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Décision

PE.2012.0045

CDAP - PE.2012.0045 - 2012-06-08 - A.X.______________ c/Service de la population (SPOP)

8 juin 2012Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 29 mai 2007, A. X.________, de nationalité

brésilienne, née C.________ D.________ le 28 février 1986, est entrée en

Suisse. Le 6 juillet 2007, elle a annoncé son arrivée auprès du Service de la

population de la Commune de 2********, en sollicitant une autorisation de

séjour en vue de son mariage. En annexe au dossier remis au Service de la

population (ci-après: le SPOP), figurait une attestation du 16 août 2007

indiquant sa volonté de faire venir en Suisse son fils B. Y.________ Z.________,

né le 31 mai 2003 au Brésil, de sa relation avec C. Y.________, ressortissant

brésilien également.

Le 25 février 2008, A. X.________ a

épousé F. X.________, né le 22 décembre 1987, de nationalité suisse. L'intéressée

a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement

familial le 28 juillet 2008.

B. Y.________ Z.________ est entré

en Suisse sans visa, à une date indéterminée, apparemment en septembre ou en

octobre 2008.

B.

Par lettre du 13 juillet 2010, le Service du

contrôle des habitants de la Commune de 1******** a informé le SPOP que les

époux X.________ étaient séparés depuis le 1er juillet 2009 et qu'A.

X.________ avait indiqué, lors de l'annonce de sa séparation le 6 juillet 2010,

que son fils vivait chez elle depuis septembre 2008. Le 19 juillet 2010, A.

X.________ a annoncé l'arrivée de son fils au Service du contrôle des habitants

de la Commune de 1******** (bureau des étrangers), en sollicitant une

autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

Sur réquisition du SPOP, A.

X.________ a été entendue par la Police municipale de la Ville de 1********.

Lors de son audition du 5 octobre 2010, elle a déclaré en substance que la

séparation d'avec son mari datait du 5 août 2009, qu'ils avaient connu des

épisodes de violence conjugale réciproque, qu'elle n'entendait pas reprendre la

vie commune, que le couple n'avait pas d'enfant commun et que, à l'exception

d'une soeur résidant en Suisse, sa famille vivait au Brésil. Quant à F.

X.________, selon le rapport de la Police de l'Ouest lausannois daté du 10

février 2011, il a informé le 8 février 2011 le Bureau des étrangers de la

Commune de 2******** qu'il avait repris la vie commune avec son épouse.

Le SPOP a sollicité des

informations auprès du Centre social régional de l'Ouest lausannois et celui de

1********. Selon les deux attestations du 29 mars 2011, un montant de 3'070 fr.

a été versé à F. X.________ pour un ménage de six personnes au mois de février

2009 et de 2'760 fr. pour un ménage de deux personnes au mois d'avril 2009; A.

X.________ faisait partie des bénéficiaires des deux versements.

Par lettre du 17 juillet 2011, en réponse

au SPOP, A. X.________ a précisé que la reprise de la vie commune n'avait duré

qu'un peu plus de deux mois. Par lettre du 10 août 2011 adressée au SPOP, F.

X.________ a indiqué pour sa part qu'il était séparé de son épouse depuis deux

ans et qu'en réalité la reprise de la vie commune n'avait jamais eu lieu. Il

souhaitait divorcer. En annexe à sa lettre, il a joint divers documents en lien

avec les procédures pénales relatives aux violences conjugales et notamment une

ordonnance de classement rendue le 3 juin 2011 par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne suite au retrait de la plainte déposée par son épouse

pour menaces de mort.

Le 19 septembre 2011, le SPOP a

informé A. X.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de

séjour et de ne pas délivrer une telle autorisation à son fils, étant donné que

la séparation des époux datait du mois d'août 2009. Il a imparti un délai à

l'intéressée pour se prononcer.

Par lettre du 17 octobre 2011, A.

X.________ a indiqué au SPOP que la date de séparation précitée était erronée

et a produit une lettre du 10 février 2011 adressée au Service du contrôle des

habitants de la Commune de 1******** signée par les deux époux attestant de la

reprise de la vie commune. Elle a précisé que son mari avait requis le divorce.

C.

Le 17 novembre 2011, une audience a eu lieu

devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lors de laquelle

les époux X.________ ont conclu de manière commune au divorce. Leur divorce a

été prononcé le 7 mars 2012.

D.

Par décision du 23 décembre 2011, le SPOP a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A. X.________ et de délivrer une

telle autorisation à son fils au motif principal que les époux s'étaient

séparés en août 2009, que la vie commune avait ainsi duré environ une année et

demie et qu'une brève reprise de celle-ci était intervenue entre les mois de

février et avril 2011. Le SPOP relevait qu'A. X.________ faisait l'objet de poursuites

à hauteur de 3'896 francs. Concernant son comportement en Suisse, le SPOP

précisait qu'une plainte pénale pour violences conjugales avait été déposée par

son mari et qu'elle avait enfreint les prescriptions de police des étrangers en

annonçant son fils au Service du contrôle des habitants de la Commune de

1******** près de deux ans après son entrée en Suisse sans autorisation. Enfin,

le SPOP ajoutait qu'A. X.________ n'avait allégué aucune raison personnelle

majeure justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour.

E.

Par acte de son conseil du 2 février 2012, A.

X.________ a recouru en son nom et en celui de son fils contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant

à son annulation en ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour

est admise et qu'une autorisation de séjour est accordée à son fils. Elle

expose notamment s'être acquittée des deux poursuites ouvertes à son encontre (cf.

extrait du 23 janvier 2012 de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois) et

bénéficier d'une situation stable pour elle-même et son fils (cf. contrat de

bail pour un logement depuis le 1er décembre 2011), occupant un poste

de préparatrice de commande auprès d'une entreprise de transport depuis le 1er

mars 2011. Ensuite, elle conteste l'affirmation selon laquelle elle a eu un

comportement répréhensible en Suisse, expliquant que les violences conjugales

étaient réciproques et que la procédure introduite suite à la plainte déposée

par son mari n'a donné lieu à aucune condamnation à son encontre. Quant à

l'absence d'annonce de son fils auprès des autorités communales, elle serait

due au fait que son mari lui avait déclaré à tort avoir procédé à cette

démarche. Elle aurait alors elle-même effectué cette annonce dès qu'elle

s'était aperçue du manquement. Enfin, elle invoque les

conséquences négatives d'un retour au Brésil pour son fils qui se trouve depuis

quatre ans en Suisse, y est scolarisé, parle très bien le français, et ajoute qu'il

est très attaché à ses "grands-parents" paternels, soit les parents

de son époux, en particulier à sa "grand-mère" qui l'a gardé pendant qu'elle-même

travaillait et n'avait pas les capacités matérielles de s'en occuper.

La recourante a été mise au

bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 février 2012.

Le SPOP s'est déterminé sur le

recours le 14 février 2012 et a conclu au rejet du recours, rappelant que les

époux étaient séparés et que la vie commune avait duré moins de trois ans.

S'agissant des raisons personnelles majeures, il considère qu'A. X.________ n'a

pas prouvé l'existence de violences conjugales de la part de son époux et que

sa réintégration dans son pays d'origine n'est pas fortement compromise puisque,

avant de séjourner en Suisse, elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au Brésil et

que la presque totalité de sa famille de celle-ci y réside. Quant à son fils –

aujourd'hui âgé de neuf ans – qui a vécu au Brésil jusqu'à ses cinq ans, le

SPOP estime qu'un renvoi dans son pays d'origine ne constituerait pas un

déracinement.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes

prescrites par les art. 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est formellement

recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant

peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l’autorité de recours à l’opportunité, ce grief ne saurait être examiné par le

tribunal de céans. Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son

degré d’intégration. Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation lorsque,

exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,

ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont

l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi ou la

proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités;

1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.4).

3.

Le litige porte sur le refus par l'autorité

intimée de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante et d'en accorder

une au fils de celle-ci.

a) Conformément à l'art. 42 al. 1

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le

conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins

de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas

applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons

majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise

qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons

majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

b) Interrogée le 5 octobre 2010 par

la police, la recourante a alors expliqué qu'aucune procédure de divorce

n'était engagée et que la séparation d'avec son mari datait du 5 août 2009. Une

reprise de la vie commune aurait eu lieu entre les mois de février et avril

2011.

(cf. déclaration écrite des époux du 10 février 2011). Celle-ci a toutefois

été contestée par son mari le 10 août 2011. Quoi qu'il en soit, les deux époux

ont confirmé leur volonté de divorcer lors de l'audience du 17 novembre 2011

devant le Tribunal d'arrondissement et sont aujourd'hui divorcés. La recourante

ne peut dès lors plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation

de son autorisation de séjour.

4.

Selon l’art. 50 al. 1 let. a LEtr,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l’art. 42 LEtr subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois

ans et que l’intégration est réussie.

a) L'union conjugale au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale

effectivement vécue (Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM], I. Etrangers, 6. Regroupement

familial, état au 30 septembre 2011, ch. 6.14.1). La durée minimale de

trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à

condition que la cohabitation ait eu lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux

cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et

3.3

p. 117 s.). Cette limite revêt un caractère absolu et s'applique même

s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés (ATF

2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et les références citées).

Enfin, l'éventuelle cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise

en compte dans la durée de l'union conjugale (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3;2C_594/2010

du 24 novembre 2010 consid. 3.1).

b) En l’espèce, le mariage a été

célébré le 25 février 2008 et la recourante et son mari ne forment plus une

communauté conjugale depuis le mois d'août 2009 – selon leurs déclarations

concordantes. Même en retenant qu'une reprise de la vie commune a eu lieu entre

les mois de février et d'avril 2011, celle-ci a duré moins de deux ans. La

recourante ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

La première des deux conditions

cumulatives n'étant pas remplie, point n'est besoin d'aborder la seconde

exigence relative à l'intégration de la recourante (cf. ATF 136 II 113 consid.

3.4

p. 120;2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

5.

La recourante invoque l'existence de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a) L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à

l'art. 77 al. 2 OASA – précise que les raisons personnelles majeures visées à

l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5

p. 3 ss;2C_904/2011 du 13 janvier 2012 consid. 5.1). Il

convient de déterminer sur la base des circonstances d'espèce

si l'on est en présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles

majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A

ce propos, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive,

notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la

situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et

l'état de santé de l'étranger ainsi que des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une

politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1

p. 7 s.;2C_904/2011 du 13 janvier 2012 consid. 5.1). D'après

le message du Conseil fédéral, du 8 mars 2002, concernant la loi sur les étrangers

(FF 2002 p. 3512), en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour

lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a

pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son

pays d'origine ne pose aucun problème particulier".

Pour interpréter la notion de

"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la

jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13f de

l'ordonnance limitant le nombre d'étrangers en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2007, qui concernait les autorisations

de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême

gravité ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêts PE.2009.0200 du 24 août 2009 consid. 4b; PE.2008.0342 du

18.

mars 2009 consid. 2). Celle-ci n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128

II 200 consid. 4 p. 207 s. et les références citées;2A.531/2005 du 7 décembre

2005).

Parmi les éléments susceptibles de

fonder un cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnées de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3 p.

41; 128 II 200 consid. 4 p. 207).

b) La recourante a allégué avoir

subi des violences conjugales de la part de son époux lors de son audition du 5

octobre 2010. Aucun élément au dossier ne permet d'établir l'existence de ces

violences et leur intensité. Au contraire, le Ministère public a rendu, le 3

juin 2010, une ordonnance de classement constatant, d'une part, que la

recourante avait retiré sa plainte déposée à l'encontre de son mari pour

menaces qualifiées et, d'autre part, que les éléments constitutifs de

l'infraction n'étaient pas suffisamment caractérisés et que les propos tenus n'avaient,

par ailleurs, pas été établis. Ainsi, l'application de l'art. 50 al. 2 LEtr ne

peut être admise pour cette raison.

S'agissant du critère de la

réintégration dans le pays d'origine et des liens de la recourante avec la

Suisse, il faut constater que celle-ci séjourne en Suisse depuis presque cinq

ans. Elle y est venue à l'âge de 21 ans. Sur le plan professionnel, la

recourante occupe un poste de préparatrice de commande auprès d'une entreprise de

transport depuis le 1er mars 2011. La recourante et son mari ont été

soutenus par l'aide sociale pour une courte période, soit durant les mois de

février et d'avril 2009. Elle s'est acquittée de ses poursuites le 31 mai 2011 et

n'a fait l'objet à ce jour d'aucune condamnation pénale. S'agissant de ses

liens familiaux, elle compte une soeur en Suisse, les autres membres de sa

famille résidant dans son pays d'origine où elle a passé l'essentiel de sa vie

et où elle conserve ses attaches familiales,

culturelles et sociales. Au vu de ce qui précède, son retour au Brésil ne devrait

pas poser de problème particulier.

c) Quant au fils de la recourante, cette

dernière indique qu'un retour de celui-ci dans son pays d'origine constituerait

un véritable déracinement. Selon le Tribunal fédéral, s’agissant d’enfants déjà

scolarisés qui ont dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans la

réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable

déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte,

en particulier, de leur âge, des efforts consentis, du degré de réussite de la

scolarisation ainsi que des différences socio-économiques existant entre la

Suisse et le pays où ils seront renvoyés. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé

de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans

arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année primaire; il est

arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en

Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année d’école primaire (cf. ATF

123.

II 125 consid. 4a et références). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité

correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à

l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée,

car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but

poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se

justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu

pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un

cas d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu,

dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau

et se soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n’a pas été admis,

compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait

notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à,

respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil

et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des

mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement

bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait,

après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était

bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année

d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans

s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se

réadapter que difficilement à la vie quotidienne de son pays d’origine (ATF 123

II 125 précité citant l’arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c,

5d et 5 e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait

dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration

réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze

ans arrivés en suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et

socialement bien adaptés (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt Tekle du 21

novembre 1995; PE.2008.0342 précité).

En l'occurrence, le fils de la

recourante est venu en Suisse à l'âge de 5 ans et en a aujourd'hui 9. Au vu de

la jurisprudence mentionnée ci-dessus (cf. notamment

ATF 123 II 125), il ne saurait se prévaloir d'un cas de rigueur du seul fait de

sa scolarisation en Suisse pendant 4 ans, avant la période de l'adolescence.

En conclusion, la recourante et son

fils ne peuvent se prévaloir d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1

let. b et al. 2 LEtr.

6.

Reste à déterminer si l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) trouve

application en l'espèce. La recourante invoque à cet

égard le lien entre son fils et ses beaux-parents.

a) Un

étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de

l’art. 8 par. 1 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective

(ATF 131 II 265 consid. 5 p. 270; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211)

avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse

(ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation

d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en

Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285 s.;2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un

droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports

entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127

II 60 consid. 1d/aa p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.;

2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Dans le cas de personnes qui n'appartiennent

pas à la famille proche, une relation familiale doit

être protégée – en respect de la jurisprudence de la Cour européenne des droits

de l'homme –, si la personne requérant l'octroi d'une autorisation de séjour

est dépendante de celle autorisée à vivre en Suisse (ATF 120 Ib 257

consid. 1d p. 260 s.) Le Tribunal fédéral a jugé que tel pouvait être

le cas de demi-frères ou demi-soeurs, lorsque l'adulte, à

la place des parents, prend soin des enfants et occupe ainsi le rôle de parent.

Il est de jurisprudence constante

que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines

circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend

très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas

de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un

étranger qui y est établi (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références

citées;2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6;2C_325/2009 du 8 mars 2010

consid. 4.2). Une

ingérence dans son exercice est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2

CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police

des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 8 CEDH doit donc aussi être résolue sur la base d'une pesée de tous les

intérêts publics et privés en présence

(ATF 133 II 6 consid. 5.5 p. 22 s.;2C_917/2010 du 22 mars 2011 consid. 6.2;2C_508/2009

du 20 mai 2010 consid. 4.2).

b) En l'espèce, le lien invoqué par

la recourante, soit la relation entre son fils et les parents de son époux, ne

relève en principe pas de l'art. 8 CEDH en l'absence d'un quelconque lien de

parenté entre les intéressés. A supposer qu'un tel lien soit susceptible d'être

protégé, il faudrait que son intensité soit telle que la personne requérant

l'autorisation de séjour est devenue dépendante de celle autorisée à vivre en

Suisse. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, même si le fils

de la recourante a pu nouer des liens affectifs avec les beaux-parents de sa

mère, il n'est pas établi que ce lien aurait été étroit au point de créer un

lien de dépendance remplaçant celui qu'il a envers sa propre mère. Partant, la

recourante et son fils ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se justifie

dans le cas présent de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD).

La recourante a procédé au bénéfice

de l'assistance judiciaire. Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les

dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont

applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 Code de droit

privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02) délègue au

Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des

conseils et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du

Tribunal cantonal

du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV

211.02

), le montant de l’indemnité figure dans le dispositif du jugement au

fond.

Le conseil de la recourante n'ayant

pas produit de liste d'opérations dans le délai imparti, il convient de fixer

son indemnité équitablement, sur la base d'une estimation des opérations

nécessaires pour la conduite du procès, auxquels s'ajoutent des débours (art. 3

al. 2 et 3 RAJ). Ledit conseil d'office ayant procédé à une seule écriture dans

la présente procédure, à laquelle s'ajoute la préparation et le suivi de

celle-ci, il se justifie de lui allouer une une indemnité de 900 francs,

correspondant à un travail de 5 heures au tarif horaire de 180 francs (art. 2

RAJ), montant auquel s’ajoute celui des débours, par 100 francs (art. 3 al. 3

RAJ). Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'080

fr. L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure

civile

du 19 décembre 2008 [CPC; RS

272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le

faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 décembre 2011 par le

Service de la population est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’indemnité allouée à Me Sofia ARSENIO,

conseil d’office de la recourante, est arrêtée à 1'080 ( mille huitante) francs,

TVA et débours compris.

Lausanne, le 8

juin 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.