PE.2012.0033
CDAP - PE.2012.0033 - 2012-11-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
9 novembre 2012Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0033
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.11.2012
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FORMATION PROFESSIONNELLE
SITUATION FINANCIÈRE
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
VISITE
CONDAMNATION
ALCP-annexe-I-24-4
CEDH-8-1
CEDH-8-2
Résumé contenant:
Ressortissante roumaine entrée dans le canton de Vaud le 22 février 2011 après la perte de son autorisation de séjour acquise par mariage dans le canton de Neuchâtel, où elle a été condamnée pénalement pour infractions graves à la LStup. Mère d'un enfant né le 14 novembre 2009, placé sous la garde de sa grand-mère paternelle, à Genève. Demande d'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour y accomplir une formation de coiffure, en réalité pour se rapprocher de son fils et, à terme, en obtenir la garde.
Confirmation du refus du SPOP aux motifs que l'intéressée ne dispose pas de ressources financières propres pour obtenir une autorisation de séjour en vue d'une formation professionnelle dont la pertinence n'est pas démontrée et que le droit de visite très limité dont elle dispose à l'égard de son fils ne justifie pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et peut être exercé depuis l'étranger.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre
2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean W. Nicole. et M. François Gillard, assesseurs
Recourante
A. X.________, domiciliée à 1******** VD, représentée par le CENTRE SOCIAL
PROTESTANT, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 décembre 2011 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour dans le canton de Vaud et prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Entrée en Suisse en avril 2002 pour y exercer
une activité d'artiste de cabaret, A. X.________, ressortissante roumaine née
le 3 juin 1978, a obtenu en février 2003 de la part des autorités de police des
étrangers du canton de Neuchâtel une autorisation de séjour suite à son mariage
avec B. Y.________, ressortissant suisse. Un enfant prénommé D.________, né le
14 novembre 2009 est issu de cette union. En 2005, B. Y.________ a quitté le
domicile conjugal avec son fils pour s'installer auprès de sa mère, C.
Y.________, à Genève. Par jugements des 14 janvier et 28 mai 2009, le Tribunal
de 1ère instance de Genève a notamment prononcé le divorce des
époux Y.________, attribué l'autorité parentale sur l'enfant D.________ à son
père, confié le droit de garde au Tribunal tutélaire, ordonné son placement
auprès de C. Y.________, accordé à A. X.________ un droit de visite progressif
et condamné celle-ci au paiement d'une pension alimentaire de 350 fr. par mois
jusqu'à l'âge de 6 ans révolus de D.________ et de 400 fr. jusqu'à l'âge de 12
ans révolus.
B.
Par décision du 10 juillet 2008, le Service des
Migrations du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour d'A. X.________. Le recours interjeté au plan cantonal contre cette
décision a été déclaré irrecevable et les recours ultérieurs déposés tant
auprès du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel qu'auprès du Tribunal
fédéral ont été rejetés, par arrêts des 19 juin 2009 et 18 janvier 2010.
Le 8 décembre 2009, la Cour
d'assises du canton de Neuchâtel a condamné A. X.________ à une peine privative
de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 4 ans,
pour infractions graves et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup). Elle a également ordonné une mesure de traitement psychiatrique
ambulatoire en faveur de l'intéressée.
C.
A. X.________ a annoncé son arrivée dans le
canton de Vaud le 22 février 2011. Elle a pris domicile à 1********,
auprès de E. Z.________, lequel était disposé à l'engager par le biais de la
société F.________ Sàrl. L'intéressée a précisé que son intention était
principalement de se rapprocher de son fils afin d'intensifier son droit de
visite et, à terme, d'obtenir la garde sur D.________.
En date du 6 juillet 2011, A.
X.________ a conclu avec la société G.________ SA un contrat de formation en
qualité de coiffeuse, pour une période de 24 mois. Le prix du cours était fixé
à 7'920 fr., celui du matériel à 1'998 francs.
D.
Le SPOP, selon décision du 22 décembre 2011,
notifiée le 4 janvier 2012, a refusé l'octroi d'une quelconque autorisation de
séjour en faveur d'A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a
considéré que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressée, compte tenu de
son comportement et des liens ténus qu'elle entretenait avec son fils,
l'emportait sur son intérêt privé à résider en Suisse.
A. X.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de céans le 30 janvier 2012. Elle a notamment
fait valoir que sa condamnation pénale était due principalement au fort lien
affectif qui l'avait unie à l'accusé principal, qu'elle n'avait pas récidivé
depuis la commission des faits entre mai 2007 et mars 2008, qu'elle avait
mandaté un avocat pour solliciter l'octroi de l'autorité parentale et de la
garde sur son fils, qu'elle était actuellement en formation et que ses dépenses
étaient prises en charge par E. Z.________.
E.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier
le 15 mars 2012. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à
l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Dans une correspondance du 14 mai 2012,
A. X.________ a confirmé qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative, que E.
Z.________ avait signé en sa faveur une attestation de prise en charge
financière à concurrence de 2'100 fr. par mois, qu'il résultait d'un rapport
d'expertise du 19 avril 2012 du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale
(l'expertise médico-légale) à l'intention de l'autorité tutélaire du canton de
Genève que D.________ éprouvait des angoisses de perte au sujet de sa maman et
que la protection de l'enfant primait celui de la Confédération à l'éloignement
de celle-ci.
Enfin, dans un courrier du 19 juin
2012, A. X.________ a précisé que E. Z.________ l'hébergeait gratuitement et
finançait son abonnement de train et ses frais d'écolage en raison des liens
d'amitié qui les unissaient, que son père, domicilié en Belgique, la soutenait
financièrement par l'envoi mensuel d'un montant de 1'500 fr., que selon
l'extrait du registre de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois, deux
actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour un montant
de 1'180 fr.05 et qu'elle ne participait pas à l'entretien de son fils vu la
modicité de ses moyens financiers.
A. X.________ n'a pas donné suite à
l'invitation du tribunal à fournir les renseignements utiles sur la situation
financière de E. Z.________.
La Cour de droit administratif et
public a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le
tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contres les décisions du SPOP rendues
en matière de police des étrangers
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante ne dispose actuellement d'aucun
titre de séjour en Suisse. Avant même sa condamnation pénale du 8 décembre
2009, son autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel, obtenue par regroupement
familial, n'avait pas été prolongée compte tenu de la dissolution de l'union
conjugale et le Service des migrations du canton de Neuchâtel avait considéré
qu'elle ne se trouvait pas dans un cas de rigueur imposant la poursuite de son
séjour. En particulier, le fait qu'elle doive vivre éloignée de son fils
n'était pas constitutif d'un cas de rigueur dans la mesure où elle ne s'en
occupait guère, le laissant aux bons soins et à la charge de sa belle-mère et
passant plusieurs mois d'affilée sans lui rendre visite.
Après que la décision du Service
des migrations du canton de Neuchâtel est devenue définitive, soit dès le 18
janvier 2010 (date de l'arrêt du Tribunal fédéral), la recourante s'est vue
notifier un délai au 30 avril 2010 pour quitter le territoire cantonal. Le 22
avril 2010, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le canton
de Genève, en invoquant ses liens avec son fils qui y résidait. L'Office
cantonal genevois de la population a refusé d'entrer en matière, après avoir constaté
que la recourante, qui prétendait faussement séjourner à l'adresse de sa
belle-mère, n'avait en réalité aucun domicile dans le canton de Genève. C'est à
la suite de cette tentative avortée que la recourante a annoncé son arrivée
dans le canton de Vaud, quelques mois plus tard. Elle affirme qu'elle n'y
exerce aucune activité lucrative, qu'elle y séjourne pour les besoins de sa
formation de coiffeuse et qu'elle entend y résider avec son fils dès qu'elle
aura obtenu la garde et l'autorité parentale sur celui-ci.
3.
Quand bien même le but essentiel, sinon
exclusif, de la demande d'autorisation de séjour de la recourante est de se
rapprocher de son fils et de partager son existence, il convient au préalable
d'examiner si elle peut être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
formation professionnelle.
a) Selon l'art. 24 § 4 Annexe I de
l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses état
membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la
libre-circulation des personnes (ALCP), un titre de séjour d'une durée limitée
à celle de la formation est délivré à l'étudiant qui dispose de moyens
financiers suffisants pour ne pas faire appel à l'aide sociale et à condition
qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre
principal, une formation professionnelle.
b) En l'espèce, la recourante ne
dispose pas de ressources financières propres. Elle est logée gratuitement par
un ami, qui finance son cours et ses abonnements de train et est aidée par son
père. Aucune garantie de ces soutiens financiers n'a été donnée pour le long
terme. En particulier, la recourante n'a pas fourni les renseignements requis
au sujet de la situation financière de son ami. Elle n'a donné aucune
indication sur la solidité des liens amicaux invoqués. On ne peut donc pas
exclure le risque que la recourante doive faire appel à l'aide sociale. En
outre, l'institut de formation qu'elle fréquente est une société privée dont on
ignore si elle est agréée. On ne sait notamment pas quel diplôme elle délivre
et si ce diplôme équivaut à un certificat fédéral de capacité. On peut
également s'interroger sur la pertinence de la formation suivie. En effet, en
mars 2008, la recourante avait déclaré avoir entrepris un apprentissage de
coiffeuse auprès du salon de coiffure H.________, à Neuchâtel. Aucun
renseignement n'a été fourni quant à l'adéquation des cours suivis à Lausanne
avec l'apprentissage effectué à Neuchâtel. En tout état de cause, une
autorisation de séjour liée à la fréquentation de l'G.________ SA serait limité
à la durée des cours, qui prendra fin en juillet 2013, et ne serait pas de
nature à favoriser les desseins de la recourante quant à sa relation avec son
fils.
4.
Bien que la recourante ne se réfère pas
expressément à cette disposition, son recours doit être examiné au regard de
l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) dès lors que son
fils, de nationalité suisse, réside à Genève.
a) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie
familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p 145; 130 II 281 consid.
3.1
p. 286).
L'art. 8 CEDH ne confère en
principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un
droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut
toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I
143.
consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s). Il n'y a toutefois pas
atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille
qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a
priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de
présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel
a été refusée une autorisation de séjour (TAF 137 II 247 consid. 4.1.2 p. 249
s.; 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153 consid. 2.1 p. 155).
Une ingérence dans l'exercice du
droit à la protection de la vie familiale est possible selon l'art. 8 par. 2
CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre
et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de
la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de
prolonger une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose par
conséquent une pesée des intérêts en présence et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour
apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la
gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse
et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion,
respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement,
en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à
l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé – et celui de sa famille – à
pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130
II 176 consid. 4.1 p. 185).
Selon la jurisprudence, l'étranger
disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut
en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en
aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus
étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et
lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant
du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas
être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif
particulièrement fort lorsque le droit de visite est aménagé de manière large
et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt
2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). En outre, le
parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que
l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur
l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts
2C_190/2011, précité, consid. 4.3.1;2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et
les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p.25).
b) Après n'avoir rencontre son fils
que sporadiquement pendant plusieurs années, la recourante exerce actuellement
un droit de visite limité à une fin de journée par semaine et un dimanche par
mois. Elle se rend à Genève pour voir son fils. Son désir d'obtenir l'autorité
parentale et la garde de D.________ est peu réaliste. Comme le relève
l'expertise médico-légale, l'autorité parentale lui a été retirée suite à sa
condamnation pénale de 2009 en raison de ses manquements et de son incapacité à
assurer pour son fils un cadre rassurant. Si elle a, certes, noué désormais une
relation affective avec D.________, les liens entre le fils et la mère sont
décrits comme fragiles, épisodiques et de courte durée. Ils sont d'ailleurs supervisés
par le Service de la protection des mineurs du canton de Genève, qui n'autorise
pas la recourante à accueillir son fils à son domicile. Selon l'expertise en
cause, la situation personnelle de la recourante, l'absence de permis de
séjour, le manque de ressources financières et sa fragilité psychique la
rendent incapable de subvenir aux besoins psycho-affectifs et financiers de son
fils, de sorte qu'il est impossible d'envisager que la recourante puisse
prétendre à la garde de son enfant (expertise médico-légale, p. 24). Selon les
conclusions des experts, la recourante devrait pouvoir bénéficier d'un droit de
visite limité, sous forme d'accueil de son fils un week-end par mois du samedi
au dimanche puis, à terme, du vendredi soir au dimanche soir, sous la
supervision du Service de protection des mineurs (expertise médico-légale, p.
26). En l'état, les perspectives de la recourante sont donc limitées à
bénéficier, à terme et sous conditions, d'un droit de visite restreint, dont la
fréquence est inférieure à celle qui est usuellement aménagée. Elle ne peut
donc pas se prévaloir d'un lien affectif particulièrement fort résultant d'un
large droit de visite exercé de manière régulière. En outre, il est établi que
la recourante ne verse pas les pensions alimentaires en faveur de son fils,
telles qu'elles résultent du jugement de divorce du 28 mai 2009. Il ne ressort
d'ailleurs par du dossier qu'elle ait jamais contribué, ni financièrement ni
concrètement à l'entretien et à l'éducation de D.________. Enfin, la recourante
ne peut évidemment pas soutenir que son comportement en Suisse a été
irréprochable puisqu'elle a été condamnée à une peine privative de liberté
d'une durée de 30 mois pour infraction grave et contravention à la LStup. La
seule quotité de cette peine suffit à faire prévaloir l'intérêt public à son
éloignement au détriment de son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse,
conformément à la jurisprudence rendue en application de l'art. 8 § 2 CEDH.
Enfin, c'est en vain que la
recourante invoque la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant – laquelle ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention
d'une autorisation de séjour (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la
jurisprudence citée) – pour souligner l'intérêt de D.________ à maintenir des
relations régulières avec sa mère. Il est en effet établi que l'enfant est
réticent à voir sa mère et à passer beaucoup de temps avec elle (expertise
médico-légale, bas page 14) et qu'il refuse clairement de vivre avec sa mère
(expertise médico-légale, haut page 24). Sans la rejeter, l'enfant accepte
volontiers de rencontrer sa mère occasionnellement et brièvement. Un tel
souhait est compatible avec l'aménagement d'un droit de visite exercé depuis
l'étranger.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Succombant, la recourante doit
supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22
décembre 2011 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.