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Décision

PE.2012.0021

CDAP - PE.2012.0021 - 2012-03-15 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

15 mars 2012Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 28 janvier 2011, l'Office

fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'encontre de X.________,

ressortissant portugais né le 17 septembre 1977, une interdiction d'entrée en

Suisse (IES), valable jusqu'au 27 janvier 2031, en raison des multiples

condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet dans son pays.

B.

Le 27 novembre 2011, X.________ a été interpellé

à 1******** par la gendarmerie vaudoise. Il a expliqué qu'il effectuait

plusieurs allers-retours entre le Portugal et la Suisse. Il a reconnu toutefois

qu'il n'avait pas le droit de séjourner en Suisse.

C.

Par décision du 17 janvier 2012, le Service de

la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, au motif

qu'il n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable et qu'il était sous le

coup d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il était précisé qu'un éventuel

recours contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif.

D.

Par acte du 20 janvier 2012, X.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, en concluant à la restitution de son permis C.

Par décision incidente du 30

janvier 2012, le magistrat instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif

au recours.

Dans sa réponse du 9 mars 2012, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

a) La décision litigieuse a été rendue en

application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de

décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut

faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui

n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur

la restitution de l'effet suspensif (al. 3).

b) En l'espèce, le recours a été

déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre

d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est

refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas

prolongée après un séjour autorisé (let. c).

b) En l'espèce, le recourant n'est

titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse. En outre, il est sous le

coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 27 janvier 2031.

Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du

principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour

s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas

possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

Le SPOP était ainsi

fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi

ordinaire.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la

situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument de

justice. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens à

l'une ou l'autre des parties.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17

janvier 2012 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 mars 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.