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Décision

PE.2012.0054

CDAP - PE.2012.0054 - 2012-05-16 - X._______________ c/Division asile Service de la population

16 mai 2012Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissant irakien né le 23

juin 1982, est entré en Suisse le 14 octobre 2002, comme requérant d’asile. Il

a été attribué au canton de Fribourg. Le 5 décembre 2005, l’Office fédéral des

migrations (ci-après: l’ODM) a rejeté la demande d’asile. Cette décision est

entrée en force. Le 9 juin 2008, l’ODM a levé l’admission provisoire en Suisse

accordée dans un premier temps à X.______________.

B.

Le 27 mars 2006, le Juge d’instruction du canton

de Fribourg a reconnu X.______________ coupable de lésions corporelles simples

et de contravention à la loi fédérale sur le transport public; il l’a condamné

de ce fait à une peine d’emprisonnement de 20 jours, avec un délai d’épreuve de

deux ans, ainsi qu’à une amende de 150 fr. Le 14 juillet 2008, le Tribunal

pénal de la Sarine a reconnu X.______________ coupable notamment de crime

contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), et l’a condamné de ce fait

à une peine privative de liberté de 30 mois, avec un sursis de 18 mois et un

délai d’épreuve de cinq ans, sous déduction d’une détention préventive de 258

jours, ainsi qu’à une amende de 300 fr. Le 22 juillet 2010, le Juge

d’instruction du canton de Fribourg a reconnu X.______________ coupable

notamment de contravention à la LStup, et l’a condamné de ce fait à une peine

privative de liberté de 45 jours. Le 13 mai 2011, le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne a reconnu X.______________ coupable notamment de

contravention à la LStup, et l’a condamné de ce fait à une peine privative de

liberté de 40 jours, ainsi qu’à une amende de 100 fr. X.______________ est

détenu dans le canton de Fribourg, en vue de son refoulement.

C.

X.______________ et Y.______________, Suissesse

née le 21 juin 1985, ont conçu le projet de se marier. Le 31 janvier 2012, X.______________

a demandé au Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation de

séjour en vue de mariage. Le 3 février 2012, le SPOP a rejeté cette requête au

motif qu’une demande d’autorisation de séjour serait rejetée après le mariage.

D.

X.______________ a recouru contre cette

décision. Il demande à recevoir une autorisation de séjour («tolérance») en vue

de son mariage. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le

recourant a maintenu ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant se prévaut de l’accord entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

).

a) L’ALCP s’applique aux Suisses et

aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (art. 1 ALCP).

Il prévoit notamment un droit d’entrée et de séjour en Suisse pour les

ressortissants communautaires (art. 3 et 4 ALCP), limité notamment par des

motifs d’ordre public (art. 5 de l’Annexe I de l’ALCP). Le recourant est

ressortissant de l’Irak, qui n’est pas un Etat membre de la Communauté

européenne. Il ne peut dès lors invoquer l’ALCP en sa faveur (cf., en dernier

lieu, arrêts PE.2011.0379 du 24 novembre 2011, consid. 2; PE.2010.0586 du 19

octobre 2011, consid. 3; PE.2011.0317 du 10 octobre 2011, consid. 1). Sa situation

est régie exclusivement par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr ; RS 142.20).

b) Le recourant se plaint à cet

égard d’une «inégalité de traitement contraire à l’art. 8 al. 2 de la

Constitution fédérale», le statut des ressortissants communautaires étant moins

précaire, au regard de l’art. 5 de l’Annexe I de l’ALCP, que celui des autres

étrangers, lorsque leur est appliqué l’art. 63 LEtr, comme en l’espèce.

aa) L’art. 8 al. 2 Cst. prohibe

toute discrimination du fait notamment de l’origine. On est en présence d’une

discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 cst. lorsqu’une personne est traitée

différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui,

historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d’exclusion ou de

dépréciation. Le principe de non discrimination n’interdit pas toutefois toute

distinction basée sur l’un des critères énoncé à l’art. 8 al. 2 Cst., mais

fonde plutôt le soupçon d’une différentiation inadmissible. Les inégalités qui

résultent d’une telle distinction doivent dès lors faire l’objet d’une

justification particulière (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348/349; 136 I 297

consid. 7.1 p. 305; 135 I 49 consid. 4.1 p. 53/54, et les arrêts cités).

bb) Les Etats décident des

conditions dans lesquelles les ressortissant d’Etats étrangers peuvent

s’établir et séjourner sur leur territoire. Ils peuvent passer des traités

entre eux, visant à faciliter ces conditions. Cela peut avoir pour conséquence

que certains étrangers, bénéficiant des clauses de ces traités, soient, à

raison de leur nationalité, traités plus favorablement que les ressortissants

d’Etats tiers. Une telle situation ne constitue pas en soi une inégalité de

traitement ou une discrimination prohibée entre étrangers, quand bien même leur

statut serait différent, selon qu’on l’examine au regard des règles spéciales

du traité ou des prescriptions ordinaires de la loi. En l’occurrence, l’ALCP

est le produit de l’histoire de l’intégration européenne et de la proximité

géographique de la Suisse avec les Etats membres de l’Union européenne, d’où

provient la majorité des étrangers vivant en Suisse et dont il y a lieu de

favoriser l’entrée, par rapport à des ressortissants d’Etats beaucoup plus

éloignés, dont l’Irak.

2.

Le recourant se prévaut de son droit au mariage,

garantie notamment par l’art. 12 CEDH.

a) Les autorités de police des

étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage

lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer

abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu’il apparaît

clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse

après son union. Dans un tel cas, en effet, il serait disproportionné d’exiger

de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour engager à

distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour se

marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances,

notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que

celui-ci ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse,

l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une

autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n’y a en effet pas de

raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier alors

qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF

137.

I 351 consid. 3.7 p. 360).

b) Dans sa réplique du 10 avril

2012, le recourant critique cette jurisprudence, parce qu’elle s’écarterait,

selon lui, de l’arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour européenne des

droits de l’homme dans la cause O’Donoghue et consorts c. Royaume-Uni (req.

n°34848/07). Cet avis ne peut être partagé. Si l’arrêt O’Donoghue empêche l’autorité

de refuser à un ressortissant étranger l’autorisation de se marier à raison du

caractère illégal de son séjour sur le territoire de l’Etat concerné, il n’a

pas pour effet d’obliger cet Etat à accorder une autorisation de séjour pour

mariage, lorsque les conditions d’un éventuel regroupement familial ultérieur

ne sont d’emblée pas réunies.

3.

a) Le conjoint étranger d’un citoyen suisse a

droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 42 al. 1 LEtr). Ce droit

s’éteint notamment lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art.

63.

LEtr (art. 51 al. 1 let. b LEtr). Tel est notamment le cas, selon l’art. 63

al. 1 let. a LEtr, lorsque sont remplies les conditions visées à l’art. 62 let.

b, c’est-à-dire lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée. Est de longue durée la peine, prononcée à raison d’un

jugement pénal, supérieure à une année de privation de liberté (ATF 137 II 297

consid. 2.1 p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379ss). On ne tient pas compte,

dans la mesure de la peine, d’un éventuel sursis accordé à son exécution (ATF 2C_152/2012

du 22 mars 2012, consid. 2;2C_48/2011 du 6 juin 2011, consid. 6.1). La

pratique est particulièrement rigoureuse dans le domaine des stupéfiants, à

raison de l’importance du bien juridique menacé (ATF 122 II 433 consid. 2c p.

436;2C_227/2011 du 25 août 2011, consid. 3.1, et les arrêts cités).

b) Le recourant a commis toute une

série de délits en rapport avec les stupéfiants, qui lui ont valu notamment la

peine de 30 mois de privation de liberté, infligée selon le jugement de

condamnation du 14 juillet 2008. Ce verdict n’a pas produit l’effet dissuasif

escompté, de sorte qu’un pronostic favorable ne peut pas être émis au sujet du

recourant. Ainsi, le SPOP n’abuserait ni ne mésuserait de son pouvoir

d’appréciation si, après un éventuel mariage du recourant, il rejetait la

demande d’autorisation de séjour que lui présenterait le recourant (cf. dans le

même sens, ATF 2C_152/2012, précité; arrêt PE.2012.0018 du 12 avril 2012). Celui-ci

ne dispose dès lors pas de perspective sérieuse de rester en Suisse après son

éventuel mariage avec Y.______________. Cela justifie le rejet de la demande

adressée le 31 janvier 2012 au SPOP.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Compte tenu de la situation personnelle du recourant, il

sera exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument (art. 50 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il

n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 février 2012 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 mai 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.