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Décision

PE.2012.0047

CDAP - PE.2012.0047 - 2012-07-04 - X.________/Service de la population (SPOP)

4 juillet 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 30 octobre 1983, ressortissant du Kosovo, est entré illégalement

en Suisse le 20 décembre 2006. Par jugement du 21 septembre 2007, la Préfecture

de 1.******** l'a condamné pour infraction à la Loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) à 90 jours-amende avec sursis pendant deux

ans et à une amende de 900 fr. Le 2 avril 2008, il a été condamné par le Juge

d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour délit contre la LSEE et

la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) à quatre mois de peine privative de

liberté.

B.

X.________ a épousé, le 8 mai 2009, Z.________, ressortissante française,

titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE, et il a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, valable jusqu'au

28 février 2013.

Les époux se sont séparés dans le courant du mois

d'octobre 2010.

Par lettre du 20 octobre 2010, le Service du

contrôle des habitants de la ville de 1.******** a informé le Service de la

population (ci-après: le SPOP) que A.________avait quitté la Suisse le 19

octobre 2010.

C.

A la demande du SPOP, la Police municipale de 1.******** a procédé, le

16 janvier 2011, à l'audition de X.________ dans le cadre de l'enquête

administrative tendant à déterminer ses conditions de séjour en Suisse. A cette

occasion, il a notamment déclaré ne plus vivre auprès de son épouse depuis

trois mois, cette dernière ayant demandé le divorce. L'intéressé a également

indiqué qu'il travaille depuis deux ans comme coffreur pour le compte de

l'entreprise X.________.

D.

Par jugement du 17 mars 2011, le recourant a été condamné par le

Ministère public de l'arrondissement de 1.******** à 40 jours-amende pour

infraction à la LEtr.

E.

Le 28 juin 2011, le SPOP a informé X.________ qu'il avait l'intention de

révoquer son autorisation de séjour au motif que les conditions pour le

maintien de celle-ci n'étaient plus remplies compte tenu du fait que son épouse

avait quitté la Suisse le 19 octobre 2010, entraînant la séparation du couple.

Par lettre datée du 20 septembre 2011, X.________,

par l'intermédiaire de son conseil, a fait part de ses remarques. Il a notamment

admis être séparé de son épouse, tout en relevant qu'il gardait bon espoir

quant à une éventuelle réconciliation, et que le couple n'a pas d'enfant commun.

Il a précisé avoir toujours coopéré avec les autorités migratoires ainsi

qu'avec la police et le SPOP.

Le 30 septembre 2011, le SPOP l'a invité à lui

transmettre tout document attestant d'une reprise imminente de la vie commune

avec son épouse en Suisse ou à l'étranger ainsi que tout élément relatif à sa

situation professionnelle et sociale.

L'intéressé a indiqué, par lettre du 1er

novembre 2011, qu'il n'était pas en mesure de produire des documents attestant

d'une reprise imminente de la vie commune. Il a précisé que la conciliation

avait été tentée et pouvait encore l'être lors des différentes étapes de la

procédure civile.

F.

Le 2 novembre 2011, la Police municipale de 1.******** a établi à

l'encontre de X.________ un rapport de dénonciation en tant que prévenu d'actes

d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance. X.________ a été blanchi des faits dont il était accusé, à la suite

de la décision du Ministère public de l'arrondissement de 1.******** du 4 mai

2012.

G.

Par décision du 29 décembre 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour de X.________ et lui a imparti un délai de trois mois à compter de la

notification de la décision pour quitter la Suisse.

H.

Le 2 février 2012, X.________ a interjeté recours contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le tribunal). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à

l'annulation de la décision du 29 décembre 2011 et à la prolongation de son

permis de séjour. Le recourant a requis l'audition de son épouse en qualité de

témoin.

Le 22 mars 2012, le SPOP s'est déterminé sur le

recours et a conclu à son rejet.

X.________ a déposé, le 23 mai 2012, un mémoire

complémentaire aux termes duquel il a confirmé les conclusions formulées dans

son recours du 2 février 2012.

Par lettre du 29 mai 2012, le SPOP a informé le juge

instructeur que les arguments invoqués par le recourant dans son mémoire

complémentaire n'étaient pas de nature à modifier sa décision du 29 décembre

2011.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles

énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Le recourant a requis l'audition à titre de témoin de son épouse.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de

fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre

connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132

consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire

administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).

Il est ainsi possible de renoncer à l'administration

de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent

rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque

les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le

juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution

du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus

d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation

anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a

ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131

I 153 consid. 3 p. 157; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208

consid. 4a p. 211; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 137 I 1 consid. 2.4 p.

5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 131 I 57

consid. 2 p. 61 et les références).

b) En l'espèce, le tribunal considère que le dossier

comporte tous les éléments de preuve nécessaires à l'établissement des faits

pertinents pour l'issue du recours, notamment par la production du dossier

complet de l'autorité intimée et des pièces produites par le recourant. Par

ailleurs, il était loisible à ce dernier de produire des déclarations écrites

de A.________s'il entendait démontrer que leur mariage n'est pas vidé de sa

substance et que son épouse est de retour en Suisse. Ainsi, les pièces du

dossier de la cause ont permis au tribunal de forger sa conviction et le

témoignage requis n'apparaît pas utile (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007

consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.

L'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS

142.

) renvoie, pour les ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681). Aux termes de cette disposition, la LEtr n’est applicable

aux ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux

travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un

de ces Etats que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement

ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est

également repris à l'art. 12 ALCP.

a) L'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP dispose que les

membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2

Annexe I ALCP précise que sont notamment considérés comme membres de la famille

son conjoint et ses descendants (let. a).

Selon le chiffre 10.1 des Directives de l’Office

fédéral des migrations (ODM) sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes (ci-après Directives ALCP, dans leur version

provisoire du 1er mai 2011, p. 98), "le droit au

regroupement familial suppose toujours l'existence d'un droit de séjour

originaire octroyé à un ressortissant UE/AELE selon les dispositions de l'ALCP.

Le droit de séjour conféré aux membres de la famille est un droit dérivé dont

la validité est subordonnée en principe à la durée du droit de séjour

originaire. Demeure réservé le droit de demeurer (ch. II.11.1)."

b) En l'espèce, le recourant est de nationalité

kosovare et son droit de séjour est, en principe, soumis au régime de la LEtr.

En raison de son mariage avec une ressortissante communautaire, il peut

néanmoins invoquer les dispositions de l'ALCP; c'est d'ailleurs sur la base de

l'art. 3 par. 1 Annexe 1 ALCP qu'il s'est vu octroyer l'autorisation de séjour

dont la validité est remise en question.

L'autorisation de séjour du recourant est ainsi

intrinsèquement liée à celle de son épouse de nationalité française, dont il

est séparé depuis le mois d'octobre 2010. Le recourant conteste que son épouse

ait quitté la Suisse en date du 19 octobre 2010. Cependant, il ne ressort pas du

dossier que A.________a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour.

Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'elle n'a plus le droit de séjourner en Suisse,

à moins de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour, dont

l'admission fera alors l'objet d'un examen en fonction des circonstances

existant à ce moment-là. Le recourant ne peut donc plus prétendre à un droit de

séjour sur la base de l'ALCP pour demeurer en Suisse (cf. aussi PE.2009.0460 du

7.

octobre 2010).

4.

Le régime de la LEtr étant dès lors applicable au recourant, se pose la

question de savoir s'il pourrait, sur cette base, obtenir une autorisation de

séjour propre en Suisse.

a) La décision attaquée mentionne qu'elle repose sur

l'art. 50 LEtr. Cette disposition prévoit qu'après la dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa

prolongation en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale

a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures

(let. b). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise.

b) En l'espèce, il faut d'emblée constater que

l'art. 50 LEtr n'est pas applicable dès lors que le recourant n'a pas obtenu

une autorisation de séjour par regroupement familial selon l'art. 42 (conjoint

étranger d'un ressortissant suisse) ni en vertu de l'art. 43 LEtr (conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement). En effet, le

recourant a obtenu un titre de séjour sur la base de l'art. 3 par. 1 Annexe 1

ALCP, si bien qu'il ne peut déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 LEtr ni de

l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

5.

Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de l’art. 30 al. 1

let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions

d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou

d’intérêts publics majeurs.

a) L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son

titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (mais également l’art. 50 al. 1

let. b LEtr ; sur la pertinence du caractère approprié de la mention de ce

dernier article à l’art. 31 OASA, cf. arrêt du TF 2C_216/2009 consid. 2.2), a

la teneur suivante:

Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité

(art. 30, al. 1, let. b, 50, al.

1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1.

Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance."

Pour interpréter la notion de "cas d'extrême

gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous

l'empire de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008

(arrêt PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. citées). La

jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, l'étranger se voit alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite que l'on ne saurait exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p.

208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid.

4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4). Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour.

Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé

en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation

professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p.

113). Selon la jurisprudence fédérale, il convient de tenir compte de

l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas de

rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation

ou du refus de la demande (ATF 128 II 200; ATF 124 II 110; Directives LEtr, ch.

5.6

, état au 1er juillet 2009).

b) Lors de son arrivée en Suisse il y a cinq ans et

demi, le recourant était âgé d'un peu plus de 23 ans. Hormis ce séjour en

Suisse, il a toujours vécu dans son pays d'origine, où vit sa famille proche et

où il a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. Il est

vrai que le recourant, indépendant financièrement, travaille en Suisse en tant

que coffreur. Ces éléments ne suffisent cependant pas à témoigner d'une

intégration particulièrement réussie; son emploi ne constitue en effet pas un

travail particulièrement qualifié et l’on ne saurait considérer que le

recourant a accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement

remarquable ou qu’il y a acquis, dans l’exercice de son activité

professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques

qu’il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu’en Suisse,

notamment dans son pays d’origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral

C-491/2008 du 9 février 2009). Agé de bientôt 29 ans, sans charge de famille et

apparemment en bonne santé, le recourant semble en mesure de se réadapter aux

conditions de vie et à la culture de son pays.

c) Le recourant souligne, en outre, qu'il maîtrise

la langue française et que les condamnations pénales dont il a été l'objet ne

concernent que des délits contre la LSEE et la LEtr. Ces éléments ne sont

toutefois pas suffisants pour constituer un cas d’extrême gravité au sens de la

jurisprudence relative à l’art. 13 let. f OLE. Enfin, le recourant ne se

prévaut pas de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger

quelconque en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le

tribunal considère que la situation du recourant ne présente pas un cas de

rigueur tel qu’il est défini au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Conformément aux art. 45 et 48 LPA-VD, un

émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 décembre 2009 par le Service de la population

est maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

1.

********, le 4 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.