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Décision

PE.2012.0044

CDAP - PE.2012.0044 - 2012-05-21 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

21 mai 2012Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant

portugais né le 7 avril 1989 au Cap-Vert, est issu d'une fratrie de six enfants

(quatre garçons et deux filles). Entré en Suisse le 8 mai 2008, il a été mis au

bénéfice le 5 septembre 2008 d'une autorisation de séjour CE/AELE par

regroupement familial pour vivre auprès de son père, titre valable jusqu'au 7

mai 2013. La mère et le frère cadet du prénommé ont également rejoint la Suisse

en 2009 et sont titulaires d'une autorisation de séjour.

Au plan professionnel, A.

X.________ Y.________ a régulièrement travaillé en intérimaire comme manœuvre depuis

son arrivée en Suisse, avant de bénéficier d'un arrêt de travail de novembre

2009 à janvier 2010 en raison d'une fracture des côtes résultant d'une chute.

B.

Il ressort du dossier que, dans la nuit du 27

février 2010, alors qu'il se trouvait sur la terrasse d'un établissement

lausannois, A. X.________ Y.________ a été impliqué dans une bagarre opposant

des ressortissants cap-verdiens à un groupe de quartier lausannois. A cette

occasion, il a asséné six coups de couteau à l'un de ses adversaires

(l'atteignant au niveau de la clavicule, du flanc, du bas du ventre, de

l'intérieur de la cuisse, du coude et du dos), puis deux à un autre

protagoniste (au flanc et à la cuisse). Après le signal de départ donné par A.

X.________ Y.________, son groupe a pris la fuite sans s'enquérir de l'état de

santé des victimes, ni aviser les secours. L'intéressé est toutefois retourné

sur les lieux quelques instants plus tard pour récupérer la casquette qu'il

avait oubliée, avant de rejoindre ses comparses. Il s'est ensuite rendu seul à

son domicile, en se débarrassant en chemin de son couteau.

C.

A. X.________ Y.________ a été interpellé le 4

mars 2010 dans le canton de Neuchâtel, où une amie l'avait hébergé durant sa

fuite; il portait sur lui un couteau papillon. Il a été placé en détention

préventive le jour même.

D.

Le 18 octobre 2010, alors que quatre agents de

détention de la Prison du Bois-Mermet à Lausanne le conduisaient dans un local

d'arrêt pour l'y faire purger une sanction disciplinaire, il a refusé d'obtempérer

et s'est violemment débattu. Tandis que les agents tentaient de le maîtriser et

de le menotter, il a frappé l'un d'eux au bassin et a tenté d'en frapper un

autre au visage à trois reprises, l'atteignant une fois, lui donnant des coups

dans les côtes et lui arrachant des cheveux.

E.

L'acte d'accusation du 28 avril 2011 du Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne retenait les infractions suivantes à

l'encontre de l'intéressé: lésions corporelles graves, lésions corporelles

simples, omission de prêter secours, violence ou menace contre les autorités et

les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les armes.

F.

Par jugement du 11 août 2011, le Tribunal correctionnel

de Lausanne a condamné A. X.________ Y.________ à une peine privative de liberté

de 42 mois, sous déduction de 526 jours de détention préventive, pour tentative

de meurtre, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et

infraction à la loi fédérale sur les armes.

La libération conditionnelle de

l'intéressé, qui séjourne aux Etablissements de Witzwil depuis le 12 octobre

2011, est prévue au plus tôt pour le 3 juillet 2012; le terme de sa peine est

fixée au 3 septembre 2013.

G.

Le 17 octobre 2011, le Service de la population (SPOP)

a informé A. X.________ Y.________ qu'eu égard à la gravité de la peine

prononcée à son endroit le 11 août 2011, il entendait révoquer son autorisation

de séjour, prononcer son renvoi de Suisse dès qu'il aurait satisfait à la

justice et proposer à l'autorité fédérale une mesure d'interdiction d'entrée en

Suisse.

L'intéressé s'est personnellement

adressé au SPOP le 30 octobre 2011 pour exprimer ses regrets et son souhait de

demeurer en Suisse. Il a pour l'essentiel indiqué que ses parents et deux de

ses frères résidaient dans notre pays, qu'il n'entretenait plus que des

contacts "vagues et irréguliers"

avec sa famille au Portugal, qu'il avait toujours travaillé depuis son arrivée

en Suisse et qu'il s'agissait de sa première condamnation.

H.

Par décision du 29 décembre 2011, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour d'A. X.________ Y.________, a prononcé son renvoi de

Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il

aurait satisfait à la justice. Il a considéré qu'au vu de sa condamnation du 11

août 2011, son intégration en Suisse n'était pas réussie, qu'il ne pouvait par

ailleurs pas invoquer de raisons personnelles majeures et que l'intérêt public

à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en

Suisse.

I.

Par l'entremise de son mandataire, A. X.________

Y.________ a recouru le 1er février 2012 contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au

maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement à ce que son titre de

séjour soit assorti d'une menace d'expulsion en cas de récidive. A titre de

mesures d'instruction, il a requis de pouvoir déposer un mémoire complémentaire

après consultation du dossier et a sollicité la fixation d'une audience aux

fins de procéder à son audition personnelle, ainsi qu'à celle d'éventuels

témoins; il a enfin requis l'assistance judiciaire.

L'intéressé a été mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire le 2 février 2012, avec effet au 1er

février 2012.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours le 8 avril 2012.

Après avoir consulté le dossier de

la cause, le recourant a produit un mémoire complémentaire le 11 avril 2012,

auquel il a joint un rapport du 14 mars 2012 de la Direction de la police et des

affaires militaires bernoises, Office de la privation de liberté et des mesures

d'encadrement, dont il ressortait en substance que son comportement au sein des

Etablissements de Witzwil était bon.

Le 13 avril 2012, le SPOP a fait

savoir qu'il maintenait sa décision.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) A titre de mesure d'instruction, le recourant

sollicite la tenue d'une audience en vue d'être entendu personnellement et de

faire procéder à l'audition de témoins, à savoir les membres de son entourage

familial et les assistants sociaux l'ayant suivi.

b) Tel que

garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend

notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne

soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.).

Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). En outre, l’autorité

peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles

ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.

428.

s.).

c) Le tribunal s'estime en l'espèce

suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance

de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire,

qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter l'audition

personnelle et les témoignages sollicités. Il n'y a dès lors pas lieu de donner

suite aux compléments d'instruction requis.

2.

a) Ressortissant portugais, le recourant peut se

prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération

suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure

où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions

plus favorables (art. 2 al. 2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, de sorte

qu'il s'agit d'examiner le recours exclusivement au regard des dispositions de

l'ALCP et de ses dispositions d'application (ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011

consid. 1.1; arrêt PE.2011.0237 du 27 octobre 2011 consid. 1).

b) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I

ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être

limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de

sécurité publique et de santé publique. Le cadre et les modalités de ces

mesures sont définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se

réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP. On entend par "mesure", au sens

de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte

affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 180

et les références); la révocation d'une autorisation de séjour entre dans cette

catégorie (ATF précité 2C_908/2010 consid. 4.1).

Conformément à la jurisprudence de

la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes

doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une

autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre

cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute

infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant

un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 et

les arrêts cités de la CJCE;2C_486/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le

comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et non sur des motifs de

prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence de

condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver des mesures

d'éloignement en application de l'ALCP. Les autorités nationales sont tenues de

procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement

avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit,

ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances

les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour

l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p.

183;2C_908/2011 précité consid. 4.1).

Selon les circonstances, la

jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la

personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle

(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27

octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Dans ce cas, il ne

doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres

infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que

le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte

tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes,

ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien

plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en

particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi

que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493

consid. 3.3 p. 499 s.). En règle générale, une personne

porte atteinte "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre

publics lorsque les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques

particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF

137.

II 297 consid. 3). L'évaluation du risque de

récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185

s.;2C_486/2011 précité consid. 2).

En outre, comme lorsqu'il y a lieu

d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de

n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le respect du

principe de la proportionnalité. Il s'agira donc de procéder à une pesée des

intérêts en prenant en considération la situation personnelle de l'intéressé

(ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 493 consid. 3.3 p. 500). A cet égard, il faut prendre en considération la situation

personnelle de l'étranger, son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais

également la gravité de la faute et les inconvénients que l'intéressé et sa

famille pourraient subir (ATF 135 I 377 consid. 4.3 p. 381). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très

important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer

l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra

alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la

Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 125 II

521.

consid. 2b p. 523; 122 II 433 consid. 2c p. 436; voir également 130 II 176

consid. 3.4.2 p. 184).

3.

a) En l'occurrence, le recourant a été condamné

par jugement du 11 août 2011 à une peine privative de liberté de 42 mois pour

tentative de meurtre, violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les armes. L'on extrait le

passage suivant dudit jugement (p. 33):

"En cours

d'enquête, [il] a également fait l'objet d'une expertise psychiatrique par le

Centre d'expertises du département de psychiatrie du CHUV. Le rapport déposé le

19.

octobre 2010 révèle qu'[il] ne semble pas avoir connu de symptômes

dépressifs ou anxieux significatifs dans le passé. Il ne présentait pas

d'ailleurs, au moment de l'expertise, de signes d'anxiété ou d'irritabilité.

Néanmoins, depuis son incarcération, il aurait souffert d'un trouble de

l'adaptation qui l'aurait conduit pour la première fois à songer au suicide. Il

a d'ailleurs fait une tentative dans ce sens au mois d'août 2010. Pour le

surplus, l'expert n'a pas mis en évidence d'éléments compatibles avec la

présence d'un trouble lié à l'utilisation de substances psychoactives y compris

la présence d'une intoxication d'alcool aiguë au moment des faits. [Il] ne

présente pas de limitation intellectuelle ou de trouble du comportement ou de

la personnalité. Les conclusions de l'expertise sont donc que [sa] responsabilité

était, au moment des faits, pleine et entière. Le risque de récidive est cependant

considéré comme faible. Cette estimation tient compte de l'absence d'actes de

violence documentés et de manifestations significatives d'inadaptation durant

la jeunesse. Elle tient également compte de l'absence de trouble mental, de la

stabilité de ses relations familiales et de son parcours professionnel et

sportif. L'expert n'exclut pas que les actes reprochés (…) soient compris dans

le cadre d'une réaction contextuelle liée à un phénomène de regroupement en

fonction d'une appartenance ethnique plutôt qu'à des caractéristiques

psychiques spécifiques à l'expertisé."

Le Tribunal correctionnel a écarté

les déclarations du recourant qui avait indiqué lors des débats avoir sorti un

couteau pour se défendre et avoir vu sa peur redoubler lorsqu'il avait reçu un

coup de pied aux côtes. Il a acquis la conviction qu'il s'était senti provoqué

et qu'énervé et échauffé par la bagarre, il avait donné des coups de couteau

qui n'étaient pas seulement des gestes défensifs, mais également agressifs,

dans le but d'avoir le dessus. Muni d'un couteau de cuisine de type couteau de

boucher, il connaissait les conséquences d'une plaie par arme blanche et avait

enfoncé sa lame à huit reprises avec force, certaines plaies étant profondes de

près de douze centimètres. Relevant que l'intéressé avait certes expliqué qu'il

n'avait pas l'intention de tuer ses victimes, le Tribunal, confronté à la

violence et aux endroits du corps touchés, parvenait à la conclusion qu'il

s'était largement accommodé de la possible survenance de la mort de ses

victimes, se rendant ainsi coupable de tentative de meurtre par dol éventuel

(p. 41 s.).

La culpabilité du recourant a été

qualifiée de très lourde. L'excès de légitime défense invoqué n'a à cet égard

pas été retenu (p. 44 s.). A toutefois été retenu à sa décharge le fait qu'il

avait sans doute subi une forme de provocation, ayant été apostrophé d'une

manière peu amène et stupide (p. 44 s.). S'agissant de la violence contre les

fonctionnaires, le Tribunal a souligné que si l'intéressé avait bien souffert

d'un trouble de l'adaptation en prison et qu'il avait tenté de se suicider, cet

état ne pouvait être mis en lien avec les faits survenus le 18 octobre 2010; il

convenait plutôt de constater qu'il avait fait l'objet de trois sanctions disciplinaires

entre août et octobre 2010 pour avoir injurié les agents de détention. A tout

le moins avait-il ressenti de la colère et le dépit de toute personne sur le

point d'exécuter une sanction, ce qui ne permettait pas de retenir une

circonstance atténuante (p. 45 s.). Le Tribunal a encore retenu à décharge du

recourant le caractère circonstanciel de l'événement du 27 février 2010, le

fait que son parcours en Suisse avait jusque-là été irréprochable, qu'il avait

toujours travaillé, qu'il parlait bien français, qu'il avait contacté la

Fondation "Le Relais" pour sa réinsertion et qu'il avait présenté des

excuses aux victimes. Il a toutefois conclu que seule une peine privative de

liberté d'une certaine durée était propre à sanctionner son comportement, peine

ne pouvant être assortie d'un sursis vu la gravité des faits (p. 46 s.).

b) Se référant au jugement pénal

précité, le recourant met l'accent sur la provocation qu'il a subie lors de

l'épisode du 27 février 2010 et sur le fait qu'il a été condamné pour tentative

de meurtre par dol éventuel. A ce dernier égard, il considère que cette

qualification pourrait être discutée, le Procureur n'ayant retenu que des

lésions corporelles qualifiées; il précise toutefois que, souhaitant payer sa

dette et tourner la page, il n'avait pas fait appel du jugement du 11 août

2011.

Il insiste également sur le faible risque de récidive mis en exergue par

les experts dans leur rapport du 19 octobre 2010 et soutient que l'infraction

commise n'est pas susceptible de se renouveler ou d'être suivie de nouveaux

actes comparables, vu sa volonté sincère d'amendement et le caractère

circonstanciel de l'infraction. Quant aux sanctions disciplinaires dont il a

écopé en 2010, il allègue qu'elles sont antérieures au jugement pénal et qu'il

a depuis adopté un comportement qui lui vaut une appréciation très positive des

autorités.

c) Les infractions pour lesquelles

le recourant a été condamné en août 2011 sont incontestablement graves et ont

porté atteinte au bien fondamental que constitue l'intégrité physique des

personnes. Le 27 février 2010, l'intéressé a ainsi lardé sans nécessité ses

adversaires de plusieurs coups de couteau, ses victimes ne devant par ailleurs

la vie qu'à l'intervention rapide des secours et à la dextérité des médecins

(p. 44 du jugement du 11 août 2011). Il n'a par ailleurs pas été en mesure

d'expliquer clairement les raisons l'ayant poussé à se balader armé d'un

couteau cette nuit-là, expliquant vaguement qu'il ressentait le besoin de se

protéger suite à sa fracture des côtes en novembre 2009, sans toutefois pouvoir

exposer ce qu'il craignait (p. 44 du jugement du 11 août 2011). Il était du

reste à nouveau porteur d'un couteau papillon lors de son arrestation le 4 mars

2010.

Qui plus est, le recourant n'a pour le moins pas fait

preuve par la suite d'une attitude exemplaire en détention. Alors incarcéré en

2010.

à la Prison du Bois-Mermet à Lausanne, il a ainsi fait l'objet de trois

sanctions disciplinaires en l'espace de trois mois. Il s'en est en outre

violemment pris aux agents de détention en octobre 2010, faits qui ont

également été sanctionnés par le jugement du 11 août 2011 et pour lesquels, on

le rappelle, le Tribunal correctionnel a écarté tout lien avec le trouble de

l'adaptation dont avait souffert l'intéressé. Le recourant tente à cet égard de

minimiser ses agissements en soutenant qu'ils seraient antérieurs au prononcé

du jugement pénal. Il convient toutefois de souligner que ce comportement a été

adopté alors que le recourant se trouvait déjà en détention, ce qui permet de

relativiser l'influence bénéfique que l'incarcération a pu, respectivement

aurait dû avoir sur lui.

Outre la gravité intrinsèque des

événements survenus le 27 février 2010, le recourant a à nouveau fait preuve d'un

comportement emporté et agressif en détention, démontrant par là qu'il peine à

se contenir et à réfréner sa colère et qu'il tend à résoudre les situations

conflictuelles à l'aide de la violence, physique ou verbale. Certes les experts

ont-il conclu à l'existence d'un risque de récidive faible au terme de leur

rapport du 19 octobre 2010. Il est toutefois à relever que l'expertise n'a

manifestement pas pu tenir compte des événements survenus le 18 octobre 2010.

Quoi qu'il en soit, nonobstant le prétendu amendement mis en exergue par le recourant,

l'incapacité de ce dernier à se maîtriser ne permet pas de poser un pronostic suffisamment

favorable quant à son évolution et à son attitude lorsqu'il sera remis en

liberté. Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que le risque de

récidive qu'il présente demeure trop élevé pour que l'on puisse s'en

accommoder, eu égard à la gravité des infractions commises et au bien juridique

particulièrement important lésé en l'espèce, à savoir l'intégrité physique.

L'éventuel projet de réinsertion

dont pourrait bénéficier l'intéressé au sein de la Fondation "Le

Relais" n'est pas de nature à modifier ce constat. Par ailleurs, lorsqu'il

se prévaut du rapport de détention du 14 mars 2012 quant à son bon comportement

aux Etablissements de Witzwil, il perd manifestement de vue qu'un comportement

qui échappe à la critique en détention, outre le fait qu'il est attendu de tout

condamné (arrêt PE.2011.0022 du 27 mai 2011 consid. 2b), n'est pas un élément

qui efface la gravité des actes commis ou le risque de

récidive (ATF 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 6.2). Enfin, il ne saurait

rien déduire en sa faveur du fait que ce rapport formulerait un pronostic

favorable quant à sa libération conditionnelle. En effet, dans la mesure où

elle est octroyée quasi automatiquement dès que le comportement du détenu en

prison ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 124 IV 193 consid. 3, 4d et

5b), la libération conditionnelle n'est pas décisive pour apprécier la

dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie, les autorités de

police des étrangers étant libres de tirer leurs propres conclusions à ce sujet

(ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500;2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.3).

Il convient ainsi d'admettre, à

l'instar de l'autorité intimée, que le recourant présente une menace réelle,

actuelle et suffisamment grave pour justifier une mesure de limitation de son

droit de séjour en application de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

4.

Reste à examiner si la mesure envisagée, à

savoir la révocation de l'autorisation de séjour du recourant, apparaît comme

proportionnée aux circonstances.

a) Le recourant soutient que son

intégration en Suisse est exceptionnelle, en relevant qu'il a quitté le

Portugal au motif "honorable"

de venir aider son père qui avait subi un accident du travail, qu'il a

rapidement trouvé un emploi et travaillé jusqu'à l'accident survenu en novembre

2009.

et qu'il parle couramment français. Il ajoute qu'un retour dans son pays

d'origine serait de nature à lui causer un préjudice disproportionné aux motifs

qu'il y règne des conditions économiques désastreuses, qu'il n'y compte aucun

réseau professionnel ou social puisque "l'ensemble

de sa famille" est en Suisse et qu'il s'y sentirait "déraciné". Sous l'angle de l'art. 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il se prévaut du fait que l'éloignement

géographique l'empêcherait d'entretenir des contacts réguliers avec ses parents

et ses frères résidant en Suisse.

b) Le recourant

est entré en Suisse en mai 2008, à l'âge de 19 ans. La durée de son séjour en

Suisse, de quatre ans, doit cependant être relativisée par

les années passées en détention de mars 2010 à ce jour, non déterminantes dans

la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 493 consid. 4.6

p. 503). Il a ainsi vécu moins de deux ans dans notre pays avant d'être

incarcéré, ce qui ne permet manifestement pas de conclure à un enracinement

particulier. Le recourant est arrivé au Portugal en provenance du Cap-Vert à

l'âge de dix ans et y est resté jusqu'à ses 18 ans, ce qui tend à admettre

qu'il y a conservé des attaches culturelles, sociales et familiales. Dans ce

contexte, s'il ressort de ses explications que plusieurs de ses frères sont en

Suisse, il ne prétend pas que ses deux sœurs ne se trouveraient plus au

Portugal, se limitant dans ce contexte à alléguer qu'il n'entretient que de

vagues contacts avec sa famille restée au pays. Sa

réintégration au Portugal n'apparaît ainsi nullement compromise, ce d'autant qu'il

est encore jeune, sans charge de famille et semble-t-il en bonne santé. L'intéressé

n'expose au demeurant aucun élément tendant à démontrer qu'un retour dans son

pays l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger. Le

fait qu'il n'y disposerait prétendument pas de contacts professionnels ne

devrait pas constituer un obstacle infranchissable. Quant à la mauvaise

situation économique y régnant invoquée par le recourant, il n'apparaît pas que

les conditions de vie de ce dernier, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, seraient mises en cause de manière accrue. Son

intégration socio-professionnelle ne sort par ailleurs pas de l'ordinaire. A

son crédit, l'on relèvera qu'il a régulièrement travaillé depuis son arrivée en

Suisse, avant son accident survenu en novembre 2009. Il ne peut toutefois se

prévaloir de qualifications professionnelles particulières, ayant œuvré comme

manœuvre en Suisse et n'étant pas au bénéfice d'une formation préalable acquise

au Portugal, où il pratiquait apparemment le sport à haut niveau. Il ne ressort

enfin pas du dossier, ni même de ses déclarations qu'il aurait tissé avec notre

pays des liens si étroits qu'ils feraient obstacles à son retour au Portugal.

c) Pour pouvoir se prévaloir l'art.

8.

CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131

II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de

sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que

cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en

Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I

143.

consid. 1.3.1 p. 145 s.). D'après une jurisprudence constante, les

relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la

famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent

entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun

(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II 11 consid. 2 p. 14). On présume de

surcroît qu'à partir de 18 ans, un jeune est normalement en mesure de vivre de

manière indépendante sauf circonstances particulières, par exemple en cas de

handicap ou de maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 s.).

En l'espèce, le

recourant, aujourd'hui âgé de 23 ans, célibataire, sans enfant et qui ne fait

pas état d'une dépendance particulière ne peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1

CEDH à l'égard de ses parents (ATF 2A.365/2004 du 16

novembre 2004 consid. 1.3; arrêt PE.2008.0298 du 14 octobre 2009 consid. 4b) ou

de ses frères (ATF 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 6;2A.336/2004 du 17 juin

2004), vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. Quoi qu'il en

soit, vu la gravité des actes dont il s'est rendu coupable, le recourant

devrait de toute manière se voir opposer une ingérence au

sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice de son droit au respect de la vie

familiale, nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions. Au demeurant, il pourra continuer d'entretenir des contacts

téléphoniques ou électroniques avec sa famille restée en Suisse, laquelle

pourra quant à elle lui rendre visite au Portugal autant qu'elle le souhaite.

d) Tout bien pesé, le recourant ne

peut se prévaloir d'intérêts privés suffisants pour faire obstacle à la mesure

d'éloignement qui s'impose pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, eu

égard à la gravité des infractions commises et au risque de récidive résiduel. Partant,

l'autorité intimée n'a pas violé les dispositions de l'ALCP, pas plus qu'elle

n'a abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du

recourant et en prononçant son renvoi de Suisse. Pour les mêmes motifs, la

conclusion subsidiaire du recourant, tendant au prononcé d'un avertissement,

doit être rejetée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant

ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires

sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du litige,

l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Il convient de

statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé

judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du

règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire

en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en

l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 27 avril 2012, le conseil

d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de dix

heures et quarante-cinq minutes, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas.

Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1’881

fr, montant auquel s'ajoute celui des débours, par 121.80 fr., soit 2'002.80

francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 2'163

francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29

décembre 2011 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de

Me François Chanson, conseil du recourant, est arrêtée à 2’163 (deux mille cent

soixante-trois) francs (débours et TVA compris).

Lausanne, le 21 mai 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.