PE.2012.0038
CDAP - PE.2012.0038 - 2012-08-30 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
30 août 2012Français14 min
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N° affaire:
PE.2012.0038
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.08.2012
Juge:
EKA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
MAJORITÉ{ÂGE}
LEI-42-1
Résumé contenant:
C'est à tort que le SPOP a considéré comme tardive la demande d'autorisation de séjour déposée par la recourante, ressortissante serbe, au titre du regroupement familial au motif que l'intéressée était déjà majeure lors du dépôt de cette demande. Il résulte en effet des pièces du dossier que le père de la recourante avait entrepris des démarches dans ce sens pour le compte de cette dernière alors qu'elle était encore mineure. Dès lors que ces démarches concernaient trois autres membres de la famille du père, qui ont toutes abouti, les motifs pour lesquels la demande déposée au nom de la recourante n'a pas été traitée sont obscurs. Les autorités auraient par conséquent dû entrer en matière sur l'examen de la demande. Recours partiellement admis, la cause étant renvoyée à l'autorité pour examen des autres conditions d'octroi de l'autorisation requise.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Gillard et M. Raymond
Durussel, assesseurs.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil
juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 9 janvier 2012 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. X.________, de nationalité suisse, a été
marié à C. X.________, ressortissante serbe, du 7 février 1989 au 10 avril
1997. Le couple a eu quatre enfants, D. X.________, née le 14 janvier 1989, E. X.________,
né le 13 janvier 1991, A. X.________, née le 3 janvier 1993 et F. X.________,
née le 2 avril 1994. Lors du divorce du couple en 1997, la garde des trois
enfants encore mineurs a été confiée au père. Le 12 septembre 2002, C. X.________
a mis au monde l'enfant G. X.________. Pour sa part, B. X.________ s'est marié
le 25 septembre 1997 avec une citoyenne suisse, dont il est divorcé depuis le
14 décembre 2007. Depuis le 25 août 2009, il est remarié à C. X.________.
B.
Le 27 août 2009, C. X.________ a déposé une
demande de visa pour elle et son fils G., dans le cadre d'une procédure de
regroupement familial.
Le 12 février 2010, le Service de
la population (SPOP) a requis du Bureau des étrangers de 1******** toute une
série de renseignements ainsi que la production de pièces en vue du traitement
de cette demande de regroupement familial. Il était en particulier demandé pour
quels motifs le regroupement familial n'avait pas été sollicité pour les
enfants F. et A. X.________. Cette demande de renseignements a été soumise à B.
X.________.
Celui-ci y a donné suite le 27 mai
2010. Il a notamment répondu que "la demande de regroupement familial a
également été fait (sic) en ce qui concerne A. et F. X.________ auprès des
autorités compétentes".
Par courrier du 7 juillet 2010, le
SPOP a informé B. X.________ qu'il n'avait reçu aucune demande de regroupement
familial en faveur des enfants F. et A. Le SPOP a également interpellé B. X.________
sur ses intentions à ce propos, notamment en lui demandant pour quelles raisons
il ne sollicitait pas aussi le regroupement familial en faveur de ces deux
enfants. Il a ajouté que les renseignements requis étaient nécessaires à l'instruction
du dossier, afin de pouvoir traiter les demandes d'autorisation d'entrée en
Suisse en toute connaissance de cause.
Le 29 juillet 2010, B. X.________ a
répondu ce qui suit:
"(...)
Suite à notre entretien en vos bureaux ainsi
qu'à votre demande, je vous confirme que j'ai fait la demande de regroupement
familial pour ma femme C. X.________ et son fils G. ainsi que pour mes deux
filles A. et F. X.________ auprès de l'ambassade suisse à Belgrade et ceci en
même temps.
Il se trouve qu'il y a eu une erreur à l'ambassde
de Belgrade qui a envoyé les papiers concernant mes deux filles A. et F. en
Macédoine.
Par ce courrier, je vous confirme ma demande
auprès de l'ambassade pour un regroupement familial pour les quatre personnes
citées en titre et non seulement deux personnes. Malgré les nombreux papiers
remplis à Belgrade sur place à l'ambassade, je n'ai pu obtenir aucune copie de
ma demande.
J'espère ainsi avoir répondu à vos questions
et reste à votre entière disposition pour tout complément désiré.
(...)"
C.
A. X.________ a déposé le 15 août 2011 une
demande formelle de visa pour la Suisse, dans le cadre d'une demande de
regroupement familial. Elle est entrée en Suisse le 8 octobre 2011, sans être
au bénéfice d'un visa. Elle a mentionné dans le rapport d'arrivée qu'elle a
rempli le 27 octobre 2011 que sa demande de visa était toujours en cours
"à l'ambassade de Belgrade".
Le 10 octobre 2011, le SPOP a
informé A. X.________ qu'il entendait refuser l'octroi de l'autorisation de
séjour requise, les conditions de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étant pas réunies. Un délai a été
imparti à l'intéressée pour faire part de ses déterminations.
D.
Par décision du 9 janvier 2012, le SPOP a refusé
de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par A. X.________ et lui a
imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le SPOP a motivé sa
décision par le fait que la recourante était déjà majeure lors du dépôt de sa
demande de regroupement familial, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de
l'application en sa faveur de l'art. 42 al. 1 LEtr. Elle ne réalisait pas non
plus les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 LEtr. Enfin, elle ne
représentait pas un cas de rigueur au sens des art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) et 30 al. 1 let. b LEtr.
Sous la plume de son conseil, Asllan
Karaj, du cabinet de conseil Karaj, A. X.________ a recouru contre cette
décision le 31 janvier 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à l'octroi en sa
faveur d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Elle a
fait valoir que c'était en raison de l'"insuffisance" de l'autorité
intimée, qui avait tardé à traiter la demande de regroupement familial déposée
par son père le 16 février 2010, qu'elle s'était retrouvée rattrapée par sa
majorité avant l'examen de dite demande. Elle a ajouté qu'elle n'avait plus
aucun rattachement familial ou d'autres intérêts dans son pays d'origine, dès
lors que toute sa famille se trouvait en Suisse.
Dans sa réponse du 13 mars 2012, le
SPOP a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de la
décision entreprise. Il a ajouté qu'il avait traité avec diligence la demande
de la recourante, en relançant notamment à deux reprises son père alors qu'elle
était encore mineure, de sorte qu'aucune négligence ne pouvait lui être imputé.
La recourante s'est encore déterminée
le 13 avril 2012.
E.
Il résulte des pièces produites par la
recourante que C., G. et F. X.________ sont au bénéfice d'une autorisation de
séjour au titre de regroupement familial, valide dès le 4 octobre 2011 pour les
deux premiers et dès le 20 janvier 2012 pour la troisième. E. X.________ est
titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C). Enfin, D. X.________ a
obtenu la nationalité suisse.
B. X.________ travaille au sein de
l'entreprise H.________ SA pour un salaire mensuel brut de l'ordre de 5'300
francs. Il ne fait l'objet d'aucune poursuite en cours.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours contre
les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé dans le délai de trente
jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y
a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'autorité intimée a rejeté la demande de permis
de séjour déposée par la recourante au titre du regroupement familial au motif
qu'à ses yeux, la demande n'avait été formulée que le 15 août 2011, soit à une
date où la recourante, qui est née le 3 janvier 1993, avait déjà atteint la
majorité.
a) Aux termes de l’art. 42 al. 1
LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires
de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui. L'art. 42 al. 2 prévoit que les membres de la
famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour
durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la
libre circulation des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa
famille le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont
l’entretien est garanti (let. a) et les ascendants du ressortissant suisse ou
de son conjoint dont l’entretien est garanti (let. b). Le
moment déterminant relatif à l’âge du requérant est celui du dépôt de la
demande d’autorisation de séjour (ATF 129 II 13; 130 II 137; CDAP, arrêts
PE.2008.0417 du 12 février 2009; PE.2008.0026 du 1er juillet 2008).
b) En l'occurrence, il n'est pas
contesté que c'est sous l'angle de l'art. 42 al. 1 LEtr que la demande de la
recourante doit être examinée, dès lors que cette dernière n'est pas titulaire
d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse
a conclu un accord sur la libre circulation des personnes.
Il convient en d'autres termes
d'examiner si la demande de regroupement familial formulée pour le compte de la
recourante l'a été avant ou après ses dix-huit ans, qu'elle a atteints le 3
janvier 2011.
En l'espèce, entre les mois de
février et juillet 2010, plusieurs correspondances ont été échangées entre
l'autorité intimée et B. X.________, le père de la recourante, au sujet d'une
procédure de regroupement familial concernant cette dernière. Interpellé par
l'autorité intimée le 12 février 2010, B. X.________ a indiqué le 27 mai 2010
qu'une demande de regroupement familial avait également été déposée au nom de
la recourante. En réponse au courrier du 7 juillet 2010 de l'autorité intimée
l'informant qu'il n'avait reçu aucune demande dans ce sens, B. X.________ a
confirmé le 29 juillet 2010 qu'il avait bel et bien déposé une demande de
regroupement familial en faveur de la recourante et de sa soeur F., en même
temps que celles déposées pour le compte de son épouse et le fils de cette
dernière. Invoquant l'existence d'une erreur commise au niveau de l'ambassade
de Belgrade, il confirmait expressément sa demande auprès de l'ambassade pour
un regroupement familial en faveur des quatre personnes précitées.
Les faits qui précèdent dénotent
clairement chez B. X.________ la volonté de déposer une demande de regroupement
familial en faveur des quatre membres de sa famille qui sont son épouse, le
fils de cette dernière et ses filles F. et la recourante. Les pièces produites
dans le cadre du recours le confirment puisqu'à ce jour, sur ces quatre
personnes, seule la recourante n'a pas été mise au bénéfice d'un permis de
séjour. Les motifs pour lesquels la demande déposée au nom de la recourante n'a
jamais été portée à la connaissance de l'autorité intimée avant celle formulée
le 15 août 2011 sont obscurs. On ignore les raisons pour lesquelles le traitement
de cette demande n'a pas suivi son cours. Cette question peut toutefois
demeurer ouverte. En effet, même si la preuve du dépôt d'une demande de
regroupement familial avant le 3 janvier 2011 n'a pas pu être apportée par la
recourante, qui supporte le fardeau de la preuve sur ce point, il convient à
tout le moins de considérer la correspondance adressée le 29 juillet 2010 par son
père B. X.________ à l'autorité intimée comme une demande de regroupement
familial formulée au nom de la recourante. Les termes de cette correspondance
sont suffisamment clairs sur les intentions de B. X.________ par rapport à la
recourante, qui était alors encore mineure. A réception de ce courrier,
l'autorité intimée aurait dû (re)prendre l'examen de la demande de regroupement
familial formulée par la recourante, en invitant notamment B. X.________ à lui
communiquer tous renseignements et pièces utiles au traitement de la requête,
comme elle l'avait fait pour l'épouse de B. X.________ et le fils de celle-ci.
Certes, on peut s'étonner que B. X.________ et la recourante n'aient pas jugé
utile de s'inquiéter de l'évolution du dossier durant plus d'une année,
jusqu'au dépôt d'une nouvelle demande par la recourante le 15 août 2011. A leur
décharge, on peut toutefois relever qu'à la fin de son courrier du 29 juillet
2010, B. X.________ indiquait expressément à l'autorité intimée qu'il se tenait
à sa disposition pour tout complément d'informations qu'elle aurait pu désirer.
Ne voyant rien venir à ce sujet, il pouvait de bonne foi penser que le
traitement de la demande de la recourante suivait son cours.
Il convient dans ces conditions
d'admettre que la demande de regroupement familial en faveur de la recourante a
été formulée au plus tard sous la plume de son père en date du 29 juillet 2010.
Le moment déterminant relatif à l’âge du requérant étant celui du dépôt de la
demande d’autorisation de séjour (cf. let. a ci-dessus), cette demande a en
l'espèce été formulée par la recourante avant ses dix-huit ans fixés par l'art.
42.
al. 1 LEtr.
C'est dès lors à tort que
l'autorité intimée a rejeté la demande de permis de séjour au motif que la
recourante l'aurait formulée tardivement. Le recours doit être admis sur ce
point.
3.
L'admission du recours ne conduit pas encore à
la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. En effet, l'autorité
intimée n'a pas examiné si les autres conditions d'octroi de l'autorisation
requise étaient réunies, s'étant fondée uniquement sur la tardiveté de la
demande pour la rejeter. Le dossier doit par conséquent être retourné à
l'autorité intimée, pour lui permettre d'examiner ces questions, puis rendre
une nouvelle décision.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être partiellement admis et la décision entreprise annulée, le dossier étant
renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision. Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 49 et 52 LPA-VD). La recourante, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 9
janvier 2012 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
III.
L'émolument judiciaire est laissé à la charge de
l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
population, versera un montant de 1'000 (mille) francs à A. X.________ à titre
de dépens.
Lausanne, le 30 août 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.