PE.2012.0049
CDAP - PE.2012.0049 - 2012-08-09 - A.X. ________/Service de la population (SPOP)
9 août 2012Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0049
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.08.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. ________/Service de la population (SPOP)
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
INFRACTION
REGROUPEMENT FAMILIAL
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
MARIAGE
PROPORTIONNALITÉ
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-42-1
LEI-51-1-b
LEI-62-a
LEI-62-b
LEI-63
OASA-80-1-a
Résumé contenant:
Ressortissant algérien né en 1987, qui dépose en Suisse deux demandes d'asile avant de disparaître dans la nature. L'intéressé a fait l'objet de 7 condamnations en moins de quatre ans pour un total de 35 mois et 20 jours de peine privative de liberté. Mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse le 21 janvier 2011 et délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Révocation de cette autorisation par le SPOP, qui découvre que l'intéressé avait déposé ses demandes d'asile sous une fausse identité et qu'il avait tu ses condamnations pénales. Recours devant la CDAP. Par ses agissements et nombreuses condamnations, le recourant a gravement porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses. La répétition des actes délictueux dénote l'incapacité du recourant à se conformer au droit en vigueur dans notre pays. Par ailleurs, le recourant a fait de fausses déclarations, en dissimulant les condamnations dont il a fait l'objet lorsqu'il s'est annoncé aux autorités communales. La révocation prononcée respecte le principe de proportionnalité. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale fondée sur l'art. 8 § 2 CEDH se justifie également. Recours rejeté.
Recours au TF rejeté (arrêt 2C_855/2012 du 21.01.2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond
Durussel et M. Jean W. Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl,
greffier.
recourant
A. X.________, c/o
Mme B. Y.________, à 1********, représenté par Me
Mélanie FREYMOND, avocate à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 1er décembre 2011 révoquant son
autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant algérien, est né le
23 novembre 1987 en Algérie. Il déclare avoir passé son enfance à 2********,
élevé par ses grands-parents maternels. Il n'a pas connu son père et sa mère
s'est remariée pour vivre avec son nouvel époux à 3********. Ses grands-parents
maternels son décédés. A. X.________ a une soeur jumelle, qui projetterait de
venir en Europe. L'intéressé n'a pas terminé sa scolarité obligatoire. Il a
quitté son village natal à l'âge de 15 ans, pour se rendre à Marseille.
A. X.________ est entré en Suisse
le 6 décembre 2004. Il a déposé une demande d'asile sous le pseudonyme de C. X.________,
né le 23 novembre 1988. Il a été attribué au canton du Tessin. Le 7
janvier 2005, il a disparu. Par décision du 23 février 2005, l'Office fédéral
des migrations a prononcé une décision de non-entrée en matière.
Le 29 décembre 2005, A. X.________
a déposé une seconde demande d'asile. Le 3 janvier 2006, il a à nouveau disparu
et sa demande a été radiée le 17 janvier 2006.
B.
A. X.________ a fait l'objet de plusieurs
condamnations pénales:
- Par jugement du 3 novembre 2006,
le Tribunal des mineurs du canton de Vaud l'a condamné pour vol, vol en bande,
tentative de vol en bande, délit manqué de vol en bande, brigandage, dommages à
la propriété, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de vol
d'usage, délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, délit
contre la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
violation d'une mesure (mesure de contrainte en matière de droit des étrangers)
et brigandage en bande à une peine de détention de 8 mois;
- Par ordonnance du 5 juin 2007, le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour violation
d'une mesure (mesure de contrainte en matière de droit des étrangers) et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de
liberté de 30 jours;
- Par ordonnance du 5 octobre 2007,
le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour vol,
tentative de vol, dommages à la propriété et séjour illégal à une peine
privative de liberté de 160 jours;
- Par jugement du 4 septembre 2008,
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour
vol, tentative de vol, violence ou menace contre les autorités ou les
fonctionnaires, séjour illégal, violation d'une mesure (mesure de contrainte en
matière de droit des étrangers), non-respect d'une assignation à un lieu de
résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, séjour
illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine
privative de liberté de 7 mois;
- Par ordonnance du 14 avril 2009,
le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour vol,
tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour
illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine
privative de liberté de 6 mois;
- Par ordonnance du 3 septembre
2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour
vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et séjour illégal à
une peine privative de liberté de 160 jours. Par jugement du 11 novembre 2009,
le juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle formée
par A. X.________ dans le cadre de l'exécution de cette condamnation. Le
magistrat précité a notamment retenu ce qui suit:
"L'amendement inexistant de A. X.________,
son mépris et son insensibilité face aux interventions de l'autorité, à la
menace de la sanction et à la sanction elle-même, ainsi que le fait qu'il
entend demeurer sur le territoire suisse sans statut – dans l'attente d'un
hypothétique mariage, dont il n'est pas démontré qu'il lui apportera
l'autorisation de séjour convoitée – n'autorisent pas à envisager d'accorder à
l'intéressé le bénéfice d'une libération conditionnelle. En effet, au vu des
projets de l'intéressé, la récidive est programmée, à tout le moins en ce qui
concerne le séjour illégal.
Le pronostic est donc manifestement
défavorable et la libération conditionnelle sera refusée à A. X.________."
- Par ordonnance du 16 juillet
2010, le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné pour tentative de vol,
séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une
peine privative de liberté de 90 jours.
C.
Le 16 septembre 2008, le Service de la
population (SPOP) a informé A. X.________ qu'il avait décidé de prononcer son
renvoi de Suisse en raison des condamnations rendues contre lui. Cette décision
a été notifiée à l'intéressé, qui se trouvait alors en détention, le 26
septembre 2008.
D.
En date du 21 avril 2010, A. X.________ s'est
présenté auprès du bureau des étrangers de 1******** et a sollicité l'octroi
d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Dans son rapport d'arrivée, il
a indiqué être entré en Suisse le 5 juillet 2008, n'y avoir jamais séjourné
auparavant et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation.
Le 21 janvier 2011, il a épousé une
ressortissante suissesse, B. Y.________, qu'il fréquentait depuis deux ans, et
a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial.
E.
Par courrier du 15 août 2011, le SPOP a informé A.
X.________ qu'au vu des nombreuses condamnations dont il avait fait l'objet, et
de la dissimulation de celles-ci lors de la procédure d'octroi de son
autorisation de séjour, il entendait révoquer cette dernière et lui impartir un
délai pour quitter la Suisse. Le 29 septembre 2011, dans le délai qui lui a été
imparti à cet effet, A. X.________ s'est déterminé. Il a fait valoir que sa demande
d'asile avait été faite sous une fausse identité s'agissant de sa date de
naissance sur conseil d'un tiers, qui lui aurait dit qu'en procédant ainsi, sa
demande avait plus de chance d'aboutir. Il a expliqué que sa dernière
condamnation remontait à plus d'une année et que ses séjours en prison lui
avaient fait prendre conscience de la "stupidité" de ses actes, qu'il
regrettait. Il a enfin indiqué qu'il s'était marié sept mois plus tôt et qu'il
avait enfin trouvé un certain équilibre dans sa vie; il avait même commencé à
travailler, mais avait dû mettre un terme à son activité au motif que son
employeur refusait de le payer. Il avait effectué ensuite des missions
temporaires. Finalement, il s'était adressé à la Fondation Mode d'emploi, dans
le but de participer à une mesure d'insertion sociale, en l'occurrence un stage
de magasinier, organisée par cette fondation. Depuis qu'il avait terminé cette
mesure, il était à la recherche d'un emploi, mais n'avait jamais été retenu.
F.
Par décision du 1er décembre 2011,
notifiée le 4 janvier 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________
et prononcé son renvoi de Suisse.
Le 3 février 2012, par
l'intermédiaire de l'avocate Mélanie Freymond, A. X.________ a recouru contre
cette décision, concluant sous suite de frais et dépens principalement à la
réforme en ce sens que son autorisation de séjour est maintenue,
subsidiairement à l'annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle
décision. Il a exposé qu'il n'avait jamais été condamné à une peine privative
de liberté de longue durée, qu'il ne représentait pas un danger pour la
sécurité et l'ordre publics suisses, qu'il s'était intégré professionnellement
et qu'il pouvait également se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée
et familiale. Tous ces éléments devaient selon lui conduire au maintien de son
autorisation de séjour.
Le SPOP a déposé sa réponse le 13
février 2012, concluant au rejet du recours.
A. X.________ s'est encore
déterminé le 11 juin 2012.
Le SPOP a renoncé à dupliquer.
G.
Par décision du 16 février 2012, A. X.________ a
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
H.
Selon un rapport de dénonciation du 4 janvier
2012 de la Police lausannoise, A. X.________ a été interpellé le même jour en
possession de cinq sachets de marijuana.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours
contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A teneur de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par
le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 1_C 294/2007 du 30 novembre 2007
consid. 3).
3.
Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée et qu'il ne constitue
pas un danger pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Il explique ses
délits par la situation de précarité financière dans laquelle il s'est trouvé
dès son arrivée en Suisse Il expose enfin que depuis le mois de mars 2010, il
n'a plus commis aucune infraction et tente par tous les moyens de s'intégrer
professionnellement.
a) L’art. 42 al. 1 LEtr prévoit que
le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui. A teneur de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus
à l’art. 42 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de
l’art. 63 LEtr. Cette dernière disposition classe les cas de révocation en
trois catégories, dont la première (al. 1 let. a) comprend les situations où
les conditions visées à l'art. 62 let. a et b LEtr sont réalisées. Selon l’art.
62.
let. b LEtr, l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour – respectivement ne point en délivrer – lorsque l’étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure
pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. La jurisprudence précise qu'une
peine privative de liberté est considérée comme de longue durée au sens de
l’art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377
consid. 4.2 p. 379), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un
sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_245/2011 du 28
juillet 2011 consid. 3.1 et la réf. cit.). Cette durée supérieure à une année
doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal, l'addition de plusieurs
peines plus courtes n'étant pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss).
L’art. 63 al. 1 let. b LEtr prévoit
que l’autorisation peut être révoquée – ou refusée – si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre
publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L’art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics
notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d’autorités; l’art. 80 al. 2 OASA dispose que la sécurité et l’ordre publics
sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de
la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l’ordre publics. Selon le Tribunal fédéral, une personne attente
"de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque
ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement
importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie,
des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être
qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297, cons. 3).
Les motifs de révocation de l'art.
63.
LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l'ancienne
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE – ATF
2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009
consid. 4.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Ainsi, comme sous l'empire de la
LSEE, le refus - ou la révocation - de l'autorisation ne se justifie que si la
pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître cette
mesure comme proportionnée (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012, consid. 5.2;2C_793/2008
du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références). Il y a donc lieu de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration,
respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, et le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. art. 96
al. 1 LEtr; ATF 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.1 et les références
citées). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la
commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des
intérêts en présence (ATF 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). Normalement, en cas de peine d'au moins
deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte
sur l'intérêt privé de celui-ci - et de sa famille - à pouvoir rester en Suisse
(ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite de deux ans
ne vaut certes pas de manière absolue. Elle doit au contraire être appréciée au
regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du
séjour en Suisse de l'étranger. Un bon pronostic de resocialisation n'exclut
pas une expulsion (ATF 2C_282/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2). Il est
également possible que plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un
cas particulier, mais qu'aucune d'entre elle n'autorise à elle seule
l'expulsion, voire le refus d'une autorisation de séjour, au regard du principe
de la proportionnalité. Il convient alors de procéder à une appréciation
d'ensemble qui, selon les circonstances, peut conduire à admettre que
l'expulsion n'est pas excessive au vu des faits découlant de ces différentes
causes d'expulsion (ATF 2C_560 précité et les références). Au contraire de la
pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne
joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base
du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée
des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le premier
élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate,
l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne
concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEtr).
b) En l'occurrence, il ne fait
aucun doute que par ses agissements, le recourant a gravement porté atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics suisses. S'il n'a effectivement pas été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée, ce ne sont néanmoins
pas moins de sept condamnations qui ont été prononcée à son encontre en moins
de quatre ans. Le recourant s'est notamment rendu coupable d'actes de violence,
de délits contre le patrimoine et d'infractions à la loi sur les stupéfiants. Au
niveau des peines prononcées, les différents jugements rendus totalisent trente-cinq
mois et 20 jours de peine privative de liberté soit, à dix jours près, trois
ans. Malgré des mises en détention, le recourant n'a pas renoncé à ses
activités délictueuses. C'est ainsi moins la gravité de chaque acte délictueux
qui caractérise le comportement répréhensible du recourant que la constance de
leur répétition, qui dénote son incapacité à se conformer au droit en vigueur
et qui doit permettre à l'autorité de révoquer son autorisation. On se trouve en
l'espèce au-delà de la limite de deux ans fixées par le Tribunal fédéral à
partir de laquelle il est admis que l'intérêt public à l'éloignement de
l'étranger l'emporte sur l'intérêt de celui-ci à pouvoir rester en Suisse. En
soi donc, la décision de révocation prononcée par l'autorité intimée se
justifie pleinement en application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr applicable
par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr.
4.
Le SPOP reproche aussi au recourant d'avoir fait de
fausses déclarations, en dissimulant les condamnations dont il a fait l’objet
lorsqu’il s’est annoncé aux autorités communales, ce qui constituerait un motif
supplémentaire de renvoi.
a) L’étranger et les tiers participant
à la procédure doivent collaborer à l’établissement des faits déterminants pour
la réglementation du séjour, notamment en fournissant des indications exactes
et complètes sur les éléments déterminants à cet égard (art. 90 let. a LEtr).
L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de
l’autorisation d’établissement, notamment lorsque l’étranger ou son
représentant légal a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 let. a LEtr). Le silence
ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle,
dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement.
L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la
vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il
importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle
fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une
condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a
LEtr soit réalisé; il en va d’autant plus ainsi que la tromperie n’a pas à être
causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif
dans l’octroi de l’autorisation (ATF 2C_227/2011 du 25 août 2011, consid. 2.2;2C_651/2009
du 1er mars 2010, consid. 4.1.1, et les arrêts cités; Silvia
Hunziker N. 16-23 ad art. 62 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas
Gächter/Daniel Thurnherr éd., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Berne 2010). Le fait de répondre de manière incomplète
ou inexacte à un questionnaire établi par le SPOP tombe sous le coup de l’art.
62.
let. a LEtr (arrêts PE.2010.0008 du 4 novembre 2010; PE.2008.0454 du 8
septembre 2009).
b) Le recourant a séjourné de façon
illégale en Suisse au moins de 2006 à 2010, jusqu'à son mariage, sous une identité
différente en ce qui concerne son année de naissance. Sous cette identité, il a
été condamné à sept reprises à des peines totalisant trentre-cinq mois et vingt
jours d'emprisonnement pour des infractions diverses. Lorsqu'il a rempli le
rapport d'arrivée le 21 avril 2010, le recourant n'en a rien dit. Au contraire,
il a expressément répondu par la négative à la question relative à l'existence
de condamnations pénales en Suisse ou à l'étranger. Le but recherché était à
l'évidence de mettre toutes les chances de son côté pour obtenir une
autorisation de séjour. Le recourant a aussi caché le fait que par le passé, il
était déjà venu en Suisse. Il tombe sous le sens que ces éléments étaient
déterminants pour l'octroi de l'autorisation requise. Ce n'est que plus tard
que l'autorité intimée a eu connaissance de ces faits. En dissumulant sans
explication aucune sept condamnations pénales à l'autorité, le recourant a
clairement contrevenu à l'art. 90 let. a LEtr, ce qui justifiait la révocation pour
ce motif aussi de l'autorisation qui lui a été délivrée, conformément à l'art.
62.
let. a LEtr applicable par renvoi des art. 51 al. 1 let. b et 63 LEtr.
5.
Il convient d'examiner si, admise sur le principe,
la révocation de l'autorisation de séjour du recourant apparaît comme une
mesure proportionnée, en regard des principes développés plus haut (consid. 3a).
En l'espèce, dès son arrivée, le
recourant s'est adonné à des activités délictueuses. Ainsi, alors qu'il est
entré en Suisse le 6 décembre 2004, les premières infractions qui ont conduit à
sa condamnation par le Tribunal des mineurs ont été commises à partir du 15
janvier 2005 déjà, soit à peine plus d'un mois après son arrivée. On peut à cet
égard sérieusement s'interroger sur les motifs réels qui ont poussé le recourant
à venir en Suisse, ce d'autant que, d'après ses explications et son curriculum
vitae, il avait au préalable séjourné et travaillé à Marseille en 2003 et 2004.
En effet, à deux reprises, il a déposé en Suisse des demandes d'asile, pour
très vite ne pas y donner suite et disparaître dans la nature. Les jugements
prononcés à son encontre n'ont au demeurant pas eu l'effet escompté, et n'ont
pas permis de le détourner de la délinquance, malgré le prononcé de peines
privatives de liberté fermes. Ses sept condamnations s'étalent sur une période
de moins de quatre ans, entre fin 2006 et mi-juillet 2010. Compte tenu de la
durée des enquêtes inhérentes à chaque cause, il faut admettre que le recourant
s'est complu dans la délinquance pour ainsi dire sans discontinué. Preuve en
est le court laps de temps séparant ses remises en liberté de la perpétration
de nouveaux délits. La décision de renvoi signifiée à lui le 26 septembre 2008
par l'autorité intimée, fondée sur les infractions commises, ne l'a au
demeurant pas découragé de poursuivre ses activités illicites. On peut dès lors
sérieusement douter de la sincérité du recourant lorsque celui-ci expose, dans
le cadre de son recours, que ses séjours en prison lui avaient fait prendre
conscience de la stupidité de ses actes. Il convient également de retenir que
d'un point de vue professionnel, le recourant ne s'est pas non plus intégré. Ne
disposant d'aucune formation professionnelle particulière, il n'a travaillé que
durant des périodes brèves et, actuellement, il n'a pas de contrat de travail
fixe, étant toujours en recherche d'un emploi. Il n'est ainsi pas parvenu à se
créer une situation professionnelle stable. On ne saurait par conséquent parler
d'une bonne intégration en Suisse pour ce motif également.
Les considérations qui précèdent
laissent clairement apparaître comme manifeste l'intérêt public à ne plus
accepter la présence du recourant en Suisse. De sorte que dans la pesée des
intérêts, seul un intérêt privé particulièrement important pourrait
éventuellement faire obstacle à son renvoi.
Force est de constater que le
recourant, sous réserve de la question de son mariage avec une ressortissante
suisse, qui sera examinée ci-dessous, ne peut se fonder sur aucune circonstance
qui justifierait de faire prévaloir son intérêt privé à rester en Suisse sur
celui de l'intérêt public à son éloignement. En effet, le recourant ne peut pas
se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie. Il ne peut pas plus
faire état d'un long séjour, étant à cet égard rappelé que le séjour antérieur
à son mariage, illégal, ne saurait entrer en considération. On rappelle aussi
que le recourant a passé les quinze premières années de sa vie dans son pays
d'origine, ce qui permet également de relativiser la durée de son séjour en
Suisse. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, mis à part la commission de
nombreuses infractions, qui en font un multirécidiviste, des séjours en prison,
l'exécution de quelques travaux sur une période relativement brève et la
célébration d'un mariage, le recourant n'a rien fait de significatif durant son
séjour en Suisse. Par ailleurs, un retour du recourant
dans son pays d'origine ne paraît pas de nature à le mettre dans une situation
de détresse particulière. Certes, ses grands-parents qui se sont occupés de son
éducation sont maintenant décédés. Sa soeur jumelle envisagerait de venir en
Europe. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à mettre en péril la
réintégration sociale du recourant en Algérie. On rappelle qu'il y a vécu en
tous cas les quinze premières années de sa vie. Il parle la langue de son pays
d'origine. S'agissant de sa soeur jumelle, le recourant en vit séparé en tous
cas depuis plus de six ans si l'on tient compte d'une dernière arrivée en
Suisse à fin 2005, sans que cela ne paraît lui avoir posé de quelconques
difficultés dans ses relations familiales avec elle.
En définitive, il résulte de ce qui
précède que sous l'angle de la proportionnalité aussi, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que l'intérêt privé du recourant à pouvoir
séjourner en Suisse devait céder le pas sur l'intérêt public à voir son renvoi
prononcé.
6.
Le recourant invoque enfin le droit au respect
de sa vie privée et familiale découlant de son mariage avec une ressortissante
suisse.
a) La nécessité de procéder à un
examen de la proportionnalité de la mesure attaquée découle aussi, de manière
semblable à la pesée des intérêts à effectuer sous l'angle de la LEtr, du droit
au respect de la vie privée et familiale (arrêt PE.2011.0022 du 27 mai 2011
consid. 2a). Pour pouvoir se prévaloir l'art. 8 par.1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), l'étranger
doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p.
269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant un
droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p.
145.
s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers
sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid.
1d/aa p. 64; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). L’art. 8
CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une
relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse,
même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde
du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3).
La protection découlant de l'art. 8
CEDH n'est pas absolue; une ingérence dans l'exercice de ce droit est en effet
possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi
et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce,
les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation
de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de
tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p.
381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147).
b) En l'espèce, le recourant s'est
marié le 21 janvier 2011 avec B. Y.________, qui se trouve actuellement en
apprentissage. Le couple n'a pas eu d'enfant. Le recourant expose que depuis
son mariage, il avait trouvé un certain équilibre dans sa vie. C'est toutefois
le lieu de rappeler que lors de son audition par la police du 21 avril 2010, le
recourant avait déclaré que cela faisait environ un an et demi qu'il formait un
couple avec B. Y.________, ce qui fait remonter le début de leur relation à
l'automne 2008 environ, et qu'avant son séjour en prison, il logeait déjà chez
elle. Cela signifie concrètement, en d'autres termes, que sa relation avec
celle qui allait devenir son épouse n'a pas empêché le recourant de commettre
de nombreuses infractions et même de persister dans la délinquance malgré des
séjours en détention. On peine à discerner dans ces conditions quelle prise de
conscience bénéfique le mariage du recourant lui aurait apporté. Du point de
vue de l'épouse, force est de constater qu'en se mariant en 2011 avec un
délinquant qu'elle savait multirécidiviste, qui avait passé de nombreux mois en
détention durant leur vie commune, elle ne pouvait ignorer le risque que
celui-ci fasse un jour l'objet d'une mesure d'éloignement.
Vu la nature, la gravité et la
multiplicité des infractions commises, une ingérence dans l'exercice du droit
au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH apparaît
nécessaire à la défense et à la prévention des infractions pénales. Ce d'autant
que malgré son lourd passé, le recourant vient de faire l'objet d'une nouvelle
dénonciation pour avoir été interpellé en possession de cinq sachets de
marijuana, alors qu'il sait parfaitement qu'il s'agit-là d'une contravention,
pour avoir déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires.
Par les actes, le recourant montre qu'il n'entend pas se conformer à l'ordre
juridique suisse, et cela nonobstant la présente procédure qui était déjà
pendante avant cette dernière dénonciation.
En définitive, la décision de l'autorité
intimée de révoquer l'autorisation de séjour du recourant en raison des
condamnations dont il a fait l'objet et de la dissimulation à l'autorité de ces
faits essentiels n'apparaît pas disproportionnée. Les liens unissant le
recourant à son épouse ne l'emportent pas sur le motif d'expulsion tiré de
l'art. 62 let. a et b LEtr, au point de contraindre l'autorité à prolonger
l'autorisation de séjour du recourant, en application de l'art. 8 par. 1 CEDH. Le
recourant devra dans ces conditions se contenter de poursuivre sa relation
maritale depuis l'étranger.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront
laissés à la charge de l'Etat.
8.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 16 février 2012.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière
civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)
et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1
RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Mélanie Freymond peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et
des débours produite, à un montant total de 2'005 fr. 80, TVA et débours
compris, correspondant à 1'800 fr. d'honoraires, 57 fr. 20 de débours et 148 fr.
60.
de TVA.
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code
de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 , applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 1er décembre
2011 par le SPOP est confirmée.
III. Les frais
judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. Une indemnité
d'un montant total de 2'005 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à
l'avocate Mélanie Freymond, conseil d'office du recourant, à la charge de la
caisse du Tribunal cantonal.
Lausanne, le 9 août 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.