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Décision

PE.2012.0049

TF - PE.2012.0049 - 2013-01-21 - A. X.________/Service de la population (SPOP) et la CDAP

21 janvier 2013Français21 min

A.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

PE.2012.0049

Autorité:, Date décision:

TF, 21.01.2013

Juge:

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

2C_855/2012

Nom des parties contenant:

A. X.________/Service de la population (SPOP) et la CDAP

RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}

AUTORISATION DE SÉJOUR

CONDAMNATION

RESPECT DE LA VIE FAMILIALE

CEDH-8-1

CEDH-8-2

LEI-42-1

LEI-51-1-b

LEI-63-1-a

LEI-63-1-b

Résumé contenant:

Recours contre un arrêt de la CDAP confirmant la révocation d'un ressortissant algérien, époux d'une ressortissante suisse. C'est à juste que la CDAP a retenu que le recourant réalisait les motifs de révocation des art. 63 al. 1 let. a et b LEtr. L'intéressé a en effet été condamné en moins de 4 ans à 7 reprises à des peines privatives de liberté successives qui, additionnées entre elles, atteignent trois ans et a tu ses condamnations pénales lorsqu'il a déposé sa demande d'autorisation de séjour. La CDAP n'a par ailleurs pas violé l'art. 8 CEDH. L'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte en effet sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de son épouse. En épousant le recourant, délinquant multirécidiviste, celle-ci ne pouvait ignorer le risque que l'intéressé fasse l'objet d'une mesure d'éloignement la contraignant soit à suivre son conjoint soit à en vivre séparée. Recours rejeté.

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_855/2012

Arrêt du 21 janvier 2013

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd,

Président,

Aubry Girardin et Kneubühler.

Greffière: Mme Beti.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Mélanie Freymond,

avocate,

recourant,

contre

Service de la population du canton

de Vaud.

Objet

Révocation de l'autorisation de

séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal

cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 août

2012.

Faits:

Faits

A.

X.________, ressortissant algérien

né en novembre 1987 en Algérie, est entré en Suisse en décembre 2004. Sous le

nom de XA.________, né en novembre 1988, il a déposé une demande d'asile. Le

requérant ayant disparu, l'Office fédéral des migrations (ci-après l'Office

fédéral) a prononcé la non-entrée en matière le 23 février 2005. Le 29 décembre

2005, X.________ a déposé une nouvelle demande d'asile sous la même identité,

qui a été radiée le 17 janvier 2006 après qu'il eût à nouveau disparu.

Sous l'identité indiquée lors de son

arrivée en Suisse, X.________ a fait l'objet des condamnations pénales

suivantes:

Le 3 novembre 2006, condamnation à

une peine de détention de 8 mois pour vol, vol en bande, brigandage, brigandage

en bande, dommages à la propriété, contrainte, séquestration et enlèvement,

violation de domicile, violence ou menace envers des autorités ou des

fonctionnaires, violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des

étrangers, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le 5 juin 2007, condamnation à une

peine privative de liberté de 30 jours pour violation d'une mesure de

contrainte en matière de droit des étrangers et contravention à la loi fédérale

sur les stupéfiants.

Le 5 octobre 2007, condamnation à

une peine privative de liberté de 160 jours pour vol, dommages à la propriété

et séjour illégal.

Le 4 septembre 2008, condamnation à

une peine privative de liberté de 7 mois pour vol, violence ou menace envers

des autorités ou des fonctionnaires, séjour illégal, violation d'une mesure de

contrainte en matière de droit des étrangers, non-respect d'une assignation à

un lieu de résidence, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants.

Le 14 avril 2009, condamnation à une

peine privative de liberté de 6 mois pour vol, dommages à la propriété,

violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur

les stupéfiants.

Le 3 septembre 2009, condamnation à

une peine privative de liberté de 160 jours pour vol, dommages à la propriété,

recel, violation de domicile et séjour illégal.

Le 16 juillet 2010, condamnation à

une peine privative de liberté de 90 jours pour tentative de vol, séjour

illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le 16 septembre 2008, le Service de

la population du canton de Vaud (ci-après le Service cantonal) a prononcé le

renvoi de l'intéressé.

En date du 21 avril 2010, X.________

a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Dans son

rapport d'arrivée, il a mentionné son nom complet et sa véritable date de

naissance. Il a en outre indiqué être entré en Suisse en juillet 2008, n'y

avoir jamais séjourné auparavant et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation.

Le 21 janvier 2011, il a épousé Y.________, citoyenne suisse. A la suite de ce

mariage, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre

du regroupement familial.

B.

Par courrier du 15 août 2011, le

Service cantonal a informé X.________ qu'il entendait révoquer son autorisation

de séjour compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont il avait fait

l'objet ainsi que de la dissimulation de celles-ci lors de la procédure

d'autorisation, et lui a donné l'occasion de se déterminer. Par décision du 1er

décembre 2011, le Service cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de

X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

Le 3 février 2012, X.________ a

recouru contre cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de

droit administratif et public (ci-après le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du

9 août 2012, a rejeté ce recours. Les juges cantonaux ont retenu, en substance,

que l'intéressé avait, par ses agissements, porté gravement atteinte à la

sécurité et à l'ordre publics suisses, la répétition des actes délictueux

dénotant son incapacité à se conformer au droit en vigueur. Ils ont également

relevé que X.________ n'avait pas fait état de ses condamnations lors de

l'établissement de son rapport d'arrivée le 21 avril 2010. Enfin, le Tribunal

cantonal a retenu que les liens unissant le recourant à son épouse ne

l'emportaient pas sur son passé criminel et sur la dissimulation de ces faits

essentiels à l'autorité, de sorte qu'il pouvait être astreint à poursuivre sa

relation maritale depuis l'étranger.

C.

Par acte du 10 septembre 2012,

X.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.

Sous suite de frais et dépens il conclut, à titre principal, à ce que l'arrêt

du Tribunal cantonal du 9 août 2012 soit réformé dans le sens du maintien de

son autorisation de séjour. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de

la décision du Service cantonal du 1er décembre 2011 et le renvoi du dossier à

cette instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il

requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance présidentielle du 14

septembre 2012, l'effet suspensif a été accordé au recours de X.________.

Le Service cantonal a renoncé à

déposer une détermination. Le Tribunal cantonal s'est référé à l'arrêt attaqué.

L'Office fédéral a proposé le rejet du recours.

Par courrier du 15 octobre 2012, le

recourant a déposé une pièce nouvelle et sollicité qu'il en soit tenu compte.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office

et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1

LTF; cf. ATF 136 II 470 consid.

1.

p. 472 et les arrêts cités).

1.1

D'après l'art. 83 let. c ch. 2

LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions

dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à

laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le

recourant invoque le droit au respect de la vie familiale tel que protégé par

l'art. 8 CEDH, puisqu'il vit avec son épouse, citoyenne suisse. Il se prévaut

également de l'art. 42 al. 1 LEtr (RS 142.20) qui prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en

ménage commun avec lui, ce qui est son cas. Ces circonstances sont

potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour.

Il s'ensuit que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2

LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant peut effectivement se

prévaloir d'un tel droit relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 137 I 284 consid.

1.3

p. 287).

1.2

Au surplus, déposé en temps

utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42

LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de

protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le

présent recours, dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale

supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est en

principe recevable.

1.3

En revanche, dans la mesure où

le recourant demande à titre subsidiaire l'annulation de la décision du Service

cantonal du 1er décembre 2011, son recours n'est pas recevable en raison de

l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 470 consid.

1.3

p. 474).

2.

L'art. 99 al. 1 LTF dispose qu'aucun

fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la

décision de l'autorité précédente. Il y a lieu de se baser sur l'état de fait

existant lors du prononcé de la décision attaquée (cf. arrêt 2C_537/2009 du 31

mars 2010 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral doit en effet examiner si

l'autorité précédente a correctement appliqué le droit. Or, la prise en compte

d'une modification des circonstances conduirait à vider ce contrôle de son sens

(cf. arrêt 2C_417/2008 du 18 juin 2010 consid. 2.1).

Au vu de ce qui précède, la Cour de

céans ne tiendra pas compte du nouveau document déposé par le recourant

par-devant le Tribunal fédéral, car il est postérieur à l'arrêt attaqué.

3.

Saisi d'un recours en matière de

droit public, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par

l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été

établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion

d'arbitraire (cf. pour cette notion ATF 136 III 552 consid.

4.2

p. 560; arrêt 2C_122/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1) - ou en

violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend

s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière

circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al.

2.

LTF seraient réalisées; à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un

état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée. En

particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de

type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves

(cf. ATF 137 II 353 consid.

5.1

p. 356).

Le recourant méconnaît à l'évidence

ces principes. Il complète librement l'état de fait et ajoute des éléments

postérieurs à l'arrêt attaqué. Il critique en outre l'appréciation des preuves

effectuée par l'instance précédente sans exposer concrètement en quoi cette

appréciation serait arbitraire ou manifestement inexacte, se contentant

d'opposer sa propre appréciation des faits à la description retenue par le

Tribunal cantonal. Une telle argumentation, caractéristique de l'appel, n'est

pas admissible. Partant, l'Autorité de céans se limitera à examiner si le droit

fédéral a été correctement appliqué par le Tribunal cantonal sur la base des

faits ressortant de l'arrêt entrepris.

4.

4.1

En application de l'art. 42 al.

1.

LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les

droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation

au sens de l'art. 63 LEtr.

Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr,

l'autorisation peut être révoquée notamment lorsque l'étranger a fait de

fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation (art. 63 al. 1 let. a et 62 let. a LEtr) ou attente de manière

très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met

en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de

la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr).

Le Tribunal cantonal a considéré que

le recourant remplissait les deux conditions précitées, ce que celui-ci

conteste.

4.2

La jurisprudence considère comme

essentiels, au sens de l'art. 62 let. a LEtr, en particulier les faits sur

lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions (cf. arrêt

2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1). L'étranger est tenu d'informer

l'autorité compétente de manière complète et conforme à la vérité sur tous les

faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que ladite

autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait fait

preuve de diligence (cf. arrêt 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.1).

En l'espèce, le recourant a

expressément répondu par la négative à la question figurant dans la demande

d'autorisation qui portait sur les condamnations pénales dont il avait

précédemment fait l'objet en Suisse. La dissimulation de tels faits suffit à

réaliser le motif de révocation d'autorisation de l'art. 62 let. a LTF (cf.

arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1).

4.3

Selon la jurisprudence, attente

de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens de l'art. 63

al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens

juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle,

physique ou sexuelle. La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être

réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et

de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant

que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le

droit (cf. ATF 137 II 297 consid.

3.3

p. 303 s.; arrêt 2C_373/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.2). Pour

évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal

fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique

de la Cour européenne des droits de l'homme - en particulier en présence

d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants et d'actes de

violence criminelle (arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3 et les

arrêts cités).

En l'espèce, arrivé en Suisse à fin

2004.

à l'âge de 18 ans, le recourant a été, dès 2006, condamné à sept reprises

à des peines privatives de liberté successives qui, additionnées entre elles,

atteignent trois ans. Tant la multiplication des infractions que la durée

totale des condamnations pénales confirment la gravité des actes perpétrés par

le recourant. Parmi les infractions retenues figurent en particulier des

brigandages, séquestration et enlèvement, plusieurs infractions à la LStup (RS

812.121), ainsi que des infractions récurrentes contre le patrimoine (vols,

recel, dommages à la propriété). Ni les jugements prononcés à son encontre ni

la décision de renvoi du 16 septembre 2008 ne l'ont dissuadé de poursuivre ses

activités délictueuses, sa dernière condamnation datant du 16 juillet 2010.

Ainsi que le relève avec pertinence le Tribunal cantonal, c'est ainsi moins la

gravité de chaque acte délictueux qui caractérise le comportement répréhensible

du recourant que leur répétition, qui dénote son incapacité à se conformer au

droit en vigueur. Les conditions objectives de révocation d'une autorisation de

séjour telles que posées par l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, sont ainsi remplies.

5.

Le recourant soutient qu'il serait

contraire à l'art. 8 CEDH de l'obliger à se séparer de son épouse, citoyenne

suisse qui effectue une formation en Suisse et n'envisage pas de suivre son

mari en Algérie.

5.1

Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection

de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir

une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le

droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3

p. 287).

Ces conditions sont remplies en

l'espèce. En effet, selon l'état de fait retenu par l'instance précédente, non

contesté sur ce point, le recourant vit en ménage commun avec son épouse,

citoyenne suisse; en outre, il est admis que le lien conjugal entre les époux

est réel.

5.2

Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas

absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8

par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

L'ingérence est en l'espèce prévue

par le droit. En effet, le refus de prolonger l'autorisation de séjour du

recourant est fondé sur l'art. 51 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 63 LEtr.

En outre, il s'appuie sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, disposition sanctionnant

des comportements pénalement répréhensibles (cf. supra consid. 4.3).

6.

6.1

Encore faut-il, tant sous

l'angle du droit interne que du droit conventionnel, que la révocation de

l'autorisation fasse l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la

proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH; ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381).

Le fait de refuser un droit de séjour

à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie

familiale et porter ainsi atteinte à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 135 I 153 consid.

2.1

p. 154 s.). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut

attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à

l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille

jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour

(cf. ATF 137 I 247 consid.

4.1.2

p. 249 s.). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit

notamment prendre en compte la nature et la gravité de l'infraction commise par

l'intéressé, la durée de son séjour dans le pays d'où il va être renvoyé, la

période qui s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction, ainsi que la

conduite de l'intéressé durant cette période, la nationalité des diverses

personnes concernées, la situation familiale de l'étranger, par exemple la

durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère effectif de la

vie familiale d'un couple, le point de savoir si le conjoint était au courant

de l'infraction au début de la relation familiale, la naissance d'enfants et,

le cas échéant, leur âge. En outre, il y a lieu d'examiner l'ampleur des

difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son

époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une personne se heurte à des

obstacles en accompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure un renvoi (cf.

ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381 s.; arrêt CourEDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, n° 54273/00,

par. 48).

Quand le refus d'octroyer une

autorisation de police des étrangers, respectivement sa révocation, se fonde

sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le

premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder

à la pesée des intérêts en présence (cf. arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid.

4.1). Selon la jurisprudence, en présence du conjoint étranger d'un

ressortissant suisse, une condamnation à une peine privative de liberté

supérieure à deux ans constitue la limite à partir de laquelle, en général,

l'étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe

bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou

difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte le pays (cf. ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 382 et les arrêts cités). Cette limite n'est pas absolue et a été fixée

à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce, l'accumulation d'infractions permettant de

s'éloigner de la limite des deux ans de détention (cf. arrêts 2C_265/2011 du 27

septembre 2011 consid. 6.2.5; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4). Doit

également être pris en considération le fait que le conjoint, au moment du

mariage, connaissait le passé criminel de la personne étrangère qu'il entendait

épouser et devait par conséquent savoir qu'il risquait de ne pas pouvoir vivre

sa vie maritale en Suisse (cf. arrêt 2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid.

6.3).

6.2

En l'espèce, le recourant a

commis des infractions nombreuses et graves dont l'accumulation réalise les

conditions de révocation d'une autorisation de séjour telles que posées par

l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (cf. supra consid. 4.3). Il est par ailleurs arrivé

en Suisse à l'âge de 18 ans seulement, ayant vécu son enfance et son

adolescence en Algérie. Il n'a en outre résidé en Suisse de manière légale que

près de deux ans, les années passées dans l'illégalité ou en prison n'étant pas

déterminantes dans la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II 10 consid.

4.3

p. 23 s.). Les condamnations subies par le recourant totalisent près de 36

mois de privation de liberté. Elles s'étendent sur plusieurs années, la

dernière remontant au 16 juillet 2010. En outre, le recourant ne peut se

prévaloir d'une intégration professionnelle durable réussie puisqu'il n'a

travaillé que durant de brèves périodes et n'a effectué aucune formation

professionnelle. Le recourant s'est certes marié le 21 janvier 2011 avec une

citoyenne suisse. En épousant le recourant, délinquant multirécidiviste qui a

passé de nombreux mois en détention depuis le début de leur relation, l'épouse

ne pouvait cependant ignorer le risque que celui-ci fasse l'objet d'une mesure

d'éloignement la contraignant soit à suivre son conjoint soit à en vivre séparée.

En outre, le couple n'a pas d'enfant. Dans ces conditions, la décision de

l'instance précédente de confirmer la révocation de l'autorisation de séjour du

recourant ne peut être qualifiée de disproportionnée.

7.

Au vu de ce qui précède, les

conditions de l'art. 63 al. 1 let. a et b LEtr étant réalisées, les droits du

recourant prévus à l'art. 42 LEtr doivent être considérés comme éteints en

application de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr.

Le recours en matière de droit

public doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Dans la mesure où ses conclusions

apparaissaient dénuées de chances de succès, le bénéfice de l'assistance

judiciaire doit être refusé au recourant (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant,

il supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois

fixés en tenant compte de sa situation financière, et n'a pas droit à des

dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure

où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire

est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à CHF

500.-, sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué à la

mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal

cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à

l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit

public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Beti