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Décision

PE.2012.0020

CDAP - PE.2012.0020 - 2012-02-14 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

14 février 2012Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant français né en 1975, A. X.________

est entré en Suisse le 30 avril 2001 pour travailler comme cuisinier dans un

restaurant lausannois au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée

(permis L) valable jusqu'au 29 octobre 2002. D'après le relevé des séjours

figurant dans le dossier, il aurait quitté la Suisse le 26 avril 2002 pour

revenir le 17 mars 2003. Il a alors obtenu une nouvelle autorisation de courte

durée CE/AELE pour travailler comme cuisinier dans un autre restaurant

lausannois. Puis il a obtenu, toujours comme cuisinier, une autorisation de

séjour CE/AELE (permis B) valable jusqu'au 15 mars 2010, puis jusqu'au 15 mars

2015. À l'occasion de cette dernière prolongation, A. X.________ avait demandé

la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

mais le SPOP, par décision du 4 août 2010, a seulement prolongé l'autorisation

de séjour, déclarant vouloir attendre l'issue de l'enquête pénale alors en

cours.

À l'époque du jugement du 29

septembre 2010 dont il sera question plus loin, A. X.________ partageait un

appartement avec son amie, la fille de cette dernière âgée de 7 ans ainsi que

leur fille commune âgée de 3 ans. Son métier de cuisinier lui procurait un

salaire mensuel net d'environ 4000 fr. versé 13 fois l'an. Son amie réalisait

un revenu mensuel brut équivalent comme serveuse.

B.

Le casier judiciaire français de l'intéressé est

vierge selon l'extrait délivré le 6 juin 2011. En revanche, un jugement du 29

septembre 2010 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a

condamné A. X.________, pour infraction grave et contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 15 mois avec

délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 1000 fr. Ce jugement

retient que de 2006 à son interpellation le 6 avril 2009, A. X.________ a

acheté diverses quantités de cocaïne dont il a consommé une partie et remis le

reste à des tiers. Une ordonnance pénale du 30 mars 2011 l'a condamné à 10

jours-amende pour conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait de son

permis de conduire. Un rapport de police du 26 novembre 2010 retient que A.

X.________, entre l'été 2008 et le 26 août 2010, aurait acheté diverses quantités

de cocaïne.

C.

Invoquant le jugement du 29 septembre 2010,

l'ordonnance pénale du 30 mars 2011 et la nouvelle enquête en cours, le SPOP a interpellé

A. X.________ le 13 juillet 2011 en indiquant qu'il avait l'intention de

révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de suisse.

L'intéressé ne s'est pas déterminé.

D.

Par décision du 5 septembre 2011, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de

suisse. Appliquant les art. 5 Annexe I ALCP et 62 LEtr, cette décision retient

les éléments rappelés dans la lettre du 13 juillet 2011 et relève que

l'intégration en Suisse de l'intéressé n'est pas réussie et qu'il n'a pas donné

suite à la lettre du 13 juillet 2011.

Le SPOP n'a pas notifié sa décision

mais l'a transmise au bureau des étrangers de l'administration communale de

Lausanne, qui a apparemment convoqué l'intéressé au guichet. Interpellé par le

SPOP, ce bureau a indiqué qu'il avait adressé un rappel à l'intéressé.

Finalement, la décision a été notifiée à l'intéressé le 20 décembre 2011, comme

l'indique la communication de l'administration communale, qui signale au SPOP que

l'intéressé a quitté 2******** pour 3********.

E.

Par acte remis à la poste le 20 janvier 2012, A.

X.________ recourt contre cette décision. Il fait valoir qu'elle le prive de

son travail et surtout de sa fille, âgée de quatre ans et domiciliée chez sa

mère à 2********. Il explique qu'il a collaboré avec la police lors de ses

auditions, qui ont permis l'arrestation de trafiquants, et qu'il est plus

victime de toxicomanie que trafiquant.

F.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation

en application par analogie de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) qui lui permet de rendre une

décision immédiate.

Considérants

1.

Le recours n'a été interjeté que le 20 janvier

2011.

contre la décision rendue plus de quatre mois auparavant, le 5 septembre

2011.

Cela tient au fait que le SPOP n'a pas notifié sa décision sous pli

recommandé ou par acte judiciaire comme l'exige l'art. 44 al. 1 LPA-VD, mais

qu'il a transmis la décision au bureau communal des étrangers pour qu'elle

convoque l'intéressé à son guichet. Cette procédure non prévue par la loi (v. PE.2008.0039

du 8 juillet 2008) ne doit pas nuire au recourant, qui n'a reçu la décision que

le 20 décembre 2011. Ce recours interjeté en temps utile est recevable.

2.

Ressortissant français, le recourant peut se

prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part,

et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).

Aux termes de son art. 2 al. 2, la

loi fédérale sur les étrangers n'est applicable aux ressortissants des États

membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux

travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un

de ces États, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou

lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

Partie intégrante de l'Accord sur

la libre circulation des personnes (cf. art. 15 ALCP), l'annexe I ALCP règle le

détail du droit de séjour et d'accès à une activité économique mentionné à

l'art. 4 ALCP en prévoyant en son art. 6 par. 1 que le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale

ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un

titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord sur la libre

circulation des personnes, ce droit ne peut être limité que par des mesures

d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont

le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la

jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés

européennes (v. p. ex.2C_15/2009 du 17 juin 2009).

Conformément à la jurisprudence de

la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par

une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre

cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue

toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine

gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176

consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la

CJCE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne

sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183, 129 II 215

consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975 67/74

Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 points 6 et 7). D'après l'art. 3 par. 2 de la

directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures)

ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales

sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des

intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les

circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace

actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176

consid. 3.4.1 p. 183 s.; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités de

la CJCE; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le

"rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances,

la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la

personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle

(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27

octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 point 29). Dans ce cas, il

ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres

infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que

le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte

tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes,

ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien

plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en

particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi

que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493

consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid.

4.2

p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.).

S'il est vrai que la condamnation à

une peine privative de liberté de quinze mois est considérée par la jurisprudence

du Tribunal fédéral comme une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b

LEtr, autorisant l'autorité compétente à révoquer une autorisation de séjour,

respectivement à refuser la délivrance d'une telle autorisation, la LEtr n'est

pas applicable dans le cas d'espèce, dans la mesure où les conditions de

limitation du droit au séjour posées par l'ALCP examinées ci-dessus, qui ne

considèrent pas en tant que telle la longueur de la peine, mais la menace

concrète que l'auteur de l'infraction représente pour l'ordre public, sont plus

favorables au recourant (art. 2 al. 2 LEtr; cf. les arrêts du Tribunal fédéral

2C_412/2009 du 9 mars 2010 et 2C_15/2009 du 17 juin 2009, où les condamnations

excédaient également la durée d'une année).

C'est lorsque la LEtr est seule

applicable que le risque de récidive n'est qu'un

facteur d'appréciation parmi d'autres, contrairement à ce qui prévaut sous le

régime de l'ALCP (ATF 2C_501/2011 du 8 décembre 2011).

3.

Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité doit

établir les faits d'office. L'art. 30 LPA-VD prévoit toutefois que les parties

sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent

déduire des droits (alinéa un) et que lorsque les parties refusent de prêter

leur concours qu'on peut attendre d'elle à l'établissement des faits,

l'autorité peut statuer en l'état du dossier (alinéa 2).

En l'espèce, la décision attaquée

se contente de relater les condamnations pénales et l'enquête qui serait

actuellement en cours, apparemment pour des faits qui sont en partie

contemporains (de l'été 2008 à avril 2009) de ceux qu'a sanctionné le jugement

du 29 septembre 2010. Elle n'examine pas la situation personnelle de

l'intéressé, dont le dossier permet pourtant de découvrir quelques éléments. Il

n'est donc pas possible en l'espèce d'examiner l'application des règles

rappelées ci-dessus. Il est vrai que le recourant n'a pas donné suite à la

lettre du SPOP du 13 juillet 2011 qui lui offrait la possibilité d'exercer son

droit d'être entendu. Peu importe cependant de savoir si l'autorité intimée

devait instruire d'office malgré le silence du recourant ou si ce silence lui

permettait de statuer en l'état du dossier. Il est certain en tout cas que le

recourant n'est pas déchu de la possibilité d'invoquer sa situation personnelle.

Comme il appartient pas à la Cour de droit administratif et public d'établir

les faits comme s'elle était l'autorité de première instance, il y a lieu

d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée

pour qu'elle établisse les faits déterminants, avant de statuer à nouveau le

cas échéant

L'attention du recourant est

attirée sur son obligation de collaborer à la constatation des faits dont il

entend déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD), en particulier pour ce qui concerne

la description de la situation personnelle et familiale dont il se prévaut

désormais dans son recours.

4.

Le recours est ainsi partiellement admis.

L'arrêt peut être rendu sans frais mais le recourant a d'autant moins droit à

des dépens qu'il a provoqué la procédure de recours en ne répondant pas à

l'interpellation de l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement

admis

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 5 septembre 2011 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

complément d'instruction.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 février 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.