PE.2012.0032
CDAP - PE.2012.0032 - 2012-11-19 - A. X.________/Service de l'emploi
19 novembre 2012Français36 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.11.2012
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de l'emploi
TRAVAIL AU NOIR
CONTRAT D'ENTREPRISE
CONTRAT DE TRAVAIL
APPRÉCIATION DES PREUVES
CO-18-1
CO-319
CO-363
LEI-91
Résumé contenant:
Travail au noir. Au vu du dossier, il apparaît que la relation entre l'entreprise tierce et le recourant présente de manière prépondérante les caractéristiques du contrat de travail. Dès lors que le recourant était l'employé de l'entreprise tierce au moment du contrôle litigieux et non pas un de ses sous-traitants, on ne voit pas pour quelle raison il aurait conclu un contrat de travail avec son frère. De fait, tout indique que le frère était également employé de l'entreprise tierce. C'est ainsi à tort que l'autorité a sanctionné le recourant en tant qu'employeur "au noir" de son frère. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19
novembre 2012
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin, assesseur et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne.
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de l'emploi du 5 janvier 2012 - Infraction au droit des étrangers
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 28 octobre 2011, les inspecteurs du marché du
travail de la branche de la construction ont procédé à un contrôle des
conditions de travail des employés sur un chantier situé au chemin 2******** à 3********.
B.
Suite à ce contrôle, un rapport (n° 4********) a
été établi et transmis au Service de l’emploi. Dit rapport constate ce qui
suit:
"Exposé des faits
En arrivant sur
le chantier précité, nous constatons la présence de 3 employés, dont deux
effectuaient des travaux de rhabillage des têtes de dalles et 1 employé qui
effectuait des travaux de fouilles. Pour le présent rapport nous identifions
l’employé qui effectuait les travaux de fouille comme étant:
-Travailleur 01
M. X.________ B. (infraction au droit des étrangers. assurances sociales et
impôt à la source à vérifier)
A savoir les deux
employés qui effectuaient les travaux de rhabillage des têtes de dalles ont
immédiatement déclaré être des employés de l’entreprise Y.________ SA dont M. Z.________
C. est l’administrateur président. Les deux employés font partie intégrante du
rapport de contrôle 6******** établi à l’encontre de l’entreprise Y.________
SA.
Le 3ème employé,
sans pièce d’identité avec lui, se légitime sous le nom de M. X.________ A., et
déclare être l’associé / gérant de l’entreprise D.________ Sàrl dont la
faillite a été déclarée récemment, soit selon le registre du commerce le 8
septembre 2011. Il déclare que suite à cette faillite il travaille depuis le
mercredi 26 octobre 2011 (2 jours) comme employé auprès de l’entreprise Y.________
SA.
Par téléphone, M.
Z.________ C., administrateur et président de l’entreprise adjudicataire des
travaux Y.________ SA, déclare avoir des doutes quand au fait qu’il s’agit bien
de M. X.________ A. de par le fait que ce dernier serait aujourd’hui sur un
chantier à 5******** comme sous-traitant. M. Z.________ C. soupçonne qu’il ne
s’agisse pas de la bonne personne.
Intervention des
forces de police: mes collègues et moi-même, ayant de sérieux doutes quand à
l’identité réelle de la personne ainsi qu’à ses déclarations, décidons de faire
intervenir la police de l’Ouest-lausannois afin de transiter ce dernier au
poste pour identification. Les policiers transitent également les 2 autres employés
pour une audition quant à leur situation de séjour en Suisse. Nous décidons
également de convoquer M. Z.________ C. au poste de Police.
Une fois au
poste, l’employé déclare être le frère de M. X.________ A. et décline sa
véritable identité, soit X.________ B., né le 18.02.1981. M. X.________ B. me
déclare, devant un policier, travailler depuis 3 semaines pour son frère M. X.________
A. et ne pas être au bénéfice d’autorisations de séjour et de travail valables
pour la Suisse.
Arrivé au poste
de police, M. Z.________ C. se légitime avec son livret d’établissement C et
confirme les déclarations des 2 premiers employés contrôlés et déclare en
assumer l’entière responsabilité, voir rapport 6********.
Une fois
l’identité du 3ème travailleur confirmée par la police de
l’Ouest-lausannois, nous demandons des explications à M. Z.________ C.
Ce dernier nous
déclare
- Qu’il
sous-traite oralement divers travaux de terrassement ou de fouilles à
l’entreprise D.________ Sàrl.
- Que pour ce
chantier, les travaux de fouilles sont effectués par cette entreprise dont M. X.________
A. est l’associé / gérant.
- Qu’il ne savait
pas que l’entreprise avait été déclarée en faillite le 8.09.2011.
- Qu’actuellement
l’entreprise D.________ Sàrl oeuvre également en sous-traitance pour
l’entreprise Y.________ SA sur un chantier à 5********.
- Qu’il ne
connaissait pas la situation de séjour de M. X.________ B. frère de M. X.________
A..
Au vu de ce qui
précède, M. Z.________ C. appelle sur son portable M. X.________ A. afin de
l’aviser du contrôle et des faits constatés. Après m’avoir passé le téléphone
afin de m’entretenir avec M. X.________ A. et de m’être légitimé, ce dernier a
bouclé le téléphone.
M. Z.________ C.
a tenté à deux autres reprises de joindre M. X.________ A. sans succès.
J’ai également
tenté à deux reprises de joindre M. X.________ A. sans succès, je lui ai donc
laissé un message sur la boîte vocale lui demandant de me rappeler, la demande
est restée vaine.
Lundi après-midi,
après enquête sur l’entreprise et n’ayant aucune nouvelle de M. X.________ A.
je tente une dernière fois de le joindre afin de l’aviser des faits constatés;
soit un travailleur en situation irrégulière, entreprise radié de la SUVA pour
cessation d’activité en date du 31.08.2010, entreprise sans personnel déclaré
auprès de la caisse de compensation n°66.1 depuis le 31.08.2010, entreprise
déclarée en faillite en date du 08.09.2011.
M. X.________ A.
me répond et est avisé des faits constatés. A ce moment ce dernier ne conteste
pas les infractions relevées et est informé que suite à la faillite de son
entreprise, le rapport sera établi sous son nom propre, en tant qu’indépendant
inconnu d’une caisse de compensation ainsi que de la SUVA.
Mardi matin et
mercredi matin, M. X.________ A. tente à plusieurs reprises de me joindre. Par
deux fois je rappelle ce dernier, soit une fois le mardi 1 novembre 2011 ainsi
qu’à deux reprises le mercredi 2 novembre 2011.
M. X.________ A.
me déclare:
- Que son frère
ne travaille pas pour lui mais directement pour l’entreprise Y.________ SA.
- Que lors de son
audition, son frère n’aurait pas signé le document PC 170.
- Qu’il ne
travaille pas en sous-traitance sur ce chantier pour l’entreprise Y.________
SA.
- Qu’il n’a aucun
chantier en sous-traitance pour l’entreprise Y.________ SA à 5********.
- Qu’il n’a
jamais effectué de facture à l’entreprise Y.________ SA.
- Que
l’entreprise D.________ Sàrl a bien été déclarée en faillite et qu’il allait
effectuer des démarches afin d’obtenir un statut d’indépendant pour continuer
ses activités dans la construction.
- Qu’il
souhaiterait avoir une entrevue avec nous afin d’être entendu plus
concrètement.
- Qu’il soupçonne
que nous sommes proche de M. Z.________ C. et que par conséquent nous
privilégions que sa version des faits et qu’à ce sujet il va déposer une
plainte à notre encontre par le biais de son avocat.
- Qu’avant de
travailler pour l’entreprise Y.________ SA, son frère était au Kosovo et qu’il
n’a jamais travaillé pour lui.
- Que depuis le
31.08.2010 date à laquelle son entreprise D.________ Sàrl a annoncé une
cessation d’activité à la SUVA de Lausanne ainsi qu’une sortie de la caisse de
compensation n°66.1 de ses deux salariés, soit MM. X.________ A. et B., il n’a
pas effectué d’activité lucrative soumise à cotisation sociales et à charges
fiscales et a vécu de ses économies et au dépend de son épouse.
Après enquête
conformément à mon cahier des charges et selon l’article 11 de la loi sur le
travail au noir (Collaboration des organes de contrôle avec d’autres autorités
ou organisation), il s’avère que M. X.________ B. a été déclaré à la caisse de
compensation n°66.1 sous l’entreprise D.________ Sàrl du 08.06.2009 au
27.08.2010, soit 14 mois et ceci sans autorisation de séjour et de travail
valables, ce qui ne correspond pas aux déclarations de M. X.________ A.
J’informe M. X.________
A. de cet état de fait tout en lui stipulant que nous nous réservons tout droit
quant aux soupçons dont il a fait part téléphoniquement.
Je mentionne
également à M. X.________ A., qu’il aurait été beaucoup plus simple d’élucider
cette affaire s’il nous avait répondu au téléphone ainsi qu’au message que nous
lui avons laissé sur sa messagerie vocale le vendredi 28 octobre 2011, alors
que M. Z.________ C. avait pu le joindre.
Compte tenu des
propos contradictoires de MM. Z.________ C. et X.________ A. et le souhait de
M. X.________ A. d’être entendu, nous décidons de convoquer ces derniers dans
nos locaux le jeudi 3 novembre 2011 à 15h00 pour une entrevue pour complément
d’enquête.
Jeudi matin,
avant l’entrevue avec MM. X.________ A. et Z.________ C., la Police de
l’Ouest-lausannois m’informe téléphoniquement. que lors de son audition le
vendredi 28 octobre 2011, M. X.________ B. a confirmé être l’employé depuis 3
semaines de son frère M. X.________ A. et ceci pour un montant de CHF 24.- de
l’heure.
S’agissant d’une
copie de l’audition se trouvant dans la base de donnée informatique de la
Police, et l’originale imprimée ayant été envoyée aux instances concernées, le
policier n’a pas pu me confirmer si M. X.________ B. a signé le PV d’audition
le concernant.
Entrevue du
jeudi 3 novembre 2011 à 15:00 dans nos locaux. Entrevue pour complément
d’enquête et nouvelles déclarations concernant le contrôle du vendredi 28
octobre 2011 et la présence sur le chantier de M. X.________ B.
Personnes
présentes
- M. E.________
(Inspecteur du marché du travail)
- M. F.________
(Inspecteur du marché du travail)
- M. G.________
(Inspecteur du marché du travail)
- M. Z.________ C.
(administrateur président de l’entreprise adjudicataire des travaux de
maçonnerie Y.________ SA).
- M. X.________ A.
(associé / gérant de l’entreprise D.________ Sàrl en faillite le 08.09.2011 et
frère de l’employé contrôlé).
Légitimation
et déclaration de M. X.________ A.: M. X.________ A.
se légitime avec son livret B n°7******** du canton de Vaud et déclare:
- Qu’il conteste
que le jour du contrôle, soit le vendredi 28 octobre 2011, que son frère
travaillait pour lui.
- Que cela fait
plusieurs mois que lui et son frère travaillent au noir pour l’entreprise Y.________
SA.
- Que suite à mon
enquête et aux documents de la caisse de compensation n°66.1, il avoue que son
frère a travaillé dans son entreprise D.________ Sàrl du 08.06.2009 au 27.08.10
(14 mois), mais selon lui en toute légalité car son frère vient de France.
- Qu’il désire
déposer une plainte à mon encontre (Inspecteur E.________) parce que, je cite:
je ne suis pas droit.
- Qu’il désire
poser une plainte à l’encontre de M. Z.________ C.
M. X.________ A.
n’a aucun document à nous présenter afin de prouver que M. Z.________ C.
utilise ses services ainsi que les services de son frère au noir.
M. X.________ A.
nous répète à plusieurs reprises de noter ce que l’on veut dans notre rapport.
M. X.________ A.
ne prête aucune attention à nos questions, s’énerve constamment et nous coupe
sans arrêt la parole. A ce sujet, M. Z.________ C. lui demande à plusieurs
reprises de se calmer et de nous écouter.
Nous informons M.
X.________ A. que son frère est ressortissant de la République du Kosovo, soit
un état tiers, et résidant en France et que par conséquent ce dernier est
soumis à la loi fédérale sur les étrangers. Nous signalons donc à M. X.________
A., que lors de sa prise d’emploi dans son entreprise du 08.06.2009 jusqu’au
27.08.20 10 son frère n’était pas au bénéfice d’autorisations de séjour et de
travail valables des autorités compétentes.
Légitimation
et déclaration de M. Z.________ C.: M. Z.________ C.
s’était déjà légitimé le vendredi 28 octobre 2011 au poste de Police de
l’Ouest-lausannois avec son livret C n°8******** du canton de Vaud. Ce dernier
déclare:
-Que M. X.________
B. n’est pas son employé.
-Que pour ce
chantier, M. X.________ B. travaillait pour son frère M. X.________ A.
-Que
contrairement à ce que déclare M. X.________ A., ce dernier effectue
régulièrement des travaux en tant que sous-traitant pour son entreprise.
M. Z.________ C.
nous donne deux copies de quittance de versement d’argent à M. X.________ A.
d’une valeur de CHF 19’000.- + 5’000 pour la quittance n°42 et d’une valeur de
CHF 12’000.- pour la quittance n°39, montant total CHF 36’000.- et quittances
signées par M. X.________ A., voir dans présent rapport sous employeur.
M. X.________ A.
conteste avoir reçu ces montants et déclare que la signature y figurant est une
copie grossière de la sienne.
M. Z.________ C.
n’a rien à ajouter sauf le fait qu’il déplore l’attitude de M. X.________ A.,
soit de ne pas assumer ses responsabilités comme lui l’a fait pour les deux
autres employés qui se trouvaient sur le chantier.
Conclusion et
fin de l’entrevue: En raison des deux versions
divergentes, il nous est impossible d’en privilégier une.
Par conséquent,
le rapport est établi en fonction des déclarations de l’employé contrôlé, soit
de M. X.________ B., et auditionné le vendredi 28 octobre 2011 par la Police de
l’Ouest-Lausannois.
A savoir, que
lors de son interrogation ainsi que de son audition ce dernier a déclaré être
l’employé depuis 3 semaines de son frère M. X.________ A. et ceci pour un
montant de CHF 24.- de l’heure.
En conséquence, nous
mentionnons à M. X.________ A. qu’un rapport sera établi à son encontre dans
lequel figureront toutes les déclarations effectuées téléphoniquement et lors
de cette entrevue, par lui-même ainsi que par l’adjudicataire".
C.
Par décision du 5 janvier 2012, le Service de
l’emploi a sommé A. X.________, sous menace de rejet des futures demandes
d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, de
respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre
étrangère, a mis à sa charge un émolument administratif de 250 fr. et a indiqué
la dénoncer aux autorités pénales.
D.
Le 27 janvier 2012, A. X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru après de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Il conclut à l’admission
du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Il soutient n’avoir
jamais travaillé en sous-traitance pour l’entreprise Y.________ SA. Quant à B. X.________,
il était employé non pas par lui-même, mais par Y.________ SA.
E.
Le Service de l’emploi (ci-après: l’autorité
intimée) a répondu le 28 février 2012. Il a conclu au rejet du recours,
relevant qu’il existait des documents attestant le paiement d’acomptes par
l’entreprise Y.________ SA pour des travaux que cette dernière a sous-traité au
recourant.
F.
Le 5 mars 2012, le juge instructeur a été
informé dans le cadre d’une procédure parallèle concernant la mise à la charge
du recourant des frais du contrôle du 28 octobre 2011 (cause GE. 2012.0013) du
fait que le recourant avait déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse
et faux dans les titres contre C. Z.________.
G.
Le 8 mars 2012, statuant sur la plainte du
recourant, la procureure de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière, qui a fait l’objet d’un recours devant la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal.
H.
Le 20 mars 2012, l’autorité intimée a remis des
déterminations complémentaires. Elle souligne le caractère contradictoire des
déclarations du recourant et de son frère.
I.
Le 13 avril 2012, la cause a été suspendue
jusqu’à droit connu sur le recours à la Chambre des recours pénale contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par la procureure de
l’arrondissement de Lausanne. Le même jour le recourant a déposé des
observations complémentaires.
J.
Le 27 avril 2012, la Chambre des recours pénale
a admis partiellement le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière,
a confirmé l’ordonnance s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse
et l’a annulée concernant le faux dans les titres.
K.
Une audience a eu lieu le 28 septembre 2012 à la
CDAP. A cette occasion, divers témoins ont été entendus. Le procès-verbal
indique ce qui suit:
"M. E.________ entre sur demande du juge Kart et explique pour
quelles raisons trois autres inspecteurs sont présents.
Me Lob requiert
que B. X.________ soit entendu, puis que la cause soit suspendue jusqu’à droit
connu sur la cause pendante devant le procureur.
Les témoins sont
ensuite entendus.
Audition de M.
C. Z.________, 14.10.1963, entrepreneur
Je connais B. X.________ depuis environ avril 2011. Son frère A.
faisait des travaux en sous-traitance pour nous et il a proposé de prendre son
frère pour nous aider, ce que nous avons accepté. Au départ A. X.________ m’a
été prêté par l’entreprise H.________, ceci pendant environ une semaine. Il m’a
ensuite proposé de travailler directement pour moi; il a alors travaillé comme
machiniste pour moi. Je lui versai un montant mensuel de 7000 fr., ce qui
pourrait correspondre à 35 fr./heure. Je payais en plus l’essence du véhicule.
Je lui indiquai les chantiers sur lesquels il devait travailler et le travail
qu’il devrait faire. A un moment donné, il m’a demandé que son frère puisse
l’aider, vu l’importance du travail. A partir du moment où son frère a
travaillé, je versais un montant supplémentaire correspondant aux heures
effectuées. Il devait y avoir des décomptes d’heures, particuliers à chacune
des personnes. A. X.________ apportait une partie du matériel, par contre je
louais la pelleteuse à mes frais. Interpellé sur la question de savoir quelle
est pour moi la différence entre le statut des frères X.________ et un employé,
j’explique qu’un employé est déclaré à la fédération et on paie les charges
sociales. Je précise toutefois que j’ai fini aussi par payer des charges
sociales pour ces personnes. Je ne me souviens pas si c’était pour B. ou A. ou
les deux. Je persiste à dire que A. X.________ était un sous-traitant et non un
employé. Si on engage un employé au noir, on me le paie par [recte: on ne le paie pas] 35 fr./heure.
Pour moi, A. X.________ était déclaré comme indépendant à la fédération; je
l’avais vérifié. Lorsqu’on a un sous-traitant, on ne paie pas tout tout de
suite parce que on sait qu’on pourrait être amené à verser les charges sociales
si lui ne le fait pas. B. X.________ aidait son frère avec la pelle et la
pioche. Je précise aussi que le travail confié à A. ne devrait pas être fait
seul. C’est mieux d’être deux. En réponse à une question relative à ce qu’est
un sous-traitant, j’explique que l’entrepreneur fait le travail, il construit,
et lorsqu’il a trop de travail, il en sous-traite une partie. Il y a par
conséquent certains travaux spécifiques qui sont faits par un sous-traitant. Je
traitais directement avec M. X.________ qui était mon sous-traitant. Je
conteste avoir dit que M. X.________ travaillait pour D.________ Sàrl. Je
confirme que deux autres personnes ont été interpellées le 28 octobre 2011, qui
travaillaient au noir. Je précise que leur régularisation était en cours. Plus
précisément un a été régularisé et l’autre ne l’a pas été car il nous a quitté
après une semaine d’essai. J’avais à l’époque quatre travailleurs au noir.
Actuellement je n’en ai plus. M. X.________ est un sous-traitant comme les
autres. J’en ai d’autres; il ne présente aucune particularité. Je n’ai pas
annoncé M. X.________ et son frère à ma caisse de compensation. Il me semble
toutefois que des charges sociales ont été réclamées après le contrôle.
Audition de E.________,
22.08.1964, inspecteur du marché du travail
J’étais la personne responsable de l’enquête et du rapport
concernant le contrôle du 28 octobre 2011 sur le chantier à 3********. Dans un
premier temps, B. X.________ s’est présenté comme étant A. X.________, associé
gérant de D.________ Sàrl. Une fois au poste, B. X.________ a déclaré aux
policiers qu’il était employé de son frère. Je précise que je n’étais pas
présent à ce moment-là, mais ce sont les policiers qui me l’ont dit plus tard.
Lorsque, vérification faite, j’ai constaté que l’entreprise D.________ Sàrl
était en faillite et que je l’ai interrogé à ce sujet, il m’a dit qu’il
travaillait en fait pour l’entreprise Y.________. Je précise que, à ce
moment-là, il se présentait toujours comme A. X.________. Je connais les
critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les conditions de
l’existence d’un contrat de travail (CO titre X). En l’espèce, comme il
s’agissait de travailleurs en situation irrégulière, il ne pouvait pas me
fournir de contrat de travail. Dans le cadre de nos contrôles, on regarde si
les charges sociales sont versées et on demande s’il y a un contrat de travail,
cas échéant qu’on nous le produise. S’agissant de personnes en situation
irrégulière, dans 98% des cas, il n’y a pas de contrat de travail écrit, ceci
ne veut as dire qu’il n’y aurait pas de contrat oral. Je confirme que je n’ai
aucun lien avec M. Z.________. Je précise aussi que je suis suisse et pas
italien. J’ai trouvé surprenant que M. Z.________ assume deux des trois
personnes concernées et pas la troisième. Les relations exactes existant entre
ces personnes ne me concernent pas. Je précise encore qu’il y a beaucoup de
sous-traitance actuellement dans le domaine du bâtiment et c’est là qu’on a des
problèmes. Je confirme que, n’arrivant pas à déterminer qui était l’employeur
de B. X.________, je me suis finalement fondé sur les déclaration faites par ce
dernier à la police. Interrogé sur ce que j’entends pas faux indépendant, je
précise notamment que ces derniers ne sont pas nécessairement des employés,
mais qu’ils ont un statut indéfini. C’est une forme de travail au noir. On peut
avoir un employé qui se présente comme indépendant, mais qui n’est pas au
bénéfice de ce statut.
Audition de I.________,
02.12.1970, inspecteur du marché du travail
Je confirme que j’étais présent au moment de l’interpellation le
jour du contrôle. L’enquête a ensuite été faite par M. E.________. La présence
d’autres inspecteurs au moment du contrôle se justifie pour des motifs de
sécurité. Je précise que j’ai posé quelques questions et me suis aussi posé des
questions par rapport aux déclarations qu’il faisait sur le moment. Lors de ces
contrôles, nous nous partageons les tâches. Un des inspecteurs peut par exemple
s’occuper du matériel informatique, pour y trouver des renseignements. Au
départ, on avait trois personnes concernées lors de ce contrôle et on s’en est
occupés en équipe. Lorsqu’on est arrivés sur le chantier, M. X.________ ne
travaillait pas à la même place que les deux autres employé, il était dans une fouille.
Après, on a rassemblé les trois personnes et on a traité le cas ensemble. M. X.________,
qui se présentait alors sous le nom de A., a tout d’abord dit qu’il était là
comme patron de l’entreprise D.________ Sàrl. Lorsque, vérification faite, nous
lui avons dit que cette entreprise était en faillite, il a expliqué qu’il était
en fait employé de l’entreprise Y.________. Ca m’avait étonné qu’il se dise
patron, puisqu’il n’avait pas de papier d’identité, pas de voiture, pas de
carte de visite.
Audition de G.________,
14.05.1970, inspecteur du marché du travail
J’étais présent lorsqu’on a procédé à la première audition de B. X.________
qui se présentait alors sous le nom de A. X.________. Je confirme que M. X.________
a déclaré dans un premier temps être là comme associé gérant de l’entreprise D.________
Sàrl. Je ne me souviens pas s’il a admis ultérieurement qu’il s’appelait B. et
s’il a modifié ses déclarations concernant son statut. Je ne me souviens pas
s’il a à un moment donné dit qu’il était en réalité employé d’une entreprise.
Audition de B. X.________, 18.02.1981, manœuvre
Je vis principalement en France, où j’ai une autorisation de séjour.
Je travaille en France, comme manœuvre sur des chantiers. Je connais M. Z.________
depuis le mois d’avril 2011, lorsque j’ai commencé à travailler pour lui. J’ai
connu M. Z.________ par mon frère. Parfois je travaillais sur des chantiers
avec mon frère, parfois avec d’autres personnes, par exemple le jour du
contrôle, je travaillais avec deux autres ouvriers de M. Z.________. Les deux
autres personnes travaillaient à l’intérieur du bâtiment, je travaillais à
l’extérieur dans une fouille. C’est M. Z.________ qui m’a envoyé à cet endroit
et qui m’a indiqué ce que je devais y faire. Le jour du contrôle, je me suis
présenté sous le nom de mon frère et j’ai dit que je travaillais pour
l’entreprise Y.________. L’inspecteur a mal compris car il y avait une autre
entreprise sur le chantier avec un nom semblable. Je conteste avoir dit que
j’étais sur le chantier pour l’entreprise D.________ gc sàrl. Pour ce qui est
de D.________ gc sàrl, ce sont les inspecteurs qui m’en ont parlé après avoir
constaté que A. X.________ avait une entreprise qui portait ce nom. J’ai été
interrogé sur cette entreprise. De manière constante, j’ai dit que je ne
travaillais pas pour mon frère ou pour cette entreprise mais pour l’entreprise Y.________.
J’ai également dit ça à la police. M. Z.________ nous versait son salaire de la
main à la main. Il a toujours été correct. Il lui arrivait de verser à mon
frère le salaire pour les deux ou l’inverse. Il faisait aussi cela avec
d’autres frères qui travaillaient pour lui. Quand mon frère avait son
entreprise, il me louait à d’autres entreprises. Pour de qui est du travail
pour M. Z.________, le matériel utilisé était fourni par M. Z.________. J’ai
été employé de mon frère lorsqu’il avait son entreprise de 2009 à 2010.
L’entreprise a fermé car il n’y avait plus de travail.
Me Lob déclare
renoncer à sa réquisition.
L’audience est
suspendue à 11h25.
L’audience est
reprise à 11h30.
M. X.________
déclare avoir eu son entreprise depuis mars 2009 jusqu’à septembre 2010. Il n’a
pas travaillé pour M. Z.________ durant cette période. Après la fin de son
entreprise, il est allé chez Manpower pour trouver du travail. Ensuite, il est
allé chez M. Z.________; il a travaillé pour lui depuis janvier 2011. Il allait
partout avec sa voiture. Il faisait chef d’équipe et machiniste. Chaque matin,
il se rendait au dépôt et M. Z.________ répartissait les ouvriers entre les
chantiers. Il était payé 35 fr. parce qu’il avait des compétences, une voiture,
des papiers. Il estime que M. Z.________ et M. E.________ se sont accordés pour
la rédaction du rapport.
M. J.________
déclare que les deux versions paraissent vraisemblables. Il ajoute que sur les
chantiers les indications données aux sous-traitants sont claires.
M. Kart relève
que B. X.________ ne sait pas lire.
Me Lob plaide. M.
J.________ plaide aussi. Selon lui, le faux indépendant est l’indépendant qui
n’a a pris les mesures nécessaires pour s’affilier comme indépendant".
L.
Le procès-verbal d’audience a été transmis aux
parties en date du 8 octobre 2012.
Considérants
1.
Selon l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En l’espèce, le recourant est
clairement touché par la décision attaquée et a qualité pour recourir.
2.
a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20):
"1 Tout étranger qui entend
exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
2.
Est
considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui
procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.
3.
En cas
d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur".
La notion d'activité lucrative
telle qu'elle était définie par l'art. 6 de l’ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, a
été reprise sans modification à l'art. 11 al. 2 LEtr.
L'art. 12 LEtr traite de
l'obligation pour l'étranger de déclarer son arrivée:
"1
Tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou
d'établissement doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu
de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à
autorisation ou avant le début de l'activité lucrative.
2.
Il est tenu de déclarer son arrivée à l'autorité compétente du
nouveau lieu de résidence s'il s'installe dans un nouveau canton ou une
nouvelle commune.
3.
[…]".
b) Aux termes de l'art. 91 LEtr, un
devoir de diligence incombe à l'employeur et au destinataire de services:
"1 Avant
d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer
une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se
renseignant auprès des autorités compétentes.
2.
Quiconque sollicite, en Suisse, une
prestation de services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui
fournit la prestation de services est autorisée à exercer une activité en
Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des
autorités compétentes".
L'art.
122.
al. 1 et 2 LEtr prévoit ce qui suit:
"1 Si
un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente
peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de
travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.
2.
L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces
sanctions.
3.
[…]".
Pour l’essentiel, l'art. 122 LEtr
reprend le contenu de l'art. 55 OLE, qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
On peut donc s'inspirer de la jurisprudence rendue en application de
l'art. 55 OLE, ainsi que des directives LSEE édictées par l’Office fédéral des
migrations (ODM), ci-après "les directives", qui étaient en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été remplacées dans
leur intégralité.
A cet égard, le chiffre 487 des
directives, relatif aux dispositions pénales et aux sanctions (art. 54 et 55
OLE), précisait notamment ce qui suit s'agissant des avertissements:
"[…] Les
sanctions peuvent donc varier selon la gravité de l'infraction et les
circonstances. En règle générale, l'entreprise recevra d'abord un avertissement
écrit concernant les sanctions qu'elle encourt, surtout s'il s'agit d'une
première infraction ou d'une infraction mineure. La sanction - blocage des
autorisations - peut ne s'appliquer qu'à certaines catégories d'étrangers ou à
certains secteurs de l'entreprise, ou encore valoir pour un temps plus ou moins
long selon les cas (trois, six, douze mois). Les sanctions ne devraient en
principe pas porter sur les prolongations d'autorisations, car de tels refus
pénaliseraient les travailleurs innocents. […]".
Quant à la jurisprudence rendue
sous l'art. 55 OLE, le tribunal avait rappelé la nécessité pour l'autorité
d'adresser à l'employeur un avertissement écrit – intitulé sommation selon la
terminologie de l’art. 55 OLE – sur les sanctions qu'il pourrait encourir,
surtout s'il s'agissait d'une première infraction ou d'une infraction mineure,
avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations. En l'absence de
sommation préalable, il y avait violation du principe de la proportionnalité
(v. arrêts PE.2008.0003 du 25 mai 2008, PE.2005.0434 du 25 avril 2006 et
PE.2005.0416 du 28 mars 2006). Dans un autre arrêt, il avait toutefois relevé
que la gravité de la faute – cinq travailleurs étrangers en situation
irrégulière, dont certains pendant plusieurs années – pouvait justifier une
sanction de trois à six mois, sans sommation (arrêt PE.2005.0416 précité). Il
avait aussi jugé que l'emploi sans permis de travail d'une personne autorisée à
séjourner en Suisse sur la base d'un regroupement familial constituait une
infraction mineure qui devait néanmoins être sanctionnée d'une sommation, cela
malgré la bonne foi de la société recourante (arrêt PE.2007.0473 du 27 décembre
2007).
3.
Est litigieuse en l’espèce la question de savoir
si le frère du recourant – qui travaillait en situation irrégulière le 28
octobre 2011 sur le chantier situé au chemin 2******** à 3******** –
travaillait en tant qu’employé de Y.________ SA, comme le recourant le soutient
dans son recours, ou en tant qu’employé du recourant, comme le retient la
décision attaquée. Pour trancher cette question, il convient tout d’abord de
déterminer si le recourant était lié à Y.________ SA par un contrat de travail
ou par un contrat d’entreprise.
a) La dénomination d'un contrat
n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (ATF 129 III 664 p. 667
consid. 3.1 et les références citées). Pour qualifier un contrat comme
pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la
réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour
déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté
réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge
doit interpréter les comportements et les déclarations selon la théorie de la
confiance (ATF 128 III 265 consid. 3a, 419 consid. 2.2 p. 422).
b) aa) Aux termes de l’art. 319 al.
1.
CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une
durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et
celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire
aux pièces ou à la tâche). Parmi les éléments caractéristiques du contrat de
travail figure ainsi l’engagement à fournir un travail régulier pour
l’employeur. Le travailleur s’engage en outre à accepter les instructions que
lui donnera l’employeur, ce qui implique un lien de subordination tant du point
de vue organisationnel et temporel que personnel. Ce rapport de subordination
est le critère essentiel pour qualifier un contrat de contrat de travail et le
délimiter par rapport à d’autres contrats (cf. Pierre Tercier/Pascal Favre, Les
contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, p. 477 n° 3263 et les
références). Le travailleur peut jouir d’une certaine autonomie dans
l’exécution de son travail. Il reste toutefois tenu de suivre les directives et
instructions de l’employeur (cf. ATF 107 II 430 consid. 1). L’autre élément
essentiel du contrat de travail est le versement d’un salaire. L’employeur doit
s’engager à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (art.
319.
al. 1 CO).
bb) Le contrat d’entreprise est le
contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un
ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer
(art 363 CO). La prestation caractéristique du contrat d’entreprise est
l’engagement de l’entrepreneur à produire et livrer un ouvrage. L’entrepreneur
doit ainsi effectuer un certain travail, produire un certain résultat et il n’a
pleinement exécuté son obligation que par la livraison de l’ouvrage (cf. Pierre
Tercier/Pascal Favre, op.cit., p. 631 n° 4211ss).
cc) Le choix entre la qualification
de contrat de travail ou de contrat d’entreprise est fonction de l'ensemble des
circonstances du cas particulier et doit être opéré à la lumière des différents
critères proposés par la doctrine et la jurisprudence pour distinguer ces deux
types de contrat: rapport de subordination ou de dépendance, durée de
l'engagement, obligation de résultat, mode de rémunération, devoir de diligence
et de fidélité, désignation du contrat par les parties, etc. A cet égard, le
critère de délimitation décisif est la subordination juridique, laquelle est
absente dans le contrat d'entreprise et essentielle dans le contrat de travail (ATF
112.
II 41 consid. 1a/aa p. 46 et les références de doctrine et
jurisprudence citées). Doit également être considéré
comme déterminant l’existence d’un risque économique, qui est encouru par
l’entrepreneur mais non par l’employé (ATF 104 V 126 consid. 3a p. 127).
Peuvent constituer notamment des indices révélant l’existence d’un risque
économique d’entrepreneur le fait que l’intéressé opère des investissements
importants, encourt les pertes, supporte le risque d’encaissement et de
ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son
propre compte, se procure lui-même les mandates, occupe du personnel, utilise
ses propres locaux commerciaux ou son propre matériel.
c) En l’occurrence, il résulte du
dossier que le recourant a travaillé par le passé comme indépendant, notamment
comme responsable de la société D.________ Sàrl, société dont les activités ont
cessé à la fin de l’été 2010 et la faillite a été déclarée au mois de septembre
2011.
Au mois d’octobre 2010, le recourant a été placé par la société Manpower
auprès de l’entreprise Y.________ SA pour une mission temporaire d’un mois. A
la fin de cette mission, il a proposé au responsable de l’entreprise Y.________
SA, C. Z.________, de continuer à travailler pour cette société, ce que ce
dernier a accepté. Selon les déclaration faites par C. Z.________ lors de
l’audience, un salaire mensuel d’environ 7'000 fr. a été depuis lors versé au
recourant, salaire versé de la main à la main, qui pourrait correspondre à 35
fr./heure, auquel s’ajoutait l’essence du véhicule privé utilisé par le
recourant. C. Z.________ indiquait au recourant les chantiers sur lesquels il
devait travailler et le travail qu’il devait faire.
On constate ainsi la présence
d’éléments caractéristiques du contrat de travail (lien de subordination du
point de vue organisationnel et temporel, versement d’une rétribution mensuelle
relativement fixe). D’un autre côté, C. Z.________ a indiqué lors de l’audience
que le recourant apportait une partie du matériel, ce qui pourrait plaider pour
un contrat d’entreprise, selon la nature du matériel amené. Ce fait est
toutefois contesté par le recourant; en outre, C. Z.________ a précisé que
c’était lui qui fournissait le matériel lourd, à savoir une pelleteuse.
L’utilisation par le recourant de matériel lui appartenant ne saurait ainsi
remettre en question l’existence d’un contrat de travail. N’est également pas
déterminant à cet égard le fait que, selon ses dires, C. Z.________ n’avait pas
annoncé le recourant à sa caisse de compensation, ceci après avoir vérifié que
ce dernier était déclaré comme indépendant à la Fédération. C. Z.________ a
précisé sur ce point que ses employés étaient déclarés à la Fédération et qu’il
payait dans ce cas des charges sociales, alors qu’il ne le faisait pas pour les
sous-traitants. Il a toutefois admis que des charges sociales concernant le
recourant et/ou son frère ont été réclamées et payées après un contrôle.
Finalement, on relève que la nature de la relation contractuelle (soit contrat
de travail ou contrat d’entreprise) ne dépend pas du fait que l’employeur
décide ou non de payer les charges sociales; l’obligation de payer des charges
sociales n’est en effet que la conséquence de la qualification de la relation
comme contrat de travail.
N’est également pas décisif pour
qualifier le contrat le fait que C. Z.________ pensait,
apparemment de bonne foi, que le recourant était un de ses sous-traitants et
non pas un de ses employés. Ce sentiment procédait en effet manifestement d’une
méconnaissance des distinctions faites au plan juridique entre les deux types
de contrat. Le même constat peut être fait en ce qui concerne les déclarations
du frère du recourant à la Police de l’Ouest lausannois selon lesquelles il
était l’employé de son frère. B. X.________ n’était en effet probablement pas
très au clair en ce qui concernait la nature juridique des liens liant les
différents protagonistes. Au surplus, il a pu être constaté lors de l’audience
que l’intéressé a du français des connaissances encore rudimentaires. Ses
déclarations à la police doivent dès lors être prises avec réserve.
Enfin, contrairement à ce que
soutient l’autorité intimée, l’existence de documents attestant le paiement
d’acomptes au recourant n’est pas décisive dès lors que ces paiements peuvent
très bien avoir été effectuées pour s’acquitter d’un salaire.
d) Au vu des éléments mentionnés
ci-dessus, il apparaît que la relation entre l’entreprise Y.________ SA et le
recourant présente de manière prépondérante les caractéristiques du contrat de
travail. Dès lors que le recourant était l’employé de l’entreprise Y.________
au moment du contrôle litigieux et non pas un de ses sous-traitants, on ne voit
pas pour quelle raison il aurait conclu un contrat de travail avec son frère.
De fait, tout indique que B. X.________ était également employé de Y.________
SA. Dès le moment où il a travaillé sur les chantiers pour l’entreprise Y.________
comme force de travail supplémentaire, cette dernière a en effet versé un
montant supplémentaire correspondant aux heures qu’il effectuait, un décompte
d’heures distinct étant établi pour chacun des deux frères. Il résulte en outre
des déclarations du frère du recourant que c’était C. Z.________ qui lui
indiquait où il devait travailler et ce qu’il devait faire; il arrivait ainsi
qu’il travaille parfois sur des chantiers avec son frère, parfois avec d’autres
personnes; par exemple le jour du contrôle, il travaillait avec deux autres
ouvriers de C. Z.________. Le fait que le frère du recourant recevait ses
instructions directement de C. Z.________ montre ainsi que le lien de
subordination, caractéristique du contrat de travail, existait avec
l’entreprise Y.________ SA et non pas avec son frère.
4.
Vu ce qui précède, c’est à tort que l’autorité
intimée a sanctionné le recourant en tant qu’employeur de son frère. Le recours
doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée. Il y a lieu de
laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 49 et 50 LPA-VD). Le
recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 5 janvier
2012 est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émoluments.
IV.
L'Etat de Vaud versera à A. X.________, par
l'intermédiaire du Service de l’emploi, une indemnité de 1’500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.