PE.2012.0021
CDAP - PE.2012.0021 - 2012-03-15 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
15 mars 2012Français5 min
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N° affaire:
PE.2012.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.03.2012
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-64-1 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Décision de renvoi de Suisse d'un ressortissant portugais confirmée: le recourant n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse; en outre, il est sous le coup d'une IES valable jusqu'en 2031; pour le surplus, il ne se prévaut ni de l'art. 3 CEDH ni de l'art. 83 LEtr.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars
2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Pascal Langone et M. Rémy Balli,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Extinction
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 17 janvier 2012 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 28 janvier 2011, l'Office
fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'encontre de X.________,
ressortissant portugais né le 17 septembre 1977, une interdiction d'entrée en
Suisse (IES), valable jusqu'au 27 janvier 2031, en raison des multiples
condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet dans son pays.
B.
Le 27 novembre 2011, X.________ a été interpellé
à 1******** par la gendarmerie vaudoise. Il a expliqué qu'il effectuait
plusieurs allers-retours entre le Portugal et la Suisse. Il a reconnu toutefois
qu'il n'avait pas le droit de séjourner en Suisse.
C.
Par décision du 17 janvier 2012, le Service de
la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, au motif
qu'il n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable et qu'il était sous le
coup d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il était précisé qu'un éventuel
recours contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif.
D.
Par acte du 20 janvier 2012, X.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, en concluant à la restitution de son permis C.
Par décision incidente du 30
janvier 2012, le magistrat instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif
au recours.
Dans sa réponse du 9 mars 2012, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
a) La décision litigieuse a été rendue en
application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de
décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut
faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui
n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur
la restitution de l'effet suspensif (al. 3).
b) En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
2.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre
d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est
refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas
prolongée après un séjour autorisé (let. c).
b) En l'espèce, le recourant n'est
titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse. En outre, il est sous le
coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 27 janvier 2031.
Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du
principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du
4.
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour
s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas
possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.
Le SPOP était ainsi
fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi
ordinaire.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la
situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument de
justice. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens à
l'une ou l'autre des parties.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17
janvier 2012 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 mars 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.