PE.2012.0024
CDAP - PE.2012.0024 - 2012-10-23 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
23 octobre 2012Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M.
François Gillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Me Mélanie FREYMOND, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 27 décembre 2011 refusant la prolongation de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 4 janvier 1975, ressortissant de la République du
Kosovo, est arrivé en Suisse le 1er septembre 1999 en qualité de
requérant d'asile. Suite au rejet de sa demande d'asile, il a quitté la Suisse
le 16 juin 2000 en compagnie de son fils B. et de sa première épouse C.
B.
A la fin de l'année 2001, il a fait la connaissance de D. Y.________,
ressortissante suisse, lors de vacances en Bosnie. Le mariage a été célébré au
Kosovo le 11 novembre 2002.
A. X.________ a été autorisé à entrer en Suisse le
20 novembre 2003 afin d'y rejoindre son épouse. Le 9 décembre 2003, il a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.
Confrontés à des difficultés conjugales, les époux X.________
ont décidé de se séparer dans le courant du mois d'octobre 2005. Les modalités
de leur séparation ont été réglées par un prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale, rendu le 8 décembre 2005; les époux ayant été autorisés à
vivre séparés pour une durée déterminée d'un an.
C.
Par décision du 12 mai 2006, le Service de la population (ci-après: le
SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________.
A. X.________ a déposé un recours, en date du 7 juin
2006, à l'encontre de la décision précitée.
D.
Les époux X.________ se sont présentés, le 16 février 2007, au contrôle
Considérants
des habitants de la commune de 1******** pour informer les autorités qu'ils
avaient repris la vie commune depuis le 25 janvier 2007. A la demande des
époux, une attestation (qui figure au dossier) a été établie.
E.
Le 5 mars 2007, constatant que les conjoints avaient repris la vie
commune, le SPOP a annulé sa décision du 12 mai 2006 et procédé au
renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________.
Par décision du 12 mars 2007, le Tribunal
administratif (aujourd'hui la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal) a constaté que le recours, déposé le 7 juin 2006, était devenu sans
objet et a dès lors rayé la cause du rôle.
F.
Les époux X.________ n'étant pas parvenus à surmonter leurs difficultés,
une deuxième séparation est intervenue le 31 mars 2009.
Par lettre du 28 mai 2009, la commune de 1******** a
indiqué au SPOP que D. Y.________ X.________ avait quitté le territoire
communal en date du 31 mars 2009 pour aller s'installer à 2********.
G.
Le 18 novembre 2010, le SPOP s'est adressé par écrit à D. Y.________ X.________
afin de connaître la nature des relations du couple.
Elle a indiqué qu'ils vivaient séparés depuis le 1er
novembre 2008 et qu'elle n'avait plus de contact avec son époux. D. Y.________ X.________
a également précisé qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune et
qu'elle souhaitait entamer une procédure de divorce.
H.
Sur réquisition du SPOP, A. X.________ a été entendu, le 26 janvier
2011, par la Police municipale de 1********. Un rapport de renseignements a été
établi à cette occasion, duquel il ressort notamment ce qui suit :
"(...)
Suite à des incompatibilités
d'humeur, ma femme a voulu que l'on se sépare. Cette rupture a eu lieu le 17
Dispositif
octobre 2005. Le 02 février 2006, le Président du tribunal civil a prononcé
notre séparation officielle.
(...)
Celui qui nous occupe fréquente
uniquement le milieu kosovar. Il prétend avoir des connaissances suisses à
Fribourg, ce que nous pouvons douter fortement. Il prétend aimer notre pays et
ses coutumes. D'après ses dires, il se sent mentalement suisse. Nous pouvons
préciser avec certitude, que celui-ci s'exprime très difficilement en français
et a beaucoup de peine à comprendre ce qu'on lui dit. Tout comme son langage
est parfois très peu compréhensible.
(...)
Après une première prise de
contact au domicile de l'intéressé, nous avons établi que le prénommé ne
connaît pratiquement rien sur la personnalité de son épouse, tels que son
emploi du temps, sa qualité de vie. Par contre, il a admis ne plus faire ménage
commun avec elle.
En outre, il est à relever que
celui qui nous occupe présente énormément de difficultés à répondre aux
questions simples le concernant. Il est réticent quand (sic) à un probable
entretien, entre sa femme et nos services. Il a été dans l'impossibilité de
nous donner les raisons de l'abandon de son fils et de sa patrie. M. A.
X.________ ne s'intéresse qu'à la possibilité d'obtenir la naturalisation
suisse.
(...)
Celui qui nous occupe a déclaré ne
pas comprendre pourquoi on lui refuserait le renouvellement de son permis. Il
s'est montré révolté à cette question. De plus, il a argué que d'autres
étrangers avaient acquis la naturalisation suisse, alors que ceux-ci se
trouvaient en prison. Nous déclarons que les faits précités sont complètement
erronés, diffamatoires et hors de propos. Selon lui, il se dit honnête et
mériterait le droit de rester en Suisse. En outre, il a précisé qu'il ne se
priverait pas de faire intervenir son avocat, si sa demande lui était
refusée."
I.
Par lettre du 29 avril 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son
intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de
Suisse. Un délai au 1er juin 2011, prolongé successivement au 30
juin puis au 5 août 2011, lui a été imparti pour déposer ses observations.
Le 5 août 2011, en réponse à la correspondance précitée,
A. X.________ a fait valoir que son mariage avait duré plus de cinq ans, dont
quatre ans de vie commune effective. Il a également souligné qu'il vivait en
Suisse depuis plus de sept ans et qu'il y était bien intégré.
Par lettre du 17 octobre 2011, A. X.________ a fait
parvenir au SPOP des témoignages écrits attestant de son intégration en Suisse.
J.
Par décision du 27 décembre 2011, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A. X.________ en raison de la séparation d'avec son
épouse et prononcé son renvoi. Un délai de trois mois lui a été imparti pour
quitter la Suisse.
K.
A. X.________ (ci-après: le recourant) a, par l'intermédiaire de son
avocat, interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), par acte du 23 janvier 2012. Il a
conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision du
27 décembre 2011 soit réformée en ce sens que son autorisation de séjour soit
prolongée; subsidiairement à l'annulation de dite décision.
Dans ses déterminations du 7 février 2012, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé, le 21 mars 2012, un mémoire
complémentaire. Il a conclu remplir les conditions posées par les art. 50 al. 1
et 2 LEtr, en concours avec l'art. 31 al. 1 OASA, et requis que son
autorisation de séjour soit transformée en autorisation d'établissement
conformément à l'art. 34 al. 4 LEtr.
Par lettre du 27 mars 2012, le SPOP a indiqué que
les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa
décision, qu'il maintenait.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles
énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VE; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu a été violé. Il se
plaint que la décision de l'autorité intimée n'est pas motivée, en ce sens
qu'elle n'explique pas en quoi les éléments produits ne sont pas probants ou
pertinents.
a) Les parties ont le droit d'être entendues [art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003 (Cst-VD; RSV 101.01); art. 33 al. 1 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36)]. Cela inclut pour elles
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid.
3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368
consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s; 127 I 54 consid. 2b p. 56;
124 I 48 consid. 3a p. 41 et les arrêts cités). Le droit de s'exprimer sur les
points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la
décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer
(Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse, 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.).
b) En l'espèce, l'on ne distingue pas en quoi le
droit d'être entendu du recourant a été violé, dès lors que l'autorité n'a pas
à expliquer dans les détails les motifs de sa décision. Au demeurant, le vice
éventuel a été réparé dans le cadre de la présente procédure de recours.
3.
Est litigieux en l'espèce le refus de renouveler l'autorisation de
séjour du recourant et l'ordre de quitter la Suisse.
a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui.
b) En l'espèce, le recourant est marié à une
citoyenne suisse. La date de la séparation est controversée. D. Y.________ X.________
prétend en effet que le couple s'est séparé le 1er novembre 2008,
alors que le recourant affirme que la séparation est survenue le 31 mars 2009.
Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut prétendre au renouvellement de son
titre de séjour sur la seule base de l'art. 42 al. 1 LEtr.
4.
a) L'art. 50 LEtr, traitant de la dissolution de la famille, a la teneur
suivante:
1 Après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration
est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons
personnelles majeures.
2 Les
raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
3 Le
délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34.
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans,
requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage,
à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux
cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.
3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne
peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre
2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let.
a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être
purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF
2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être
applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger
ait effectivement fait ménage commun avec son épouse durant les trois premières
années de leur mariage passées en Suisse (ATF 2C_735/2010 du 1er
février 2011 consid. 4.1;2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 et réf.
cit.).
b) En l'espèce, les parties sont divisées sur la
question de savoir si le recourant a, ou non, vécu au moins trois ans auprès de
son épouse.
Sans contester l’interruption de la vie commune, le
recourant soutient qu’il faut additionner les deux périodes vécues par les
époux en ménage commun depuis le mariage. Il affirme qu'il a vécu auprès de son
épouse du 20 novembre 2003 à fin octobre 2005, puis du 25 janvier 2007 au 31
mars 2009, soit 49 mois au total, de sorte qu'il réalise selon lui la condition
des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
aa) Dans un arrêt PE.2011.0186 du 16 août 2011
consid. 3c/aa, la CDAP a jugé: "Lorsque, pendant le délai de
trois ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie
commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art.
49 LEtr), respectivement des art. 7 et 17 aLSEE, ne sont plus réalisées, une réconciliation
est certes susceptible de faire renaître un droit à une autorisation de séjour,
mais ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de
trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en
compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de
trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (cf. ATF 2A.88/2005 du 29
juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 aLSEE). On rappellera à cet égard
que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère ce délai comme "absolu".
Le respect de ce délai doit dès lors être examiné restrictivement."
Cet arrêt cantonal rappelle en outre que dans un ATF
2C_830/2010 du 10 juin 2011, relatif à un conjoint
étranger ayant quitté le domicile commun pendant environ six mois et repris la
vie conjugale durant environ 18 mois avant de rompre définitivement, le
Tribunal fédéral avait laissé indécise la question de savoir si la période
antérieure à la première rupture précitée entrait en considération dans le calcul
du délai de trois ans. Il ne s’est pas non plus exprimé sur la gravité de cette
séparation, qui n’a duré que six mois.
bb) Enfin, dans un arrêt 2C_560/2011 du 20 février
2012 consid. 3, le Tribunal fédéral a rappelé que de manière générale, il appartenait
à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49
LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles
séparés.
c) En l'occurrence, les conjoints ont vécu ensemble une
première fois pendant 23 mois (du 20 novembre 2003 à fin octobre 2005). La
deuxième période de vie commune est en revanche plus difficile à calculer,
puisque les époux ne sont pas d'accord quant à la date de la séparation. Selon
le recourant, celle-ci serait intervenue le 31 mars 2009, soit après 26 mois de
vie commune. Son épouse affirme, pour sa part, que la séparation est survenue
le 1er novembre 2008, soit après 21 mois de vie commune. Il s’agit
ainsi d’une période de vie commune de 23 mois, suivie d’une séparation de 15
mois, puis d’une réconciliation de 21 ou 23 mois suivie d’une nouvelle rupture.
La première rupture de l’union conjugale, d’une
durée de 15 mois, n’a pas été motivée par des raisons majeures au sens de
l’art. 49 LEtr et les époux n’ont pas maintenu la communauté familiale en dépit
de la séparation. Le recourant prétend certes qu’il voyait, durant cette
période, son épouse une à deux fois par semaine, toutefois il convient de
relever que leur séparation est le résultat d’une mésentente profonde. En
effet, il apparaît que D. Y.________ X.________ souffrait d’un problème de
dépendance à l’alcool et que le recourant a fait l’objet d’une plainte pour
menace de mort envers son épouse le 5 octobre 2010. Lors de son audition par la
Police municipale de 1********, le 15 décembre 2004, D. Y.________ X.________ avait
déjà déclaré qu’elle n’avait plus de sentiments pour son mari, que son couple ne
représentait plus rien à ses yeux et qu’elle avait consulté un avocat afin d’entamer
une procédure de séparation. Ces circonstances ne militent donc pas en faveur
d’une comptabilisation des deux périodes pendant lesquelles les époux auraient vécu
ensemble (voir aussi la lettre du Contrôle des habitants de 1******** du 13 mai
2005).
Enfin, il n’est pas exclu que la reprise de la vie
commune ait été motivée pour l’essentiel par les exigences de la procédure de
police des étrangers. On peut se demander en effet si le recourant avait réellement
constaté que les problèmes de dépendance à l’alcool dont souffrait son épouse
avaient été résolus. Il convient encore de relever que l’épouse du recourant
avait déjà admis avoir signé une lettre « de complaisance », rédigée
par un ami du recourant, sans vraiment prendre le temps de lire le contenu et
ce dans le but de démontrer l’existence d’une vie de couple, qui était pourtant
déjà passablement compromise (rapport de la Police municipale du de 1********
du 3 février 2005).
La première des deux conditions cumulatives de
l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas remplie, point n’est besoin d’examiner la
seconde exigence relative à l’intégration du recourant (ATF 136 II 113 consid.
3.4 p. 120 ;2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).
5.
a) L’art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu’après dissolution de la
famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr
subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de telles raisons sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs
humanitaires (ATF 136 II 1 consid.
5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question
n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;
2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; avec renvoi à Thomas Geiser/Marc
Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte PartnerInnen,
in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 14.54).
b) Le recourant, âgé de 37 ans, au bénéfice d’une
expérience professionnelle et apparemment en bonne santé, ne démontre pas que
la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles
majeures, notamment au motif que son retour au Kosovo serait fortement
compromis (cf. art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr). Le recourant soutient
certes que la cause de la séparation serait à rechercher exclusivement dans le
comportement de son épouse et qu'il serait inique qu'il doive supporter les
agissements de celle-ci. Un tel argument est néanmoins dénué de pertinence, dès
lors que la cause de la séparation ne constitue pas, en tant que telle et hors
les cas de violence conjugale, un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr (v. ATF 2C_644/2010 du 12 mars 2011 consid. 3.4.3). S’il est certes
probable qu’il se trouvera dans une situation économique moins favorable que ce
qu’elle est en Suisse, cela ne suffit toutefois pas à retenir que la
réintégration sociale dans son pays d’origine serait fortement compromise.
L’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne permet donc pas de fonder la poursuite du séjour
en Suisse du recourant.
6.
Le recourant a encore conclu à l’octroi d’une autorisation
d’établissement.
Au vu des arguments développés ci-dessus, le
tribunal ne saurait admettre que le recourant remplit les exigences fixées aux
art. 42 al. 3 LEtr, art. 62 al. 1 let. b et c de l’ordonnance fédérale du 24 octobre
2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA ; RS 142.201) et art. 4 let. b, c et d de l’ordonnance fédérale du
24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205).
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément aux art. 45 et 48
LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui n’a pas
droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 décembre 2011 par le Service de la population
est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
du recourant A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.