PE.2012.0036
CDAP - PE.2012.0036 - 2012-08-23 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
23 août 2012Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs;
Mme Estelle Cugny, greffière
Recourant
A. X.________ Y.________, p.a.
Etablissements pénitentiaires, à Gampelen, représenté par Me Benoît MORZIER,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, Secrétariat
général, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 13 décembre 2011 révoquant son autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissant portugais, est né le 19 octobre
1981 en Suisse, où il a effectué toute sa scolarité et sa formation. Il a
toujours bénéficié d'une autorisation d'établissement. Toute sa famille réside
en Suisse, à l'exception d'une tante qui vit au Portugal mais avec laquelle il
n'a pratiquement aucun contact.
B.
A. X.________ Y.________ a été condamné à plusieurs reprises :
-
le 6 juin 2005 par la Cour de cassation pénale de Lausanne pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des
règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, opposition à une
prise de sang (tentative), violation des devoirs en cas d'accident et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) à la
peine de 45 jours d'emprisonnement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve
de deux ans ainsi qu'à une amende de 500 fr.;
-
le 26 octobre 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne pour
lésions corporelles simples (en défaveur d'une personne sans défense placée sous
sa surveillance) et contravention à la LStup à la peine de 20 jours
d'emprisonnement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans ainsi
qu'à une amende de 500 fr., étant précisé que le délai d'épreuve a été prolongé
d'un an par jugement du 24 mars 2009;
-
le 3 janvier 2008, par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol
d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule
automobile), contravention à la LStup à la peine pécuniaire de 20 jours-amende
à 60 fr. assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, étant précisé
que le délai d'épreuve a été prolongé d'un an par jugement du 24 mars 2009;
-
le 24 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour
lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux) à
la peine privative de liberté de 14 mois, assortie du sursis et d'un délai
d'épreuve de quatre ans;
-
le 6 avril 2010 par le Tribunal de police de l'Est vaudois pour
délit contre la loi fédérale sur les armes à la peine pécuniaire de 45 jours-amende
à 10 fr.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre ans, étant
précisé qu'il s'agit d'une peine complémentaire au jugement du 24 mars 2009;
-
le 9 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour
lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et infraction à la loi
fédérale sur les armes à la peine privative de liberté de deux ans et demi,
sous déduction de la détention subie avant jugement, soit 169 jours, peine
partiellement complémentaire à celles prononcées les 6 avril 2010 et 24 mars
2009, étant précisé que les sursis octroyés les 6 avril 2010, 24 mars 2009, 3
janvier 2008 et 26 octobre 2006 ont été révoqués et l'exécution des peines
concernées ordonnée.
C.
A. X.________ Y.________ a été incarcéré le 23 septembre 2010 à la
prison de la Croisée à Orbe. Il a été transféré, le 30 juin 2011, aux
établissements pénitentiaires de Witzwil à Gampelen (BE). L'avis du 27 juin
2011 de l'Office d'exécution des peines, accompagnant le transfert, mentionne
que le comportement en détention de l'intéressé ("cellulaire et
travail") est bon, que ce dernier n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires
et qu'il entretient des relations avec l'extérieur (famille et connaissances).
La rubrique "nécessité d'un traitement psychiatrique ?" de l'avis comporte
la mention "non". La fin de peine est prévue pour le 13 juin 2014 et
la libération conditionnelle pour le 17 mars 2013.
D.
Le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé A. X.________
Y.________, le 6 juillet 2011, qu'il avait l'intention de proposer au Chef du
Département de l'intérieur (désormais le Chef du Département de l'économie) de
prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et de lui impartir
un délai pour quitter la Suisse. Par lettre du 27 octobre 2011 de son avocat, A.
X.________ Y.________ s'est déterminé et s'est opposé à la révocation de son
titre de séjour.
E.
Le 13 décembre 2011, le Chef du Département de l'intérieur (désormais le
Chef du Département de l'économie) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.
X.________ Y.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse
dès qu'il aura satisfait à la justice. La décision retient que les agissements
délictueux de l'intéressé constituent une très grave atteinte à la sécurité et
à l'ordre publics et relativise le degré d'intégration de l'intéressé en Suisse
au vu du fait que ce dernier, célibataire, sans enfant, ne peut pas se
prévaloir de qualifications professionnelles très élevées. La décision
considère enfin qu'un retour au Portugal, même s'il ne sera pas aisé, ne
devrait pas poser de problèmes insurmontables.
F.
Par acte du 30 janvier 2012 de son conseil, A. X.________ Y.________ a
recouru en temps utile, compte tenu des féries, devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), concluant,
principalement, à l'annulation de la décision du 13 décembre 2011 et,
subsidiairement, à la délivrance d'une autorisation de séjour. En substance, le
recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir fait preuve d'arbitraire en
n'ayant pas fait précéder la décision attaquée d'un avertissement et d'avoir
violé le principe de proportionnalité en ayant rendu une décision qui ne tient
pas suffisamment compte de sa situation personnelle.
Par décision du 2 février 2012, le juge instructeur
a octroyé l'assistance judiciaire au recourant, comportant dispense d'avance de
frais, de frais judiciaires et assistance d'office d'un avocat.
L'autorité intimée s'est déterminée le 15 février
2012 en concluant au rejet du recours.
Le 16 avril 2012, le recourant, sous la plume de son
avocat, a indiqué que la réponse de l'autorité intimée n'appelait pas de
réquisitions complémentaires de sa part.
G.
Les éléments relatifs à la situation personnelle du recourant figurent
exclusivement dans le jugement du 9 mars 2011, qui retient notamment que ce
dernier a travaillé pendant plusieurs années comme plâtrier avant de se
réorienter, à fin 2008, dans les assurances. A cette époque, il a parallèlement
débuté une activité d'agent de sécurité, en particulier pour une boîte de nuit
lausannoise, parce qu'il avait besoin de revenus. En tant qu'employé courtier
en assurances, il a gagné jusqu'à 3'000 fr. à 4'000 fr. brut par mois. Il s'est
finalement mis à son compte et a créé avec un ami une société de courtage en
assurance. Depuis sa mise en détention, cette société a toutefois commencé à
péricliter, l'associé du recourant n'arrivant plus à tout gérer tout seul. Au
moment du jugement, la société était en cessation de paiement et en voie de
faillite. Concernant le futur, A. X.________ Y.________ a produit aux débats
une promesse d'engagement de la société Z.________ Sàrl – dont il connaît le
directeur avec lequel il a collaboré par le passé – qui affirme vouloir le
prendre à son service en tant que technicien-contremaître dès sa sortie de
prison. Le recourant a travaillé à l'atelier bois de la prison de la Croisée.
Sur le plan personnel, le recourant s'est mis en couple avec B. C.________,
avec laquelle il a emménagé en février 2009. Le couple envisage de se marier et
d'avoir un enfant. Le recourant a précisé qu'il avait environ 20'000 fr. de
poursuites et d'actes de défauts de biens. Depuis le 21 octobre 2010, le
recourant est suivi sur le plan psychologique, à sa demande, par le Service de
médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Il voit une
doctoresse une fois chaque deux semaines et a pris des neuroleptiques et des
anxiolytiques au début. Aux débats, le recourant a affirmé vouloir poursuivre
ce suivi, qui l'aide à comprendre son comportement (p. 32-33).
Le jugement du 9 mars 2011 retient aussi que les
renseignements obtenus sur le recourant sont contradictoires. Il ressort de ses
antécédents très lourds qu'il s'agit d'une personne impulsive et violente alors
que sa concubine et son associé en affaires entendus aux débats comme témoins le
décrivent comme une personne fidèle, respectueuse, travailleuse et dévouée. Sa
concubine a ainsi précisé que le recourant s'était toujours très bien comporté
non seulement envers elle mais aussi envers son fils qui avait deux ans et demi
lorsqu'ils se sont rencontrés (p. 34).
Le jugement du 9 mars 2011 a condamné le recourant à
raison de faits qui se sont produits le 1er janvier 2009, d'une part
et le 18 septembre 2010, d'autre part. S'agissant du premier cas, le tribunal a
retenu que le recourant s'était rendu coupable de lésions corporelles simples
pour s'en être pris à un client de la boîte de nuit dans laquelle il
travaillait comme agent de sécurité. Dans le deuxième cas et suite à une
altercation qui s'est produite dans des circonstances qui n'ont pas pu être
élucidées, le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles graves et
d'infraction à la loi fédérale sur les armes, à raison des coups de couteau à
ouverture automatique portés au visage de son antagoniste, ayant occasionné
chez ce dernier une plaie de la joue gauche, avec section de l'artère faciale
et, probablement, une cicatrice persistante et gênante.
Le jugement du 9 mars 2011 retient encore ce qui
suit au chapitre de la quotité de la peine (pp. 44-46) :
"S'agissant de A. X.________
Y.________, comme l'a plaidé le Ministère public, sa culpabilité est
accablante. Les faits retenus à son encontre, en particulier ceux du 18
septembre 2010, et leurs conséquences pour la victime sont extrêmement graves.
Les faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis alors que le prévenu
se trouvait sous le coup de quatre condamnations avec sursis, dont deux pour
des faits similaires, sursis qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver, bien au
contraire. En outre, on peut constater que sa violence n'a pas diminué, puisque
selon les pièces au dossier il apparaît que A. X.________ Y.________ a déjà été
condamné notamment pour lésions corporelles simples qualifiées :
-
le 26 octobre 2006, pour des coups de couteau donnés au visage
d'une victime, ayant occasionné quatre points de suture;
et
-
le 24 mars 2009, pour avoir donné de nombreux coups de
pied-de-biche à une autre victime, principalement à la tête et aux membres
supérieurs, causant en particulier à celle-ci un traumatisme crânien et quatre
plaies du cuir chevelu ayant nécessité des sutures. Relevons encore que A. X.________
Y.________ paraît nourrir une passion pour les armes prohibées puisque, par
jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 6 avril
2010, il a été condamné pour le port d'un poing américain.
Comme le retenait déjà le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement
précité du 24 mars 2009, "la violence qui anime parfois l'accusé est
d'autant plus inquiétante qu'elle s'est répétée et qu'elle peut être déclenchée
pour des motifs futiles". Ce tribunal avait néanmoins accordé une dernière
chance au prévenu en renonçant à révoquer les sursis octroyés antérieurement et
en lui accordant une nouvelle fois le sursis, conditionné toutefois au suivi
d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Vu la nouvelle orientation
donnée par A. X.________ Y.________ de sa vie à l'époque, le tribunal avait en
effet estimé que "la simple perspective d'avoir à effectuer quatorze mois
de prison en cas de récidive devrait être suffisante pour l'écarter de la
délinquance".
Aujourd'hui, force est de
constater que ce pronostic ne s'est pas réalisé, loin s'en faut. Le traitement
ordonné, bien que suivi régulièrement par le prévenu pendant treize séances
selon les déclarations du Dr D.________, entendu comme témoin aux débats, n'a
pas permis à A. X.________ Y.________ de prendre conscience de son
fonctionnement ni de modifier son comportement puisqu'il a récidivé, plus
gravement encore, alors que dit traitement était en place. Le médecin a précisé
qu'il avait pourtant eu l'impression que le prévenu avait pris conscience de
ses actes s'agissant de la condamnation du 24 mars 2009. Néanmoins, il est
apparu que A. X.________ Y.________ n'avait pas confié à son thérapeute qu'il
avait à nouveau été condamné en avril 2010, ni qu'il faisait l'objet d'autres
enquêtes en cours notamment pour des violences. Vu l'évolution de la situation,
le Dr D.________ a déclaré n'être pas en mesure d'affirmer actuellement que le
suivi psychothérapeutique ordonné précédemment serait adéquat et suffisant pour
garantir l'absence d'un risque de récidive. Le témoin a en outre estimé que le
passage à l'acte du prévenu en cours de thérapie ne devait pas remettre en
cause l'utilité de celle-ci, mais conduire à en revoir les modalités, éventuellement
considérer l'indication d'un traitement médicamenteux. Enfin, le Dr D.________
a confirmé que rien ne s'opposait, à son sens, à l'exécution d'une peine
privative de liberté par A. X.________ Y.________ et que, cas échéant, la
détention ne ferait pas obstacle à la poursuite d'un traitement thérapeutique
et/ou médicamenteux.
Au vu de ce qui précède, il
est exclu d'accorder au prévenu une nouvelle fois le sursis, même partiel,
comme le demande la défense. C'est donc une peine privative de liberté ferme
qui sera prononcée pour sanctionner son comportement. S'agissant de la quotité
de dite peine, on retiendra, à décharge, que A. X.________ Y.________ a reconnu
d'emblée les faits du 18 septembre 2010 et qu'il a présenté ses excuses à la
victime durant l'enquête par lettre et de vive voix aux débats, excuses qui ont
paru sincères au Tribunal. Le prévenu a également reconnu sans discuter les
prétentions civiles de la victime. On relèvera encore que A. X.________ Y.________
semble bel et bien avoir tenté de changer de vie, adoptant, aux dires de sa
concubine (…) et de son associé en affaires (…) un comportement irréprochable
dans la vie courante. Enfin, on retiendra que le prévenu a spontanément pris
contact avec le SMPP dès sa mise en détention afin d'être à nouveau suivi sur
le plan psychiatrique. Le tribunal prend acte avec satisfaction de cette
démarche, tout en relevant que celle-ci doit impérativement se poursuivre, afin
de permettre à A. X.________ Y.________ de mener une remise en question en
profondeur. De l'avis de la Cour de céans, une éventuelle libération
conditionnelle du prévenu devrait être conditionnée au constat de progrès
significatifs de ce dernier dans le cadre de sa thérapie. (…)"
H.
Le recourant a encore fait l'objet d'une enquête pénale à raison de
coups portés à un client qu'il cherchait à expulser de force avec l'aide d'un
collègue de la boîte de nuit dans laquelle il travaillait comme agent de
sécurité, le 28 février 2009. D'après l'acte d'accusation du 15 mai 2012,
l'infraction de lésions corporelles simples paraît réalisée pour le recourant.
Le Ministère public propose que la peine de ce dernier soit absorbée par les
condamnations des 24 mars 2009, 6 avril 2010 et 9 mars 2011.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Une autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée
que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité en Suisse, la met
en danger, ou si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée (art. 63 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
[LEtr; RS 142.20], en relation avec les art. 63
al. 1 let. b et 62 let. b LEtr). Une peine privative de liberté est considérée
de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle atteint une durée
supérieure à un an. Pour savoir si tel est le cas, il n'est pas admissible d'additionner
différentes peines de durée inférieure (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377
consid. 4.2). La question de savoir si la peine en question a été prononcée
avec ou sans sursis, respectivement avec un sursis partiel ne joue aucun rôle
(arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.1). Attente de manière très
grave à l'ordre public ou le met en danger l'étranger dont les actes lèsent ou
compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que
l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt
2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1). La gravité qualifiée de
l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et
sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements
relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'avait ni la volonté ni la
capacité de respecter à l 'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt
2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.1).
b) Selon la jurisprudence fédérale (arrêt 2C_980/2011
du 22 mars 2012 consid. 3.3), ces motifs sont également déterminants pour la
révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE dans la mesure où
l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681) n'énonce pas les
situations donnant lieu à révocation d'autorisation qui sont délivrées au
regard des exigences du droit national (art. 2 al. 2 LEtr; art. 5 et 23 OLCP,
RS 142.203). L'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP complète toutefois le régime dans la
mesure où il précise que les droits octroyés par les dispositions de l'Accord
ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique. L'art. 5 al. 2 annexe I ALCP
se réfère à cet égard aux directives correspondantes de la Communauté
européenne, en particulier la directive 64/221/CEE du 25 février 1964 pour la
coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de
séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique. Les limitations au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une
autorité nationale à la notion de l'ordre public suppose, en tout cas,
l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute
infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un
intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2). Une condamnation pénale
antérieure ne peut ainsi être prise en considération que si les circonstances
les entourant font apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre
public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.4 et les arrêts cités
de la CJCE; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 qui souligne le "rôle
déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la
jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la
personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle
(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977
C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 point 29). Dans ce cas, il ne doit pas
être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à
l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de
récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la
portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque
ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en
particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi
que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493
consid. 3.3; arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). L'évaluation du
risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé
est important (ATF 130 Il 493 consid. 3.3 p. 499 s.; arrêt 2C_547/2010 du 10
décembre 2010 consid. 3).
2.
La révocation de l'autorisation doit également être proportionnelle (cf.
ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5; arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid.
2.
). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts il y a notamment lieu de prendre
en compte la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les
relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et
les conséquences d'un renvoi. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui
réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue. En cas
d'activité pénale grave ou répétée, une telle révocation n'est toutefois pas
exclue, même si l'étranger est né en Suisse où il a passé toute son existence
(arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt 2C_562/2011 du 21
novembre 2011 consid. 3.3). En cas d'actes pénaux graves et de récidive,
respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un
intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en
Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt
2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1 np in ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.
4.4
).
3.
En l'espèce, le recourant a été condamné à plusieurs peines privatives
de liberté de, respectivement, vingt jours, quatorze mois et deux ans et demi. L'atteinte
à l'ordre public est réalisée. Les deux dernières condamnations dépassent la
limite de douze mois à partir de laquelle la révocation de l'autorisation
d'établissement peut être en principe prononcée en application de l'art. 62
let. b, en relation avec l'art. 63 let. a LEtr.
Le recourant a été condamné pour lésions
corporelles, infractions à la loi fédérale sur les armes, contraventions à la
loi sur les stupéfiants, vol d'usage et conduite sans permis de conduire ou
malgré un retrait de permis. Les faits reprochés au recourant, en matière de
lésions corporelles et d'infraction à la loi fédérale sur les armes sont
graves. Le recourant a ainsi été condamné, le 26 octobre 2006, pour des coups
de couteau donnés au visage d'une victime, ayant occasionné quatre points de
suture, le 24 mars 2009, pour avoir donné de nombreux coups de pied-de-biche à
une autre victime, principalement à la tête et aux membres supérieurs causant
en particulier un traumatisme crânien et quatre plaies du cuir chevelu ayant
nécessité des sutures et, le 9 mars 2011, pour s'en être pris à un client de la
boîte de nuit dans laquelle il travaillait, d'une part et pour avoir donné lors
d'une bagarre des coups de couteau à ouverture automatique à son antagoniste
ayant occasionné chez ce dernier une plaie de la joue gauche, avec section de
l'artère faciale et, probablement, une cicatrice persistante et gênante, d'autre
part. Le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 9 mars 2011 retient
en outre que le recourant paraît nourrir une passion pour les armes prohibées
(utilisation d'un couteau à ouverture automatique et port d'un poing américain).
Il relève que le recourant a récidivé, plus gravement encore, alors qu'il se
trouvait sous le coup de condamnations avec sursis et que la violence qui
l'anime parfois est d'autant plus inquiétante qu'elle s'est répétée et qu'elle
peut être déclenchée pour des motifs futiles. Le traitement psychothérapeutique
suivi à l'époque ne lui avait pas permis de prendre conscience de son
fonctionnement ni de modifier son comportement.
En dehors de la réalisation d'une infraction, une
limitation au principe de la libre circulation des personne suppose, en tout
cas, l'existence d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un
intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2 précité).
L'autorité intimée justifie la révocation du titre de séjour dans le cas
particulier eu égard à la gravité et à la fréquence des actes commis. Elle
tient le risque de récidive pour avéré. En référence au jugement du Tribunal
correctionnel du 9 mars 2010, elle considère que la culpabilité du recourant
est accablante, que les faits retenus à son encontre et les conséquences pour
la victime sont extrêmement graves, que les faits sont d'autant plus graves
qu'ils ont été commis alors que le recourant se trouvait sous le coup de
condamnations avec sursis, lesquelles ne l'ont pas dissuadé de récidiver et que
le traitement psychothérapeutique ambulatoire dont il a bénéficié dès 2009 ne
lui a pas permis de prendre conscience de son mode de fonctionnement ni de
modifier son comportement, puisqu'il a récidivé, plus gravement encore, alors
que le traitement était en place.
Or, si, par le passé, le recourant a commis à
plusieurs reprises des actes très violents, sans que le sursis octroyé à de
précédentes condamnations ne l'en dissuade et malgré la mise en place d'un
suivi psychothérapeutique, le jugement du 9 mars 2011 retient que les
renseignements obtenus sur le compte du recourant sont contradictoires. Il ressort
de ses antécédents très lourds que le recourant est personne impulsive et
violente alors que sa concubine et son associé en affaires entendus comme
témoins le décrivent comme une personne fidèle, respectueuse, travailleuse et
dévouée. S'agissant de l'avenir, le jugement retient que le recourant semble
avoir tenté de changer de vie, adoptant un comportement irréprochable dans la
vie courante et ayant pris spontanément contact avec le SMPP dès sa mise en
détention afin d'être à nouveau suivi sur le plan psychique. Le jugement
retient, sur le plan privé, que le recourant s'est mis en couple avec B.
C.________, avec laquelle il a emménagé en février 2009. Le couple envisagerait
de se marier et d'avoir un enfant. Sur le plan professionnel, le recourant a
produit aux débats du Tribunal correctionnel de Lausanne une promesse
d'engagement d'une société dont le recourant connaît le directeur avec lequel
il a collaboré par le passé qui affirme vouloir le prendre à son service en
tant que technicien-contremaître dès sa sortie de prison. Incarcéré depuis le
23.
septembre 2010, le recourant se comporte bien. Il n'a pas fait l'objet de
sanctions disciplinaires et il entretient des relations avec l'extérieur
(famille et connaissances). Depuis le 21 octobre 2010, le recourant est suivi,
sur le plan psychologique, à sa demande, par le SMPP. Aux débats du Tribunal
correctionnel de Lausanne, le recourant a affirmé vouloir poursuivre ce suivi.
On ne sait en revanche pas ce qu'il en est à l'heure actuelle. De l'avis du
tribunal correctionnel, une éventuelle libération conditionnelle – à compter du
17.
mars 2013 – devrait être conditionnée au constat de progrès significatifs
dans le cadre de la thérapie entreprise. Ces éléments, s'ils sont toujours
actuels, permettent de nuancer l'éventualité d'un risque de récidive. Il
appartenait à l'autorité intimée d'instruire à ce propos. Elle ne pouvait pas
se contenter de les passer sous silence alors qu'ils résultaient clairement du
jugement sur lequel elle se fondait pour prononcer la révocation de
l'autorisation d'établissement. Par ailleurs, la décision attaquée fait
insuffisamment cas de l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en
Suisse, ne retenant que la durée du séjour, la présence de membres de sa
famille en Suisse, l'absence de qualifications professionnelles très élevées et
le fait qu'un retour au Portugal ne devrait pas poser de problèmes
insurmontables. Or, la révocation d'une autorisation d'établissement nécessite
une pesée approfondie des intérêts en présence. Il y a lieu ainsi de tenir
compte du fait que le recourant est né en Suisse et a toujours été titulaire
d'une autorisation d'établissement, que toute sa famille réside en Suisse, à
l'exception d'une tante qui vit au Portugal mais avec laquelle le recourant n'a
pratiquement aucun contact. Le recourant est célibataire et sans enfant mais il
a peut-être toujours des projets de mariage et de famille avec sa concubine. Il
convient aussi de tenir compte du fait que le recourant a suivi sa scolarité
puis une formation de plâtrier en Suisse. Il a toujours travaillé, se
réorientant, à fin 2008, dans les assurances et débutant à cette époque une
activité d'agent de sécurité avant de se mettre à son compte et de créer avec
un ami une société de courtage en assurance qui a périclité au moment de sa
mise en détention. Son expérience professionnelle pourrait se poursuivre à sa
sortie de prison si la promesse d'embauche produite aux débats du Tribunal
correctionnel de Lausanne est toujours d'actualité.
En définitive, il convient d'annuler la décision
attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède à
une instruction approfondie de la situation du recourant dans le sens des
considérations qui précède et qu'elle décide, à la lumière de l'instruction
qu'elle aura menée si, tout bien pesé, le recourant, en dépit de son passé
délictueux, constitue un danger tel pour l'ordre et la sécurité publics qu'il
justifie de limiter son droit de séjour en Suisse et s'il convient de
privilégier l'intérêt à la sauvegarde de la sécurité publique sur l'intérêt
privé du recourant à pouvoir continuer à vivre en Suisse, ou non.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont à la
charge de l'Etat. L'Etat de Vaud, par la caisse de l'autorité intimée, versera
au recourant, qui obtient gain de cause, des dépens pour l'intervention de son
avocat (art. 55 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre
2008.
[LPA-VD; RSV 173.36]).
Il convient de statuer sur l'indemnité due au
conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2
al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en
l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 20 août 2012, le conseil
d'office du recourant a annoncé, outre 140 francs de débours, avoir consacré à
l'affaire un temps de 19,4 heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du
cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 3'632
francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 3'922
francs 55. Le recourant a droit à des dépens de ce montant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 13 décembre 2011 du Chef du Département de l'intérieur
(désormais le Chef du Département de l'économie) est annulée.
III.
Les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat.
IV.
La somme de 3'922 fr.55 (trois mille neuf cent vingt-deux francs et
55 cts) est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SPOP.
Lausanne, le
23 août 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.