PE.2012.0025
CDAP - PE.2012.0025 - 2012-03-12 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
12 mars 2012Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0025
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.03.2012
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH
CEDH-8
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Ressortissant sénégalais dont l'autorisation de séjour n'a pas été renouvelée en mars 2009 en raison de sa séparation d'avec son épouse haïtienne titulaire d'une autorisation d'établissement (décision confirmée par la CDAP). Confirmation de la décision du SPOP déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant sa demande de reconsidérer cette décision, faute d'éléments nouveaux; les relations que le recourant dit entretenir avec son fils - déjà prises en compte précédemment - n'ont à cet égard pas évolué de manière significative. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nadia Egloff,
greffière.
Recourant
A. X.________, Prison du Bois-Mermet, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 5 janvier 2012 déclarant irrecevable sa
demande de reconsidération du 8 décembre 2011, subsidiairement la rejetant et
lui impartissant un délai immédiat dès sa sortie de prison pour quitter la
Suisse
La Cour de droit administratif et
public
- vu la demande d'asile déposée le
17 septembre 2001 par A. X.________, ressortissant sénégalais né le 5 avril
1985, sous la fausse identité d'un ressortissant mauritanien né le 5 janvier
1985,
- vu la décision du 22 janvier 2003
par laquelle l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière sur
ladite demande et a prononcé le renvoi de l'intéressé,
- vu les condamnations et mesures
suivantes dont A. X.________ a fait l'objet:
- peine de
détention de dix jours prononcée le 22 novembre 2001 par le Tribunal des
mineurs pour vente de cocaïne;
- peine de
30 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 30 mars
2004 par le Juge d'instruction du canton de Vaud, peine assortie d'une
expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, avec sursis pendant
deux ans, pour trafic de stupéfiants;
- peine de
quinze jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 16
avril 2004 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte pour la vente
d'une boulette de cocaïne le 16 janvier 2004;
-
interdiction de pénétrer sur le territoire de la commune de Lausanne prononcée
le 2 juin 2004 par le Juge de paix du cercle de Lausanne, motif pris que
l'intéressé n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour et qu'il avait
été interpellé dans le milieu de la drogue, mesure confirmée par la Chambre des
recours du Tribunal cantonal le 3 août 2004,
- vu le mariage, le 14 septembre
2005, de A. X.________ avec B. X.________, ressortissante haïtienne titulaire
d'une autorisation d'établissement avec laquelle il a eu un enfant, prénommé C.,
né le 8 novembre 2004,
- vu l'autorisation de séjour au
titre du regroupement familial délivrée le 7 février 2006 à A. X.________ par
le Service de la population (SPOP), dont la durée était limitée au 6 août 2006
compte tenu de la dépendance du couple à l'aide sociale,
- vu la séparation du couple
intervenue le 1er avril 2006,
- vu les mesures protectrices de
l'union conjugales prononcée le 7 avril 2006 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorisant les conjoints à vivre
séparément pour une durée d'une année, confiant la garde de l'enfant à la mère
et accordant au père un droit de visite à fixer d'entente avec la mère,
- vu l'enquête ouverte par la
police cantonale le 27 juin 2006, à la demande du SPOP, sur la situation des
époux,
- vu les déclarations de l'épouse
lors de son audition du 26 octobre 2006, soit pour l'essentiel que c'est son
mari qui avait insisté pour se marier, que celui-ci l'avait frappée à trois
reprises, qu'il connaissait à peine son fils et ne l'avait jamais gardé,
qu'elle n'avait pas pris le risque de le lui confier vu les nombreuses menaces
d'enlèvement qu'il avait proféré et qu'enfin elle était favorable à son
renvoi,
- vu la demande unilatérale de
divorce déposée par l'épouse le 30 janvier 2008 et la signature par les époux,
le 16 janvier 2009, d'une convention partielle sur les effets accessoires du
divorce – qui devait encore
être soumise à la ratification du Tribunal d'arrondissement de Lausanne – attribuant la garde de l'enfant à la mère,
réservant un large et libre droit de visite au père et précisant qu'à défaut
d'entente, le droit de visite s'exercerait deux fois par mois pour une durée
maximale de deux heures au Point-Rencontre,
- vu la décision du 5 mars 2009 par
laquelle le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.
X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse,
Faits
considérant que la vie commune avait été très brève, qu'il n'existait pas de
relations prépondérantes entre l'enfant et son père et que ce dernier n'avait
pas d'attaches particulières avec la Suisse,
- vu le recours formé le 22 avril
2009 par l'intéressé devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) dans lequel il invoquait, d'une part, le
libre et large droit de visite prévu conventionnellement dont il bénéficiait à
l'égard de son fils, et, d'autre part, la durée de son séjour en Suisse et ses
efforts d'intégration (cours de français, recherches d'emploi),
- vu l'arrêt du 20 octobre 2009 (PE.2009.0205)
par lequel la CDAP a confirmé la décision du 5 mars 2009, considérant que la
convention invoquée par l'intéressé, toujours pas ratifiée par l'autorité
compétente, ne déployait aucun effet, que même ratifiée cette convention ne
prouvait pas que le père – qui n'apportait aucun
élément probant – exerçait effectivement son droit aux
relations personnelles avec son enfant et que l'on ne pouvait retenir que les
relations entre père et fils étaient prépondérantes ou revêtaient une certaine
intensité (la mère ayant affirmé que l'intéressé visitait son fils trois fois
par mois à raison d'une demi-journée); que le père ne contribuait en outre pas
à l'entretien de son enfant, qu'il avait fait commerce de stupéfiants depuis
son arrivée en Suisse et fait l'objet de plusieurs condamnations, qu'il
dépendait de l'aide sociale et ne pouvait se prévaloir d'un degré d'intégration
tel que son retour constituerait un cas de rigueur,
- vu le divorce des époux prononcé
le 23 octobre 2009,
- vu le nouveau délai de départ au
5 janvier 2010 imparti par le SPOP à l'intéressé et la poursuite du séjour en
Suisse de ce dernier de manière illégale,
- vu le placement en détention
provisoire de l'intéressé le 28 avril 2011,
- vu l'acte d'accusation du 13 octobre
2011 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de A.
X.________ pour infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants
et infraction à la loi sur les étrangers, dont il ressort notamment que
l'intéressé a régulièrement vendu de la cocaïne entre 2002 et fin avril 2011 et
que le jour de son arrestation, il a dû être conduit au CHUV afin de subir un
scanner qui a révélé la présence d'une boulette de cocaïne dans son estomac,
- vu la demande de reconsidération
formée par A. X.________ devant le SPOP le 14 avril 2011 à l'encontre de la
décision du 5 mars 2009, aux motifs qu'il voyait son fils une fois par semaine
depuis février 2011, qu'il travaillait depuis l'automne 2010, qu'il s'était
créé un réseau social important depuis son arrivée en Suisse, que les peines
prononcées à son endroit demeuraient minimes et qu'il n'avait pas récidivé
depuis 2004,
- vu le délai au 17 mai 2011
imparti par le SPOP à l'intéressé pour le paiement d'une avance de frais, faute
de quoi le SPOP considérerait qu'il renonçait à sa demande et classerait
l'affaire sans suite,
- vu la lettre du 8 décembre 2011
dans laquelle A. X.________ a indiqué au SPOP que son incarcération l'avait
empêché de s'acquitter de l'avance de frais précitée et l'a prié de "rouvrir" son dossier aux motifs qu'il
vivait en Suisse depuis dix ans, qu'il y comptait son fils et qu'il avait
besoin d'un permis de séjour pour travailler et pourvoir aux besoins de son
enfant,
- vu la décision du SPOP du 5
janvier 2012 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant la demande de
reconsidération du 8 décembre 2011 et impartissant un délai immédiat à
l'intéressé pour quitter la Suisse à sa sortie de prison, considérant qu'aucun
élément nouveau pertinent n'avait été invoqué, que l'intéressé séjournait en
Suisse illégalement depuis le 5 janvier 2010 et qu'il faisait actuellement
l'objet d'une procédure d'accusation,
- vu le recours formé par A.
X.________ le 21 janvier 2012 et complété le 6 février 2012 devant la CDAP
contre la décision du SPOP du 5 janvier 2012 concluant implicitement à son
annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour,
- vu le dossier de la cause produit
par le SPOP le 30 janvier 2012,
considérant
que selon l'art. 64 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision; qu'à
teneur de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, l'autorité entre en matière sur la demande si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision
ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit (let. c),
que l'autorité administrative n'est
tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant
la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (arrêts PE.2011.0438
du 18 janvier 2012; PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 consid. 1a),
que les faits invoqués doivent par
ailleurs être importants, soit de nature à entraîner une modification de l'état
de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une
décision plus favorable au requérant (arrêt PE.2011.0303 du 21 octobre 2011
consid. 1 et la réf. cit.),
que la jurisprudence souligne enfin
que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée,
respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b
p. 46 s.),
qu'en l'espèce, à l'appui de sa
demande de reconsidération de la décision de l'autorité intimée du 5 mars 2009,
le recourant expose qu'il voyait son fils régulièrement et sans restriction avant
son incarcération, que depuis lors son ex-épouse lui donne des nouvelles de
l'enfant, qu'il avait trouvé en 2010 un emploi fixe d'aide-cuisinier à
Lausanne, que la délivrance d'une autorisation de séjour lui permettrait de
travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, qu'il connaît
mieux la Suisse que son pays d'origine et qu'enfin il regrette ses délits et
entend ne plus en commettre,
que force est de constater que les
circonstances de fait et de droit ne se sont en l'occurrence pas modifiées dans
une mesure significative depuis la première décision de l'autorité intimée du 5
mars 2009, confirmée par le tribunal de céans,
qu'il apparaît en effet que les
relations entre le recourant et son fils n'ont pas évolué à un point tel qu'il
conviendrait à présent de retenir qu'il entretiendrait avec lui des relations
étroites et effectives, respectivement qu'il pourrait faire état à son égard de
liens particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique au sens
où l'exige la jurisprudence (entre autres ATF 2C_363/2011 du 21 septembre 2011
consid. 4.1),
qu'il sied au contraire de relever
que le recourant se trouve en détention provisoire depuis le 28 avril 2011 et qu'il
ne prétend pas avoir maintenu le moindre contact direct avec l'enfant, se
limitant à cet égard à exposer n'avoir que des "nouvelles" de son fils par le biais de son ex-épouse,
qu'au surplus, même si le recourant
doit bénéficier de la présomption d'innocence s'agissant de l'enquête pénale
actuellement en cours à son endroit, il ressort toutefois du procès-verbal de
son audition le 3 août 2011 par la police cantonale qu'il a reconnu avoir vendu
entre 70 et 90 gr. de cocaïne entre fin 2009 et le 28 avril 2011,
qu'il apparaît ainsi que
l'intéressé, qui relevait pourtant avec aplomb dans sa lettre du 14 avril 2011
devant le SPOP ne pas avoir récidivé depuis 2004, a continué à s'adonner au
trafic de stupéfiants, ce alors même qu'il disposait d'un travail depuis
l'automne 2010 selon ses dires,
qu'enfin, le recourant – qui ne
s'est pas conformé au délai de départ au 5 janvier 2010 lui ayant été imparti –
ne saurait se prévaloir du simple écoulement du temps qui n'entraîne nullement
une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération et
la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse,
que dès lors, faute d'éléments
nouveaux déterminants, c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré
irrecevable, respectivement rejeté la demande de reconsidération formée par le
recourant,
que manifestement mal fondé au sens
de l'art. 82 LPA-VD, le présent recours peut être rejeté, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner un échange d'écritures,
que vu l'issue de la procédure,
les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui n'a au
surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 5
janvier 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.