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Décision

PE.2012.0036

CDAP - PE.2012.0036 - 2012-08-23 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

23 août 2012Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant portugais, est né le 19 octobre

1981 en Suisse, où il a effectué toute sa scolarité et sa formation. Il a

toujours bénéficié d'une autorisation d'établissement. Toute sa famille réside

en Suisse, à l'exception d'une tante qui vit au Portugal mais avec laquelle il

n'a pratiquement aucun contact.

B.

A. X.________ Y.________ a été condamné à plusieurs reprises :

-

le 6 juin 2005 par la Cour de cassation pénale de Lausanne pour

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des

règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, opposition à une

prise de sang (tentative), violation des devoirs en cas d'accident et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) à la

peine de 45 jours d'emprisonnement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve

de deux ans ainsi qu'à une amende de 500 fr.;

-

le 26 octobre 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne pour

lésions corporelles simples (en défaveur d'une personne sans défense placée sous

sa surveillance) et contravention à la LStup à la peine de 20 jours

d'emprisonnement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans ainsi

qu'à une amende de 500 fr., étant précisé que le délai d'épreuve a été prolongé

d'un an par jugement du 24 mars 2009;

-

le 3 janvier 2008, par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol

d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule

automobile), contravention à la LStup à la peine pécuniaire de 20 jours-amende

à 60 fr. assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, étant précisé

que le délai d'épreuve a été prolongé d'un an par jugement du 24 mars 2009;

-

le 24 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour

lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux) à

la peine privative de liberté de 14 mois, assortie du sursis et d'un délai

d'épreuve de quatre ans;

-

le 6 avril 2010 par le Tribunal de police de l'Est vaudois pour

délit contre la loi fédérale sur les armes à la peine pécuniaire de 45 jours-amende

à 10 fr.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre ans, étant

précisé qu'il s'agit d'une peine complémentaire au jugement du 24 mars 2009;

-

le 9 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour

lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et infraction à la loi

fédérale sur les armes à la peine privative de liberté de deux ans et demi,

sous déduction de la détention subie avant jugement, soit 169 jours, peine

partiellement complémentaire à celles prononcées les 6 avril 2010 et 24 mars

2009, étant précisé que les sursis octroyés les 6 avril 2010, 24 mars 2009, 3

janvier 2008 et 26 octobre 2006 ont été révoqués et l'exécution des peines

concernées ordonnée.

C.

A. X.________ Y.________ a été incarcéré le 23 septembre 2010 à la

prison de la Croisée à Orbe. Il a été transféré, le 30 juin 2011, aux

établissements pénitentiaires de Witzwil à Gampelen (BE). L'avis du 27 juin

2011 de l'Office d'exécution des peines, accompagnant le transfert, mentionne

que le comportement en détention de l'intéressé ("cellulaire et

travail") est bon, que ce dernier n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires

et qu'il entretient des relations avec l'extérieur (famille et connaissances).

La rubrique "nécessité d'un traitement psychiatrique ?" de l'avis comporte

la mention "non". La fin de peine est prévue pour le 13 juin 2014 et

la libération conditionnelle pour le 17 mars 2013.

D.

Le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé A. X.________

Y.________, le 6 juillet 2011, qu'il avait l'intention de proposer au Chef du

Département de l'intérieur (désormais le Chef du Département de l'économie) de

prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et de lui impartir

un délai pour quitter la Suisse. Par lettre du 27 octobre 2011 de son avocat, A.

X.________ Y.________ s'est déterminé et s'est opposé à la révocation de son

titre de séjour.

E.

Le 13 décembre 2011, le Chef du Département de l'intérieur (désormais le

Chef du Département de l'économie) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.

X.________ Y.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse

dès qu'il aura satisfait à la justice. La décision retient que les agissements

délictueux de l'intéressé constituent une très grave atteinte à la sécurité et

à l'ordre publics et relativise le degré d'intégration de l'intéressé en Suisse

au vu du fait que ce dernier, célibataire, sans enfant, ne peut pas se

prévaloir de qualifications professionnelles très élevées. La décision

considère enfin qu'un retour au Portugal, même s'il ne sera pas aisé, ne

devrait pas poser de problèmes insurmontables.

F.

Par acte du 30 janvier 2012 de son conseil, A. X.________ Y.________ a

recouru en temps utile, compte tenu des féries, devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), concluant,

principalement, à l'annulation de la décision du 13 décembre 2011 et,

subsidiairement, à la délivrance d'une autorisation de séjour. En substance, le

recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir fait preuve d'arbitraire en

n'ayant pas fait précéder la décision attaquée d'un avertissement et d'avoir

violé le principe de proportionnalité en ayant rendu une décision qui ne tient

pas suffisamment compte de sa situation personnelle.

Par décision du 2 février 2012, le juge instructeur

a octroyé l'assistance judiciaire au recourant, comportant dispense d'avance de

frais, de frais judiciaires et assistance d'office d'un avocat.

L'autorité intimée s'est déterminée le 15 février

2012 en concluant au rejet du recours.

Le 16 avril 2012, le recourant, sous la plume de son

avocat, a indiqué que la réponse de l'autorité intimée n'appelait pas de

réquisitions complémentaires de sa part.

G.

Les éléments relatifs à la situation personnelle du recourant figurent

exclusivement dans le jugement du 9 mars 2011, qui retient notamment que ce

dernier a travaillé pendant plusieurs années comme plâtrier avant de se

réorienter, à fin 2008, dans les assurances. A cette époque, il a parallèlement

débuté une activité d'agent de sécurité, en particulier pour une boîte de nuit

lausannoise, parce qu'il avait besoin de revenus. En tant qu'employé courtier

en assurances, il a gagné jusqu'à 3'000 fr. à 4'000 fr. brut par mois. Il s'est

finalement mis à son compte et a créé avec un ami une société de courtage en

assurance. Depuis sa mise en détention, cette société a toutefois commencé à

péricliter, l'associé du recourant n'arrivant plus à tout gérer tout seul. Au

moment du jugement, la société était en cessation de paiement et en voie de

faillite. Concernant le futur, A. X.________ Y.________ a produit aux débats

une promesse d'engagement de la société Z.________ Sàrl – dont il connaît le

directeur avec lequel il a collaboré par le passé – qui affirme vouloir le

prendre à son service en tant que technicien-contremaître dès sa sortie de

prison. Le recourant a travaillé à l'atelier bois de la prison de la Croisée.

Sur le plan personnel, le recourant s'est mis en couple avec B. C.________,

avec laquelle il a emménagé en février 2009. Le couple envisage de se marier et

d'avoir un enfant. Le recourant a précisé qu'il avait environ 20'000 fr. de

poursuites et d'actes de défauts de biens. Depuis le 21 octobre 2010, le

recourant est suivi sur le plan psychologique, à sa demande, par le Service de

médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Il voit une

doctoresse une fois chaque deux semaines et a pris des neuroleptiques et des

anxiolytiques au début. Aux débats, le recourant a affirmé vouloir poursuivre

ce suivi, qui l'aide à comprendre son comportement (p. 32-33).

Le jugement du 9 mars 2011 retient aussi que les

renseignements obtenus sur le recourant sont contradictoires. Il ressort de ses

antécédents très lourds qu'il s'agit d'une personne impulsive et violente alors

que sa concubine et son associé en affaires entendus aux débats comme témoins le

décrivent comme une personne fidèle, respectueuse, travailleuse et dévouée. Sa

concubine a ainsi précisé que le recourant s'était toujours très bien comporté

non seulement envers elle mais aussi envers son fils qui avait deux ans et demi

lorsqu'ils se sont rencontrés (p. 34).

Le jugement du 9 mars 2011 a condamné le recourant à

raison de faits qui se sont produits le 1er janvier 2009, d'une part

et le 18 septembre 2010, d'autre part. S'agissant du premier cas, le tribunal a

retenu que le recourant s'était rendu coupable de lésions corporelles simples

pour s'en être pris à un client de la boîte de nuit dans laquelle il

travaillait comme agent de sécurité. Dans le deuxième cas et suite à une

altercation qui s'est produite dans des circonstances qui n'ont pas pu être

élucidées, le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles graves et

d'infraction à la loi fédérale sur les armes, à raison des coups de couteau à

ouverture automatique portés au visage de son antagoniste, ayant occasionné

chez ce dernier une plaie de la joue gauche, avec section de l'artère faciale

et, probablement, une cicatrice persistante et gênante.

Le jugement du 9 mars 2011 retient encore ce qui

suit au chapitre de la quotité de la peine (pp. 44-46) :

"S'agissant de A. X.________

Y.________, comme l'a plaidé le Ministère public, sa culpabilité est

accablante. Les faits retenus à son encontre, en particulier ceux du 18

septembre 2010, et leurs conséquences pour la victime sont extrêmement graves.

Les faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis alors que le prévenu

se trouvait sous le coup de quatre condamnations avec sursis, dont deux pour

des faits similaires, sursis qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver, bien au

contraire. En outre, on peut constater que sa violence n'a pas diminué, puisque

selon les pièces au dossier il apparaît que A. X.________ Y.________ a déjà été

condamné notamment pour lésions corporelles simples qualifiées :

-

le 26 octobre 2006, pour des coups de couteau donnés au visage

d'une victime, ayant occasionné quatre points de suture;

et

-

le 24 mars 2009, pour avoir donné de nombreux coups de

pied-de-biche à une autre victime, principalement à la tête et aux membres

supérieurs, causant en particulier à celle-ci un traumatisme crânien et quatre

plaies du cuir chevelu ayant nécessité des sutures. Relevons encore que A. X.________

Y.________ paraît nourrir une passion pour les armes prohibées puisque, par

jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 6 avril

2010, il a été condamné pour le port d'un poing américain.

Comme le retenait déjà le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement

précité du 24 mars 2009, "la violence qui anime parfois l'accusé est

d'autant plus inquiétante qu'elle s'est répétée et qu'elle peut être déclenchée

pour des motifs futiles". Ce tribunal avait néanmoins accordé une dernière

chance au prévenu en renonçant à révoquer les sursis octroyés antérieurement et

en lui accordant une nouvelle fois le sursis, conditionné toutefois au suivi

d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Vu la nouvelle orientation

donnée par A. X.________ Y.________ de sa vie à l'époque, le tribunal avait en

effet estimé que "la simple perspective d'avoir à effectuer quatorze mois

de prison en cas de récidive devrait être suffisante pour l'écarter de la

délinquance".

Aujourd'hui, force est de

constater que ce pronostic ne s'est pas réalisé, loin s'en faut. Le traitement

ordonné, bien que suivi régulièrement par le prévenu pendant treize séances

selon les déclarations du Dr D.________, entendu comme témoin aux débats, n'a

pas permis à A. X.________ Y.________ de prendre conscience de son

fonctionnement ni de modifier son comportement puisqu'il a récidivé, plus

gravement encore, alors que dit traitement était en place. Le médecin a précisé

qu'il avait pourtant eu l'impression que le prévenu avait pris conscience de

ses actes s'agissant de la condamnation du 24 mars 2009. Néanmoins, il est

apparu que A. X.________ Y.________ n'avait pas confié à son thérapeute qu'il

avait à nouveau été condamné en avril 2010, ni qu'il faisait l'objet d'autres

enquêtes en cours notamment pour des violences. Vu l'évolution de la situation,

le Dr D.________ a déclaré n'être pas en mesure d'affirmer actuellement que le

suivi psychothérapeutique ordonné précédemment serait adéquat et suffisant pour

garantir l'absence d'un risque de récidive. Le témoin a en outre estimé que le

passage à l'acte du prévenu en cours de thérapie ne devait pas remettre en

cause l'utilité de celle-ci, mais conduire à en revoir les modalités, éventuellement

considérer l'indication d'un traitement médicamenteux. Enfin, le Dr D.________

a confirmé que rien ne s'opposait, à son sens, à l'exécution d'une peine

privative de liberté par A. X.________ Y.________ et que, cas échéant, la

détention ne ferait pas obstacle à la poursuite d'un traitement thérapeutique

et/ou médicamenteux.

Au vu de ce qui précède, il

est exclu d'accorder au prévenu une nouvelle fois le sursis, même partiel,

comme le demande la défense. C'est donc une peine privative de liberté ferme

qui sera prononcée pour sanctionner son comportement. S'agissant de la quotité

de dite peine, on retiendra, à décharge, que A. X.________ Y.________ a reconnu

d'emblée les faits du 18 septembre 2010 et qu'il a présenté ses excuses à la

victime durant l'enquête par lettre et de vive voix aux débats, excuses qui ont

paru sincères au Tribunal. Le prévenu a également reconnu sans discuter les

prétentions civiles de la victime. On relèvera encore que A. X.________ Y.________

semble bel et bien avoir tenté de changer de vie, adoptant, aux dires de sa

concubine (…) et de son associé en affaires (…) un comportement irréprochable

dans la vie courante. Enfin, on retiendra que le prévenu a spontanément pris

contact avec le SMPP dès sa mise en détention afin d'être à nouveau suivi sur

le plan psychiatrique. Le tribunal prend acte avec satisfaction de cette

démarche, tout en relevant que celle-ci doit impérativement se poursuivre, afin

de permettre à A. X.________ Y.________ de mener une remise en question en

profondeur. De l'avis de la Cour de céans, une éventuelle libération

conditionnelle du prévenu devrait être conditionnée au constat de progrès

significatifs de ce dernier dans le cadre de sa thérapie. (…)"

H.

Le recourant a encore fait l'objet d'une enquête pénale à raison de

coups portés à un client qu'il cherchait à expulser de force avec l'aide d'un

collègue de la boîte de nuit dans laquelle il travaillait comme agent de

sécurité, le 28 février 2009. D'après l'acte d'accusation du 15 mai 2012,

l'infraction de lésions corporelles simples paraît réalisée pour le recourant.

Le Ministère public propose que la peine de ce dernier soit absorbée par les

condamnations des 24 mars 2009, 6 avril 2010 et 9 mars 2011.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Une autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse

légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée

que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité en Suisse, la met

en danger, ou si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée (art. 63 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

[LEtr; RS 142.20], en relation avec les art. 63

al. 1 let. b et 62 let. b LEtr). Une peine privative de liberté est considérée

de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle atteint une durée

supérieure à un an. Pour savoir si tel est le cas, il n'est pas admissible d'additionner

différentes peines de durée inférieure (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377

consid. 4.2). La question de savoir si la peine en question a été prononcée

avec ou sans sursis, respectivement avec un sursis partiel ne joue aucun rôle

(arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.1). Attente de manière très

grave à l'ordre public ou le met en danger l'étranger dont les actes lèsent ou

compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que

l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt

2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1). La gravité qualifiée de

l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et

sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements

relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'avait ni la volonté ni la

capacité de respecter à l 'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt

2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.1).

b) Selon la jurisprudence fédérale (arrêt 2C_980/2011

du 22 mars 2012 consid. 3.3), ces motifs sont également déterminants pour la

révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE dans la mesure où

l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681) n'énonce pas les

situations donnant lieu à révocation d'autorisation qui sont délivrées au

regard des exigences du droit national (art. 2 al. 2 LEtr; art. 5 et 23 OLCP,

RS 142.203). L'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP complète toutefois le régime dans la

mesure où il précise que les droits octroyés par les dispositions de l'Accord

ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre

public, de sécurité publique et de santé publique. L'art. 5 al. 2 annexe I ALCP

se réfère à cet égard aux directives correspondantes de la Communauté

européenne, en particulier la directive 64/221/CEE du 25 février 1964 pour la

coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de

séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de

santé publique. Les limitations au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une

autorité nationale à la notion de l'ordre public suppose, en tout cas,

l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute

infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un

intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2). Une condamnation pénale

antérieure ne peut ainsi être prise en considération que si les circonstances

les entourant font apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre

public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.4 et les arrêts cités

de la CJCE; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 qui souligne le "rôle

déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la

jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la

personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle

(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977

C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 point 29). Dans ce cas, il ne doit pas

être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à

l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de

récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la

portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque

ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt

l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en

particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi

que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493

consid. 3.3; arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). L'évaluation du

risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé

est important (ATF 130 Il 493 consid. 3.3 p. 499 s.; arrêt 2C_547/2010 du 10

décembre 2010 consid. 3).

2.

La révocation de l'autorisation doit également être proportionnelle (cf.

ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5; arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid.

2.

). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts il y a notamment lieu de prendre

en compte la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les

relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et

les conséquences d'un renvoi. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui

réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue. En cas

d'activité pénale grave ou répétée, une telle révocation n'est toutefois pas

exclue, même si l'étranger est né en Suisse où il a passé toute son existence

(arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt 2C_562/2011 du 21

novembre 2011 consid. 3.3). En cas d'actes pénaux graves et de récidive,

respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un

intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en

Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité

et à l'ordre publics (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt

2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1 np in ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.

4.4

).

3.

En l'espèce, le recourant a été condamné à plusieurs peines privatives

de liberté de, respectivement, vingt jours, quatorze mois et deux ans et demi. L'atteinte

à l'ordre public est réalisée. Les deux dernières condamnations dépassent la

limite de douze mois à partir de laquelle la révocation de l'autorisation

d'établissement peut être en principe prononcée en application de l'art. 62

let. b, en relation avec l'art. 63 let. a LEtr.

Le recourant a été condamné pour lésions

corporelles, infractions à la loi fédérale sur les armes, contraventions à la

loi sur les stupéfiants, vol d'usage et conduite sans permis de conduire ou

malgré un retrait de permis. Les faits reprochés au recourant, en matière de

lésions corporelles et d'infraction à la loi fédérale sur les armes sont

graves. Le recourant a ainsi été condamné, le 26 octobre 2006, pour des coups

de couteau donnés au visage d'une victime, ayant occasionné quatre points de

suture, le 24 mars 2009, pour avoir donné de nombreux coups de pied-de-biche à

une autre victime, principalement à la tête et aux membres supérieurs causant

en particulier un traumatisme crânien et quatre plaies du cuir chevelu ayant

nécessité des sutures et, le 9 mars 2011, pour s'en être pris à un client de la

boîte de nuit dans laquelle il travaillait, d'une part et pour avoir donné lors

d'une bagarre des coups de couteau à ouverture automatique à son antagoniste

ayant occasionné chez ce dernier une plaie de la joue gauche, avec section de

l'artère faciale et, probablement, une cicatrice persistante et gênante, d'autre

part. Le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 9 mars 2011 retient

en outre que le recourant paraît nourrir une passion pour les armes prohibées

(utilisation d'un couteau à ouverture automatique et port d'un poing américain).

Il relève que le recourant a récidivé, plus gravement encore, alors qu'il se

trouvait sous le coup de condamnations avec sursis et que la violence qui

l'anime parfois est d'autant plus inquiétante qu'elle s'est répétée et qu'elle

peut être déclenchée pour des motifs futiles. Le traitement psychothérapeutique

suivi à l'époque ne lui avait pas permis de prendre conscience de son

fonctionnement ni de modifier son comportement.

En dehors de la réalisation d'une infraction, une

limitation au principe de la libre circulation des personne suppose, en tout

cas, l'existence d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un

intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2 précité).

L'autorité intimée justifie la révocation du titre de séjour dans le cas

particulier eu égard à la gravité et à la fréquence des actes commis. Elle

tient le risque de récidive pour avéré. En référence au jugement du Tribunal

correctionnel du 9 mars 2010, elle considère que la culpabilité du recourant

est accablante, que les faits retenus à son encontre et les conséquences pour

la victime sont extrêmement graves, que les faits sont d'autant plus graves

qu'ils ont été commis alors que le recourant se trouvait sous le coup de

condamnations avec sursis, lesquelles ne l'ont pas dissuadé de récidiver et que

le traitement psychothérapeutique ambulatoire dont il a bénéficié dès 2009 ne

lui a pas permis de prendre conscience de son mode de fonctionnement ni de

modifier son comportement, puisqu'il a récidivé, plus gravement encore, alors

que le traitement était en place.

Or, si, par le passé, le recourant a commis à

plusieurs reprises des actes très violents, sans que le sursis octroyé à de

précédentes condamnations ne l'en dissuade et malgré la mise en place d'un

suivi psychothérapeutique, le jugement du 9 mars 2011 retient que les

renseignements obtenus sur le compte du recourant sont contradictoires. Il ressort

de ses antécédents très lourds que le recourant est personne impulsive et

violente alors que sa concubine et son associé en affaires entendus comme

témoins le décrivent comme une personne fidèle, respectueuse, travailleuse et

dévouée. S'agissant de l'avenir, le jugement retient que le recourant semble

avoir tenté de changer de vie, adoptant un comportement irréprochable dans la

vie courante et ayant pris spontanément contact avec le SMPP dès sa mise en

détention afin d'être à nouveau suivi sur le plan psychique. Le jugement

retient, sur le plan privé, que le recourant s'est mis en couple avec B.

C.________, avec laquelle il a emménagé en février 2009. Le couple envisagerait

de se marier et d'avoir un enfant. Sur le plan professionnel, le recourant a

produit aux débats du Tribunal correctionnel de Lausanne une promesse

d'engagement d'une société dont le recourant connaît le directeur avec lequel

il a collaboré par le passé qui affirme vouloir le prendre à son service en

tant que technicien-contremaître dès sa sortie de prison. Incarcéré depuis le

23.

septembre 2010, le recourant se comporte bien. Il n'a pas fait l'objet de

sanctions disciplinaires et il entretient des relations avec l'extérieur

(famille et connaissances). Depuis le 21 octobre 2010, le recourant est suivi,

sur le plan psychologique, à sa demande, par le SMPP. Aux débats du Tribunal

correctionnel de Lausanne, le recourant a affirmé vouloir poursuivre ce suivi.

On ne sait en revanche pas ce qu'il en est à l'heure actuelle. De l'avis du

tribunal correctionnel, une éventuelle libération conditionnelle – à compter du

17.

mars 2013 – devrait être conditionnée au constat de progrès significatifs

dans le cadre de la thérapie entreprise. Ces éléments, s'ils sont toujours

actuels, permettent de nuancer l'éventualité d'un risque de récidive. Il

appartenait à l'autorité intimée d'instruire à ce propos. Elle ne pouvait pas

se contenter de les passer sous silence alors qu'ils résultaient clairement du

jugement sur lequel elle se fondait pour prononcer la révocation de

l'autorisation d'établissement. Par ailleurs, la décision attaquée fait

insuffisamment cas de l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en

Suisse, ne retenant que la durée du séjour, la présence de membres de sa

famille en Suisse, l'absence de qualifications professionnelles très élevées et

le fait qu'un retour au Portugal ne devrait pas poser de problèmes

insurmontables. Or, la révocation d'une autorisation d'établissement nécessite

une pesée approfondie des intérêts en présence. Il y a lieu ainsi de tenir

compte du fait que le recourant est né en Suisse et a toujours été titulaire

d'une autorisation d'établissement, que toute sa famille réside en Suisse, à

l'exception d'une tante qui vit au Portugal mais avec laquelle le recourant n'a

pratiquement aucun contact. Le recourant est célibataire et sans enfant mais il

a peut-être toujours des projets de mariage et de famille avec sa concubine. Il

convient aussi de tenir compte du fait que le recourant a suivi sa scolarité

puis une formation de plâtrier en Suisse. Il a toujours travaillé, se

réorientant, à fin 2008, dans les assurances et débutant à cette époque une

activité d'agent de sécurité avant de se mettre à son compte et de créer avec

un ami une société de courtage en assurance qui a périclité au moment de sa

mise en détention. Son expérience professionnelle pourrait se poursuivre à sa

sortie de prison si la promesse d'embauche produite aux débats du Tribunal

correctionnel de Lausanne est toujours d'actualité.

En définitive, il convient d'annuler la décision

attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède à

une instruction approfondie de la situation du recourant dans le sens des

considérations qui précède et qu'elle décide, à la lumière de l'instruction

qu'elle aura menée si, tout bien pesé, le recourant, en dépit de son passé

délictueux, constitue un danger tel pour l'ordre et la sécurité publics qu'il

justifie de limiter son droit de séjour en Suisse et s'il convient de

privilégier l'intérêt à la sauvegarde de la sécurité publique sur l'intérêt

privé du recourant à pouvoir continuer à vivre en Suisse, ou non.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont à la

charge de l'Etat. L'Etat de Vaud, par la caisse de l'autorité intimée, versera

au recourant, qui obtient gain de cause, des dépens pour l'intervention de son

avocat (art. 55 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre

2008.

[LPA-VD; RSV 173.36]).

Il convient de statuer sur l'indemnité due au

conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code

de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2

al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en

l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 20 août 2012, le conseil

d'office du recourant a annoncé, outre 140 francs de débours, avoir consacré à

l'affaire un temps de 19,4 heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du

cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 3'632

francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 3'922

francs 55. Le recourant a droit à des dépens de ce montant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 13 décembre 2011 du Chef du Département de l'intérieur

(désormais le Chef du Département de l'économie) est annulée.

III.

Les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat.

IV.

La somme de 3'922 fr.55 (trois mille neuf cent vingt-deux francs et

55 cts) est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SPOP.

Lausanne, le

23 août 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.