourante a toujours exercé une activité lucrative en Valais,

alors que son mari réside de manière constante et durable à 1********. Elle a

d’abord été engagée comme serveuse dans un restaurant, puis dans un home à 2********.

Elle est occupée au taux de 70%, pour un salaire mensuel net de 2'700 fr. Elle

travaille deux à trois nuits par semaine, et deux week-ends au minimum par

mois. Elle a résidé la semaine chez son frère, jusqu’au printemps de 2012,

époque où elle pris une chambre chez un tiers, à 3********. Elle revient à

1******** les week-ends de congé, pour voir son mari. Elle a le projet

d’entamer une formation en cours d’emploi à 1********, dès le semestre d’hiver

2012/2013. Elle passerait trois ou quatre jours par semaine à 1********, auprès

de son mari, et occuperait son emploi à 2******** le reste du temps. La

recourante a déclaré avoir connu son mari par l’entremise de connaissances

algériennes en France. La vie commune est rendue difficile par l’addiction de B.

Y.________ aux jeux d’argent; il se comporte vis-à-vis d’elle comme une «pompe

à fric». Son mari ne connaissait pas l’adresse de son frère, car celui-ci était

hostile à un mariage avec un homme plus âgé et non-musulman, de surcroît. Son

mari n’avait jamais rencontré son frère et sa famille, à cause de cela. Pour sa

part, elle n’avait jamais rencontré la famille de son mari, réduite à un seul

neveu. Elle n’était pas retournée au domicile de son mari depuis deux mois.

Lors de l’audience du 14 juin 2012,

B. Y.________, entendu comme témoin, a fait des déclarations partiellement

concordantes, partiellement divergentes, de celles de la recourante. Il est

venu d’Italie en 1959. Il a travaillé dans le bâtiment jusqu’à sa retraite, en

2005.

Il s’est marié en 1966. Le couple n’a pas eu d’enfants. Après le décès de

son épouse, en 2007, il s’est senti très seul. Un ami d’affaires, dénommé D.,

lui a présenté la recourante pendant l’été 2007. Ils se sont mariés, à son

initiative, le 7 janvier ou le 7 mars 2008. Le recourant reconnaît être un

joueur invétéré. Il fréquente les casinos et s’adonne aux paris sportifs. Ses

dettes de jeu s’élèvent à 40'000 fr., montant auquel il faut ajouter 14'000 fr.

dus à l’EMS où sa première épouse a fini ses jours. Il n’a pas d’objections à

ce que la recourante travaille en Valais et ne revienne au foyer conjugal

qu’épisodiquement, soit une fois par semaine, ou seulement tous les quinze

jours. Quand elle vient chez lui, sa femme dort sur le canapé du salon. Ces

derniers temps, il la voit moins, car elle est souvent fatiguée. Elle lui avait

rendu visite la semaine précédant l’audience. Le témoin a contesté avoir

soutiré de l’argent à la recourante pour jouer. Il souhaite que la recourante

puisse rester en Suisse et vivre auprès de lui. Il n’est pas question pour lui

d’avoir des enfants, car il est trop vieux.

c) Il ressort du dossier et de

l’audience du 14 juin 2012, que la recourante et son mari n’ont jamais fait

ménage commun. Quasiment depuis leur mariage, ils vivent séparés la plupart du

temps, l’une à 3********, l’autre à 1********. Ce couple, qui n’a pas de

perspective réaliste d’avoir des enfants, ne forme pas une communauté conjugale

au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Même s’il est possible

que l’on ne se trouve pas en présence d’un mariage de complaisance, l’intérêt

commun des époux se limite, pour la recourante, à disposer d’un titre de séjour

et d’un appui occasionnel auprès de son mari. Quant à celui-ci, il s’accommode

d’une relation distanciée qui lui procure le minimum de compagnie nécessaire

pour combattre sa solitude. B. Y.________ est un homme solide, courageux et

attachant, malgré son addiction au jeu. Il n’a toutefois guère d’attaches avec

la recourante, si ce n’est peut-être une forme d’amitié et de compassion. La

perspective d’un rapprochement, liée aux études que la recourante veut

entreprendre, n’est guère crédible. La recourante a été immatriculée à

l’Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques, en vue

de l’obtention d’une maîtrise universitaire en science politique, à temps

partiel (50%). Il s’agit d’une formation en emploi, très astreignante et

difficile pour une personne déjà relativement âgée pour étudier, et qui ne

dispose pas d’un arrière-plan et d’un cadre propice à la réalisation d’un tel

projet, dont on peut objectivement douter que la recourante puisse le mener à

chef. A cela s’ajoute que la recourante a besoin de travailler pour subvenir à

ses besoins, et qu’à cette fin, elle va conserver son emploi à 2********, tout

en réduisant son horaire de travail. Sa présence à 1******** auprès de son mari

restera limitée à quelques jours par semaine. Le projet est encore compliqué

par le fait que la recourante ne s’en est pas encore ouverte à son mari.

d) En conclusion sur ce point, le

SPOP n’a pas violé la loi en considérant que les conditions de l’autorisation

de séjour octroyée à la recourante n’étaient plus remplies. Pour le surplus, il

n’est pas allégué que l’on se trouverait en présence de raisons personnelles

majeures commandant la prolongation de l’autorisation de séjour de la

recourante, au sens de l’art. 50 al. 1 let. de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). De tels motifs sont au demeurant

indiscernables. La recourante est encore jeune, sans enfants. Elle peut

retourner en Algérie, ou en France, où vit une partie de sa parenté.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante;

il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 novembre 2011 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.