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Décision

PE.2012.0017

CDAP - PE.2012.0017 - 2012-03-30 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie

30 mars 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ (ci-après: A. X.________), ressortissant

de la République du Congo (Congo-Brazzaville) né le 20 décembre 1987, est entré

illégalement en Suisse le 15 mars 2003 pour y rejoindre sa mère qui avait

épousé un Suisse après avoir fui la guerre civile en République du Congo en

1997; ses deux sœurs les ont rejoint par la suite; son père est décédé le 24

décembre 1998. A. X.________ est titulaire d'une autorisation d'établissement

depuis le 22 mars 2007.

Fin 2007, le prénommé a obtenu un

certificat fédéral de capacité (CFC) de monteur électricien auprès du Foyer d'éducation

de Prêles dans lequel il avait été placé (voir let. B ci-après).

Selon ses explications, il aurait

eu avec B. Y.________ une fille, ressortissante angolaise née le 8 novembre

2008 et titulaire d'une autorisation de séjour, qu'il affirme voir "régulièrement". Le lien de filiation n'a

cependant pas été formellement établi. A. X.________ et B. Y.________ se sont

apparemment séparés en février 2009.

B.

A. X.________ a fait l'objet des condamnations

pénales suivantes:

- réprimande pour vol prononcée par

jugement du 9 février 2004 par le Président du Tribunal vaudois des mineurs;

- placement en maison d'éducation par

jugement du 8 juin 2005 du Tribunal vaudois des mineurs pour vol, vol en bande,

brigandage, brigandage en bande qualifié, brigandage manqué en bande qualifié,

dommages à la propriété, extorsion qualifiée, injure, violation de domicile,

violation d'une règle de la circulation, vol d'usage d'un véhicule automobile,

conduite d'un motocycle léger sans être titulaire d'un permis de conduire,

violation de l'art. 33 de la loi fédérale sur les armes et contravention à l'art.

51 al. 1 de la loi fédérale sur les transports publics;

- peine privative de liberté de six

ans et amende de 200 francs par jugement du 25 novembre 2010 du Tribunal

correctionnel de Lausanne, confirmé le 11 janvier 2011 par la Cour de cassation

pénale puis le 23 juin 2011 par le Tribunal fédéral, pour tentative de vol,

vol, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de

domicile, recel, brigandage, brigandage (acte de contrainte), lésions

corporelles graves, tentative de meurtre, tentative d'utilisation frauduleuse

d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres,

délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale

sur les stupéfiants.

Il ressort du jugement du Tribunal

correctionnel de Lausanne que, le 7 mai 2006, dans le cadre d'une bagarre générale,

A. X.________ a porté cinq, respectivement deux coups de couteau à deux hommes

dont le premier a souffert de plusieurs hémorragies internes, la lame étant

passée juste à côté de l'artère fémorale et ayant notamment pénétré le foie et

perforé le diaphragme, ce qui a mis sa vie en danger au moment de l'agression.

Du 2 janvier 2006 au 23 avril 2009, A. X.________ s'est également rendu

coupable de nombreux vols (à au moins 7 reprises), vols en bande (à au moins 15

reprises), vols par métier (à au moins 13 reprises) et tentatives de vol (au

moins 3 fois) portant notamment sur des bijoux, de l'argent, divers matériel

électronique et jeux vidéo ainsi que des cartes de crédit, de plusieurs brigandages,

d'un brigandage qualifié, d'au moins 13 violations de domicile, de multiples dommages

à la propriété, de recel, d'utilisations et tentatives d'utilisation

frauduleuse d'un ordinateur, de faux dans les titres, d'infractions à la loi

fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup;

RS 812.121) et d'infractions à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes,

les accessoires d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Selon les termes du

tribunal, "la culpabilité de A. X.________

est extrêmement lourde. Cet homme encore très jeune a réussi l'exploit d'être

jugé pour la première fois comme majeur sur des incriminations ressortant de

quatre ordonnances de renvoi. La première est datée du 27 juin 2008 et la

dernière du 16 mars 2010. Autant dire que les premières instructions ouvertes à

son endroit ne l'ont pas arrêté, puisque c'est à plusieurs reprises qu'il a récidivé

en cours d'enquête. Parmi les infractions qui lui sont reprochées, on trouve,

certes, un certain nombre d'infractions contre le patrimoine, mais également un

grand nombre d'actes de violence dont certains particulièrement gratuits. Le

Tribunal a été frappé par le fait que A. X.________, comme ses comparses, avait

fait des agressions et des rackets une activité de loisirs, comme d'autres vont

au cinéma, dénotant par là une absence totale de conscience de la personnalité

de l'autre, la victime, et d'une insensibilité à la peur ou à la douleur

qu'elle pourrait ressentir".

On extrait les passages suivants

d'une contre-expertise réalisée par le Dr Z.________ dans le cadre de

l'instruction pénale, citée dans ce jugement et aux conclusions de laquelle

s'est rallié l'auteur d'une première expertise du recourant: "on ne peut pas exclure un risque de récidive portant

sur des actes de même nature que ceux commis jusque là. Cependant il semble que

ce risque n'est pas le même que celui que l'on devait craindre lors des

précédentes évaluations: en effet, l'attitude de l'expertisé a légèrement

changé ces dernières semaines dans la mesure où il a avoué l'acte le plus grave

et cela sous une pression émotionnelle intérieure certes mal systématisée, mais

qu'il conviendrait de prendre en compte. Relevons que l'expertisé a fait pour

la première fois l'expérience d'une longue détention, expérience qui l'a

apparemment impressionné et qu'il ne semble pas vouloir répéter. […] Au vu de

ce qui précède, il nous semble que le risque de récidive des actes les plus

violents est légèrement plus faible que ce qu'il était il y a quelques années".

C.

Par lettre du 5 octobre 2011, le SPOP a informé A.

X.________ de son intention de proposer au département compétent de prononcer

la révocation de son autorisation d'établissement.

A. X.________ s'est déterminé le 31

octobre 2011 par l'intermédiaire de son conseil, indiquant qu'il voyait

régulièrement sa fille depuis plusieurs mois et qu'il pouvait ainsi maintenir

un lien indispensable avec elle; en outre, il affirmait être "plus que motivé à être un bon père et à tirer un trait

sur son passé de délinquant".

D.

Par décision du 14 décembre 2011, le Département

de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ au vu

de ses antécédents judiciaires, de son incapacité à respecter l'ordre établi en

Suisse et de son absence d'intégration; il lui a en outre imparti un délai

immédiat, dès qu'il aura satisfait à la justice, pour quitter la Suisse.

E.

Par acte du 19 janvier 2012, A. X.________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont il demande l'annulation, avec suite de frais et

dépens. Il a également requis l'assistance judiciaire.

Par décision du 25 janvier 2012, le

juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 14 février 2012,

le Département de l'économie, nouvellement compétent en la matière depuis le 10

janvier 2012, a conclu au rejet du recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée révoque l'autorisation

d'établissement du recourant.

a) L'art. 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) classe les cas de révocation de l'autorisation d'établissement en

trois catégories dont la première (art. 63 al. 1 let. a LEtr) comprend les

situations où les conditions visées à l'art. 62 let. a et b LEtr sont

réalisées. Selon cette dernière disposition, la révocation est possible

notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du

code pénal (let. b). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est

de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement, ceci indépendamment

qu’elle soit octroyée avec le sursis ou pas (ATF 135 II 377 consid.

4.2

p. 380 s.; TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011;

2C_917/2010 du 22 mars 2011;2C_723/2010 du 14 février 2011;2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1). En

outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette

disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (TF 2C_245/2011

du 28 juillet 2011 consid. 3.1;2C_415/2010 du 15 avril 2011 consid. 2.3.6). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe

aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l’ancienne loi fédérale sur le

séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). Ainsi, comme sous l'empire de

l'aLSEE, le refus ou la révocation de l'autorisation ne se justifie que si la

pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure

comme proportionnée. L'autorisation d'établissement

d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis

plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al.

1, let. b et à l'art. 62 let. b.

b) En l’occurrence, les conditions

de l’art. 63 LEtr sont réalisées. En effet, le recourant a été condamné à une

peine privative de liberté de six ans, soit une peine privative de liberté

"de longue durée" au sens où l’entend l'art. 63 al. 1 let. a en

relation avec l’art. 62 let. b LEtr. Un motif de

révocation de l’autorisation d’établissement existe donc manifestement en

l’espèce. Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en

considération toutes les circonstances du cas particulier, ce motif doit

concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). Cette question sera traitée en relation avec l'art. 8 par. 2 de la

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 0.101).

2.

a) En présence d’un motif de révocation de

l’autorisation d'établissement, il convient d'examiner si, au terme d’une pesée

des intérêts en présence, la mesure d’éloignement apparaît comme proportionnée

aux circonstances (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 [Cst.;

RS 101]; 96 LEtr). Il faut dans

ce cadre prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré

d’intégration, respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que

l’intéressé et sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II

377.

consid. 4.3 p. 381; TF 2C_917/2010 du 22 mars 2011, consid. 6.1, et les

arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2011.0407 du 20 février 2012).

La nécessité de procéder à un

examen de la proportionnalité de la mesure querellée découle aussi, de manière

semblable à la pesée des intérêts à effectuer sous l'angle de la LEtr (TF

2C_651/2009 du 1er mars 2009 consid. 4.2), du droit au respect de la vie privée

et familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art.

8.

par. 1 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille; cela présuppose toutefois que l'étranger

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p.

145.

s.). Les relations familiales qui peuvent fonder,

en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers

sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants

mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p.

146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Ainsi, l'art. 8 CEDH s'applique

lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants

bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas

placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de

la famille (TF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les

références). Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une

ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions,

notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention

des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la

pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF

135.

II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss;

2C_917/2010, précité, consid. 6.2; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2011.0407 du

20.

février 2012; PE.2010.0316 du 22 juin 2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er

juin 2011, consid. 3a; PE.2010.0529 du 5 avril 2011, consid. 2d).

Le Tribunal fédéral a précisé à de

nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de

deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si

l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et

résumé in RDAF 2000 I, p. 809;

122.

II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est

référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus"

pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans

un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine

privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (TF

2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était

supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une

peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le

passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble

des circonstances (arrêt précité, consid. 4). Les exigences concernant la

gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger

vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération

l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. Cependant, même si

celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que

l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des

infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est

multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2

p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger,

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des

étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses

références citées).

b) Il convient par conséquent de

procéder à la pesée des intérêts en présence pour déterminer si la mesure

apparaît proportionnée au sens de la jurisprudence précitée. En l'occurrence, le recourant n'a eu de cesse d'enfreindre l'ordre public

depuis qu'il était encore mineur, jusqu'à commettre, à peine majeur, de

nombreuses infractions lui ayant valu notamment une peine privative de liberté

de six ans, soit une peine de longue durée qui dépasse très largement le seuil

au-delà duquel l'intérêt public l'emporte normalement (cf. art. 62 let. b

LEtr). Les faits reprochés au recourant sont particulièrement graves et la

culpabilité de celui-ci est extrêmement lourde, ce que n'a pas manqué de

souligner le Tribunal correctionnel de Lausanne dans son jugement -

confirmé sur recours par le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral. Le recourant a ainsi commis un grand nombre d'actes

de violence, dont certains particulièrement gratuits, comme l'a relevé le

Tribunal correctionnel de Lausanne dans son jugement dont on extrait en outre

le passage suivant: "le Tribunal a été

frappé par le fait que A. X.________, comme ses comparses, avait fait des

agressions et des rackets une activité de loisirs, comme d'autres vont au

cinéma, dénotant par là une absence totale de conscience de la personnalité de

l'autre, la victime, et d'une insensibilité à la peur ou à la douleur qu'elle

pourrait ressentir". Certes, l'expert ayant réalisé la

contre-expertise requise dans le cadre de l'instruction devant le Tribunal

correctionnel de Lausanne a considéré que "le

risque de récidive des actes les plus violents est légèrement plus faible que

ce qu'il était il y a quelques années"; on retire cependant

également de son rapport que l'"on ne peut

pas exclure un risque de récidive portant sur des actes de même nature que ceux

commis jusque là". Quoi qu'il en soit, même

si le risque de récidive est peut-être légèrement plus faible qu'auparavant, il

demeure existant.

S'agissant du comportement du

recourant depuis son incarcération, on relève que si les premières difficultés

d'adaptation du recourant ont cédé le pas à un meilleur comportement, tant

envers les divers intervenants qu'envers ses codétenus, il n'en demeure pas

moins qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 2 juillet 2010 pour

avoir tenté d'envoyer un courrier à l'extérieur sans qu'il ne soit censuré par

l'autorité compétente (voir lettre du 1er juillet 2010 de la

Direction de la prison du Bois-Mermet où le recourant a séjourné du 17 juin

2009.

au 21 mars 2011 avant d'être transféré dans un autre établissement

pénitentiaire). A cela s'ajoute que le fait qu'il "respecte en outre le cadre ainsi que

le règlement de [cette] institution" peut

certes être salué, mais qu'il ne s'agit là que de l'attitude la plus

élémentaire que l'on est en droit d'attendre d'une personne incarcérée.

Il existe

donc un intérêt public très important à ce que le recourant cesse

définitivement d'enfreindre l'ordre juridique; or, on voit mal quelle mesure

moins incisive que le renvoi pourrait mettre fin à son activité délictueuse en

Suisse.

c) Le recourant fait certes valoir

la présence de son enfant, au bénéfice d'une autorisation de séjour, afin de

s'opposer à la révocation de son autorisation d'établissement. Toutefois, la

mise en œuvre de l'art. 8 par. 1 CEDH présuppose que le membre de la famille du recourant ait un droit de résider durablement en

Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'enfant présumé du

recourant est uniquement titulaire d'une autorisation de séjour; en outre, le

lien de filiation n'a pas été formellement établi, si bien que l'on ignore même

si le recourant est réellement le père de l'enfant. Cette question peut

cependant demeurer indécise, dès lors que la disposition

précitée ne peut s'appliquer qu'en présence de relations étroites et effectives tant sur le plan personnel que financier.

Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce: en effet, le recourant indique

uniquement qu'il voit l'enfant "régulièrement",

sans apporter de précision quantitative, ce qui ne suffit pas à établir des

relations personnelles autres que sporadiques; en outre, il ne ressort pas du

dossier qu'il ait jamais pourvu à son entretien matériel. Ainsi, même si le

recourant pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, ces éléments atténueraient la

portée de la restriction à cette disposition qu'emporterait la décision

attaquée (cf. arrêt PE.2011.0407 précité consid. 4c).

d) Au vu des

infractions dont s'est rendu coupable le recourant et de la quotité de la peine

qui s'en est suivie, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles

seraient de nature à contrebalancer la gravité des fautes qui lui sont

reprochées (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.). Or,

l'on cherche en vain de telles circonstances: récidiviste quand bien même des

procédures pénales avaient déjà été initiées, le recourant a démontré à de

multiples reprises qu’il ne pouvait pas ou ne voulait pas respecter l’ordre

établi. Dès lors et tout bien pesé, même si des liens

familiaux forts existaient réellement entre le recourant, qui représente une

grave menace pour l'ordre et la sécurité publics, et sa prétendue fille,

l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse ne serait pas de nature

telle qu'il puisse l'emporter sur l'intérêt public, très important, à son

éloignement.

Enfin, indépendamment même de ses

crimes, le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans, il y a 9 ans, ne

semble pas s'être intégré à la société suisse. S'il a certes effectué une

formation professionnelle (certificat fédéral de capacité de monteur

électricien), celle-ci a été réalisée dans le cadre du placement en maison

d'éducation prononcée par jugement du 8 juin 2005 par le Tribunal vaudois. En

outre, il n'a travaillé que de façon très sporadique après l'obtention de son

certificat fédéral de capacité. S'il ne paraît plus avoir de famille dans son

pays d'origine - son père étant décédé et les autres membres de sa famille ayant,

selon ses explications, fui le pays ou ayant été laissés pour morts -, il n'en

demeure pas moins qu'il en parle la langue et qu'il y a passé son enfance et

une partie de son adolescence. Dans ces conditions, le recourant, qui est jeune

et apparemment en bonne santé, devrait pouvoir se réintégrer dans son pays

d'origine sans rencontrer d'insurmontables difficultés.

Pour le surplus, le recourant ne se

prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 CEDH

ni n'invoque l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le

motif que celle-ci ne serait pas possible, ne serait pas licite ou ne pourrait

être raisonnablement exigée. Au demeurant, rien dans le dossier ne permet

d'affirmer que le recourant encourrait un risque concret d'être soumis à des

traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée, confirmée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le

recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Il convient de statuer sur

l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD,

art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010

[CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV

211.02

]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du

tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des

opérations déposée le 28 mars 2012, le conseil d'office du recourant a annoncé

avoir consacré à l'affaire un temps de 5.5 heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient

dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 990 francs. Compte

tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'069.20 francs.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 14 décembre 2011 du Département

de l'intérieur est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Georges Reymond,

conseil du recourant, est arrêtée à 1'069.20 francs (mille

soixante neuf francs et vingt centimes).

VI.

Le bénéficiaire de

l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC

applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des

frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 30 mars 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.