PE.2012.0030
CDAP - PE.2012.0030 - 2012-02-17 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
17 février 2012Français8 min
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N° affaire:
PE.2012.0030
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.02.2012
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
AUTORISATION DE TRAVAIL
ACTIVITÉ LUCRATIVE
CONDAMNATION
SÉJOUR ILLÉGAL
LEI-11
LEI-64-1-a (1.1.2011)
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Décision de renvoi ordinaire (au sens de l'art. 64 al. 1 LEtr) à l'encontre d'un ressortissant serbe condamné pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. L'intéressé affirme "sur l'honneur" qu'il n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, et invoque le caractère touristique de ses séjours; il perd toutefois de vue que, sauf circonstances particulières, l'autorité administrative est en pareille hypothèse liée par les constatations pénales. Recours manifestement mal fondé, rejeté par décision immédiate.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février
2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Pierre Journot et Rémy Balli, juges. M.
Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X._______________,
c/o Y._______________, à 1.************** (VD),
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 décembre 2011 prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant serbe né le 16
décembre 1978, a résidé en Suisse entre 1995 et 2000 en qualité de réfugié,
avant de regagner son pays. Il est revenu en Suisse à plusieurs reprises depuis
lors, en particulier depuis le mois de mars 2009.
Par ordonnance pénale du 21 octobre
2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X._______________
à dix jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 fr.), avec sursis pendant
deux ans, et à une amende de 200 fr., pour séjour illégal et activité lucrative
sans autorisation. Il résulte de cette ordonnance, respectivement d'un rapport
établi le 29 juillet 2011 par la police intercommunale de Pully, Paudex,
Savigny et Belmont que l'intéressé, arrivé en Suisse le 4 juillet 2011, travaillait
sur un chantier sans être au bénéfice des autorisations nécessaires depuis le
25 juillet 2001, avant d'être interpellé le 29 juillet 2011.
Par décision du 28 décembre 2011,
notifiée à X._______________ le 25 janvier 2012, le Service de la population
(SPOP) a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai au 27 janvier 2012, compte
tenu de l'ordonnance pénale mentionnée ci-dessus et du fait qu'il n'avait pas
de visa ou de titre de séjour valable. Il était précisé qu'un éventuel recours
contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif, et que l'Office fédéral
des migrations (ODM) prononcerait vraisemblablement une interdiction d'entrée
en Suisse à l'égard de l'intéressé.
B.
X._______________ a formé recours ("opposition
totale") contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal par acte du 26 janvier 2012, concluant à son
annulation. Il a en substance fait valoir qu'il était au bénéfice d'un
passeport biométrique et avait respecté les délais légaux d'entrée et de sortie
de Suisse, et soutenu qu'il n'avait jamais exercé d'activité lucrative dans
notre pays. L'intéressé requérait implicitement la restitution de l'effet suspensif
au recours.
L'autorité intimée a produit son
dossier par écriture du 1er février 2012 et conclu au rejet de la
demande de restitution de l'effet suspensif, relevant que le recours
apparaissait d'emblée manifestement mal fondé et dénué de chances de succès.
C.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision litigieuse a été rendue en
application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de
décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut
faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui
n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur
la restitution de l'effet suspensif (al. 3).
En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile.
2.
Selon l'art. 64 al. 1 let. a LEtr, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger
qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu.
Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout
étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être
titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit
la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al.
1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou
indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée
gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est
déposée par l’employeur (al. 3). En vertu de l'art. 12 al. 1 LEtr, tout
étranger tenu d’obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou
d’établissement doit déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son lieu
de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à
autorisation ou avant le début de l’activité lucrative.
En l'espèce, il résulte de
l'ordonnance pénale du 21 octobre 2011 que le recourant a exercé une activité
lucrative sans autorisation, à tout le moins du 25 au 29 juillet 2011 (date de
son interpellation). Dans son recours, l'intéressé conteste ce point, indiquant
qu'il tient à confirmer "sur l'honneur" qu'il n'a jamais exercé
d'activité lucrative en Suisse; il invoque dans ce cadre le caractère
touristique de ses séjours en Suisse, et revendique le droit de "se
promener librement où bon [lui] semble". L'intéressé perd toutefois de vue
que l'autorité administrative est en pareille hypothèse liée par les constatations
pénales, sous réserve de situations manifestement étrangères au cas d'espèce
(cf. ATF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011, consid. 6.2.1 et la référence; ATF
1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 et les références), respectivement
qu'il aurait dû faire valoir ses moyens, le cas échéant, dans le cadre d'une
contestation de l'ordonnance pénale - à laquelle il n'a semble-t-il pas fait
opposition.
En conséquence, dans la mesure où il
convient de retenir que le recourant a exercé une activité lucrative sans
autorisation - alors qu'il était tenu d'obtenir une telle autorisation (cf.
art. 11 LEtr) avant le début de l'activité lucrative (cf. art. 12 al. 1 LEtr) -,
son renvoi en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr se justifie. Il
importe peu à cet égard que l'intéressé soi en possession d'un passeport
biométrique, ou encore qu'il ait toujours respecté les délais légaux d'entrée
et de sortie de Suisse - délais qui se rapportent aux séjours non soumis à
autorisation (cf. art. 9 LEtr).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours apparaît
manifestement mal fondé, et doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures ou à toute autre mesure d'instruction (cf.
art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur
la demande (implicite) de restitution de l'effet suspensif déposée par le
recourant, laquelle n'a plus d'objet.
4.
Compte tenu de l'issue du litige, il est renoncé
à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Une éventuelle avance de
frais versée par le recourant lui sera restituée.
Il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 décembre 2011 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni
allocation de dépens.
Lausanne, le 17 février 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.