PE.2012.0020
CDAP - PE.2012.0020 - 2012-02-14 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
14 février 2012Français13 min
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N° affaire:
PE.2012.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.02.2012
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
LPA-VD-44
LPA-VD-44-1
Résumé contenant:
Le recours n'a été interjeté que quatre mois après la date de la décision mais cela tient au fait qu'au lieu de notifier sa décision sous pli recommandé ou par acte judiciaire comme l'exige l'art. 44 al. 1 LPA-VD, le SPOP l'a transmise au bureau communal des étrangers pour qu'il convoque l'intéressé à son guichet. Cette procédure non prévue par la loi (v. PE.2008.0039 du 8 juillet 2008) ne doit pas nuire au recourant. Recours recevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jacques Haymoz, assesseur et M. Jean W. Nicole, assesseur
Recourant
A. X.________, c/o
B. Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décision du Service de la population
(SPOP) du 5 septembre 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant français né en 1975, A. X.________
est entré en Suisse le 30 avril 2001 pour travailler comme cuisinier dans un
restaurant lausannois au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée
(permis L) valable jusqu'au 29 octobre 2002. D'après le relevé des séjours
figurant dans le dossier, il aurait quitté la Suisse le 26 avril 2002 pour
revenir le 17 mars 2003. Il a alors obtenu une nouvelle autorisation de courte
durée CE/AELE pour travailler comme cuisinier dans un autre restaurant
lausannois. Puis il a obtenu, toujours comme cuisinier, une autorisation de
séjour CE/AELE (permis B) valable jusqu'au 15 mars 2010, puis jusqu'au 15 mars
2015. À l'occasion de cette dernière prolongation, A. X.________ avait demandé
la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement
mais le SPOP, par décision du 4 août 2010, a seulement prolongé l'autorisation
de séjour, déclarant vouloir attendre l'issue de l'enquête pénale alors en
cours.
À l'époque du jugement du 29
septembre 2010 dont il sera question plus loin, A. X.________ partageait un
appartement avec son amie, la fille de cette dernière âgée de 7 ans ainsi que
leur fille commune âgée de 3 ans. Son métier de cuisinier lui procurait un
salaire mensuel net d'environ 4000 fr. versé 13 fois l'an. Son amie réalisait
un revenu mensuel brut équivalent comme serveuse.
B.
Le casier judiciaire français de l'intéressé est
vierge selon l'extrait délivré le 6 juin 2011. En revanche, un jugement du 29
septembre 2010 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a
condamné A. X.________, pour infraction grave et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 15 mois avec
délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 1000 fr. Ce jugement
retient que de 2006 à son interpellation le 6 avril 2009, A. X.________ a
acheté diverses quantités de cocaïne dont il a consommé une partie et remis le
reste à des tiers. Une ordonnance pénale du 30 mars 2011 l'a condamné à 10
jours-amende pour conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait de son
permis de conduire. Un rapport de police du 26 novembre 2010 retient que A.
X.________, entre l'été 2008 et le 26 août 2010, aurait acheté diverses quantités
de cocaïne.
C.
Invoquant le jugement du 29 septembre 2010,
l'ordonnance pénale du 30 mars 2011 et la nouvelle enquête en cours, le SPOP a interpellé
A. X.________ le 13 juillet 2011 en indiquant qu'il avait l'intention de
révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de suisse.
L'intéressé ne s'est pas déterminé.
D.
Par décision du 5 septembre 2011, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de
suisse. Appliquant les art. 5 Annexe I ALCP et 62 LEtr, cette décision retient
les éléments rappelés dans la lettre du 13 juillet 2011 et relève que
l'intégration en Suisse de l'intéressé n'est pas réussie et qu'il n'a pas donné
suite à la lettre du 13 juillet 2011.
Le SPOP n'a pas notifié sa décision
mais l'a transmise au bureau des étrangers de l'administration communale de
Lausanne, qui a apparemment convoqué l'intéressé au guichet. Interpellé par le
SPOP, ce bureau a indiqué qu'il avait adressé un rappel à l'intéressé.
Finalement, la décision a été notifiée à l'intéressé le 20 décembre 2011, comme
l'indique la communication de l'administration communale, qui signale au SPOP que
l'intéressé a quitté 2******** pour 3********.
E.
Par acte remis à la poste le 20 janvier 2012, A.
X.________ recourt contre cette décision. Il fait valoir qu'elle le prive de
son travail et surtout de sa fille, âgée de quatre ans et domiciliée chez sa
mère à 2********. Il explique qu'il a collaboré avec la police lors de ses
auditions, qui ont permis l'arrestation de trafiquants, et qu'il est plus
victime de toxicomanie que trafiquant.
F.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation
en application par analogie de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) qui lui permet de rendre une
décision immédiate.
Considérants
1.
Le recours n'a été interjeté que le 20 janvier
2011.
contre la décision rendue plus de quatre mois auparavant, le 5 septembre
2011.
Cela tient au fait que le SPOP n'a pas notifié sa décision sous pli
recommandé ou par acte judiciaire comme l'exige l'art. 44 al. 1 LPA-VD, mais
qu'il a transmis la décision au bureau communal des étrangers pour qu'elle
convoque l'intéressé à son guichet. Cette procédure non prévue par la loi (v. PE.2008.0039
du 8 juillet 2008) ne doit pas nuire au recourant, qui n'a reçu la décision que
le 20 décembre 2011. Ce recours interjeté en temps utile est recevable.
2.
Ressortissant français, le recourant peut se
prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part,
et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la
loi fédérale sur les étrangers n'est applicable aux ressortissants des États
membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux
travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un
de ces États, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou
lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
Partie intégrante de l'Accord sur
la libre circulation des personnes (cf. art. 15 ALCP), l'annexe I ALCP règle le
détail du droit de séjour et d'accès à une activité économique mentionné à
l'art. 4 ALCP en prévoyant en son art. 6 par. 1 que le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale
ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un
titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.
Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord sur la libre
circulation des personnes, ce droit ne peut être limité que par des mesures
d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont
le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la
jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés
européennes (v. p. ex.2C_15/2009 du 17 juin 2009).
Conformément à la jurisprudence de
la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre
cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue
toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine
gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176
consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la
CJCE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne
sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183, 129 II 215
consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975 67/74
Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 points 6 et 7). D'après l'art. 3 par. 2 de la
directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures)
ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales
sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des
intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les
circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176
consid. 3.4.1 p. 183 s.; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités de
la CJCE; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le
"rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances,
la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la
personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle
(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27
octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 point 29). Dans ce cas, il
ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que
le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte
tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes,
ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien
plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en
particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi
que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493
consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus
rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid.
4.2
p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.).
S'il est vrai que la condamnation à
une peine privative de liberté de quinze mois est considérée par la jurisprudence
du Tribunal fédéral comme une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b
LEtr, autorisant l'autorité compétente à révoquer une autorisation de séjour,
respectivement à refuser la délivrance d'une telle autorisation, la LEtr n'est
pas applicable dans le cas d'espèce, dans la mesure où les conditions de
limitation du droit au séjour posées par l'ALCP examinées ci-dessus, qui ne
considèrent pas en tant que telle la longueur de la peine, mais la menace
concrète que l'auteur de l'infraction représente pour l'ordre public, sont plus
favorables au recourant (art. 2 al. 2 LEtr; cf. les arrêts du Tribunal fédéral
2C_412/2009 du 9 mars 2010 et 2C_15/2009 du 17 juin 2009, où les condamnations
excédaient également la durée d'une année).
C'est lorsque la LEtr est seule
applicable que le risque de récidive n'est qu'un
facteur d'appréciation parmi d'autres, contrairement à ce qui prévaut sous le
régime de l'ALCP (ATF 2C_501/2011 du 8 décembre 2011).
3.
Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité doit
établir les faits d'office. L'art. 30 LPA-VD prévoit toutefois que les parties
sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent
déduire des droits (alinéa un) et que lorsque les parties refusent de prêter
leur concours qu'on peut attendre d'elle à l'établissement des faits,
l'autorité peut statuer en l'état du dossier (alinéa 2).
En l'espèce, la décision attaquée
se contente de relater les condamnations pénales et l'enquête qui serait
actuellement en cours, apparemment pour des faits qui sont en partie
contemporains (de l'été 2008 à avril 2009) de ceux qu'a sanctionné le jugement
du 29 septembre 2010. Elle n'examine pas la situation personnelle de
l'intéressé, dont le dossier permet pourtant de découvrir quelques éléments. Il
n'est donc pas possible en l'espèce d'examiner l'application des règles
rappelées ci-dessus. Il est vrai que le recourant n'a pas donné suite à la
lettre du SPOP du 13 juillet 2011 qui lui offrait la possibilité d'exercer son
droit d'être entendu. Peu importe cependant de savoir si l'autorité intimée
devait instruire d'office malgré le silence du recourant ou si ce silence lui
permettait de statuer en l'état du dossier. Il est certain en tout cas que le
recourant n'est pas déchu de la possibilité d'invoquer sa situation personnelle.
Comme il appartient pas à la Cour de droit administratif et public d'établir
les faits comme s'elle était l'autorité de première instance, il y a lieu
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée
pour qu'elle établisse les faits déterminants, avant de statuer à nouveau le
cas échéant
L'attention du recourant est
attirée sur son obligation de collaborer à la constatation des faits dont il
entend déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD), en particulier pour ce qui concerne
la description de la situation personnelle et familiale dont il se prévaut
désormais dans son recours.
4.
Le recours est ainsi partiellement admis.
L'arrêt peut être rendu sans frais mais le recourant a d'autant moins droit à
des dépens qu'il a provoqué la procédure de recours en ne répondant pas à
l'interpellation de l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement
admis
II.
La décision du Service de la population (SPOP)
du 5 septembre 2011 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour
complément d'instruction.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.