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Décision

PE.2012.0023

CDAP - PE.2012.0023 - 2012-07-31 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

31 juillet 2012Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 30 janvier 1977, de

nationalité kosovare, est entré illégalement en Suisse le 30 septembre 2002 et

y a séjourné et travaillé sans autorisation jusqu’au 8 mars 2006.

B.

Le 8 mars 2006, il a annoncé son arrivée au

Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne. Le 4 juillet 2006, il a épousé B.

Y.________, citoyenne suisse. Le 18 octobre 2006, le Service de la population

(SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial.

C.

Par courrier du 14 août 2008, le Service du

contrôle des habitants de Lausanne a indiqué au SPOP que le couple était

séparé.

D.

Le 31 octobre 2008, A. X.________ a été condamné

par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour appropriation

illégitime et utilisation frauduleuse d’un ordinateur à 45 jours-amende, avec

sursis pendant deux ans.

E.

Le 13 février 2009, sur réquisition du SPOP, A.

X.________ a été entendu par la police lausannoise. Il a, en substance,

déclaré:

- qu’il vivait seul dans un appartement de 1,5 pièces;

- qu’il était à la recherche d’un emploi;

- qu’il avait fait connaissance de son épouse six ans auparavant;

- que les conjoints étaient séparés depuis le 16 juin 2008;

- qu’il pensait qu’une reprise de la vie commune était envisageable

prochainement;

- qu’il n’avait pas de famille en Suisse.

F.

Le 16 février 2009, son épouse a, à son tour,

été entendue par la police lausannoise. Elle a notamment exposé:

- qu’elle avait rencontré son époux en 2002;

- qu’ils étaient séparés depuis juin 2008;

- qu’elle pensait qu’une reprise de la vie commune était possible;

- qu’il s’agissait d’un mariage d’amour.

G.

Par correspondance du 9 mars 2009, le SPOP a

indiqué au recourant qu’il avait l’intention de refuser la prolongation de son

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en lui impartissant

un délai pour se déterminer. Par courrier du 19 mars 2009, le Service du

contrôle des habitants de Lausanne a transmis au SPOP une lettre non datée des

conjoints X.________ certifiant qu’ils vivaient à nouveau ensemble. Par

correspondance du 25 mars 2009, A. X.________ a expliqué que la situation

précaire du couple et les disputes y relatives avaient été la cause de leur

séparation temporaire. Le 28 septembre 2009, le SPOP a prolongé son

autorisation de séjour jusqu’au 3 juillet 2011.

H.

Le 4 janvier 2010, le Juge d’instruction de

l’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ pour vol, tentative de

vol, dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et a

révoqué le sursis prononcé le 31 octobre 2008.

I.

Le 11 novembre 2010, une convention de mesures

protectrices de l’union conjugale a été ratifiée par le juge civil autorisant

les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée.

J.

Le 23 mars 2011, sur réquisition du SPOP, les

conjoints ont été entendus par la police lausannoise. A. X.________ a, en

substance, déclaré:

- que les conjoints s’étaient séparés à la demande de son épouse à

fin 2010;

- qu’une procédure de divorce n’avait pas encore été engagée;

- qu’il se sentait intégré dans notre pays;

- que sa mère, deux frères et une soeur résidaient dans son pays

d’origine et qu’il leur avait rendu visite la dernière fois en été 2010.

K.

Son épouse a, pour sa part, indiqué:

- que la séparation datait du 26 octobre 2010;

- qu’elle avait souhaité cette séparation en raison des actes de

violence perpétrés à son endroit par son époux;

- qu’elle avait l’intention d’entamer une procédure de divorce;

- qu’elle avait l’impression que le recourant l’avait épousée pour

obtenir une autorisation de séjour;

- qu’il l’avait obligée à l’épouser sous la menace de la tuer;

- que les déclarations faites lors de son audition en 2009 avaient

été dictées sous la menace de son époux.

L.

Par courrier du 10 juin 2011, le SPOP a informé A.

X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de

prononcer son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 10 juillet

2011, prolongé jusqu’au 30 septembre 2011, pour faire part de ses observations.

Le 30 septembre 2011, A. X.________ a conclu à ce que le SPOP renonce à toute

révocation de son autorisation de séjour, subsidiairement qu’il y sursoie afin

d’apprécier l’évolution de la situation durant les 12 prochains mois.

M.

Par décision 6 décembre 2011, le SPOP a refusé

la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé, subsidiairement

l’octroi d’une autorisation d’établissement. Un délai de trois mois lui était

imparti pour quitter la Suisse. Le SPOP relevait essentiellement que

l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son union avec une citoyenne suisse

et que les conditions relatives à la poursuite du séjour après la dissolution

de la famille n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce.

N.

Par acte du 23 février 2012, A. X.________

(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l’admission

du recours et à l’annulation de la décision attaquée (et en même temps à sa

nullité [sic]), la cause étant renvoyée à l’autorité

intimée pour complément d’instruction, subsidiairement à sa réforme en ce sens

que l’autorisation de séjour lui est délivrée et que son renvoi de Suisse est

annulé. Il estime notamment que la communauté conjugale n’a pas pris fin et

que, même s’il fallait considérer que c’est le cas, celle-ci aurait duré plus

de trois ans.

O.

Au début du mois de mars 2012, le recourant

s’est adressé au Centre social régional de Lausanne afin d’obtenir le revenu

d’insertion.

P.

Le SPOP a répondu le 20 mars 2012 et a conclu au

rejet du recours.

Q.

Par ordonnance de classement du 13 avril 2012,

le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre le

recourant pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, viol et tentative

de viol sur la personne de son épouse.

R.

Le recourant s’est encore déterminé le 16 mai

2012. Il a produit un courrier de son épouse, daté du 16 mai 2012, dont il

ressort que les conjoints s’entendent très bien mais ne souhaitent pas

reprendre la vie commune, vu que le recourant ne s’entend pas avec le fils de

son épouse. Le 22 mai 2012, le SPOP a remis ses déterminations finales.

Considérants

1.

Le recourant a requis qu’une audience soit

tenue.

Le

droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 135 I 279 consid.

2.3

p. 282 et les arrêts cités). Le juge peut cependant refuser une mesure

probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid.

5.3

p. 236; 130 II 425 consid. 2.1

p. 429 et les arrêts cités).

En

l'espèce, une

audience publique n’est pas susceptible

d'influencer le sort de la cause, les faits étant suffisamment établis par le

dossier. La requête est donc refusée.

Enfin, le recourant ne peut déduire

de l’art 6 CEDH le droit à des débats publics oraux, dès lors que cette

disposition ne s’applique pas aux contestations sur l’entrée, le séjour et la

sortie des étrangers (ATF 2P.323/2006 du 27 mars 2007;2P.47/2006 du 13 février

2006).

2.

Le recourant se prévaut en premier lieu d'une

violation de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le

conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage

commun avec lui. Cet article fait dépendre le droit du conjoint étranger à une

autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La

disparition de cette condition entraîne en principe - sous réserve des art. 49

et 50 LEtr - l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la

séparation.

En l'espèce, le recourant a épousé

une ressortissante suisse le 4 juillet 2006. La vie commune des époux a pris

fin un première fois dans le courant du mois de juin 2008, puis a repris de mars

2009.

à octobre 2010. Il n’y a plus ménage commun depuis fin octobre 2010 selon

les déclarations concordantes des deux conjoints. Il convient donc d'examiner

si les conditions fixées par les art. 49 et 50 LEtr sont remplies, dès lors que

les époux ne font plus ménage commun.

3.

a) La notion d'union conjugale au sens de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier

peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en

commun des époux (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf.

cit.). Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence de ménage commun n'est pas applicable

lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures

justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoqués.

b) Il appartient à l'étranger

d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que

le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela

vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une

séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a

cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2 et 2C_575/2009

du 1er juin 2010 consid. 3.5; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011).

Le Tribunal fédéral a jugé qu’une séparation de plus d'une année laisse

présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_560/2011 du 20

février 2012;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Le but de

l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre

séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté

familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;

2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er juin

2010.

consid. 3.6).

c) En l’espèce, il ressort des

déclarations concordantes des deux époux que la vie commune a pris fin au mois d’octobre

2010.

Le recourant a produit une lettre de son épouse qui indique qu’ils

s’entendent néanmoins très bien et que c’est uniquement en raison de la

mésentente entre le recourant et son beau-fils que la vie commune est

impossible. Le recourant ajoute que son épouse n’a pas ouvert d’action en

divorce. Il n’en demeure pas moins que la vie commune a cessé et que cette

situation paraît durable, dès lors qu’il n’est pas allégué que le beau-fils du

recourant serait sur le point de quitter le logement de sa mère, ce qui

pourrait permettre aux époux de reprendre la vie commune puisque c’est la

mésentente entre le recourant et le fils de son épouse qui serait la cause de

l’absence de vie commune. Ainsi, s’il peut être considéré comme plausible que

le recourant s’entend bien avec son épouse suisse, cela ne suffit pas à

admettre qu’une communauté conjugale existe encore.

En outre, un problème relationnel entre

le recourant et son beau-fils ne constitue pas une raison majeure qui justifie l’existence

de domiciles séparés au sens de l’art 49 LEtr.

4.

a) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste

si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie

(let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b).

b) La jurisprudence considère que

la limite de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr présente un

caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue

quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010

du 1er février 2011 consid. 4.1;2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid.

5.

;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2).

Dans un arrêt PE.2011.0186 du 16

août 2011 consid. 3c/aa, la CDAP a jugé: "Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1 let.

a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions des

art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr), respectivement des art. 7 et 17

aLSEE, ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de

faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de

considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est

poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce

calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend

ab ovo dès la réconciliation (cf. ATF 2A.88/2005

du 29 juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 aLSEE). On rappellera à cet

égard que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère ce délai comme "absolu". Le respect de ce délai doit dès lors être examiné

restrictivement."

Cet arrêt cantonal rappelle en

outre que dans un ATF 2C_830/2010 du 10 juin 2011, relatif à un conjoint étranger ayant quitté le domicile

commun pendant environ 6 mois et repris la vie conjugale pendant environ 18

mois avant de rompre définitivement, le Tribunal fédéral avait laissé indécise

la question de savoir si la période antérieure à la première rupture précitée

entrait en considération dans le calcul du délai de trois ans, mais ne s'était

pas exprimé non plus sur la gravité de cette séparation.

Dans un arrêt PE.2011.0413 du 2 mai 2012 consid. 3d, la CDAP a jugé: "En

l'espèce, le recourant a vécu auprès de son épouse du 10 octobre 2006 (date du

mariage) au 8 août 2009 (…), puis du 7 mai 2010 au 15 novembre de la même année

(…). Il s'agit ainsi d'une période de vie commune de deux ans et dix mois,

suivie d'une séparation de neuf mois, puis d'une réconciliation de six mois

suivie d'une nouvelle rupture.

(…), vu les circonstances de la

reprise de la vie commune (semblant d'emblée motivée pour l'essentiel par les

exigences de la procédure de police des étrangers), sa brièveté (de six mois,

alors que la séparation a duré neuf mois) et la rapidité des événements

subséquents (l'épouse est tombée enceinte d'un tiers environ un mois après la

séparation, si l'on considère qu'elle a accouché à terme le 22 août 2011), on

ne saurait considérer que la reprise de la vie commune annoncée reflétait une

réelle volonté de recréer la vie conjugale. Cette période ne peut ainsi être

ajoutée à la première période de vie commune pour calculer la durée de trois

ans exigée par l'art. 77 OASA".

c) En l’espèce, sans contester

l'interruption de la vie commune, le recourant soutient d’une part qu’il faut tenir

compte de la période vie commune antérieure au mariage et, d’autre part, qu'il

faut additionner les deux périodes vécues par les époux en ménage commun depuis

le mariage.

Pour être applicable, l'art. 50 al.

1.

let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger ait effectivement fait

ménage commun avec son épouse durant les trois premières années de leur mariage

passées en Suisse (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1;2C_487/2010

du 9 novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.). Peu importe dès lors que les époux aient vécu ensemble déjà avant la célébration de leur

mariage; cela n’entre pas en ligne de compte. Pour le reste, le recourant a

vécu avec son épouse de juillet 2006 à juin 2008, soit 23 mois. Le couple a

ensuite repris la vie commune en mars 2009, apparemment quelques jours après

que le SPOP ait indiqué au recourant qu’il avait l’intention de refuser la

prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de

Suisse. Les époux se sont à nouveau séparés à la fin du mois d’octobre 2010, à

l’initiative de l’épouse du recourant en raison apparemment des actes de

violence perpétrés à son endroit par ce dernier. Il est vrai que l’épouse a

retiré la plainte déposée à l’encontre du recourant. Il n’en demeure pas moins

ces éléments sont de nature à jeter le doute sur les véritables intentions du

recourant lorsqu’il a repris la vie commune. Quoi qu’il en soit, il n’est pas

nécessaire de déterminer si la reprise de la vie commune de mars 2009 à octobre

2010.

reflétait une réelle volonté de recréer la vie conjugale et si cette

période peut être ajoutée à la première période de vie commune pour calculer la

durée de trois ans exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, la seconde

condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est que l’intégration soit

réussie, ce qui n’est pas le cas comme on va le voir ci-dessous.

d) Le principe d'intégration

doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer

à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.

ATF 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et 5.2; 134 II 1 consid. 4.1 p. 4

s.). D'après l'art. 77 al. 4 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS

142.

), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de

la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à

la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile

(let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment",

qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA, illustre le caractère non

exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; ce

terme signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit

s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF

2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2;2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1 et 2C_68/2010 du 29

juillet 2010 consid. 4.3; Martina Caroni, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.],

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, § 21 ad art. 50

LEtr, p. 477).

En l’espèce, s’agissant en premier

lieu du respect de l’ordre juridique et des principes démocratiques, il faut

relever que le recourant a été condamné à deux reprises: le 31 octobre 2008, pour appropriation illégitime et utilisation

frauduleuse d’un ordinateur à 45 jours-amende, avec sursis pendant deux ans et

le 4 janvier 2010, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété à une

peine pécuniaire de 60 jours-amende, le sursis étant au surplus révoqué. Les délits reprochés au recourant ne sont pas bénins et ils sont

répétés. Concernant la situation financière du recourant, il ressort du dossier

que le recourant est à présent à la charge de l’aide sociale. Il exerçait certes

auparavant une activité professionnelle, mais qui ne pouvait lui permettre à elle

seule d’être financièrement autonome (800 à 900 francs par mois). Compte tenu des deux éléments qui précèdent, l'intégration du recourant

ne saurait être considérée comme réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a

LEtr.

5.

Il convient encore d’examiner si le recourant

peut se prévaloir de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1

let. b et al. 2 LEtr.

a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b

LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque

la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles

majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 - dont la

teneur est identique à celle de l'art. 77 al. 2 OASA - que les raisons personnelles

majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint

est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays

de provenance semble fortement compromise. Ces

conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer

une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en

Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3

p. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent

également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne

suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité.

Alors que l’art. 30 al. 1 let. b

LEtr est conçu pour les cas de rigueurs généraux dont l’établissement est laissé

à la libre appréciation de l’autorité (Ermessensbewilligung), l’art. 50

LEtr a expressément été voulu par le législateur afin de prévoir un droit à une

autorisation (Anspruchsbewilligung) en présence d’un cas de rigueur

après rupture du lien conjugal. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non

l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement

d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après

l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345

consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse

par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation

financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de

santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.

31.

al. 1 OASA).

En ce qui concerne les difficultés

de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (stark

gefährdet; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010

du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et

références citées;2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec

renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner

und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, no

14.

).

Pour interpréter la notion de

"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la

jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne

ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2007, qui concernait les autorisations

de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb et les arrêts

cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un

cas personnel d'extrême gravité (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012).

L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit

pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,

cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves (arrêt PE.2011.0414 du 30

janvier 2012 consid. 2a).

Le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Le tribunal de céans a jugé qu’une intégration socio-professionnelle

normale en Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne suffisent de toute

façon pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50

al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402 du 2 décembre 2011, qui fait référence à l’ATF

137.

II 1 consid. 4.1 p. 7 s.;2C_586/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3.2).

b) En l’espèce, le recourant ne

prétend pas avoir fait l’objet de violences conjugales durant la vie commune,

pas plus que sa réintégration dans son pays d’origine serait fortement

compromise en raison de sa séparation d’avec son épouse ou du fait qu’il n’a

plus d’attaches dans ce pays. Il invoque uniquement à l’appui de son recours le

fait qu’il est bien intégré en Suisse et qu’il doit pouvoir y demeurer. Le recourant n’est entré en Suisse qu’en 2002, illégalement, à l’âge

de 25 ans, légalement en 2006 à l’âge 29 ans. Il a par conséquent passé la plus

grande partie de sa vie dans son pays d’origine, alors que son séjour légal en

Suisse n’a duré que six ans, dont une partie en raison uniquement de l'effet

suspensif accordé à son recours. Dans le cadre d’un arrêt récent, le Tribunal

fédéral a jugé qu’à elles seules, la longue durée du séjour (principalement en

tant que requérant d’asile et par dissimulation d’une union conjugale achevée)

et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à

l’aide sociale) ne suffisaient pas à rendre la poursuite du séjour imposable au

sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 2C_682/2010 du 17 janvier 2011 consid.

3.2

).

En l’occurrence, le recourant ne

démontre pas une intégration particulière en Suisse. En outre, un retour dans

son pays d’origine, dans lequel il a passé l’essentiel de son existence, ne

devrait pas poser de problème particulier, le recourant étant encore jeune et en

bonne santé.

c) Compte tenu

de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour. C'est donc à juste titre que le SPOP a ordonné

son renvoi.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent dès

lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le

sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant

(art. 49 et 91 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]) et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55

al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6

décembre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.