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Décision

PE.2012.0030

CDAP - PE.2012.0030 - 2012-02-17 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

17 février 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant serbe né le 16

décembre 1978, a résidé en Suisse entre 1995 et 2000 en qualité de réfugié,

avant de regagner son pays. Il est revenu en Suisse à plusieurs reprises depuis

lors, en particulier depuis le mois de mars 2009.

Par ordonnance pénale du 21 octobre

2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X._______________

à dix jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 fr.), avec sursis pendant

deux ans, et à une amende de 200 fr., pour séjour illégal et activité lucrative

sans autorisation. Il résulte de cette ordonnance, respectivement d'un rapport

établi le 29 juillet 2011 par la police intercommunale de Pully, Paudex,

Savigny et Belmont que l'intéressé, arrivé en Suisse le 4 juillet 2011, travaillait

sur un chantier sans être au bénéfice des autorisations nécessaires depuis le

25 juillet 2001, avant d'être interpellé le 29 juillet 2011.

Par décision du 28 décembre 2011,

notifiée à X._______________ le 25 janvier 2012, le Service de la population

(SPOP) a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai au 27 janvier 2012, compte

tenu de l'ordonnance pénale mentionnée ci-dessus et du fait qu'il n'avait pas

de visa ou de titre de séjour valable. Il était précisé qu'un éventuel recours

contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif, et que l'Office fédéral

des migrations (ODM) prononcerait vraisemblablement une interdiction d'entrée

en Suisse à l'égard de l'intéressé.

B.

X._______________ a formé recours ("opposition

totale") contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal par acte du 26 janvier 2012, concluant à son

annulation. Il a en substance fait valoir qu'il était au bénéfice d'un

passeport biométrique et avait respecté les délais légaux d'entrée et de sortie

de Suisse, et soutenu qu'il n'avait jamais exercé d'activité lucrative dans

notre pays. L'intéressé requérait implicitement la restitution de l'effet suspensif

au recours.

L'autorité intimée a produit son

dossier par écriture du 1er février 2012 et conclu au rejet de la

demande de restitution de l'effet suspensif, relevant que le recours

apparaissait d'emblée manifestement mal fondé et dénué de chances de succès.

C.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision litigieuse a été rendue en

application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de

décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut

faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui

n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur

la restitution de l'effet suspensif (al. 3).

En l'espèce, le recours a été

déposé en temps utile.

2.

Selon l'art. 64 al. 1 let. a LEtr, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger

qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu.

Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout

étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit

la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al.

1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou

indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée

gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est

déposée par l’employeur (al. 3). En vertu de l'art. 12 al. 1 LEtr, tout

étranger tenu d’obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou

d’établissement doit déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son lieu

de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à

autorisation ou avant le début de l’activité lucrative.

En l'espèce, il résulte de

l'ordonnance pénale du 21 octobre 2011 que le recourant a exercé une activité

lucrative sans autorisation, à tout le moins du 25 au 29 juillet 2011 (date de

son interpellation). Dans son recours, l'intéressé conteste ce point, indiquant

qu'il tient à confirmer "sur l'honneur" qu'il n'a jamais exercé

d'activité lucrative en Suisse; il invoque dans ce cadre le caractère

touristique de ses séjours en Suisse, et revendique le droit de "se

promener librement où bon [lui] semble". L'intéressé perd toutefois de vue

que l'autorité administrative est en pareille hypothèse liée par les constatations

pénales, sous réserve de situations manifestement étrangères au cas d'espèce

(cf. ATF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011, consid. 6.2.1 et la référence; ATF

1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 et les références), respectivement

qu'il aurait dû faire valoir ses moyens, le cas échéant, dans le cadre d'une

contestation de l'ordonnance pénale - à laquelle il n'a semble-t-il pas fait

opposition.

En conséquence, dans la mesure où il

convient de retenir que le recourant a exercé une activité lucrative sans

autorisation - alors qu'il était tenu d'obtenir une telle autorisation (cf.

art. 11 LEtr) avant le début de l'activité lucrative (cf. art. 12 al. 1 LEtr) -,

son renvoi en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr se justifie. Il

importe peu à cet égard que l'intéressé soi en possession d'un passeport

biométrique, ou encore qu'il ait toujours respecté les délais légaux d'entrée

et de sortie de Suisse - délais qui se rapportent aux séjours non soumis à

autorisation (cf. art. 9 LEtr).

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours apparaît

manifestement mal fondé, et doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures ou à toute autre mesure d'instruction (cf.

art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur

la demande (implicite) de restitution de l'effet suspensif déposée par le

recourant, laquelle n'a plus d'objet.

4.

Compte tenu de l'issue du litige, il est renoncé

à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Une éventuelle avance de

frais versée par le recourant lui sera restituée.

Il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 décembre 2011 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni

allocation de dépens.

Lausanne, le 17 février 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.