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Décision

PE.2012.0018

CDAP - PE.2012.0018 - 2012-04-12 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

12 avril 2012Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant guinéen né le 2

avril 1983, est entré en Suisse le 7 octobre 2002 et y a demandé l'asile sous

le pseudonyme de B. Y.________, né le 5 octobre 1985.

Le 16 mai 2003, l'Office fédéral

des réfugiés (depuis le 1er janvier 2005: Office fédéral

des migrations [ODM])) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de

l'intéressé de Suisse.

Sous son pseudonyme et également

sous celui de C. Z.________, né le 1er janvier 1984, A. X.________ a

fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-

Le 7 octobre 2004, le Tribunal de police de

Genève l'a condamné pour crime contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les

stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), infraction

commise entre le 1er janvier 2003 et le 30 avril 2004, à une peine

d'emprisonnement de 18 mois avec sursis pendant quatre ans.

-

le 29 septembre 2005, le Tribunal de police de

Genève l'a condamné pour crime contre la LStup (infraction commise entre le 1er

octobre 2004 et le 10 mai 2005) et importation, acquisition et prise en dépôt

de fausse monnaie (infraction commise le 10 mai 2005), à une peine

d'emprisonnement de 18 mois, et a révoqué le sursis accordé le 7 octobre 2004.

-

Le 21 novembre 2007, il a été condamné par le

Juge d'instruction de Lausanne pour contrainte (infraction commise entre le 1er

mai et le 26 juillet 2007), séjour illégal (infraction commise entre le 1er

janvier et le 26 juillet 2007) et concours, à une peine privative de liberté de

60 jours.

B.

Le 16 juillet 2007, A. X.________ a déposé, sous

sa véritable identité, une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage auprès

du bureau des étrangers de la commune de Lausanne. Il a indiqué être arrivé en

Suisse le 28 février 2007 et n'avoir jamais été condamné.

Le 13 février 2008, il a épousé D.

E.________, ressortissante guinéenne, au bénéfice d'une autorisation de séjour,

avec laquelle il a eu un fils, F., né le 21 octobre 2007.

Le 14 mars 2008, le Service de la

population (SPOP) a délivré à A. X.________ une autorisation de séjour valable

jusqu'au 12 février 2009. Cette dernière a été renouvelée jusqu'au 12 février

2011.

C.

Sous son vrai nom, A. X.________ a fait l'objet

des condamnations pénales suivantes:

-

Le 23 septembre 2009, le Préfet du district de

l'Ouest lausannois l'a condamné pour conduite en état d'ébriété qualifiée

(infraction commise le 19 juillet 2007) à 14 jours-amende, la valeur du

jour-amende étant fixée à 50 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une

amende de 1'200 francs.

-

Le 9 avril 2010, le Juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour conduite malgré un retrait de

permis (infraction commise le 5 octobre 2009) à une peine de 40 heures de

travail d'intérêt général. Le Juge d'instruction n'a pas révoqué le sursis,

mais prolongé le délai d'épreuve d'une année.

-

Le 8 septembre 2010, le Juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour violation simple des règles de

la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite d'un

véhicule automobile malgré une mesure de retrait du permis de conduire

(infractions commises le 18 juillet 2010) à 30 jours-amende, la valeur du

jour-amende étant fixée à 30 francs, et à 180 francs d'amende, convertible en

six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement

dans le délai imparti. Le Juge d'instruction a également révoqué le sursis

accordé le 23 septembre 2009 et ordonné l'exécution de cette peine.

D.

Par convention de mesures protectrices

de l'union conjugale du 6 octobre 2008, ratifiée le même jour par le

Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, les époux X.________ ont convenu

de vivre séparés pour une durée de six mois, la garde de leur enfant étant

confiée à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite libre et

s'engageant à verser à sa famille une pension mensuelle de 1'500 francs. Ils

ont repris la vie commune le 22 décembre 2008.

Le 7 avril 2010, ils ont de nouveau

passé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée par

le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, les autorisant à vivre

séparés pour une durée indéterminée, la garde de l'enfant étant à nouveau

confiée à la mère, le père s'engageant à verser une pension mensuelle de 500

francs.

Sur réquisition du SPOP, l'épouse

du recourant a été entendue le 20 novembre 2010 par la police municipale de

2********. Elle a notamment déclaré que son mari ne s'occupait pas de leur

enfant. Elle a précisé que lorsqu'ils habitaient encore ensemble, il le gardait

lorsqu'elle travaillait la nuit, mais l'amenait à la garderie à 14h00 pour

avoir du temps libre. Elle a également déclaré que le renvoi de son mari ne

serait pas préjudiciable au développement de leur fils, car il ne faisait pas

partie de leur vie. Elle a précisé qu'elle avait entamé une procédure de

naturalisation.

Le 1er décembre 2010, le

recourant a déclaré que lui et son épouse vivaient séparés depuis le mois

d'août 2010. Il a précisé que le 7 avril 2010, ils vivaient toujours ensemble,

mais que sa femme avait eu l'idée de requérir des mesures protectrices de

l'union conjugale afin de diminuer les frais de garderie. Il a ajouté qu'il

avait de la peine à voir son fils, car son épouse s'y opposait.

Le 3 février 2011, devant la

Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, le recourant

et son épouse ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, que la

garde de l'enfant serait confiée à sa mère, que A. X.________ contribuerait à

l'entretien de sa famille par le versement régulier d'une pension mensuelle de

550 francs par mois, et prévu que le droit de visite de A. X.________

s'exercerait dans un premier temps par le biais de la Croix-Rouge vaudoise un

samedi sur deux de 14h00 à 17h00, "en présence d'un assistant

Croix-Rouge chargé de ces accompagnements par un référent infirmier référant

désigné par la CRV, étant précisé que D. X.________ amènera l'enfant au

domicile du père et ira le rechercher". Cette solution était prévue

pour une durée de six mois et laissait ouverte la possibilité aux parties

d'élargir d'entente entre elles-mêmes le droit de visite.

E.

Le 26 janvier 2011, le SPOP a relevé que A.

X.________ ne vivait plus avec son épouse depuis janvier 2009, qu'il

n'entretenait pas de relation étroite avec son fils, qu'il était sans emploi et

avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Constatant que les

droits de l'intéressé découlant de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) avaient pris fin et que les conditions

de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de

l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'étaient pas

remplies, le SPOP l'a informé de son intention de refuser le renouvellement de

son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 26 février 2011 pour se

déterminer.

Le 16 février 2011, A. X.________ a

rappelé que, malgré le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du

7 avril 2010, il avait vécu avec son épouse jusqu'au 1er août 2010,

date à laquelle cette dernière avait déménagé à 2********, et avait donc

entretenu jusqu'à cette date, des relations très étroites avec son fils. Il a

fait valoir qu'il continuait de voir régulièrement son enfant, même si sa femme

prétendait le contraire. Il a ajouté qu'il n'avait jamais bénéficié de l'aide

sociale et, s'agissant de ses antécédents pénaux, qu'il se soumettait depuis plusieurs

années aux lois suisses. Il a notamment produit un contrat de bail conclu par

son épouse le 2 août 2010 portant sur un appartement situé à 2******** et un

rapport du CHUV du 8 août 2010 qui atteste qu'il a dû être pris en charge suite

à une réaction aiguë à un facteur de stress engendré par le fait qu'il se soit

retrouvé seul dans son appartement suite au départ de son épouse et de leur

enfant.

Le 18 mai 2011, le SPOP a estimé

que l'analyse approfondie de la situation de A. X.________ montrait que la

poursuite de son séjour en Suisse se justifiait "pour des raisons

personnelles majeures en tenant notamment compte de la situation de son enfant".

Le SPOP a précisé que l'autorisation de séjour de l'intéressé ne serait valable

que si l'ODM en approuvait l'octroi.

F.

Selon un rapport de la police de Lausanne du 25

mai 2011, transmis au SPOP le 10 juin 2011, A. X.________ a fait la

connaissance d'un compatriote, trafiquant de drogue, en novembre 2010. En

janvier 2011, ce dernier lui a proposé une association pour vendre de la

cocaïne. A. X.________ a refusé cette proposition, mais a hébergé dans son

logement, à la rue 3********, son compatriote, ainsi que son complice,

gratuitement pendant une semaine, vers mi-février 2011. Il les a également

hébergé dans son appartement à la rue 4********, mais comme ils ne payaient pas

le loyer, A. X.________ a repris les clés autour du 15 mars 2011 et les a mis à

la porte.

Le 1er juillet 2011, le

SPOP, ayant appris que A. X.________ avait fait de fausses déclarations quant à

son identité lors de son arrivée, l'a averti du fait qu'il avait demandé à

l'ODM de lui renvoyer son dossier, afin qu'il puisse compléter son instruction,

avant de rendre une nouvelle décision.

Par lettre du 28 juillet 2011, le

SPOP a relevé que A. X.________ avait fait l'objet, sous l'alias B. Y.________,

de lourdes condamnations pénales et qu'en mentionnant dans son rapport

d'arrivée n'avoir jamais été condamné pénalement, il avait fait de fausses

déclarations. Le SPOP lui a fait part de son intention de refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour. Il a également précisé qu'il

envisageait de proposer à l'ODM de prononcer une interdiction d'entrée en

Suisse à l'encontre de l'intéressé compte tenu des infractions commises, cette

position étant renforcée par le fait qu'il avait "donné lieu à de

nouvelles plaintes et condamnations sous sa véritable identité". Le

SPOP lui a imparti un délai au 28 août 2011 pour se déterminer.

Dans le délai prolongé au 10 octobre

2011, A. X.________ a rappelé qu'il avait toujours travaillé, n'avait jamais

émargé aux services sociaux et avait même permis à son épouse de "sortir

du social". Il a fait valoir que s'il avait commis des infractions en

2004 et 2005, alors qu'il se trouvait à Genève, il "était rentré dans

les rangs" depuis la naissance de son fils en octobre 2007. Il a

notamment produit une lettre du 26 août 2011 de G.________, chef de groupe de

la Brigade des stupéfiants genevoise, qui l'avait arrêté en 2004-2005 et avec

lequel il a gardé contact. Ce dernier atteste que A. X.________ a "changé

d'attitude et de voie. Il a notamment, dans la mesure de ses possibilités, aidé

[son] service dans [ses] enquêtes. En outre, et plus important,

il a assis sa situation personnelle. Il a eu un enfant et a occupé divers

emplois. Il est du reste actuellement employé et semble donner entière

satisfaction à son employeur". A. X.________ a également fait valoir qu'il

fallait tenir compte du fait que les infractions commises en 2009 et 2010

étaient des infractions à la loi sur la circulation routière se situant au bas

de l'échelle des infractions pénales. Il a également produit de nombreuses

photographies de son fils et des témoignages écrits du directeur de l'ancienne

garderie de son enfant et de ses voisins attestant du fait qu'il s'en occupe

fréquemment.

Le 13 décembre 2011, le SPOP a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti

un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

G.

Le 19 janvier 2012, A. X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il a notamment produit un contrat

de travail du 2 janvier 2012 selon lequel il sera engagé "dès

acceptation" comme aide de cuisine pour un salaire brut de 3'400

francs par mois. Il a également déposé une lettre de son épouse du 10 janvier

2012 qui atteste qu'il accueille son fils environ un week-end sur deux et que

son enfant demande régulièrement à le voir et à lui téléphoner.

Dans ses déterminations du 26

janvier 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée a relevé

que le recourant avait fait de fausses déclarations lors de son annonce

d'arrivée auprès de la commune de 1********, et que dès lors qu'il avait été

condamné à six reprises notamment pour crime contre la LStup à des peines

privatives de liberté, à deux reprises d'une quotité supérieure à une année,

les motifs de révocation prévus à l'art. 62 let. b et c LEtr lui étaient

manifestement opposables. Le SPOP a également estimé qu'un retour en Guinée,

pays où le recourant est né, a vécu toute son enfance et son adolescence,

pouvait lui être imposé, ce d'autant plus qu'il y conservait certainement des

attaches familiales, culturelles et sociales.

Le 20 février 2012, le recourant a fait

valoir que l'autorité intimée dans ses déterminations soulevait un nouveau

moyen tiré du fait qu'il avait fait l'objet de six condamnations. Selon lui,

cet élément est tardif et non pertinent. Il a également précisé qu'il ne contestait

pas que son comportement passé constitue objectivement un motif de révocation

de son autorisation de séjour, mais considère qu'en s'abstenant de procéder à

une pesée des intérêts en présence, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir

d'appréciation.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Le recourant requiert à titre de mesures

d'instruction que le tribunal l'entende, ainsi que son épouse et G.________.

Le droit d'être entendu tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,

celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.;

126.

I 15 consid. 2a/aa p. 16 s.; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les

références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les

arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

En l'espèce, le recourant a pu

s'exprimer quant au contenu de la décision dans son mémoire de recours du 19

janvier 2012. Le 20 février 2012, il s'est déterminé sur la réponse de

l'autorité intimée. Il a donc eu l'occasion d'exposer largement ses arguments. Il

a par ailleurs produit une lettre de son épouse qui atteste qu'il voit

régulièrement son fils et une lettre de l'inspecteur G.________ dans laquelle

ce dernier témoigne du changement de comportement du recourant. On ne voit dès

lors pas quels éléments supplémentaires ces auditions seraient susceptibles

d'apporter en plus de ceux qui figurent déjà par écrit, de sorte qu'il peut

être renoncé à la tenue d'une audience.

3.

L'art. 44 al. 1 LEtr dispose que l’autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans aux conditions qu'ils vivent en ménage commun avec lui

(let.a), qu'ils disposent d’un logement approprié (let.b) et qu'ils ne

dépendent pas de l’aide sociale (let.c).

En l'occurrence, le recourant et son

épouse sont séparés depuis août 2010 et n'envisagent pas de reprendre la vie

commune. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de cette disposition

pour se voir délivrer une autorisation de séjour.

4.

L'art. 77 al. 1 OASA dispose quant à lui que l’autorisation

de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial

selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de

la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que

l’intégration est réussie (let.a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose

pour des raisons personnelles majeures (let.b). Selon l'alinéa 2, les raisons

personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans

le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 77 al. 1 à 3 OASA reprend

l'art. 50 LEtr, qui traite du droit à l'octroi ou à la prolongation des

autorisations de séjour du conjoint et des enfants des ressortissants suisses

ou des titulaires d'une autorisation d'établissement, de sorte qu'on peut se

référer à la jurisprudence rendue à propos de cet article.

a) La notion d'union conjugale au

sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors

que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en

principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à

l'art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010

consid. 2.1.2;2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2). Le durée de

l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l’art. 50 al. 1 let. a

LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait

lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit

(ATF 136 II 113 consid. 3.2-3 et les références et arrêts du Tribunal fédéral

2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1;2C_735/2010 précité consid. 4.1).

Le recourant et son épouse se sont

mariés en février 2008. Après une première séparation intervenue en octobre

2008, ils ont vécu ensemble de décembre 2008 à août 2010. Leur union conjugale

a dès lors duré moins de trois ans.

b) Le recourant peut faire valoir,

à titre de raisons personnelles majeures, les liens qu'il entretient avec son

fils qui habite en Suisse. En effet, même si ce dernier vit actuellement avec

sa mère, qui en a la garde, il ressort des témoignages produits que le recourant l'accueille régulièrement chez

lui. Or, il est évident qu'en cas de retour dans son pays d'origine, en Guinée,

le recourant ne pourra pas voir aussi fréquemment son fils (voir directives de

l'ODM "I. Droit des étrangers", ch 6.14.3, selon lesquelles la

poursuite du séjour en Suisse

peut se justifier notamment s’il existe des liens étroits avec des enfants

communs bien intégrés en Suisse).

5.

L'art. 51 al. 2 let. b LEtr prévoit cependant que

les droits prévus à l'art. 50 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de

révocation au sens de l'art. 62.

L'art. 62 LEtr a la teneur suivante:

"L’autorité compétente peut révoquer une

autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre

décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l’étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d’autorisation;

b. l’étranger a été condamné à

une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure

pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;

c. il attente de manière

grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les

conditions dont la décision est assortie;

e.

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale."

a) Dans le rapport d'arrivée que le

recourant a signé, il a indiqué n'avoir jamais séjourné en Suisse et n'avoir

jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, alors qu'il avait été condamné

déjà deux fois par les autorités pénales genevoises.

On ne peut dès lors que constater,

comme l'a fait l'autorité intimée, que le recourant a fait de fausses

déclarations et réalise ainsi le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. a

LEtr.

b) Selon la jurisprudence, une peine

privative de liberté est de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr

lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379

ss et 4.5 p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec sursis

(complet ou partiel) ou sans sursis (arrêt 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid.

6.

). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette

disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (arrêts du

Tribunal fédéral 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1;2C_415/2010 du 15

avril 2011 consid. 2.3.6).

En l'espèce, le recourant a été

condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement de dix-huit mois

chacune, de sorte qu'il réalise également le motif de révocation prévu à l'art.

62.

let. b LEtr.

c) Les conditions de révocation

d'une autorisation de séjour pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics

sont moins strictes que celles qui sont prévues pour la révocation d'une

autorisation d'établissement. Il suffit que l'atteinte soit "grave ou répétée" dans le premier cas, alors

qu'elle doit être "très grave" dans le

second (art. 63 al. 1 let. b LEtr; arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2010 déjà

cité consid. 3).

D'après le Message du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation

d'une autorisation d'établissement - donc à plus forte raison d'une

autorisation de séjour - lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave

et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant

du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de

respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le cas

lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation

mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se

conformer à l'ordre en vigueur (arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1;

cf. aussi Marc Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème

éd. 2009, n° 7 ad art. 62 LEtr).

En l'occurrence, le recourant a été condamné en

2004.

et 2005 pour crime contre la LStup (infractions commises du 1er

janvier 2003 au 30 avril 2004 et du 1er octobre 2004 au 10 mai 2005),

en 2007 pour contrainte et séjour illégal (infractions commises entre le 1er

mai et le 26 juillet 2007, respectivement entre le 1er janvier et le

26.

juillet 2007), puis en 2009 et en 2010 pour infractions en matière de circulation

routière (infractions commises les 19 juillet 2007, 5 octobre 2009 et 18

juillet 2010). Le recourant a donc commencé ses activités

délictuelles peu de temps après son entrée en Suisse le 7 octobre 2002 et a

commis des crimes contre la loi sur les stupéfiants, domaine dans lequel la

jurisprudence relative au droit des étrangers se montre particulièrement

rigoureuse (arrêt 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2; ATF 122 II 433

consid. 2c p. 436), la protection de la collectivité publique face au

développement du marché de la drogue constituant incontestablement un intérêt

public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu

coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants et les étrangers qui

sont mêlés au commerce des stupéfiants devant s'attendre à faire l'objet de

mesures d'éloignement (arrêts 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.2, et

2A.557/2005 du 21 octobre 2005, consid. 3.2). Le recourant produit certes un

témoignage écrit du policier genevois qui avait procédé à ses arrestations en

2004.

et 2005. Ce dernier indique que le recourant a changé de comportement

depuis la naissance de son fils. Il est vrai que depuis 2005, le recourant n'a

plus été condamné pour des infractions à la LStup. On ne peut toutefois

s'empêcher de relever que le recourant a été mis en cause dans un rapport de

police établi suite au démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue. Même

si le recourant a refusé de s'associer à ces derniers pour vendre de la

cocaïne, il a mis à leur disposition des appartements. Il apparaît dès lors

qu'il est resté proche du milieu de la drogue. En outre, le recourant a

notamment commis trois infractions à la loi sur la circulation routière, la

dernière remontant à moins de deux ans. Le recourant estime que ces dernières

"se situent en bas de l'échelle, particulièrement par rapport à des

infractions à la loi sur les stupéfiants. Partant, l'ordre public est atteint

dans une moindre mesure, les infractions à la loi sur la circulation routière

présentant les infractions les plus courantes". Certes ces infractions

ne sont pas comparables à des crimes contre la LStup, mais le recourant a été

condamné à deux reprises pour conduite en état d'ébriété qualifié, or ce délit

met également en danger la sécurité publique Il est possible que ces

infractions ne suffiraient pas, si elles avaient été commises de façon isolée,

à considérer que le recourant constitue une menace pour l'ordre public. Elles

ont toutefois une autre portée dans la mesure où elles montrent que le

recourant peine à se conformer à l'ordre public suisse, puisqu'il n'a pas

hésité à violer la loi à plusieurs reprises à peu de temps d'intervalle.

6.

Même lorsqu'un motif de refuser une autorisation

de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, le prononcé d'un tel

refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas

d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient alors de

prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en

présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en

Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir

en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêts 2C_277/2011 du 25 août 2011;

2C_245/2011 du 28 juillet 2011 et réf.cit.). Cette pesée des intérêts se

confond largement avec celle qui doit être effectuée lors de la mise en oeuvre

de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissant le droit au

respect de la vie privée et familiale.

A propos de l'art. 8 CEDH, on doit

rappeler qu'un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette

disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation

intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces

derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du

point de vue du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_710/2009 du 7

mai 2010;2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références; Daniela

Thurnherr, Budesgesertz über die Ausländerinnen und Ausländer p. 1136 n° 52). Fondent

un droit de présence en Suisse, la nationalité suisse, une autorisation

d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en

Suisse (voir notamment ATF 135 I 143, consid. 1.3.1 et les références citées).

En l'espèce, il semble qu'une

procédure de naturalisation concernant la femme du recourant et son fils soit

actuellement en cours (cf. déclarations de la femme du recourant du 20 novembre

2010.

et mémoire de recours du 19 janvier 2012, p 9). Le fils du recourant n'est

donc actuellement qu'au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement

familial, obtenue du fait que sa mère est également titulaire d'une

autorisation de séjour. Par conséquent, il ne bénéficie pas d'un droit de

présence assuré en Suisse, de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir

de l'art. 8 CEDH.

7.

La solution du présent litige ne serait pas

différente si la procédure de naturalisation avait abouti et que le fils du

recourant était devenu suisse au cours de la présente procédure. En effet, le

droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH

n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon

l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de

police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les

intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1

p. 147, 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss). Pour ce qui est

de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant

d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en

principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant

ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut

exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux

particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en

raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays

d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être

maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement

fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est

exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_710/2009 déjà

cité consid. 3.1, et la référence citée). Dans l'arrêt 2C_679/2009 déjà

cité, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le ressortissant turc, qui avait

quitté son épouse lorsque leur fils était âgé d'un an et qui disposait d'un

droit de visite limité à trois heures par semaine au moment du dépôt du recours,

pourrait exercer son droit de visite depuis l'étranger, à l'occasion de courts

séjours.

En outre, le parent qui entend se

prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement

irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent

étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive (cf. arrêts 2C_315/2011 du 28 juillet 2011

consid. 3.2;2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2;2C_335/2009

du 12 février 2010 consid. 2.2.2;2C_171/2009 du 3 août 2009

consid. 2.2, et les renvois, notamment à l'ATF 120 Ib 1 consid. 3c

p. 5, 22 consid. 4a p. 25). La Cour a ainsi confirmé le refus

d'une autorisation de séjour à un ressortissant brésilien qui voyait sa fille

une fois par semaine, le dimanche, sans toutefois entretenir des liens très

étroits avec cette dernière, et qui avait fait l'objet de plusieurs

condamnations (PE.2011.0239 du 29 septembre 2011).

Dans le cas présent, le recourant est

arrivé en Suisse à l'âge de 19 ans. Il a donc passé toute son enfance et son

adolescence dans son pays d'origine. Il pourra dès lors s'y réintégrer. Il a

certes vécu presque dix années en Suisse. On doit toutefois tenir compte du

fait que jusqu'en mars 2008, il ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour

et qu'il a obtenue cette dernière sur la base de fausses déclarations. Le

recourant a par contre un intérêt privé évident à pouvoir demeurer en Suisse où

vit son fils, âgé de quatre ans et demi, qu'il accueille chez lui environ un

week-end sur deux (cf. lettre de l'épouse du recourant du 10 janvier 2012).

Même si son droit de visite n'est pas particulièrement étendu (on ne saurait le

comparer à une garde alternée), on doit tenir compte du fait que le recourant

est originaire de Guinée, soit un pays relativement éloigné. Son fils et son

épouse ont également un intérêt privé à ce que le recourant vive en Suisse,

dans la mesure où il s'occupe de son enfant et exerce un emploi qui lui permet

de s'acquitter de la pension alimentaire.

Comme déjà mentionné, le recourant a

fait l'objet de six condamnations pénales, dont deux condamnations en 2004 et

2005.

à des peines privatives de liberté de dix-huit mois chacune pour crime en matière

de stupéfiant et trois condamnations pénales en matière de loi sur la

circulation routière, la dernière remontant à moins de deux ans. On ne peut dès

lors que constater que non seulement il a récidivé à plusieurs reprises, mais

qu'en plus son activité délictuelle s'est étalée sur presque la totalité de son

séjour en Suisse. On ne saurait dès lors considérer que le recourant ne

présente actuellement plus de risque pour l'ordre public suisse. L'intérêt

public à son éloignement l'emporte dès lors sur son intérêt privé, ainsi que sur

celui de son fils et de son épouse à ce qu'il puisse demeurer en Suisse, ce

d'autant plus qu'il pourra toujours entretenir des contacts avec son fils par

téléphone et l'accueillir chez lui pendant les vacances. On ajoutera également

que l'épouse du recourant étant également originaire de Guinée, elle pourrait

également décider d'aller vivre là-bas avec leur enfant, si la séparation était

trop difficile à gérer.

8.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11

décembre 2007, les frais judiciaires en matière de droit administratif et

public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du

recourant qui succombe et il ne lui sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13

décembre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.