PE.2012.0056
CDAP - PE.2012.0056 - 2012-04-04 - X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
4 avril 2012Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0056
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.04.2012
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
UNION CONJUGALE
DURÉE
CAS DE RIGUEUR
VIOLENCE DOMESTIQUE
LEI-30-1-b
LEI-42-1
LEI-49
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
LEI-51-1-a
OASA-31-1
OASA-77-1
OASA-77-2
OASA-77-5
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante sénégalaise, est séparée de son époux, ressortissant suisse. Elle ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dans la mesure où l'union conjugale n'a pas, et de loin, duré trois ans. Elle ne peut pas non plus se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr, en particulier de violence conjugale, qu'elle n'établit pas, et elle ne se trouve pas dans un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean W. Nicole et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 5 janvier 2012 refusant de renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante sénégalaise née le ********,
est entrée en Suisse le 28 octobre 2010. Le 12 novembre 2010, elle a épousé à 2********
Y.________, ressortissant suisse né le ********. A la suite de son mariage,
elle s'est vu octroyer le 11 janvier 2011 une autorisation de séjour par
regroupement familial avec activité valable jusqu'au 11 novembre 2011.
B.
Le 4 février 2011, Y.________ a déposé une
demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois. Il ressortait en particulier de cette demande qu'aucun
enfant n'était issu de l'union de X.________ et du prénommé, que, selon ce
dernier et pour des motifs qui ne lui étaient pas imputables, la poursuite du
mariage n'était plus possible et que l'intéressée ne travaillait pas.
Le 1er mars 2011, le
Contrôle des habitants et Bureau des étrangers d'Yverdon-les-Bains a informé le
Service de la population (SPOP) que X.________ était alors toujours domiciliée
chez son mari.
Le 11 mai 2011, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rendu une
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle il a pris
acte de ce que les époux Y.________ et X.________ vivraient séparés pour une
durée indéterminée et a ratifié la convention signée les 16 et 26 avril 2011
par les époux Y.________ et X.________. Cette convention prévoyait en
particulier que cette dernière s'engageait à quitter le domicile conjugal d'ici
au 30 avril 2011.
Dès lors que Y.________ avait
retiré sa demande de divorce le 9 mai 2011, par prononcé rendu le 27 juin 2011,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a en particulier pris acte du désistement intervenu.
Sur réquisition du SPOP du 18 mai
2011, Y.________ a été entendu par la police municipale d'Yverdon-les-Bains le
4 juillet 2011. Il a notamment déclaré que la séparation était intervenue le 30
avril 2011 et que son couple n'avait pas connu de violences physiques ou
psychiques. Il a néanmoins indiqué à ce propos que, devant son refus de retirer
sa demande de divorce, son épouse avait déposé plainte contre lui. Il avait de
ce fait été convoqué par le Ministère public où il avait été entendu en tant
que prévenu pour voies de fait qualifiées, contrainte sexuelle et viol. Il a
précisé qu'il avait réfuté toutes ces accusations et qu'il avait également
déposé plainte pour diffamation et calomnie. Il a enfin indiqué que son épouse
avait une soeur en France et des amis en Suisse.
Le 4 juillet 2011, X.________ a également
été entendue par la police municipale d'Yverdon-les-Bains. Elle a en
particulier déclaré à cette occasion qu'avant son départ du Sénégal pour la
Suisse, elle était assistante de direction dans une entreprise de bâtiments et
travaux publics, que c'était son mari, qui faisait valoir en particulier une
incompatibilité d'humeur, qui avait demandé le divorce et confirmé que la
séparation datait du 30 avril 2011. Elle a également indiqué avoir connu des
violences physiques et psychiques. Elle a précisé à ce propos que son mari
l'avait giflée à deux reprises et s'était montré violent au lit. Le 26 janvier
2011, elle avait ainsi porté plainte pour violence, contrainte sexuelle et viol
et l'affaire était toujours en cours; elle n'avait consulté aucun médecin. Elle
a enfin relevé que toute sa famille directe vivait au Sénégal, qu'elle était
alors à la recherche d'un emploi et bénéficiait de l'aide sociale pour un
montant de 1'760 fr. par mois.
C.
Le 12 août 2011, le SPOP a informé X.________ de
son intention de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi
de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il relevait que
l'intéressée vivait séparée de son époux depuis le mois d'avril 2011, sans
qu'aucune reprise de la vie commune ne soit alors intervenue. Il s'ensuivait
que ses droits découlant de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) avaient pris fin et que les conditions de
la poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de
l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies.
X.________ n'a pas fait parvenir au
SPOP de déterminations.
D.
Le 13 octobre 2011, X.________ a déposé une
demande de prolongation de son autorisation de séjour. Sur cette demande, il
est indiqué que l'intéressée est à la recherche d'un emploi.
Le 26 octobre 2011, le SPOP a
informé X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un
délai pour quitter la Suisse et ce, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés
dans son courrier du 12 août 2011. Là non plus, la prénommée ne s'est pas
déterminée.
E.
Par décision du 5 janvier 2012, notifiée le 10
janvier 2012, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de
X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
F.
Par acte du 9 février 2012, X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours contre la décision du SPOP précitée, concluant, avec suite de frais et
dépens, à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que son autorisation
de séjour est renouvelée.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, après que le SPOP eut produit le dossier de la cause.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de
domiciles séparés (art. 49 LEtr).
L'art. 51 al. 1 let. a LEtr précise
que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués
abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses
dispositions d'exécution. Il est question d'abus de droit, en particulier, lorsqu'une
institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des
intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2 p. 12,
et la réf. cit.). Compte tenu des nouvelles dispositions sur le regroupement
familial introduites par la LEtr, en particulier de la modification des
conditions du droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour
(exigence du ménage commun), la reconnaissance d'un abus de droit intervient
désormais essentiellement dans les cas où les époux vivent en ménage commun
seulement pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas de vie commune, les
conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la question
d'un abus de droit ne se pose même pas (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116;
2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5;2C_167/2010 du 3 août 2010 consid.
6.
).
Après la dissolution de la famille,
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et
que l'intégration est réussie. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue
(cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office fédéral des
migrations [ODM], version du 30.09.11, n° 6.14.1).
b) En l'occurrence, la recourante
ne conteste pas ne plus faire ménage commun avec son époux depuis le mois
d'avril 2011. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2011, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
a d'ailleurs pris acte de ce que les époux vivront séparés pour une durée
indéterminée. Il en résulte que les conditions posées par les art. 42 al. 1 et
49.
LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante ne sont
plus remplies.
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne
saurait non plus trouver application. En effet, dans la mesure où les
intéressés se sont mariés le 12 novembre 2010 et que la séparation effective
est intervenue le 30 avril 2011, l'union conjugale n'a pas, et de loin, duré
trois ans.
2.
a) Après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1
let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne
sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison
personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse
n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent
d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments
évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même
si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas
individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se
justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF
137.
II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien
intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant
conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir
d’indice permettant de supposer un abus de droit. Si la violence conjugale est
invoquée, elle doit avoir atteint une certaine gravité. Tel est le cas lorsque
la personnalité de l’étranger, venu en Suisse au titre du regroupement familial,
est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de
l’union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d’elle (ATF 2C_554/2009
du 12 mars 2010 consid. 2.1). Les autorités compétentes peuvent
demander des preuves. Lors de violences conjugales, les circonstances
particulières doivent être examinées de près, au cas par cas, même si le séjour
a été bref. Les intérêts personnels de la victime à rester en Suisse doivent
être pris en considération de manière appropriée. Sont notamment considérés
comme indices de violences conjugales (art. 77 al. 5 OASA) les certificats
médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let.
c), les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil (let. d) et les jugements
pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Lors de l’examen de l’existence de
violences conjugales, l’autorité tient compte des indications et des
renseignements fournis par des services spécialisés (Directives ODM, version du
30.09
, ch. 6.14.3).
b) En l'espèce, la recourante déclare
avoir déposé une plainte pénale à l'encontre de son mari pour voies de fait
qualifiées, contrainte sexuelle et viol; elle précise que ce sont ces violences
qui auraient conduit à la séparation du couple. Au regard de l'art. 50 LEtr,
seules entrent dès lors en ligne de compte les raisons personnelles majeures
liées à la violence conjugale.
Une procédure pénale a certes été
ouverte contre l'époux de la recourante, qui ne le conteste d'ailleurs pas; il
a ainsi indiqué lors de son audition par la police avoir été entendu par le
Ministère public, mais avoir réfuté les allégations portées contre lui. Il n'en
demeure pas moins que la recourante, contrairement à son devoir de
collaboration, n'allègue pas avoir averti la police et qu'elle n'a produit de
ce fait aucun rapport de police. Elle n'a pas non plus fourni de certificat
médical attestant de telles violences; elle précise d'ailleurs n'avoir consulté
aucun médecin. Il ne suffit ainsi pas d’affirmer avoir
subi des violences conjugales, encore faut-il qu’il soit établi qu’une telle
violence s’est déroulée sur une période d’une certaine durée et que l’on ne
peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement
familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette situation risque
de la perturber gravement, dès lors que la violence conjugale revêt une
certaine intensité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C'est
en outre le mari de la recourante, et non pas cette dernière, qui est à
l'origine de la séparation. L'on peut enfin relever que l'intéressée invoque
cet argument seulement "à titre superfétatoire".
Il découle de ce qui précède que la
recourante ne saurait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
3.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en
particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art.
31.
al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient
de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend
donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er
janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative
(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2012.0043 du 8
mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319 du 9 janvier 2012 consid. 2a).
Selon la jurisprudence, les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110
consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41 s., et la jurisprudence citée).
Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêts PE.2012.0043
précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence citée).
b) En l'occurrence, la recourante fait
certes valoir bénéficier d'un diplôme, obtenu dans son pays, du degré
tertiaire, soit un diplôme qui correspondrait à ceux obtenus en Suisse après
une formation notamment dans une haute école universitaire (ou à l'EPFL). Elle
indique par ailleurs maîtriser le français, être adaptée au mode de vie suisse,
ne pas être connue défavorablement des services de la police municipale
d'Yverdon-les-Bains et n'avoir jamais fait l'objet de plainte concernant ses
moeurs, sa moralité ou son mode de vie. Elle précise encore ne pas être connue
de l'Office des poursuites. L'intéressée ne séjourne néanmoins en Suisse, où
elle est arrivée en octobre 2010, que depuis moins d'une année et demie. Elle
est la recherche d'un emploi et bénéficie de ce fait de l'aide sociale; elle était
également en mission chez Z.________ jusqu'au 24 février 2012, date de la
résiliation de son contrat de travail. Son intégration professionnelle n'est
ainsi, de loin, pas poussée, et, contrairement à ce qu'elle indique dans son
recours, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'elle a trouvé un
travail. Aucun enfant n'est issu de son union et elle n'a pas de famille en
Suisse. Elle ne fait pas partie d'une société ou d'une association et n'invoque
pas le fait qu'elle aurait ici un réseau de connaissances ou d'amis
particulièrement étendu.
L'intéressée ne se prévaut pas non
plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de
retour au Sénégal, qu'elle a quitté à plus de 44 ans et où vit toute sa famille
directe. Elle a ainsi toujours des attaches familiales, culturelles et sociales
avec son pays d'origine; cela devrait lui permettre de se réintégrer sans
difficulté au Sénégal, d'autant plus qu'avant son départ pour la Suisse, elle
avait, en tant qu'assistante de direction dans une entreprise de bâtiments et travaux
publics, une bonne situation professionnelle.
La recourante ne se trouve ainsi
pas dans un cas individuel d’extrême gravité, qui imposerait la poursuite de
son séjour en Suisse au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31
OASA.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de la
recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1
a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5
janvier 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.