PE.2012.0047
CDAP - PE.2012.0047 - 2012-07-04 - X.________/Service de la population (SPOP)
4 juillet 2012Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et François
Gillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X.________, à 1.********,
représenté par Me Y.________, avocat, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 décembre 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 30 octobre 1983, ressortissant du Kosovo, est entré illégalement
en Suisse le 20 décembre 2006. Par jugement du 21 septembre 2007, la Préfecture
de 1.******** l'a condamné pour infraction à la Loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) à 90 jours-amende avec sursis pendant deux
ans et à une amende de 900 fr. Le 2 avril 2008, il a été condamné par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour délit contre la LSEE et
la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) à quatre mois de peine privative de
liberté.
B.
X.________ a épousé, le 8 mai 2009, Z.________, ressortissante française,
titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE, et il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, valable jusqu'au
28 février 2013.
Les époux se sont séparés dans le courant du mois
d'octobre 2010.
Par lettre du 20 octobre 2010, le Service du
contrôle des habitants de la ville de 1.******** a informé le Service de la
population (ci-après: le SPOP) que A.________avait quitté la Suisse le 19
octobre 2010.
C.
A la demande du SPOP, la Police municipale de 1.******** a procédé, le
16 janvier 2011, à l'audition de X.________ dans le cadre de l'enquête
administrative tendant à déterminer ses conditions de séjour en Suisse. A cette
occasion, il a notamment déclaré ne plus vivre auprès de son épouse depuis
trois mois, cette dernière ayant demandé le divorce. L'intéressé a également
indiqué qu'il travaille depuis deux ans comme coffreur pour le compte de
l'entreprise X.________.
D.
Par jugement du 17 mars 2011, le recourant a été condamné par le
Ministère public de l'arrondissement de 1.******** à 40 jours-amende pour
infraction à la LEtr.
E.
Le 28 juin 2011, le SPOP a informé X.________ qu'il avait l'intention de
révoquer son autorisation de séjour au motif que les conditions pour le
maintien de celle-ci n'étaient plus remplies compte tenu du fait que son épouse
avait quitté la Suisse le 19 octobre 2010, entraînant la séparation du couple.
Par lettre datée du 20 septembre 2011, X.________,
par l'intermédiaire de son conseil, a fait part de ses remarques. Il a notamment
admis être séparé de son épouse, tout en relevant qu'il gardait bon espoir
quant à une éventuelle réconciliation, et que le couple n'a pas d'enfant commun.
Il a précisé avoir toujours coopéré avec les autorités migratoires ainsi
qu'avec la police et le SPOP.
Le 30 septembre 2011, le SPOP l'a invité à lui
transmettre tout document attestant d'une reprise imminente de la vie commune
avec son épouse en Suisse ou à l'étranger ainsi que tout élément relatif à sa
situation professionnelle et sociale.
L'intéressé a indiqué, par lettre du 1er
novembre 2011, qu'il n'était pas en mesure de produire des documents attestant
d'une reprise imminente de la vie commune. Il a précisé que la conciliation
avait été tentée et pouvait encore l'être lors des différentes étapes de la
procédure civile.
F.
Le 2 novembre 2011, la Police municipale de 1.******** a établi à
l'encontre de X.________ un rapport de dénonciation en tant que prévenu d'actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance. X.________ a été blanchi des faits dont il était accusé, à la suite
de la décision du Ministère public de l'arrondissement de 1.******** du 4 mai
2012.
G.
Par décision du 29 décembre 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour de X.________ et lui a imparti un délai de trois mois à compter de la
notification de la décision pour quitter la Suisse.
H.
Le 2 février 2012, X.________ a interjeté recours contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: le tribunal). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision du 29 décembre 2011 et à la prolongation de son
permis de séjour. Le recourant a requis l'audition de son épouse en qualité de
témoin.
Le 22 mars 2012, le SPOP s'est déterminé sur le
recours et a conclu à son rejet.
X.________ a déposé, le 23 mai 2012, un mémoire
complémentaire aux termes duquel il a confirmé les conclusions formulées dans
son recours du 2 février 2012.
Par lettre du 29 mai 2012, le SPOP a informé le juge
instructeur que les arguments invoqués par le recourant dans son mémoire
complémentaire n'étaient pas de nature à modifier sa décision du 29 décembre
2011.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles
énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Le recourant a requis l'audition à titre de témoin de son épouse.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de
fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre
connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132
consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire
administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
Il est ainsi possible de renoncer à l'administration
de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent
rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque
les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le
juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution
du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus
d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation
anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a
ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131
I 153 consid. 3 p. 157; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208
consid. 4a p. 211; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 137 I 1 consid. 2.4 p.
5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 131 I 57
consid. 2 p. 61 et les références).
b) En l'espèce, le tribunal considère que le dossier
comporte tous les éléments de preuve nécessaires à l'établissement des faits
pertinents pour l'issue du recours, notamment par la production du dossier
complet de l'autorité intimée et des pièces produites par le recourant. Par
ailleurs, il était loisible à ce dernier de produire des déclarations écrites
de A.________s'il entendait démontrer que leur mariage n'est pas vidé de sa
substance et que son épouse est de retour en Suisse. Ainsi, les pièces du
dossier de la cause ont permis au tribunal de forger sa conviction et le
témoignage requis n'apparaît pas utile (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007
consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.
L'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS
142.
) renvoie, pour les ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681). Aux termes de cette disposition, la LEtr n’est applicable
aux ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux
travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un
de ces Etats que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement
ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est
également repris à l'art. 12 ALCP.
a) L'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP dispose que les
membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2
Annexe I ALCP précise que sont notamment considérés comme membres de la famille
son conjoint et ses descendants (let. a).
Selon le chiffre 10.1 des Directives de l’Office
fédéral des migrations (ODM) sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes (ci-après Directives ALCP, dans leur version
provisoire du 1er mai 2011, p. 98), "le droit au
regroupement familial suppose toujours l'existence d'un droit de séjour
originaire octroyé à un ressortissant UE/AELE selon les dispositions de l'ALCP.
Le droit de séjour conféré aux membres de la famille est un droit dérivé dont
la validité est subordonnée en principe à la durée du droit de séjour
originaire. Demeure réservé le droit de demeurer (ch. II.11.1)."
b) En l'espèce, le recourant est de nationalité
kosovare et son droit de séjour est, en principe, soumis au régime de la LEtr.
En raison de son mariage avec une ressortissante communautaire, il peut
néanmoins invoquer les dispositions de l'ALCP; c'est d'ailleurs sur la base de
l'art. 3 par. 1 Annexe 1 ALCP qu'il s'est vu octroyer l'autorisation de séjour
dont la validité est remise en question.
L'autorisation de séjour du recourant est ainsi
intrinsèquement liée à celle de son épouse de nationalité française, dont il
est séparé depuis le mois d'octobre 2010. Le recourant conteste que son épouse
ait quitté la Suisse en date du 19 octobre 2010. Cependant, il ne ressort pas du
dossier que A.________a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour.
Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'elle n'a plus le droit de séjourner en Suisse,
à moins de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour, dont
l'admission fera alors l'objet d'un examen en fonction des circonstances
existant à ce moment-là. Le recourant ne peut donc plus prétendre à un droit de
séjour sur la base de l'ALCP pour demeurer en Suisse (cf. aussi PE.2009.0460 du
7.
octobre 2010).
4.
Le régime de la LEtr étant dès lors applicable au recourant, se pose la
question de savoir s'il pourrait, sur cette base, obtenir une autorisation de
séjour propre en Suisse.
a) La décision attaquée mentionne qu'elle repose sur
l'art. 50 LEtr. Cette disposition prévoit qu'après la dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa
prolongation en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale
a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise.
b) En l'espèce, il faut d'emblée constater que
l'art. 50 LEtr n'est pas applicable dès lors que le recourant n'a pas obtenu
une autorisation de séjour par regroupement familial selon l'art. 42 (conjoint
étranger d'un ressortissant suisse) ni en vertu de l'art. 43 LEtr (conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement). En effet, le
recourant a obtenu un titre de séjour sur la base de l'art. 3 par. 1 Annexe 1
ALCP, si bien qu'il ne peut déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 LEtr ni de
l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
5.
Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de l’art. 30 al. 1
let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions
d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou
d’intérêts publics majeurs.
a) L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son
titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (mais également l’art. 50 al. 1
let. b LEtr ; sur la pertinence du caractère approprié de la mention de ce
dernier article à l’art. 31 OASA, cf. arrêt du TF 2C_216/2009 consid. 2.2), a
la teneur suivante:
Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al.
1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1.
Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance."
Pour interpréter la notion de "cas d'extrême
gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous
l'empire de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008
(arrêt PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. citées). La
jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, l'étranger se voit alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite que l'on ne saurait exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p.
208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid.
4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4). Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour.
Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé
en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p.
113). Selon la jurisprudence fédérale, il convient de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas de
rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation
ou du refus de la demande (ATF 128 II 200; ATF 124 II 110; Directives LEtr, ch.
5.6
, état au 1er juillet 2009).
b) Lors de son arrivée en Suisse il y a cinq ans et
demi, le recourant était âgé d'un peu plus de 23 ans. Hormis ce séjour en
Suisse, il a toujours vécu dans son pays d'origine, où vit sa famille proche et
où il a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. Il est
vrai que le recourant, indépendant financièrement, travaille en Suisse en tant
que coffreur. Ces éléments ne suffisent cependant pas à témoigner d'une
intégration particulièrement réussie; son emploi ne constitue en effet pas un
travail particulièrement qualifié et l’on ne saurait considérer que le
recourant a accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement
remarquable ou qu’il y a acquis, dans l’exercice de son activité
professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques
qu’il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu’en Suisse,
notamment dans son pays d’origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-491/2008 du 9 février 2009). Agé de bientôt 29 ans, sans charge de famille et
apparemment en bonne santé, le recourant semble en mesure de se réadapter aux
conditions de vie et à la culture de son pays.
c) Le recourant souligne, en outre, qu'il maîtrise
la langue française et que les condamnations pénales dont il a été l'objet ne
concernent que des délits contre la LSEE et la LEtr. Ces éléments ne sont
toutefois pas suffisants pour constituer un cas d’extrême gravité au sens de la
jurisprudence relative à l’art. 13 let. f OLE. Enfin, le recourant ne se
prévaut pas de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger
quelconque en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le
tribunal considère que la situation du recourant ne présente pas un cas de
rigueur tel qu’il est défini au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Conformément aux art. 45 et 48 LPA-VD, un
émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 décembre 2009 par le Service de la population
est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
1.
********, le 4 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.