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Décision

PE.2012.0025

CDAP - PE.2012.0025 - 2012-03-12 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

12 mars 2012Français13 min

Source vd.ch

Faits

considérant que la vie commune avait été très brève, qu'il n'existait pas de

relations prépondérantes entre l'enfant et son père et que ce dernier n'avait

pas d'attaches particulières avec la Suisse,

- vu le recours formé le 22 avril

2009 par l'intéressé devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) dans lequel il invoquait, d'une part, le

libre et large droit de visite prévu conventionnellement dont il bénéficiait à

l'égard de son fils, et, d'autre part, la durée de son séjour en Suisse et ses

efforts d'intégration (cours de français, recherches d'emploi),

- vu l'arrêt du 20 octobre 2009 (PE.2009.0205)

par lequel la CDAP a confirmé la décision du 5 mars 2009, considérant que la

convention invoquée par l'intéressé, toujours pas ratifiée par l'autorité

compétente, ne déployait aucun effet, que même ratifiée cette convention ne

prouvait pas que le père – qui n'apportait aucun

élément probant – exerçait effectivement son droit aux

relations personnelles avec son enfant et que l'on ne pouvait retenir que les

relations entre père et fils étaient prépondérantes ou revêtaient une certaine

intensité (la mère ayant affirmé que l'intéressé visitait son fils trois fois

par mois à raison d'une demi-journée); que le père ne contribuait en outre pas

à l'entretien de son enfant, qu'il avait fait commerce de stupéfiants depuis

son arrivée en Suisse et fait l'objet de plusieurs condamnations, qu'il

dépendait de l'aide sociale et ne pouvait se prévaloir d'un degré d'intégration

tel que son retour constituerait un cas de rigueur,

- vu le divorce des époux prononcé

le 23 octobre 2009,

- vu le nouveau délai de départ au

5 janvier 2010 imparti par le SPOP à l'intéressé et la poursuite du séjour en

Suisse de ce dernier de manière illégale,

- vu le placement en détention

provisoire de l'intéressé le 28 avril 2011,

- vu l'acte d'accusation du 13 octobre

2011 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de A.

X.________ pour infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants

et infraction à la loi sur les étrangers, dont il ressort notamment que

l'intéressé a régulièrement vendu de la cocaïne entre 2002 et fin avril 2011 et

que le jour de son arrestation, il a dû être conduit au CHUV afin de subir un

scanner qui a révélé la présence d'une boulette de cocaïne dans son estomac,

- vu la demande de reconsidération

formée par A. X.________ devant le SPOP le 14 avril 2011 à l'encontre de la

décision du 5 mars 2009, aux motifs qu'il voyait son fils une fois par semaine

depuis février 2011, qu'il travaillait depuis l'automne 2010, qu'il s'était

créé un réseau social important depuis son arrivée en Suisse, que les peines

prononcées à son endroit demeuraient minimes et qu'il n'avait pas récidivé

depuis 2004,

- vu le délai au 17 mai 2011

imparti par le SPOP à l'intéressé pour le paiement d'une avance de frais, faute

de quoi le SPOP considérerait qu'il renonçait à sa demande et classerait

l'affaire sans suite,

- vu la lettre du 8 décembre 2011

dans laquelle A. X.________ a indiqué au SPOP que son incarcération l'avait

empêché de s'acquitter de l'avance de frais précitée et l'a prié de "rouvrir" son dossier aux motifs qu'il

vivait en Suisse depuis dix ans, qu'il y comptait son fils et qu'il avait

besoin d'un permis de séjour pour travailler et pourvoir aux besoins de son

enfant,

- vu la décision du SPOP du 5

janvier 2012 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant la demande de

reconsidération du 8 décembre 2011 et impartissant un délai immédiat à

l'intéressé pour quitter la Suisse à sa sortie de prison, considérant qu'aucun

élément nouveau pertinent n'avait été invoqué, que l'intéressé séjournait en

Suisse illégalement depuis le 5 janvier 2010 et qu'il faisait actuellement

l'objet d'une procédure d'accusation,

- vu le recours formé par A.

X.________ le 21 janvier 2012 et complété le 6 février 2012 devant la CDAP

contre la décision du SPOP du 5 janvier 2012 concluant implicitement à son

annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour,

- vu le dossier de la cause produit

par le SPOP le 30 janvier 2012,

considérant

que selon l'art. 64 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision; qu'à

teneur de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, l'autorité entre en matière sur la demande si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision

ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit (let. c),

que l'autorité administrative n'est

tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont

réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant

la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (arrêts PE.2011.0438

du 18 janvier 2012; PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 consid. 1a),

que les faits invoqués doivent par

ailleurs être importants, soit de nature à entraîner une modification de l'état

de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une

décision plus favorable au requérant (arrêt PE.2011.0303 du 21 octobre 2011

consid. 1 et la réf. cit.),

que la jurisprudence souligne enfin

que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en

cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée,

respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b

p. 46 s.),

qu'en l'espèce, à l'appui de sa

demande de reconsidération de la décision de l'autorité intimée du 5 mars 2009,

le recourant expose qu'il voyait son fils régulièrement et sans restriction avant

son incarcération, que depuis lors son ex-épouse lui donne des nouvelles de

l'enfant, qu'il avait trouvé en 2010 un emploi fixe d'aide-cuisinier à

Lausanne, que la délivrance d'une autorisation de séjour lui permettrait de

travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, qu'il connaît

mieux la Suisse que son pays d'origine et qu'enfin il regrette ses délits et

entend ne plus en commettre,

que force est de constater que les

circonstances de fait et de droit ne se sont en l'occurrence pas modifiées dans

une mesure significative depuis la première décision de l'autorité intimée du 5

mars 2009, confirmée par le tribunal de céans,

qu'il apparaît en effet que les

relations entre le recourant et son fils n'ont pas évolué à un point tel qu'il

conviendrait à présent de retenir qu'il entretiendrait avec lui des relations

étroites et effectives, respectivement qu'il pourrait faire état à son égard de

liens particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique au sens

où l'exige la jurisprudence (entre autres ATF 2C_363/2011 du 21 septembre 2011

consid. 4.1),

qu'il sied au contraire de relever

que le recourant se trouve en détention provisoire depuis le 28 avril 2011 et qu'il

ne prétend pas avoir maintenu le moindre contact direct avec l'enfant, se

limitant à cet égard à exposer n'avoir que des "nouvelles" de son fils par le biais de son ex-épouse,

qu'au surplus, même si le recourant

doit bénéficier de la présomption d'innocence s'agissant de l'enquête pénale

actuellement en cours à son endroit, il ressort toutefois du procès-verbal de

son audition le 3 août 2011 par la police cantonale qu'il a reconnu avoir vendu

entre 70 et 90 gr. de cocaïne entre fin 2009 et le 28 avril 2011,

qu'il apparaît ainsi que

l'intéressé, qui relevait pourtant avec aplomb dans sa lettre du 14 avril 2011

devant le SPOP ne pas avoir récidivé depuis 2004, a continué à s'adonner au

trafic de stupéfiants, ce alors même qu'il disposait d'un travail depuis

l'automne 2010 selon ses dires,

qu'enfin, le recourant – qui ne

s'est pas conformé au délai de départ au 5 janvier 2010 lui ayant été imparti –

ne saurait se prévaloir du simple écoulement du temps qui n'entraîne nullement

une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération et

la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse,

que dès lors, faute d'éléments

nouveaux déterminants, c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré

irrecevable, respectivement rejeté la demande de reconsidération formée par le

recourant,

que manifestement mal fondé au sens

de l'art. 82 LPA-VD, le présent recours peut être rejeté, sans qu'il soit nécessaire

d'ordonner un échange d'écritures,

que vu l'issue de la procédure,

les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui n'a au

surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD),

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 5

janvier 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.