PE.2012.0054
CDAP - PE.2012.0054 - 2012-05-16 - X._______________ c/Division asile Service de la population
16 mai 2012Français10 min
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N° affaire:
PE.2012.0054
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.05.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Division asile Service de la population
DROIT AU MARIAGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CONDAMNATION
CEDH-12
Cst-14
LEI-42-1
LEI-51-1-b
LEI-62-b
LEI-63-1-a
Résumé contenant:
Autorisation de séjour en vue de mariage. Application de la jurisprudence récente relative à l'art. 12 CEDH (ATF 137 I 351). En l'occurrence, il n'y a pas de perspective sérieuse que le recourant puisse demeurer en Suisse après son mariage avec une Suissesse, sur le vu des délits qu'il a commis en matière de stupéfiants. La demande d'autorisation de séjour pour mariage pouvait être refusée (consid. 2).
Recours au TF rejeté dans la mesure de sa recevabilité (ATF 2C_576/2012 du 28 juin 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude
Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourant
X.______________, à Fribourg, représenté par le Centre Social Protestant, M. **************,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population, Division asile, à Lausanne
Objet
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 3 février 2012 (refusant l'octroi d'une
tolérance de séjour en vue du mariage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant irakien né le 23
juin 1982, est entré en Suisse le 14 octobre 2002, comme requérant d’asile. Il
a été attribué au canton de Fribourg. Le 5 décembre 2005, l’Office fédéral des
migrations (ci-après: l’ODM) a rejeté la demande d’asile. Cette décision est
entrée en force. Le 9 juin 2008, l’ODM a levé l’admission provisoire en Suisse
accordée dans un premier temps à X.______________.
B.
Le 27 mars 2006, le Juge d’instruction du canton
de Fribourg a reconnu X.______________ coupable de lésions corporelles simples
et de contravention à la loi fédérale sur le transport public; il l’a condamné
de ce fait à une peine d’emprisonnement de 20 jours, avec un délai d’épreuve de
deux ans, ainsi qu’à une amende de 150 fr. Le 14 juillet 2008, le Tribunal
pénal de la Sarine a reconnu X.______________ coupable notamment de crime
contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), et l’a condamné de ce fait
à une peine privative de liberté de 30 mois, avec un sursis de 18 mois et un
délai d’épreuve de cinq ans, sous déduction d’une détention préventive de 258
jours, ainsi qu’à une amende de 300 fr. Le 22 juillet 2010, le Juge
d’instruction du canton de Fribourg a reconnu X.______________ coupable
notamment de contravention à la LStup, et l’a condamné de ce fait à une peine
privative de liberté de 45 jours. Le 13 mai 2011, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a reconnu X.______________ coupable notamment de
contravention à la LStup, et l’a condamné de ce fait à une peine privative de
liberté de 40 jours, ainsi qu’à une amende de 100 fr. X.______________ est
détenu dans le canton de Fribourg, en vue de son refoulement.
C.
X.______________ et Y.______________, Suissesse
née le 21 juin 1985, ont conçu le projet de se marier. Le 31 janvier 2012, X.______________
a demandé au Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation de
séjour en vue de mariage. Le 3 février 2012, le SPOP a rejeté cette requête au
motif qu’une demande d’autorisation de séjour serait rejetée après le mariage.
D.
X.______________ a recouru contre cette
décision. Il demande à recevoir une autorisation de séjour («tolérance») en vue
de son mariage. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le
recourant a maintenu ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant se prévaut de l’accord entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
).
a) L’ALCP s’applique aux Suisses et
aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (art. 1 ALCP).
Il prévoit notamment un droit d’entrée et de séjour en Suisse pour les
ressortissants communautaires (art. 3 et 4 ALCP), limité notamment par des
motifs d’ordre public (art. 5 de l’Annexe I de l’ALCP). Le recourant est
ressortissant de l’Irak, qui n’est pas un Etat membre de la Communauté
européenne. Il ne peut dès lors invoquer l’ALCP en sa faveur (cf., en dernier
lieu, arrêts PE.2011.0379 du 24 novembre 2011, consid. 2; PE.2010.0586 du 19
octobre 2011, consid. 3; PE.2011.0317 du 10 octobre 2011, consid. 1). Sa situation
est régie exclusivement par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20).
b) Le recourant se plaint à cet
égard d’une «inégalité de traitement contraire à l’art. 8 al. 2 de la
Constitution fédérale», le statut des ressortissants communautaires étant moins
précaire, au regard de l’art. 5 de l’Annexe I de l’ALCP, que celui des autres
étrangers, lorsque leur est appliqué l’art. 63 LEtr, comme en l’espèce.
aa) L’art. 8 al. 2 Cst. prohibe
toute discrimination du fait notamment de l’origine. On est en présence d’une
discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 cst. lorsqu’une personne est traitée
différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui,
historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d’exclusion ou de
dépréciation. Le principe de non discrimination n’interdit pas toutefois toute
distinction basée sur l’un des critères énoncé à l’art. 8 al. 2 Cst., mais
fonde plutôt le soupçon d’une différentiation inadmissible. Les inégalités qui
résultent d’une telle distinction doivent dès lors faire l’objet d’une
justification particulière (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348/349; 136 I 297
consid. 7.1 p. 305; 135 I 49 consid. 4.1 p. 53/54, et les arrêts cités).
bb) Les Etats décident des
conditions dans lesquelles les ressortissant d’Etats étrangers peuvent
s’établir et séjourner sur leur territoire. Ils peuvent passer des traités
entre eux, visant à faciliter ces conditions. Cela peut avoir pour conséquence
que certains étrangers, bénéficiant des clauses de ces traités, soient, à
raison de leur nationalité, traités plus favorablement que les ressortissants
d’Etats tiers. Une telle situation ne constitue pas en soi une inégalité de
traitement ou une discrimination prohibée entre étrangers, quand bien même leur
statut serait différent, selon qu’on l’examine au regard des règles spéciales
du traité ou des prescriptions ordinaires de la loi. En l’occurrence, l’ALCP
est le produit de l’histoire de l’intégration européenne et de la proximité
géographique de la Suisse avec les Etats membres de l’Union européenne, d’où
provient la majorité des étrangers vivant en Suisse et dont il y a lieu de
favoriser l’entrée, par rapport à des ressortissants d’Etats beaucoup plus
éloignés, dont l’Irak.
2.
Le recourant se prévaut de son droit au mariage,
garantie notamment par l’art. 12 CEDH.
a) Les autorités de police des
étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage
lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer
abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu’il apparaît
clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse
après son union. Dans un tel cas, en effet, il serait disproportionné d’exiger
de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour engager à
distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour se
marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances,
notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que
celui-ci ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse,
l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une
autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n’y a en effet pas de
raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier alors
qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF
137.
I 351 consid. 3.7 p. 360).
b) Dans sa réplique du 10 avril
2012, le recourant critique cette jurisprudence, parce qu’elle s’écarterait,
selon lui, de l’arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour européenne des
droits de l’homme dans la cause O’Donoghue et consorts c. Royaume-Uni (req.
n°34848/07). Cet avis ne peut être partagé. Si l’arrêt O’Donoghue empêche l’autorité
de refuser à un ressortissant étranger l’autorisation de se marier à raison du
caractère illégal de son séjour sur le territoire de l’Etat concerné, il n’a
pas pour effet d’obliger cet Etat à accorder une autorisation de séjour pour
mariage, lorsque les conditions d’un éventuel regroupement familial ultérieur
ne sont d’emblée pas réunies.
3.
a) Le conjoint étranger d’un citoyen suisse a
droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 42 al. 1 LEtr). Ce droit
s’éteint notamment lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art.
63.
LEtr (art. 51 al. 1 let. b LEtr). Tel est notamment le cas, selon l’art. 63
al. 1 let. a LEtr, lorsque sont remplies les conditions visées à l’art. 62 let.
b, c’est-à-dire lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée. Est de longue durée la peine, prononcée à raison d’un
jugement pénal, supérieure à une année de privation de liberté (ATF 137 II 297
consid. 2.1 p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379ss). On ne tient pas compte,
dans la mesure de la peine, d’un éventuel sursis accordé à son exécution (ATF 2C_152/2012
du 22 mars 2012, consid. 2;2C_48/2011 du 6 juin 2011, consid. 6.1). La
pratique est particulièrement rigoureuse dans le domaine des stupéfiants, à
raison de l’importance du bien juridique menacé (ATF 122 II 433 consid. 2c p.
436;2C_227/2011 du 25 août 2011, consid. 3.1, et les arrêts cités).
b) Le recourant a commis toute une
série de délits en rapport avec les stupéfiants, qui lui ont valu notamment la
peine de 30 mois de privation de liberté, infligée selon le jugement de
condamnation du 14 juillet 2008. Ce verdict n’a pas produit l’effet dissuasif
escompté, de sorte qu’un pronostic favorable ne peut pas être émis au sujet du
recourant. Ainsi, le SPOP n’abuserait ni ne mésuserait de son pouvoir
d’appréciation si, après un éventuel mariage du recourant, il rejetait la
demande d’autorisation de séjour que lui présenterait le recourant (cf. dans le
même sens, ATF 2C_152/2012, précité; arrêt PE.2012.0018 du 12 avril 2012). Celui-ci
ne dispose dès lors pas de perspective sérieuse de rester en Suisse après son
éventuel mariage avec Y.______________. Cela justifie le rejet de la demande
adressée le 31 janvier 2012 au SPOP.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Compte tenu de la situation personnelle du recourant, il
sera exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument (art. 50 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 février 2012 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 mai 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.