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Décision

PE.2012.0034

CDAP - PE.2012.0034 - 2012-03-21 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)

21 mars 2012Français3 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

-

que l’avance de frais requise a été payée

tardivement,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai fixé pour le paiement de l’avance

de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu’en l’absence de faute du

recourant (RDAF 1992, p. 368),

-

que les recourants n’ont fait valoir aucun motif

de restitution de délai,

arrête

I.

Le recours est irrecevable et la cause est rayée

du rôle.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance

opérée tardivement étant restituée.

Lausanne, le 21 mars 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.